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Sur la décision
| Référence : | INPI, 31 mars 2025, n° NL 24-0128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | NL 24-0128 |
| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | LA FERME DE MO' ; MO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4947622 ; 4631717 |
| Classification internationale des marques : | CL08 ; CL29 ; CL43 |
| Référence INPI : | NL20240128 |
Sur les parties
| Parties : | COOPÉRATIVE AGRICOLE ARTERRIS c/ O agissant au nom de la société GROUPE LA FERME DE MO en cours de formation |
|---|
Texte intégral
NL24-0128 31/03/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
NL24-0128
I.- FAITS ET PROCÉDURE 1. Le 10 juillet 2024, la société coopérative agricole SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ARTERRIS (le demandeur) a formé une demande en nullité enregistrée sous la référence NL 24-0128 contre la marque complexe n°23/4947622 déposée le 22 mars 2023 ci-dessous reproduite : L’enregistrement de cette marque, dont Monsieur S O agissant au nom et pour le compte de GROUPE LA FERME DE MO', société en cours de formation (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI n°2023-35 du 1er septembre 2023. 2. La demande en nullité est formée à l’encontre d’une partie des produits et services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 29 : Viande ; conserves de viande ; volaille ; œufs ; charcuterie ; Classe 43 : services de traiteurs ; Services de restauration (alimentation) ». 3. Le demandeur invoque un motif relatif de nullité et se fonde sur une atteinte à la marque française n°20/4631717, déposée le 11 mars 2020, portant sur la dénomination MO, dont il est titulaire. 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée agissant pour le compte d’une société en cours de formation de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par deux courriels ainsi que par un courrier simple envoyés aux adresses indiquées lors du dépôt de la marque. Ces correspondances l’invitaient également à procéder à l’inscription de l’immatriculation de la société pour le compte de laquelle la marque a été déposée, le cas échéant. 6. La demande en nullité a été notifiée au mandataire représentant du titulaire de la marque contestée à l’adresse indiquée lors de ce rattachement, par courrier recommandé en date du 20 août 2024, reçu le 10 septembre 2024. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Au cours de la phase d’instruction, le titulaire de la marque contestée a présenté un jeu d’observations en réponse dans le délai imparti auquel le demandeur a répondu une fois.
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8. En l’absence de secondes observations présentées par le titulaire de la marque contestée, les parties ont alors été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 10 février 2025. Prétentions et arguments du demandeur 9. Dans son exposé des moyens, le demandeur sollicite l’annulation partielle de la marque contestée. Il invoque à cet égard un risque de confusion entre les marques en cause en raison de l’identité de leur produits et services et de la similarité entre leurs signes, la marque contestée étant susceptible d’être perçue comme une déclinaison de la marque antérieure, pour une nouvelle gamme de produits et services provenant d’une ferme ou y étant proposés. Il requiert en outre la prise en charge par le titulaire de la marque contestée de ses frais de procédure et de représentation à hauteur de 1100 euros. 10. Dans ses uniques observations en réponse, le demandeur estime que les arguments du titulaire ne sont pas de nature à remettre en cause l’existence d’un risque de confusion entre les marques. Il considère notamment que le défendeur s’appuie sur de circonstances extérieures à la présente procédure et que le caractère générique du terme MO n’est pas démontré. Prétentions et arguments du titulaire de la marque contestée 11. D ans ses premières et uniques observations en réponse , le titulaire de la marque contestée relève des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les signes en présence, lesquelles sont suffisantes pour écarter le risque de confusion. Il estime que l’élément MO est générique. Il requiert en outre la prise en charge par la partie adverse des frais exposés à hauteur de 1800 euros. II.- DECISION A- S ur le fond 1. S ur le droit applicable 12. Conformément à l’article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, est déclaré nul « l’enregistrement d’une marque (…) si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ». 13. A cet égard, l’article L.711-3 du même code dispose notamment que « ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 1° Une marque antérieure :
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[…] b) Lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure ; […] ». 14. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. 2. S ur le risque de confusion 15. En l’espèce, la demande en nullité de la marque complexe n°23/4947622 est fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque verbale antérieure n°20/4631717. 16. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. 17. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent. a. Sur les produits et services 18. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. 19. En l’espèce, la demande en nullité est formée à l’encontre d’une partie des produits et services de la marque contestée, à savoir : « Viande ; conserves de viande ; volaille ; œufs ; charcuterie ; services de traiteurs ; Services de restauration (alimentation) ». 20. La marque antérieure invoquée par le demandeur est enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; oeufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquillages non vivants ; insectes comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; services de crèches d’enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques ».
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21. En l’espèce, comme l’indique le demandeur, les « Viande ; conserves de viande ; volaille ; œufs ; charcuterie ; services de traiteurs ; Services de restauration (alimentation) » de la marque contestée apparaissent strictement identiques à certains produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la marque contestée. b. Sur les signes 22. La marque contestée porte sur le signe complexe reproduit ci-dessous : Ce signe a été enregistré en couleur. 23. La marque antérieure porte sur la dénomination ci-dessous reproduite : 24. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. 25. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. L’impression d’ensemble produite par les signes 26. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux dont le dernier est suivi d’une apostrophe, d’un élément figuratif et d’une couleur. Le signe antérieur est quant à lui constitué d’une unique dénomination. 27. Les signes ont en commun le même élément MO, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques. 28. Le titulaire de la marque contestée fait valoir des différences conceptuelles entre les éléments MO et MO’ : l’élément MO de la marque contestée est suivi d’une apostrophe, contribuant ainsi à le percevoir comme le diminutif du prénom Mohamed, tandis que l’élément MO de la marque antérieure serait l’abréviation de « marché occitan », s’appuyant à cet égard sur d’autres marques appartenant au demandeur.
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29. Toutefois, s’il est vrai que la séquence MO’ du signe contesté pourra être perçue par le public pertinent comme un prénom ou un diminutif compte tenu de sa construction grammaticale (« La ferme de - »), rien ne permet d’affirmer que ce terme sera perçu par le public pertinent comme une abréviation de « marché occitan » dans la marque antérieure, cette signification n’étant nullement évidente. En outre, comme le relève à juste titre le demandeur, la comparaison des signes s’effectue entre les marques telles qu’enregistrées, indépendamment de leurs conditions d’exploitation et d’éventuels autres droits détenus par les parties. 30. Enfin, si les signes diffèrent visuellement, phonétiquement et intellectuellement par la présence des termes LA FERME DE et d’éléments figuratifs au sein du signe contesté, la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces dissemblances (infra points 32 à35). 31. Les signes en présence présentent ainsi des similitudes visuelles et phonétiques moyennes générant des ressemblances d’ensemble. Les éléments distinctifs et dominants des signes 32. Le titulaire de la marque contestée soutient que l’élément MO commun aux deux signes est générique en ce qu’il constitue l’abréviation d’un prénom et qu’il apparait dans « plus de 1.800 marques dont pas moins d’une centaine encore actives et enregistrées dans les classes 29 et 31 respectivement la boucherie et l’agriculture ». Toutefois, comme le souligne le demandeur, il ne fournit aucun document de nature à démontrer l’existence et l’usage des marques contenant ce terme et visant les produits en cause de sorte qu’il n’est pas établi que l’élément MO serait générique. 33. Il convient au contraire de relever que le terme MO apparait distinctif au regard des produits et services en cause dès lors qu’il ne présente pas de lien direct et concret avec ces derniers, ni n’en désigne une caractéristique précise. 34. En outre, ce terme, constitutif de la marque antérieure, apparait essentiel dans le signe contesté, en ce qu’il y est mis en exergue par la séquence LA FERME DE-, qui vient l’introduire et qui est faiblement distinctive au regard des produits et services en cause dont elle désigne le lieu de vente ou le lieu de réalisation. Par ailleurs, l’élément figuratif représentant un personnage, malgré sa taille, n’a aucune incidence phonétique et n’a pas pour effet d’atténuer le caractère perceptible et essentiel de la dénomination MO. En outre, comme le souligne le titulaire dans ses observations, cet élément représentant un fermier ne vient qu’illustrer les éléments verbaux LA FERME DE MO’, contribuant ainsi à les mettre en exergue. Il en résulte que le public pertinent portera son attention à titre de marque sur l’élément verbal MO dans le signe contesté.
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35. Par conséquent, les signes présentent des ressemblances visuelles et phonétiques moyennes renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants. c. Autres facteurs pertinents 36. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue en outre un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause. 37. En l’espèce, les produits et services de la marque contestée sont de consommation courante, de sorte qu’ils s’adressent au grand public doté d’un degré d’attention normal. 38. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. 39. En l’espèce, le caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure MO n’est pas discuté et doit être considéré comme normal. d. Appréciation globale du risque de confusion 40. L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 41. Le titulaire de la marque contestée estime que « les différences phonétiques, visuelles et conceptuelles entre [la marque antérieure] MO et [la marque contestée] LA FERME DE MO’ sont suffisamment marquées pour écarter tout risque de confusion chez le consommateur moyen ». 42. Toutefois, il convient de rappeler que les ressemblances d’ensemble moyennes entre les signes se trouvent renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants (point 35) et que la similarité entre ces signes se trouvent en outre largement compensées par l’identité des produits et services en cause. 43. Ainsi, en raison de l’identité des produits et services, de la même impression d’ensemble entre les signes, de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, et du caractère distinctif normal de la marque antérieure, il existe un risque de confusion et plus particulièrement d’association entre les marques en présence. Le consommateur est en effet susceptible de percevoir la marque contestée comme une déclinaison de la marque antérieure pour désigner une nouvelle gamme de produits et services provenant d’une ferme ou y étant proposés, comme le souligne le demandeur. 44. En conséquence, la marque contestée doit être déclarée nulle pour tous les produits et services visés par la demande en nullité.
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B- S ur la répartition des frais 45. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ». 46. L’arrêté du 4 décembre 2020 prévoit en son article 2.II qu’« Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : […] b) Le titulaire de la marque contestée dont l’enregistrement n’a pas été modifié par la décision de nullité ou de déchéance ; c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance. » Il précise en outre à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ». 47. En l’espèce, les parties ont respectivement sollicité la prise en charge des frais par la partie perdante, à savoir à hauteur de 1100 euros selon requête du demandeur et à hauteur de 1800 euros selon requête du titulaire de la marque contestée. 48. Le demandeur, représenté par un mandataire, doit être considéré comme partie gagnante, dès lors que la demande en nullité est reconnue bien fondée pour l’intégralité des produits et services attaqués. 49. Par ailleurs, la procédure d’instruction a donné lieu à des échanges entre les parties. Le demandeur, représenté par un mandataire, a exposé les frais nécessaires à la présentation de sa demande et à un jeu d’observations en réponse à celles du titulaire de la marque contestée. Ce dernier, personne physique, était représenté par un mandataire et a présenté un jeu d’observations en réponse à la demande en nullité. 50. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre la somme de 550 euros à la charge du titulaire de la marque contestée personne physique (partie perdante à la présente procédure), correspondant à une partie des frais exposés par le demandeur au titre de la phase écrite (300 euros) et au titre des frais de représentation (250 euros).
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL24-0128 est reconnue justifiée. Article 2 : La marque n°23/4947622 est déclarée partiellement nulle pour les produits et services suivants : « Viande ; conserves de viande ; volaille ; œufs ; charcuterie ; services de traiteurs ; Services de restauration (alimentation) ». Article 3 : La somme de 550 euros est mise à la charge de Monsieur S O , agissant au nom et pour le compte de GROUPE LA FERME DE MO', société en cours de formation, au titre des frais exposés.
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