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Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 déc. 2024, n° OP 24-2207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2207 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Edenwave ; EDEN ; eden viaggi |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5043629 ; 015873508 ; 1655803 |
| Classification internationale des marques : | CL04 ; CL05 ; CL09 ; CL11 ; CL12 ; CL14 ; CL16 ; CL18 ; CL20 ; CL21 ; CL25 ; CL28 ; CL31 ; CL34 ; CL35 ; CL36 ; CL37 ; CL38 ; CL39 ; CL40 ; CL41 ; CL42 ; CL43 ; CL45 |
| Référence INPI : | O20242207 |
Sur les parties
| Parties : | ALPITOUR S SpA (Italie) c/ Z |
|---|
Texte intégral
OPP 24-2207 16/12/2024
DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE
R Z a déposé, le 1er avril 2024, la demande d’enregistrement n° 5043629 portant sur le signe verbal EDENWAVE.
Le 24 juin 2024, la société ALPITOUR S. P.A. (Société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
• la marque figurative de l’Union européenne EDEN, enregistrée le 28 septembre 2016 sous le n° 015873508 et dont elle est devenue titulaire par suite d’une transmission de propriété, sur le fondement du risque de confusion,
• la marque internationale complexe EDEN VIAGGI désignant l’Union européenne, enregistrée le 10 décembre 2021 sous le n° 1655803, sur le fondement du risque de confusion.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DÉCISION A. Sur le fondement de la marque n° 015873508
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des services L’opposition est formée contre les services suivants : « Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; mise à disposition d’informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution de journaux ; distribution d’eau ; distribution d’électricité ; distribution (livraison de produits) ; services d’expédition de fret ; remorquage ; location de garages ; location de places de garages pour le stationnement ; location de véhicules ; transport en taxi ; réservation de places de voyage ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; services de crèches d’enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques ».
La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Agence de voyages [organisation de voyages]; Services de réservation de billets de voyages et d’excursions; Organisation de visites touristiques, d’excursions, de voyages et de croisières; Organisation d’excursions; Informations en matière de transport; Réservations de sièges dans des moyens de transport; Services d’accompagnement de voyageurs; Transport de passagers; Services d’accompagnement de voyageurs à des fins professionnelles et pour affaires. Organisation de spectacles et d’évènements culturels; Informations en matière d’éducation; Informations en matière d’éducation; Informations en matière de divertissement; Services de réservation de sièges par des agences de voyages pour des événements culturels, récréatifs et sportifs organisés au cours et dans le cadre de voyages de travail et d’affaires; Services de centres récréatifs pour camps de vacances; Services de divertissement fournis par des hôtels. Services d’agence pour la réservation hôtelière; Services de réservation de chambres; Location de logement temporaire; Services de location de salles pour des rencontres, des formations et des conférences ».
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont, pour certains, identiques et, pour d’autres, identiques ou à tout le moins similaires aux services de la marque antérieure. Le déposant n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. Il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant, que l’Institut fait siens. Ainsi, les services de « Transport ; organisation de voyages ; mise à disposition d’informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; transport en taxi ; réservation de places de voyage ; location de garages ; location de places de garages pour le stationnement. Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; services de bars ; services hôteliers ; Hébergement temporaire ; réservation de logements temporaires ; services de crèches d’enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à certains des services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
En revanche en n’établissant pas de liens précis entre les services d’« emballage et entreposage de marchandises ;; distribution de journaux ; distribution d’eau ; distribution d’électricité ; distribution (livraison de produits) ; services d’expédition de fret ; remorquage ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ; recyclage professionnel ;publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ;services de photographie ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne» de la demande d’enregistrement et les services de la marque antérieure servant de base à l’opposition, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres.
Ainsi, aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée.
Les services de la demande sont, pour partie, identiques et similaires avec ceux de la présente marque antérieure.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal EDENWAVE, reproduit ci-dessous :
La marque antérieure porte sur le signe figuratif EDEN, reproduit ci-dessous :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’un élément verbal, alors que la marque antérieure est pour sa part composée d’un élément verbal et d’un élément figuratif.
Les signes ont en commun la même séquence de lettres EDEN-, présentée en attaque du signe contestée et seul élément verbal de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles.
Ces signes diffèrent par la présence de la séquence -WAVE en terminaison du signe contesté et par la présence d’un élément figuratif dans la marque antérieure.
Toutefois, la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.
En effet, la séquence EDEN apparait distinctive au regard des services en cause.
Le terme EDEN, y présente un caractère dominant dès lors qu’elle constitue le seul élément verbal de la marque antérieure, celui qui permet de communiquer visuellement et oralement sur cette marque, la présence de l’élément figuratif n’altérant pas le caractère perceptible et dominant du terme EDEN.
Cette séquence présente également un caractère dominant au sein du signe contesté, en raison de sa présentation en attaque et qui retiendra donc davantage l’attention des consommateurs des services en cause. En outre, la séquence WAVE est susceptible de se rapporter à la séquence EDEN.
Le signe verbal contesté EDENWAVE est donc similaire à un certain degré à la marque antérieure EDEN.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
Pour les services jugés identiques et similaires, il résulte globalement de l’identité ou la similarité des services et de la similarité entre la marque antérieure et le signe contesté, un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services.
Pour les services n’ayant pu être comparés avec les services de la marque antérieure, la similarité des signes ne permet pas de conclure à un risque de confusion.
B. Sur le fondement de la marque n° 1655803 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits Sur ce fondement les services restant à comparer sont les suivants : « emballage et entreposage de marchandises ; distribution de journaux ; distribution d’eau ; distribution d’électricité ; distribution (livraison de produits) ; services d’expédition de fret ; remorquage ; location de véhicules ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs».
Suite à la limitation dont elle a fait l’objet, publiée dans la Gazette 2022/39 du 13 octobre 2022, la marque antérieure porte sur les services suivants : « Réservation de voyages par le biais d’offices de tourisme et d’agences de voyage; organisation de voyages par des offices de tourisme et des agences de voyage; services de réservation en matière de voyage; organisation de voyages, de croisières et de visites touristiques; services de transport aérien; location de moyens de transport. Services d’éducation; formation; services de divertissement; activités sportives et récréatives; organisation d’expositions et de compétitions; organisation d’expositions à des fins culturelles ou éducatives; organisation et animation de congrès et conférences; mise à disposition d’installations récréatives et de divertissement dans des clubs ou des camps de vacances, tous les services précités uniquement en rapport avec l’organisation de services de voyage, d’hôtellerie et de restauration. Services de restaurants, bars; services hôteliers; pré-réservation dans des hôtels et des villages de vacances; services de logement en camps de vacances».
Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont, pour certains, identiques et, pour d’autres, identiques ou à tout le moins similaires aux services de la marque antérieure. Le déposant n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. Il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant, que l’Institut fait siens. Ainsi, les services de « location de véhicules ;; mise à disposition d’installations de loisirs ; location de décors de spectacles ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; Services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à certains des services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
En revanche, en n’établissant pas de liens précis entre les services d’« emballage et entreposage de marchandises ;; distribution de journaux ; distribution d’eau ; distribution d’électricité ; distribution (livraison de produits) ; services d’expédition de fret ; remorquage ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ; recyclage professionnel ;publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ;services de photographie ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne» de la demande d’enregistrement et les services de la marque antérieure servant de base à l’opposition, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres.
Ainsi, aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée.
Les services de la demande sont donc, pour partie, identiques et similaires à ceux de la présente marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal EDENWAVE, reproduit ci-dessous :
La marque antérieure porte sur le signe figuratif EDEN VIAGGI enregistré en couleurs et reproduit ci- dessous :
Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme également similaire à la marque antérieure invoquée, celle-ci ne différant de la première marque antérieure invoquée que par la présence de couleurs et du terme VIAGGI qui apparait en seconde position, en caractères plus clairs et est en outre susceptible d’apparaître évocateur pour le consommateur français de référence. En effet, celui-ci est susceptible de le percevoir comme la traduction italienne du terme voyage. Dans cette hypothèse il apparaît outre sa position secondaire, évocateur de certains des services déclarés identiques et similaires.
Le signe contesté est donc similaire à la marque antérieure ce qui n’est pas contesté par le déposant.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
Pour les services jugés identiques et similaires, il résulte globalement de l’identité ou la similarité des services et de la similarité entre la marque antérieure et le signe contesté, un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services.
Pour les services n’ayant pu être comparés avec les services de la marque antérieure, la similarité des signes ne permet pas de conclure à un risque de confusion.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal EDENWAVE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE
Article un : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Transport ; organisation de voyages ; mise à disposition d’informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; location de garages ; location de places de garages pour le stationnement ; location de véhicules ; transport en taxi ; réservation de places de voyage ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; mise à disposition d’installations de loisirs ; location de décors de spectacles ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; services de crèches d’enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques ». Article deux : La demande d’enregistrement n° 5043629 est partiellement rejetée, pour les services précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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