Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 27 déc. 2024, n° OP 24-2302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2302 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | SONI et CONSULTANCY ; SONY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5047208 ; 018224401 |
| Classification internationale des marques : | CL42 |
| Référence INPI : | O20242302 |
Sur les parties
| Parties : | SONY GROUP CORPORATION c/ S |
|---|
Texte intégral
OP24-2302 27/12/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur S P a déposé le 13 avril 2024, la demande d’enregistrement n° 5 047 208 portant sur le signe figuratif SONI ET CONSULTANCY. Le 2 juillet 2024, La société SONY GROUP CORPORATION a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative de l’Union européenne SONY, déposée le 13 avril 2020, enregistrée sous le n° 018 224 401, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et des services Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction ou leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches technologiques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciels en tant que service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d’œuvres d’art ; audits en matière d’énergie ; stockage électronique de données ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et les services suivants : « Supports d’enregistrements sonores ; Appareils de surveillance autres qu’à usage médical ; Appareils pour l’enregistrement des distances ; Émetteurs de signaux électroniques ; Appareils de radio ; Récepteurs [audio, vidéo] ; Appareils de traitement de données ; Mémoires pour ordinateurs ; Ordinateurs ; Programmes d’ordinateurs enregistrés ; Appareils pour la transmission du son ; Appareils pour l’enregistrement du son ; Appareils pour la reproduction du son ; Semi-conducteurs ; Puces [circuits intégrés] ; Programmes du système d’exploitation enregistrés pour ordinateurs ; Logiciels [programmes enregistrés] ; Interfaces [informatique] ; Moniteurs [matériel informatique] ; Processeurs [unités centrales de traitement] ; Programmes d’ordinateurs téléchargeables ; Ludiciels enregistrés ; Applications logicielles informatiques téléchargeables ; Cartes mémoire pour machines de jeux vidéo ; Matériel informatique ; Plateformes informatiques sous forme de logiciels enregistrés ou téléchargeables ; Logiciels de jeux téléchargeables ; Logiciels pour ordinateurs ; Logiciels pour le traitement de fichiers de musique numérique ; Machines et appareils électroniques et leurs pièces ; Services d’ingénierie ; Recherches scientifiques ; Recherches technologiques ; Services de conseillers en matière de conception et de 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
développement de matériel informatique ; Conception de systèmes informatiques ; Développement de plateformes informatiques ; Élaboration [conception] de logiciels ; Développement de logiciels dans le cadre de l’édition de logiciels ; Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; Conduite d’études de projets techniques ; Services d’architecture ; Architecture d’intérieur ; Installation de logiciels ; Maintenance de logiciels d’ordinateurs ; Mise à jour de logiciels ; Location de logiciels informatiques ; Programmation pour ordinateurs ; Analyse de systèmes informatiques ; Numérisation de documents [scanning] ; Logiciel-service [SaaS] ; Informatique en nuage ; Conseils en technologie de l’information ; Hébergement de serveurs ; Contrôle technique de véhicules automobiles ; Services de conception d’art graphique ; Stylisme [esthétique industrielle] ; Authentification d’œuvres d’art ; Audits en matière d’énergie ; Stockage électronique de données ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et aux services invoqués de la marque antérieure. Les services de « Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches technologiques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciels en tant que service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d’œuvres d’art ; audits en matière d’énergie ; stockage électronique de données » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement apparaissent identiques aux services invoqués de la marque antérieure. 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif SONI ET CONSULTANCY, ci- dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleur. La marque antérieure porte sur le signe figuratif SONY, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux, d’éléments figuratifs et d’une présentation particulière alors que la marque antérieure est composée d’un élément verbal et d’une présentation particulière. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les dénominations SONI et SONY des signes en présence (longueur identique, même séquence de lettres SON- ; prononciation identique), ce dont il résulte une impression d’ensemble commune. Les signes en cause diffèrent par la présence dans le signe contesté d’un élément figuratif, d’une présentation particulière, de couleur et par la présence des éléments verbaux ET CONSULTANCY et de la présentation particulière au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes en cause conduit à tempérer ces différences. En effet, les éléments SONI et SONY apparaissent parfaitement distinctifs au regard des produits et des services en cause. 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En outre, au sein du signe contesté, la présence d’un élément figuratif à savoir la représentation stylisée d’un microprocesseur, d’une présentation particulière l’ensemble de couleur vert et bleu et la présence des éléments verbaux ET CONSULTANCY faiblement distinctif au regard des produits et services en présence comme le souligne l’opposant, n’est pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible et dominant du terme SONI. De même au sein de la marque, la présentation particulière du signe dans un rectangle noir, , n’est pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible et dominant de la dénomination SONY au sein de ce signe. Ainsi, compte tenu tant des ressemblances d’ensemble que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe contesté SONI ET CONSULTANCY est donc similaire à la marque figurative antérieure SONI, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits et des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Ainsi, en raison de l’identité des services en cause, de la similarité des signes et de la connaissance de la marque antérieure, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits susvisés. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logiciel ·
- Service ·
- Informatique ·
- Télécommunication ·
- Enregistrement ·
- Ordinateur ·
- Plateforme ·
- Sécurité ·
- Marque ·
- Collection
- Vêtement ·
- Marque antérieure ·
- Propriété industrielle ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Bonneterie ·
- Similitude ·
- Cuir ·
- Propriété
- Opposition ·
- Propriété industrielle ·
- Enregistrement ·
- Directeur général ·
- Hors délai ·
- Propriété intellectuelle ·
- Irrecevabilité ·
- Publication ·
- Marque antérieure ·
- Droit antérieur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Vêtement ·
- Produit ·
- Propriété industrielle ·
- Risque ·
- Opposition
- Verre ·
- Marque antérieure ·
- Récipient ·
- Eaux ·
- Enregistrement ·
- Boisson ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Objet d'art ·
- Opposition
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Télécommunication ·
- Enregistrement ·
- Ordinateur ·
- Logiciel ·
- Réseau informatique ·
- Électronique ·
- Produit ·
- Réseau
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Centre de documentation ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Collection ·
- Similarité ·
- Similitude ·
- Documentation
- Logiciel ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Développement ·
- Système informatique ·
- Plateforme ·
- Similitude ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Habitat ·
- Meubles ·
- Usage sérieux ·
- Sociétés ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Exception ·
- Vente au détail ·
- Produit ·
- Risque
- Logiciel ·
- Service ·
- Informatique ·
- Base de données ·
- Marque antérieure ·
- Marketing ·
- Publicité ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Fichier
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Hôtel ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Location ·
- Distinctif ·
- Collection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.