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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 déc. 2024, n° OP 24-3209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3209 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | NEWDERM BRIGHT ; NU-DERM |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5068958 ; 002892404 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 |
| Référence INPI : | O20243209 |
Sur les parties
| Parties : | OBAGI COSMECEUTICALS LLC (États-Unis) c/ X |
|---|
Texte intégral
OP24-3209 10/12/2024 DECISION D’IRRECEVABILITE D’UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Le 11 septembre 2024, la société OBAGI COSMECEUTICALS LLC (société de droit américain) a formé opposition à l’enregistrement de la marque verbale française n° 5 068 958 portant sur le signe NEWDERM BRIGHT en se prévalant de ses droits sur la marque verbale de l’Union Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
européenne NU-DERM déposée le 5 mai 2006, enregistrée sous le n° 002 892 404, et régulièrement renouvelée. L’institut a notifié le 8 novembre 2024 à la société opposante une notification d’irrecevabilité de cette opposition à laquelle elle n’a pas répondu. 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION L’article L.712-4 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que le délai pour former opposition est de deux mois à compter de la publication de la demande d’enregistrement. En l’espèce, la demande d’enregistrement contestée n° 5 068 958 a été publiée au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle 24/31 du 2 août 2024. Le délai pour former opposition expirait donc le 2 octobre 2024. Aux termes des dispositions de l’article R 712-15 du Code de la propriété intellectuelle : « Est déclarée irrecevable toute opposition […] non conforme aux conditions prévues aux articles R 712-13 et R 712-14 ». L’article R 712-14 du Code susvisé dispose que « L’opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend : […] 3° L’exposé des moyens sur lesquels repose l’opposition ». L’article R 712-14 du Code précité précise que « Les pièces et informations susmentionnées doivent être fournies dans le délai prévu à l’article L. 712-4. Toutefois, l’exposé des moyens mentionné au 3° [… peut] être fourni dans un délai supplémentaire d’un mois suivant l’expiration du délai susvisé, dans les conditions précisées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle […] ». De plus, l’article 4 – II de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque précise que : « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L.712-4 du code précité : 3° L’exposé des moyens, à savoir les faits et arguments sur lesquels l’opposition est fondée, ainsi que, le cas échéant, les preuves à l’appui de cet exposé ». En l’espèce, la société opposante a indiqué dans le récapitulatif d’opposition en rubriques 5 et 6 que l’opposition est formée contre une partie des produits de la demande d’enregistrement contestée qu’elle considère comme « identiques » et « similaires » aux produits de la marque antérieure invoquée et que la marque antérieure invoquée et la demande d’enregistrement contestée portent sur des signes « similaires ». 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Toutefois, force est de constater qu’aucun exposé des moyens n’a été fourni à l’appui de l’opposition dans le délai d’opposition ni dans le délai supplémentaire prévu à l’article R 712-14 précité, qui expirait le 4 novembre 2024 (le 2 novembre 2024 étant un samedi). En conséquence, les conditions de recevabilité de l’opposition prescrites par les textes précités ne sont pas remplies et la présente opposition doit être déclarée irrecevable. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition numéro 24-3209 est déclarée irrecevable. 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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