Confirmation 5 février 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 5 févr. 2010, n° 09/13241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/13241 |
Texte intégral
Dossier n°09/13241
Arrêt n° 14
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 7
( 8 pages)
Prononcé publiquement le vendredi 5 février 2010, par le pôle 2 – chambre 7 des appels correctionnels,
Sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de Creteil – 12e chambre – du 08 décembre 2009, (C0934232014).
PARTIES EN CAUSE :
Prévenu
I H
Né le XXX à XXX
Fils de I André et de FARDINI Floriane
de nationalité française
Détenu au centre pénitentiaire de Fresnes, écrou n° 941919,
XXX
Prévenu, non appelant, comparant
Détenu pour autre cause suite à un arrêt de la chambre 8-2 de la cour d’appel de Paris en date du 5 juin 2009
Mandat de dépôt du 08 décembre 2009 décerné par la 12e chambre du tribunal de grande instance de Créteil
assisté de Maître DJABEUR Hayat, avocat au barreau de PARIS, D 1714, commis d’office
Ministère public
appelant principal
Parties civiles
Z A
Partie civile, appelant, non comparant
représenté par Maître ARIF, substituant Maître VIGLA Isabelle-Anne, avocat au barreau de PARIS
Y L
Partie civile, appelant, non comparant
représenté par Maître ARIF, substituant Maître VIGLA Isabelle-Anne, avocat au barreau de PARIS
Partie intervenante
CPAM
Division du Contentieux Service Contrôle – XXX
Partie intervenante, non appelant
non représentée
Composition de la cour
lors des débats et du délibéré :
président : B C,
conseillers : D E
F G,
Greffier
Q R-S aux débats et au prononcé,
Ministère public
représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par N X, avocat général,
LA PROCÉDURE :
La saisine du tribunal et la prévention
H I a été poursuivi devant le tribunal de grande instance de Créteil suivant la procédure de comparution immédiate pour avoir :
1/ à Fresnes, le 11 octobre 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, volontairement commis des violences n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail sur la personne de J K, avec cette circonstance que les faits ont été commis sur un fonctionnaire de l’administration pénitentiaire, personne dépositaire de l’autorité publique, dans ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 13 octobre 2008 par le tribunal correctionnel de Bobigny pour des faits identiques,
infraction prévue par l’article 222-13 AL.1 4° du Code pénal, Art. 132-10 et 132-11 du Code Pénal et réprimée par les articles 222-13 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal, Art. 132-10 et 132-11 du Code Pénal,
2/ à Fresnes, le 11 octobre 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, par paroles, gestes ou menaces de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à ses fonctions, outragé J K, surveillant pénitentiaire, dépositaire de l’autorité publique, dans ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, en l’espèce en lui déclarant : 'enculé',
infraction prévue par l’article 433-5 AL.2,AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 433-5 AL.2, 433-22 du Code pénal,
3/ à Fresnes, le 11 octobre 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, menacé de mort J K, surveillant pénitentiaire, dépositaire de l’autorité publique, dans ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, en déclarant : 'ici c’est toi le chef mais quand je sortirai de prison ce sera moi ton chef et où que tu ailles je te chercherai. Et quand je te trouverai je te tuerai',
infraction prévue par l’article 433-3 AL.3,AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 433-3 AL.3, 433-22 du Code pénal,
4/ à Fresnes, le 1er décembre 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, par paroles, gestes ou menaces de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à ses fonctions, outragé A Z, fonctionnaire de police, dépositaire de l’autorité publique, dans ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, en l’espèce en lui déclarant : 'vous me prenez pour un con, allez vous faire enculer. Il va prendre ma bouteille dans la gueule, petit bâtard',
infraction prévue par l’article 433-5 AL.2,AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 433-5 AL.2, 433-22 du Code pénal,
5/ à Fresnes, le 7 décembre 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, par paroles, gestes ou menaces de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à ses fonctions, outragé L Y, fonctionnaire de police, dépositaire de l’autorité publique, dans ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, en l’espèce en lui déclarant : 'enculé, petit pédé, sale bâtard',
infraction prévue par l’article 433-5 AL.2,AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 433-5 AL.2, 433-22 du Code pénal,
6/ à Fresnes, le 7 décembre 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, volontairement commis des violences n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, en l’espèce 1 jour, sur la personne de A Z, avec cette circonstance que les faits ont été commis sur un fonctionnaire de police, personne dépositaire de l’autorité publique, dans ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, en l’espèce en se débattant lors de son interpellation et en le faisant chuter au sol, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 13 octobre 2008 par le tribunal correctionnel de Bobigny pour des faits identiques,
infraction prévue par l’article 222-13 AL.1 4° du Code pénal, Art. 132-10 et 132-11 du Code Pénal et réprimée par les articles 222-13 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal, Art. 132-10 et 132-11 du Code Pénal,
7/ à Fresnes, le 7 décembre 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, volontairement commis des violences n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, en l’espèce 1 jour, sur la personne de L Y, avec cette circonstance que les faits ont été commis sur un fonctionnaire de police, personne dépositaire de l’autorité publique, dans ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, en lui crachant au visage, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 13 octobre 2008 par le tribunal correctionnel de Bobigny pour des faits identiques,
infraction prévue par l’article 222-13 AL.1 4° du Code pénal, Art. 132-10 et 132-11 du Code Pénal et réprimée par les articles 222-13 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal, Art. 132-10 et 132-11 du Code Pénal.
Le jugement
Le tribunal de grande instance de Creteil – 12e chambre, par jugement contradictoire à signifier à l’égard de la CPAM du Val de Marne, partie intervenante et contradictoire à l’égard de A Z, J K et L Y, parties civiles et à l’encotnre de H I, prévenu, en date du 08 décembre 2009, a :
sur l’action publique :
déclaré I H coupable :
de RECIDIVE DE VIOLENCE SUR UNE PERSONNE DEPOSITAIRE DE L’AUTORITE PUBLIQUE SANS INCAPACITE
d’OUTRAGE A UNE PERSONNE DEPOSITAIRE DE L’AUTORITE PUBLIQUE,
de MENACE DE MORT OU D’ATTEINTE AUX BIENS DANGEREUSE POUR LES PERSONNES A L’ENCONTRE D’UN DEPOSITAIRE DE L’AUTORITE PUBLIQUE,
d’OUTRAGE A UNE PERSONNE DEPOSITAIRE DE L’AUTORITE PUBLIQUE,
d’OUTRAGE A UNE PERSONNE DEPOSITAIRE DE L’AUTORITE PUBLIQUE,
de RECIDIVE DE VIOLENCE SUR UNE PERSONNE DEPOSITAIRE DE L’AUTORITE PUBLIQUE SUIVIE D’INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 8 JOURS,
RECIDIVE DE VIOLENCE SUR UNE PERSONNE DEPOSITAIRE DE L’AUTORITE PUBLIQUE SUIVIE D’INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 8 JOURS
condamné H I à 5 mois d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve pour une durée de 3 mois,
fixé le délai d’épreuve à 2 ans,
obligé H I à suivre un enseignement, un travail, une formation,
obligé H I à se soumettre à des mesures d’examen, de contrôle, de traitement ou de soins médicaux, même sous le régime de l’hospitalisation,
décerné mandat de dépôt contre H I,
ordonné son arrestation immédiate,
sur l’action civile :
déclaré recevable, en la forme, la constitution de partie civile de A Z, J K et L Y,
déclaré H I entièrement responsable des faits,
condamné H I à payer à A Z, partie civile, la somme de 150 € à titre de dommages-intérêts,
condamné H I à payer à J K , partie civile, la somme de 250 € à titre de dommages-intérêts,
condamné H I à payer à L Y, partie civile, la somme de 300 € à titre de dommages-intérêts,
débouté A Z, J K et L Y de leurs constitution de partie civile au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Les appels
Appel a été interjeté par :
M. le procureur de la République, le 09 décembre 2009 contre Monsieur I H,
Maître JULIEN, avocat au barreau de Paris, au nom de Monsieur Z A, le 16 décembre 2009 contre les dispositions civiles,
Maître JULIEN, avocat au barreau de Paris, au nom de Monsieur Y L, le 16 décembre 2009 contre les dispositions civiles.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
À l’audience publique du 5 février 2010, le président a constaté l’identité du prévenu, assisté de son avocat ;
A Z et L Y, parties civiles, sont absents et représentés par leur avocat qui dépose des conclusions visées du président et du greffier et qui a sommairement indiqué les motifs des appels ;
La CPAM de Créteil, partie intervenante, n’est pas représentée ;
M. X a sommairement indiqué les motifs de l’appel,
D E a été entendue en son rapport.
Le prévenu H I a été interrogé et entendu en ses moyens de défense,
Ont été entendus :
Maître ARIF, avocat des parties civiles, en ses conclusions et plaidoirie ;
N X, avocat général, en ses réquisitions ;
Maître DJABEUR, avocat du prévenu, en sa plaidoirie ;
Le prévenu qui a eu la parole en dernier
Le président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le jour même à l’issue du délibéré et à la reprise de l’audience publique.
DÉCISION :
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,
La cour reçoit les appels interjetés le 9 décembre 2009 par le ministère public et le 16 décembre 2009 par A Z et par L Y, parties civiles, du jugement contradictoire rendu le 8 décembre 2009 par le tribunal de grande instance de Créteil.
Le 11 octobre 2009 H I, détenu à la maison d’arrêt de Fresnes, blessait le surveillant pénitentiaire J K en portant un violent coup de pied dans la porte de sa cellule puis, le croisant un peu plus tard, l’insultait en le traitant d''enculé’ et le menaçait dans les termes visés par la prévention.
Alors que le brigadier chef de police A Z se rendait le 1er décembre 2009 à la maison d’arrêt pour l’entendre sur ces faits, il l’ insultait à son tour en lui déclarant « vous me prenez pour un con, allez vous faire enculer » puis se levait en disant « il va prendre ma bouteille dans la gueule, petit bâtard. »
Le 7 décembre 2009, il était procédé à l’extraction de H I pour l’entendre sur l’ensemble des faits. Lors des formalités d’extraction il outrageait le gardien de la paix L Y en le traitant d'« enculé, petit pédé, sale bâtard » puis, alors que ce policier et A Z tentaient de le menotter, il se retournait et crachait au visage de M. Y puis entraînait au sol les deux policiers. Ceux-ci se voyaient chacun délivrer un certificat médical attestant d’un jour d’incapacité de travail.
Devant la cour
A Z et L Y, représentés par leur conseil, demandent à la cour d’infirmer le jugement déféré s’agissant du quantum des sommes allouées et, en conséquence, de condamner H I à verser à chacun d’eux la somme de 700 € à titre de dommages-intérêts au titre des souffrances physiques et morales endurées ainsi que celle de 500 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Monsieur l’avocat général, au soutien de l’appel interjeté par le ministère public demande à la cour d’aggraver le quantum de la peine en prononçant une peine d’emprisonnement de l’ordre de six mois dont trois mois assortis d’un sursis avec mise à l’épreuve.
H I, assisté de son conseil, fait valoir qu’un soutien psychologique lui est avant tout nécessaire.
Sur ce, la cour
Considérant que les faits reprochés établis par les déclarations précises et circonstanciées des parties civiles, corroborées par des témoignages et les certificats médicaux produits, ne sont pas contestés par le prévenu ;
Considérant sur la peine qu’il convient, malgré l’état de récidive, d’écarter le prononcé de la peine plancher encourue, en raison des troubles psychiques relevés par le rapport d’examen psychiatrique figurant à la procédure selon lequel H I présente des troubles de la personnalité avec des difficultés de contrôle émotionnel et un vécu persécutif de nature quasi délirant ayant altéré légèrement son discernement ; que le jugement sera en conséquence confirmé tant sur la culpabilité que sur la peine, le maintien d’une prise en charge psychiatrique dans le cadre de la mise à l’épreuve apparaissant nécessaire;
Considérant, sur les intérêts civils, qu’il convient d’allouer à chacun des policiers appelants la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts, le jugement étant modifié en ce sens ; qu’ il sera en outre alloué à chacun d’eux la somme de 150 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement à l’encontre du prévenu et à l’égard des parties civiles et par défaut à l’égard de la CPAM de Créteil,
et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Reçoit les appels interjetés par le ministère public et par A Z et L Y, parties civiles,
Confirme le jugement sur la culpabilité et sur la peine,
Confirme le jugement sur les dommages-intérêts alloués à L Y,
Le modifiant sur les dommages-intérêts alloués à A Z,
Condamne H I à verser la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts à A Z,
Y ajoutant
Condamne H I à verser à A Z et à P Y, chacun, la somme de 150 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Rappelle les obligations particulières soumises à H I :
— obligation de suivre un enseignement, un travail, une formation,
— obligation de se soumettre à des mesures d’examen, de contrôle, de traitement ou de soins médicaux, même sous le régime de l’hospitalisation,
Rappelle les mesures de contrôle auxquelles doit se soumettre le condamné inscrites à l’article 132-44 du code pénal, en l’espèce :
1°) répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou 'du travailleur social’ désigné,
2°) recevoir les visites 'du travailleur social’ et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations,
3°) prévenir 'le travailleur social’ de ses changements d’emploi,
4°) prévenir 'le travailleur social’ de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour,
5°) obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout déplacement à l’étranger et lorsqu’il est de nature à mettre obstacle à l’exécution de ses obligations, pour tout changement d’emploi de résidence,
Le président, après avoir notifié au condamné les obligations à respecter durant le sursis avec mise à l’épreuve, a averti ce dernier des conséquences qu’entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise au cours du délai d’épreuve ou un manquement aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui ont été imposées, puis l’a informé de la possibilité qu’il aura de voir déclarer sa condamnation non avenue s’il observe une conduite satisfaisante (article 132-40 du code pénal).
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 euros dont est redevable le condamné. Ce montant est diminué de 20 % en cas de paiement dans le délai d’un mois :
— à compter du jour du prononcé de la décision si celle-ci est contradictoire,
— à compter de la signification si l’arrêt est contradictoire à signifier ou de défaut.
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