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Sur la décision
| Référence : | INPI, 26 juin 2025, n° 21/03767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03767 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | V-TAC |
| Référence INPI : | M20250222 |
Texte intégral
M20250222 M N° RG 21/03767 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NS7Q Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE Au fond du 24 mars 2021 RG : 2018j00446 ch n° S.A.S. GSA ENERGIE C/ Société V-TAC UK LTD Société V-TAC EXPORT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 16
26 juin 2025 COUR D’APPEL DE LYON 3ème chambre A ARRET DU 26 JUIN 2025 APPELANTE : La société GSA ENERGIE, société par actions simplifiée, au capital de 100.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Etienne sous le numéro 804 130 870, représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège. Sis [Adresse 2], [Localité 1] Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, avocat postulant et Me VUILLERMET Mathias, avocat au bareau de LYON, avocat plaidant. INTIMEES : La société V-TAC UK Ltd, société de droit anglais, « private limited company », immatriculée sous le numéro 8513038, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège. Sis [Adresse 3] Et Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 16
26 juin 2025 La société V-TAC Export Ltd, société de droit anglais, « private limited company », immatriculée sous le numéro 7773267, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège. Sis [Adresse 3] Représentées par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, avocat postulant et Me DRUJON D’ASTMOS Caroline, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant. ***** Date de clôture de l’instruction : 10 Janvier 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Mars 2025 Date de mise à disposition : 28 Mai 2025 puis prorogé au 26 Juin 2025, les parties ayant été avisées Audience tenue par Aurore JULLIEN, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffier A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport. Composition de la Cour lors du délibéré :
- Sophie DUMURGIER, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillere
- Viviane LE GALL, conseillere Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 16
26 juin 2025 Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.. * * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société V-TAC Europe Ltd, société de droit bulgare, est spécialisée dans l’importation, l’exportation et le commerce d’appareils électriques et elle est fournisseur de solutions d’éclairage LED. Elle a confié à la société V-TAC Exports Ltd, dirigée par M. [Z] [G], la distribution de produits d’éclairage LED dans divers pays d’Europe, notamment en France. Les sociétés V-TAC Exports Ltd et V-TAC UK Ltd, dirigées par M. [D] [G], ont conclu un contrat au terme duquel cette dernière est devenue le distributeur des produits V-TAC en France. La SAS GSA Energie, spécialisée dans l’import-export et qui était en relation commerciale avec les sociétés V-TAC depuis 2014, s’est rapprochée de la société V-TAC UK au cours de l’année 2017, afin de négocier un accord de distribution des produits V-TAC en France. De nombreux échanges ont eu lieu entre les mois de juin et septembre 2017 et M. [Z] [G] et la société GSA Energie ont signé un acte intitulé « Exclusive Distribution Agreement for France », le 15 septembre 2017, aux termes duquel la distribution exclusive des produits V-TAC en France était confiée à la société GSA Energie qui s’engageait à verser une somme d’un million d’euros avant le 1er octobre 2017. La société GSA Energie a viré les fonds le 31 octobre 2017. Par courriel du 1er novembre 2017, M. [Z] [G] a fait savoir à la société GSA Energie qu’en l’absence de paiement de la somme d’un million d’euros dans le délai prévu, le contrat devait être renégocié et, par courriel du 2 novembre, il a proposé à la société GSA Energie des conditions contractuelles alternatives consistant à distribuer les produits V-TAC en France, sans exclusivité. En réponse, la société GSA Energie a demandé à la société V-TAC UK de lui reverser la somme qu’elle réglée le 31 octobre 2017. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 16
26 juin 2025 Par courriel du 6 novembre 2017, la société V-TAC UK a demandé à la société GSA Energie confirmation de sa demande de restitution de la somme d’un million d’euros et de ce que le contrat était annulé, laquelle a confirmé, par courriel du 6 novembre 2017, qu’elle demandait la restitution des fonds et que le contrat était 'terminated'. En retour, la société V-TAC UK a restitué à la société GSA Energie la somme d’un million d’euros diminuée de la somme de 19 500 euros correspondant à des produits V-TAC qui lui avaient été livrés, soit la somme de 980 500 euros. Par courrier du 21 novembre 2017, la société GSA Energie a mis en demeure la société V-TAC UK de lui payer la somme de 5 000 000 d’euros en lui reprochant d’avoir résilié unilatéralement le contrat de distribution exclusive. La société V-TAC UK n’ayant pas donné suite à ce courrier, la société GSA Energie a fait assigner les sociétés V-TAC Exports Ltd et V-TAC UK Ltd devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne, par actes du 26 février 2018, afin de les voir condamner solidairement au paiement d’indemnités au titre du gain manqué sur la période contractuelle de quatre ans, du stock, des investissements réalisés en pure perte, du coût lié au départ de son personnel, de son préjudice moral, et de ses frais de procédure, pour un montant total de 20 427 710 euros, et de voir ordonner l’insertion du dispositif de la décision à intervenir dans trois journaux de son choix, au frais des sociétés défenderesses, ainsi qu’en première page du site internet de la société V-TAC. Par jugement contradictoire du 24 mars 2021, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :
- dit qu’aucun contrat n’a été conclu entre les sociétés GSA Energie et V-TAC UK Ltd,
- débouté la société GSA Energie de toutes ses demandes,
- rejeté la demande reconventionnelle des sociétés V-TAC UK Ltd et V-TAC Export Ltd,
- condamné la société GSA Energie à payer aux sociétés V-TAC UK Ltd et V-TAC Export Ltd la somme de 2 500 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 90,03 euros sont à la charge de la société GSA Energie. Par déclaration reçue au greffe le 5 mai 2021, la société GSA Energie a interjeté appel de ce jugement portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués. Au terme de conclusions récapitulatives notifiées par voie dématérialisée le 2 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, l’appelante demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1140 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 16
26 juin 2025 à 1143, 1154, 1156, 1188, 1191, 1219, 1224 à 1226, 1231-1 et 1231-2 du code civil et 699 et 700 du code de procédure civile, de :
- confirmer la décision de première instance s’agissant du rejet de la demande reconventionnelle présentée par les sociétés V-TAC UK et V-TAC Exports,
- rejeter l’appel incident des sociétés V-TAC UK et V-TAC Exports,
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel, Y faisant droit,
- infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a : ' dit qu’aucun contrat n’a été conclu entre les sociétés GSA Energie et V-TAC UK Ltd, ' débouté la société GSA Energie de toutes ses demandes, ' condamné la société GSA Energie à payer aux sociétés V-TAC UK Ltd et V-TAC Export Ltd la somme de 2 500 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ' dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 90,03 euros, sont à la charge de la société GSA Energie, Et, statuant à nouveau :
- juger qu’un contrat de distribution exclusive a bien été conclu entre les sociétés GSA Energie et V-TAC UK Ltd le 15 septembre 2017,
- juger que la résiliation de ce contrat est intervenue aux torts exclusifs des sociétés V-TAC UK et V-TAC Exports, En conséquence,
- condamner solidairement les sociétés V-TAC UK et V-TAC Exports à lui payer la somme de 19 352 307 euros représentant le gain manqué sur la période contractuelle de quatre ans, Subsidiairement,
- condamner solidairement les sociétés V-TAC UK et V-TAC Exports à lui payer la somme de 14 744 057 euros représentant le gain manqué sur la période contractuelle, déduction faite des coûts variables, Très subsidiairement,
- condamner solidairement les sociétés V-TAC UK et V-TAC Exports à lui payer la somme de 5 000 000 euros correspondant à la proposition d’indemnisation amiable formulée par GSA Energie à V-TAC après prise d’acte de la résiliation fautive du contrat, En tout état de cause,
- condamner solidairement les sociétés V-TAC UK et V-TAC Exports à lui verser la somme de 49 993 euros au titre du stock acheté en pure perte,
- condamner solidairement les sociétés V-TAC UK et V-TAC Exports à lui verser la somme de 262 144,15 euros Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 16
26 juin 2025 représentant les investissements qu’elle a réalisés en pure perte,
- condamner solidairement les sociétés V-TAC UK et V-TAC Exports à lui verser la somme de 3 013 euros représentant le coût lié aux départs de son personnel,
- condamner solidairement les sociétés V-TAC UK et V-TAC Exports à lui verser la somme de 750 000 euros au titre du préjudice moral,
- ordonner l’insertion du dispositif de l’arrêt à intervenir dans trois journaux de son choix aux frais des sociétés V-TAC UK et V-TAC Exports, chaque insertion étant limitée à un coût maximal de 15 000 euros HT, ainsi qu’en première page du site internet de la société V-TAC www.vtacexports.com et ce pendant une durée de trois mois,
- condamner solidairement les sociétés V-TAC UK et V-TAC Exports à lui payer la somme de 25 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
- condamner solidairement les sociétés V-TAC UK et V-TAC Exports, en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir, au paiement d’une indemnité équivalente au droit proportionnel mis à la charge du créancier par l’huissier instrumentaire au titre de l’article 10 du décret 2001-212 du 8 mars 2001. Au terme de conclusions notifiées par voie dématérialisée le 9 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de leurs prétentions, la société V-TAC UK Ltd et la société V-TAC Export Ltd demandent à la cour, au visa des articles 1113, 1114, 1120, 1193, 1231-1 et suivants, 1583 du code civil et L. 123-16-1, L. 232-25, D. 123-200 du code de commerce et 515 du code de procédure civile, de : A titre principal :
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne, sauf en ce qu’il a : ' limité le montant de la condamnation de la société GSA Energie au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 2 500 euros à chacune des sociétés V-TAC UK et V-TAC Exports, ' rejeté leur demande reconventionnelle consistant à voir ordonner l’interdiction pour la société GSA Energie d’utiliser leurs signes distinctifs,
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne en ce qu’il a : ' limité le montant de la condamnation de la société GSA Energie au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 2 500 euros à chacune des sociétés V-TAC UK et V-TAC Exports, ' rejeté la demande reconventionnelle des sociétés V-TAC UK et V-TAC Exports consistant à voir ordonner l’interdiction pour la société GSA Energie d’utiliser les signes distinctifs des concluantes, Statuant à nouveau :
- condamner la société GSA à leur payer la somme de 50 000 euros à chacune au titre des frais irrépétibles engagés au titre de la première instance, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société GSA à leur payer la somme de 10 000 euros à chacune au titre des frais irrépétibles engagés au titre de l’instance d’appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 7 / 16
26 juin 2025
- dire et juger que la société GSA a utilisé de manière illicite et sans autorisation le vocable VTAC France à titre d’enseigne et de nom commercial,
- dire et juger que la société GSA a utilisé et utilise de manière illicite et sans autorisation une enseigne reproduisant la marque figurative de l’Union européenne V-TAC exploitée par les concluantes ainsi que le nom commercial et l’enseigne exploitée par la société V-TAC Exports,
- faire cesser et interdire à la société GSA l’utilisation du vocable VTAC France à titre d’enseigne et de nom commercial, l’utilisation de l’enseigne reproduisant la marque figurative de l’Union européenne V-TAC, le nom commercial et l’enseigne V-TAC, ainsi que tout signe distinctif, nom commercial, enseigne, dénomination sociale, marque reproduisant de manière illicite et sans autorisation la marque de l’Union européenne V-TAC, la dénomination sociale des concluantes, le nom commercial et l’enseigne V-TAC ou assimilant les sociétés GSA avec les concluantes et ce sous astreinte, A titre subsidiaire : Si par extraordinaire la cour considérait qu’un contrat a été conclu entre la société V-TAC UK et la société GSA :
- juger nul le document signé par la société GSA Energie et M. [Z] [G] en septembre 2017 et intitulé « Exclusive Distribution Agreement for France »,
- constater l’absence de contrat de distribution exclusive entre la société GSA et la société V-TAC UK, A titre plus subsidiaire : Si par extraordinaire la cour considérait qu’un contrat a été conclu entre la société V-TAC UK et la société GSA et que ledit document n’est pas entaché de nullité :
- dire et juger que les sociétés V-TAC UK et GSA Energie ont révoqué ledit contrat par consentement mutuel, A titre très subsidiaire : Si par extraordinaire la cour considérait qu’un contrat a été conclu et que ledit contrat n’a pas été révoqué par consentement mutuel :
- juger inopposable ledit contrat à la société V-TAC UK,
- dire et juger que la société V-TAC Exports n’a commis aucune faute au titre d’une rupture dudit contrat, A titre infiniment subsidiaire : Si par extraordinaire la cour considérait qu’un contrat a été conclu, que ledit contrat n’a pas été révoqué par consentement mutuel et qu’il est opposable à la société V-TAC UK :
- constater la défaillance de la condition suspensive tirée du non-versement de la somme d’un million d’euros avant le 1er octobre 2017 par la société GSA,
- juger le contrat caduc, En tout état de cause :
- dire et juger que ni la société V-TAC UK ni la société V-TAC Exports n’ont rompu unilatéralement et fautivement un contrat qui aurait été conclu avec la société GSA, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 8 / 16
26 juin 2025
- dire et juger que la société GSA n’a subi aucun préjudice causé par une rupture d’un contrat qui aurait été réalisée par les sociétés V-TAC UK et/ou V-TAC Exports,
- dire et juger que ni la société V-TAC UK ni la société V-TAC Exports n’ont commis d’inexécution contractuelle entrainant un préjudice de la société GSA,
- dire et juger que la société GSA n’a subi aucun préjudice causé par une inexécution contractuelle qui aurait été commise par la société V-TAC UK et/ou la société V-TAC Exports,
- débouter la société GSA de l’intégralité de ses demandes,
- condamner la société GSA à leur payer la somme de 50 000 euros à chacune au titre des frais irrépétibles engagés au titre de la première instance, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société GSA à leur payer la somme de 10 000 euros à chacune au titre des frais irrépétibles engagés au titre de l’instance d’appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- condamner la société GSA aux entiers dépens de la présente instance,
- dire et juger que la société GSA a utilisé de manière illicite et sans autorisation le vocable VTAC France à titre d’enseigne et de nom commercial,
- dire et juger que la société GSA a utilisé et utilise de manière illicite et sans autorisation une enseigne reproduisant la marque figurative de l’Union européenne V-TAC exploitée par les concluantes ainsi que le nom commercial et l’enseigne exploitée par la société V-TAC Exports,
- faire cesser et interdire à la société GSA l’utilisation du vocable VTAC France à titre d’enseigne et de nom commercial, l’utilisation de l’enseigne reproduisant la marque figurative de l’Union européenne V-TAC, le nom commercial et l’enseigne V-TAC, ainsi que tout signe distinctif, nom commercial, enseigne, dénomination sociale, marque reproduisant de manière illicite et sans autorisation la marque de l’Union européenne V-TAC, la dénomination sociale des concluantes, le nom commercial et l’enseigne V-TAC ou assimilant les sociétés GSA avec les concluantes, et ce sous astreinte. La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 janvier 2023, les débats étant fixés au 26 mars 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour relève que les demandes des parties qui tendent à ce qu’elle « dise et juge », qui ne font que reprendre des moyens, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. En application de l’article 954 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur ces « demandes ». Sur l’existence d’un contrat de distribution exclusive conclu par les parties Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 9 / 16
26 juin 2025 Pour débouter la société GSA Energie de l’ensemble de ses demandes indemnitaires, le tribunal a considéré que le contrat de distribution exclusive des produits V-TAC en France n’avait pas été formé entre les parties, faute par la société GSA Energie d’avoir versé la somme d’un million d’euros avant la date butoir du 1er octobre 2017, laquelle devait permettre le financement du stock initial. Au soutien de son appel, la société GSA Energie prétend avoir signé avec la société V-TAC UK Ltd, le 15 septembre 2017, un contrat dénommé « Exclusive distribution agreement » lui confiant l’exclusivité de la distribution des produits V-TAC sur le territoire français, pour une durée de quatre ans, les engagements contenus dans ce contrat étant fermes et définitifs, reflétant l’accord trouvé entre les parties après plusieurs mois de négociation. Elle fait valoir que cet engagement avait fait l’objet d’un commencement d’exécution par le versement d’un acompte de 100 000 euros, le 20 juin 2017, et qu’elle a par la suite rempli son obligation de verser la somme d’un million d’euros à la société V-TAC, ayant réglé le solde de 900 000 euros le 31 octobre 2017, s’acquittant ainsi de la totalité de ses engagements financiers. Elle ajoute que de nombreux échanges ont eu lieu entre les parties après le 1er octobre 2017, sans que le dépassement de la date butoir pour le versement des 900 000 euros ne soit présenté comme une cause de nullité ou de résiliation du contrat par la société V-TAC, aucune mise en demeure ne lui étant adressée par cette dernière. Elle soutient en premier lieu qu’aucune cause de nullité n’affecte le contrat, la prétendue erreur commise par M. [Z] [G] sur la date de versement du solde du million d’euros avant le 1er octobre 2017 n’étant pas déterninante du consentement de celui-ci et étant, en tout état de cause, inexcusable au sens de l’article 1132 du code civil. En second lieu, l’appelante affirme que le contrat prévoyait une entrée en vigueur au 1er septembre 2017 et un certain nombre d’obligations à la charge de chacune des parties, parmi lesquelles l’obligation pour elle de verser la somme d’un million d’euros à la société V-TAC, en son article 2.2, et estime, qu’en signant le contrat, la société V-TAC a renoncé à attendre le versement effectif de la somme d’un million d’euros et a valablement formé le contrat dont l’entrée en vigueur des dispositions est intervenue rétroactivement le 1er septembre 2017. Elle considère que le versement de cette somme n’était pas un préalable à la signature et à l’entrée en vigueur du contrat et qu’il constituait une simple obligation mise à sa charge en exécution de la convention. Elle ajoute que si l’article 2.2 fixait une date d’exécution maximale de cette obligation au 1er octobre 2017, une partie peut toujours renoncer au bénéfice du terme fixé pour l’exécution d’une obligation, ce qui est le cas en l’espèce de la société V-TAC qui a renoncé au bénéfice du terme de l’obligation de versement de la somme d’un million d’euros. A titre subsidiaire, la société GSA Energie soutient que l’obligation de verser la somme d’un million d’euros qui lui incombait est une condition suspensive de l’entrée en vigueur du contrat conclu. Elle fait valoir qu’à défaut de considérer que l’entrée en vigueur du contrat rétroagissait au 1er septembre 2017, le contrat ne pouvait être exécuté qu’à compter de la réalisation de la condition suspensive ou de sa renonciation par son bénéficiaire, conformément aux dispositions de l’article 1304 du code civil. Elle ajoute que, la société V-TAC ayant renoncé à se prévaloir de la défaillance de la condition suspensive au terme Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 10 / 16
26 juin 2025 initialement convenu, elle a accepté que ce terme se trouve prorogé à une date indéterminée, de sorte que la condition suspensive demeurait pleinement ouverte au jour du règlement effectif du solde de la somme d’un million d’euros, et que, dès la réalisation de cette condition suspensive, le contrat entrait pleinement en vigueur. Elle fait enfin valoir que la demande de renégociation du contrat formulée par la société V-TAC le 19 octobre implique la préexistence d’un contrat signé et démontre que le contrat était valablement formé. En réponse aux arguments des intimées, elle affirme qu’il est impensable que les parties se soient réunies le 15 septembre pour ne signer qu’un « projet » de contrat après l’échange de quatre versions précédentes et ajoute que les termes de leurs échanges démontrent que le document signé le 15 septembre 2017 était un contrat définitif et non un simple projet. Elle soutient que la date prévue pour le versement de la somme d’un million d’euros n’était pas une condition déterminante de la formation du contrat. Elle ajoute que l’accord des parties était suffisamment précis sur ses conditions essentielles, que la société V-TAC a expressément reconnu dans ses écritures de première instance que M. [Z] [G] avait le pouvoir de conclure un contrat engageant la société V-TAC UK et, qu’en tout état de cause, il a donné l’apparence légitime à son interlocuteur qu’il disposait des pleins pouvoirs pour engager cette autre filiale du groupe, ayant fait précédé sa signature de sa qualité de directeur de la société V-TAC Exports. Enfin, elle fait valoir que le contrat a reçu un commencement d’exécution, par le versement de l’avance de 100 000 euros, le versement du solde de 900 000 euros et la passation d’une commande de 19 500 euros, honorée par la société V-TAC. Les sociétés intimées prétendent en premier lieu que le contrat de distribution exclusive ne s’est pas formé, en l’absence de toute volonté des parties d’être liées par le projet de contrat. Elles font valoir que la formation d’un contrat nécessite la rencontre d’une offre et d’une acceptation et que pour constituer une offre, la proposition doit être précise, l’analyse de la société appelante sur la notion de condition suspensive étant sans incidence sur l’absence de formation du contrat dès lors que la condition suspensive est une modalité de l’obligation qui n’affecte pas la rencontre des volontés mais seulement l’existence de l’obligation. Elles affirment, qu’en l’espèce, la constitution d’un stock et d’un investissement d’un million d’euros avant toute conclusion d’un contrat de distribution et avant le 1er octobre 2017 avait un caractère déterminant lors de la signature du projet de contrat, en précisant que le projet de contrat échangé entre les parties au mois de juillet 2017 prévoyait ainsi que le versement de la somme d’un million d’euros devait intervenir avant la date de formation du contrat et avant le 1er septembre 2017. Elles précisent que la société V-TAC UK Ltd a accepté, à titre commercial, de décaler la date de versement des fonds du 1er septembre 2017 au 1er octobre 2017 pour permettre à la société GSA de finaliser les formalités nécessaires au versement, en omettant par erreur de modifier la date d’entrée en vigueur du contrat en première page, restée au 1er septembre 2017, lequel ne pouvait toutefois entrer en vigueur qu’à compter du versement des fonds, conformément à Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 11 / 16
26 juin 2025 l’accord des parties, et ajoutent que, contrairement à ce qu’affirme l’appelante, la société V-TAC UK Ltd n’a pas accepté de reporter au 31 octobre 2017 la date butoir. Elles font également valoir que le fait que les parties se soient retrouvées en Bulgarie pour signer un projet de contrat ne signifie pas pour autant qu’un contrat a été formé à cette date, le document signé n’étant pas finalisé. Elles considèrent que l’absence de versement de la somme d’un million d’euros par la société GSA avant le 1er octobre 2017 démontre que celle-ci ne s’est à aucun moment sentie tenue de respecter les termes du prétendu contrat, puisqu’elle n’a pas exécuté ses engagements, ce qui a conduit M. [Z] [G] à lui indiquer que les termes du projet de contrat devaient être renégociés, puisqu’aucun accord de distribution n’avait été conclu. Elles soulignent que ce n’est qu’en prenant conscience que la société V-TAC UK Ltd n’accepterait pas de conclure aux conditions précédemment négociées, en raison de l’absence de paiement dans les délais, que la société GSA s’est empressée de procéder au virement des fonds alors même que M. [G] lui avait demandé d’attendre l’accord des sociétés V-TAC UK Ltd et V-TAC Europe. En second lieu, les sociétés V-TAC UK Ltd et V-TAC Exports Ltd prétendent que le projet de contrat n’était pas un projet ferme et qu’il ne constituait pas une offre mais une simple invitation à entrer en pourparlers. Elles affirment que les termes du projet de contrat sont dénués de toute fermeté en ce qu’ils sont assortis d’une réserve à la signature et à l’entrée en vigueur du contrat de distribution exclusive, à savoir le paiement par la société GSA de la somme d’un million d’euros avant la date du 1er octobre 2017. Elles ajoutent que, postérieurement à la date du 1er octobre 2017, M. [G] n’a pas réclamé le règlement des fonds mais s’est simplement renseigné auprès de la société GSA sur l’avancée du paiement pour pouvoir renégocier d’éventuelles conditions contractuelles futures. Elles font également valoir que le versement de la somme de 100 000 euros que l’appelante qualifie de commencement d’exécution du contrat est intervenu au mois de juin 2017 alors qu’aucun projet de contrat ou contrat n’avait été signé ni même aucune proposition commerciale formulée et que, s’agissant du versement de 900 000 euros, il est intervenu postérieurement à la date du 1er octobre 2017 convenue entre les parties, alors que le contrat n’était pas formé, en précisant que la commande de 19 500 euros passée par la société GSA, est intervenue en dehors de tout projet de contrat formalisé entre les parties, de sorte qu’aucun de ces évènements ne peut caractériser un commencement d’exécution du contrat. En troisième lieu, les sociétés intimées soutiennent que le projet de contrat signé le 15 septembre 2017 est dénué de précision sur des éléments essentiels, les parties ne s’étant pas mises d’accord sur l’objet même du contrat de distribution, les produits à redistribuer sur le territoire français n’étant pas définis, pas plus que le prix d’achat de ces produits, et ajoutent que l’accord de confidentialité de remise de la liste des clients prévu par le projet de contrat, qui devait être signé séparément, n’a pas été régularisé. Enfin, elles affirment que le projet de contrat a été signé par M. [Z] [G] qui n’avait pas le pouvoir de signer un contrat de distribution exclusive en l’absence de versement préalable par la société GSA de la somme d’un million d’euros et que c’est pour cette raison qu’il a signé le projet de contrat en son nom propre, avec l’apposition du nom de sa société V-TAC Exports, ne disposant que d’un pouvoir limité pour contracter pour le compte de la société V-TAC UK Ltd et n’ayant pas le pouvoir de proroger la date de paiement des 1 000 000 euros au delà du 1er octobre 2017. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 12 / 16
26 juin 2025 Elles considèrent que le contrat ne s’est pas formé en raison du manque de diligence de la société GSA dans le versement des fonds et de leur perte de confiance en cette société en résultant. A titre subsidiaire, les intimées excipent de la nullité du document signé par M. [Z] [G] et la société appelante pour cause d’erreur portant sur la capacité de la société GSA à verser la somme d’un million d’euros avant la date du 1er octobre 2017. Selon l’article 1113 du code civil, « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.» L’article 1114 du même code précise que « L’offre faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation.» Il résulte de l’acte sous seing privé signé le 15 septembre 2017 d’une part par le PDG de la société GSA Energie et d’autre part par le directeur de la société V-Tac Exports, intitulé Exclusive distribution agreement for France, traduit par accord de distribution exclusif pour la France, que les parties ont convenu au paragraphe deux, intitulé condition particulière de l’accord, et au 2.2 intitulé stock initial d’un million d’euros, qu'« En retour, le Distributeur doit verser/transférer la somme d’un million d’euros et ensuite cet accord sera signé, en vigueur et débutera à partir de cette date, qui devra être avant le 1er octobre 2017. Le distributeur a déjà versé un acompte de cent mille euros, qui sera ajusté et traité comme une avance sur l’engagement d’achat d’un million d’euros pour la commande du stock. Après le transfert d’un million d’euros et la signature de l’accord, le fournisseur doit partager la liste des clients existants.Le distributeur peut passer les commandes d’une valeur d’un million d’euros ( en tenant compte de l’acompte de 100 000 euros ) dans les 2 mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent Accord.» Les termes clairs de cet acte révèlent qu’il s’agit d’un avant contrat, les parties ayant arrêté les règles par lesquelles elles entendaient ultérieurement s’engager avant la conclusion définitive du contrat prévue une fois le versement de la somme d’un million d’euros intervenu, au plus tard le 1er octobre 2017. Les courriels échangés entre les parties confirment que la signature du contrat ne devait avoir lieu qu’après le versement de la somme d’un million d’euros qui était la condition de l’exclusivité accordée ( pièce 7, 8, 10 et 11 des sociétés intimées ). M. [G] a ainsi indiqué, dans un mail du 6 août 2017, « la date du contrat est fixée à quand vous êtes prêt, donc quand vous serez prêt à transférer le montant et à commencer, nous signerons le contrat et nous commencerons.», et il a répété cette exigence par courriel du 14 août. De son côté, la société GSA Energie savait que la signature du contrat dépendait du versement des fonds, ce que confirme son courriel du 16 août 2017. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 13 / 16
26 juin 2025 Le fait que la société fournisseur ait accepté de décaler le versement de la somme d’un million d’euros du 1er septembre 2017, date initialement prévue dans le projet constituant la pièce 9 des intimées, au 1er octobre 2017, est sans incidence sur l’appréciation de la formation du contrat si ce n’est sur la date de signature de celui-ci qui dépendait du versement des fonds. Les parties se sont rencontrées en Bulgarie le 15 septembre 2017 pour signer l’acte litigieux, à la suite du courriel de la société GSA du 11 septembre 2017 assurant que les fonds seraient versés à la fin de semaine prochaine, ce qui pouvait laisser croire à la société V-TAC UK Ltd que le versement serait effectif à la date de leur rencontre. Or, à la date du 15 septembre 2017, il est constant que la somme de 1 000 000 euros n’avait pas été versée. Il est également constant qu’à la date butoir du 1er octobre 2017, la somme d’un million d’euros n’avait toujours pas été versée par la société GSA Energie. Aucune des pièces produites par l’appelante n’établit que la société V-TAC UK Ltd a accepté de reporter la date de versement des fonds au 31 octobre 2017, date du versement effectif de la somme de 900 000 euros par la société appelante, comme l’ont justement retenu les premiers juges. Au contraire, par courriel du 1er novembre 2017, soit le lendemain du versement, M. [G] a informé le président de la société GSA qu'« en raison de l’expiration du délai pour le contrat comme convenu entre nous, il faudrait apporter quelques changements, mais ce n’est pas quelque chose qui ne peut être résolu.» Et, par mail du 19 octobre 2017, M. [G] a informé M. [K] [X], directeur général de la société GSA Energie, qu’ils devaient revoir les modalités de leur accord et qu’il n’y aurait pas de changements majeurs à l’exception de la partie exclusivité pour les autres clients Top aplus. Les messages échangés ensuite entre les parties intervenaient donc dans le cadre de cette renégociation des modalités de l’accord. Il ne peut être déduit du courriel du 21 juin 2017 constituant la pièce n°10 des sociétés intimées, aux termes duquel M. [G] a confirmé au représentant de la société GSA avoir « reçu le versement de la somme de 100 000 euros de votre part en vue de la nouvelle proposition commerciale que nous finalisons pour que vous soyez notre distributeur principal en France. Sur la base de notre conversation, ce dépôt a été fait de sorte que nous avons accepté d’avancer sur cet accord, pour lequel nous allons maintenant commencer à partager des informations de notre côté sur le marché français pour que nous puissions construire ensemble le plan et le business model pour la distribution V-Tac dans toute la France. », que le versement de la somme de 100 000 euros caractérisait un commencement d’exécution du contrat, comme le soutient l’appelante, alors que ce versement a précédé la signature de tout accord entre les parties. En revanche, le courriel du 2 novembre 2017 adressé par M. [G] à M. [X], qui fait état de la demande de remboursement par celui-ci de la somme d’un million d’euros, démontre que la société GSA Energie ne considérait pas être engagée contractuellement avec la société V-TAC UK Ltd, ce qui est confirmé par le SMS adressé le 2 novembre par M. [X] indiquant à M.[G] : « [Z], comme vous le suggérez, pouvez-vous effectuer un retransfert de 1MK dans les plus brefs délais et nous envoyer un bon de transfert.Nous prenons note de votre proposition, nous l’étudierons en détail.» Le 6 novembre 2017, M. [G] a demandé à M. [X] de lui confirmer que l’accord était annulé en raison du retard dans l’envoi de l’argent de sa part à la date convenue et qu’il demandait la restitution de l’argent, ce que le destinataire a Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 14 / 16
26 juin 2025 demandé par courriel du même jour. C’est donc à bon droit que le tribunal a jugé que le contrat de distribution exclusive en France qui fonde les demandes en paiement de la société GSA Energie n’a pas été conclu et qu’il a débouté celle-ci de l’ensemble de ses demandes. Sur l’appel incident des sociétés V-TAC UK Ltd et V-TAC Exports Ltd Les sociétés V-TAC UK Ltd et V-TAC Exports Ltd, appelantes incidentes, demandent qu’il soit fait interdiction à la société GSA Energie d’utiliser de manière illicite le vocable V-TAC France à titre d’enseigne et de nom commercial et d’utiliser l’enseigne reproduisant la marque figurative de l’Union européenne V-TAC, ainsi que tout signe distinctif, dénomination sociale reproduisant de manière illicite cette marque figurative. Elles prétendent n’avoir jamais donné leur accord sur l’utilisation du nom V-TAC par la société GSA qui a fait enregistrer frauduleusement au RCS le vocable V-TAC et dont l’enseigne reproduit de manière évidente la marque figurative et l’enseigne V-TAC, ce qui crée une confusion dans l’esprit de la clientèle. Cependant, ainsi que l’a relevé le tribunal, la société GSA Energie a fait supprimer le vocable V-TAC à titre d’enseigne et de nom commercial au registre du commerce et des sociétés, ainsi qu’en justifie l’extrait K-bis produit par l’appelante, et aucune référence à la marque figurative V-TAC n’est faite sur la page d’accueil du site internet de cette dernière. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces versées aux débats que l’enseigne de la société GSA Energie ait des similitudes avec la marque figurative des intimées. Le jugement critiqué sera donc également confirmé en ce qu’il a débouté les sociétés V-TAC UK Ltd et V-TAC Exports Ltd de leur demande reconventionnelle. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile La société appelante qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel. Il est par ailleurs équitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure exposés en cause d’appel par les sociétés intimées et non compris dans les dépens. Elle sera ainsi condamnée à leur verser, ensemble, la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 15 / 16
26 juin 2025 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et dans les limites de l’appel, Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 24 mars 2021 par le tribunal de commerce de Saint-Etienne, Y ajoutant, Condamne la société GSA Energie aux dépens de la procédure d’appel, Condamne la société GSA Energie à payer à la société V-TAC UK Ltd et à la société V-TAC Exports Ltd, ensemble, la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 16 / 16
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