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Sur la décision
| Référence : | INPI, 2 juin 2025, n° NL 24-0132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | NL 24-0132 |
| Décision(s) liée(s) : |
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| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | LEGEND AIR FORCE ; PME LEGEND |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4842421 ; 016338741 ; 017170581 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL14 ; CL18 ; CL25 |
| Référence INPI : | NL20240132 |
Sur les parties
| Parties : | COMMANDER HOLDING BV (Pays-Bas) c/ CLM SAS |
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Texte intégral
NL24-0132 Le 02/06/2025
DECISION
STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE
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LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE;
Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne ; Vu le Code de la propriété intel ectuel e dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ;
Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nul ité ou déchéance de marque ;
Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure en nul ité ou en déchéance d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
1. Le 12 juil et 2024, la société de droit néerlandais COMMANDER HOLDING BV (le demandeur), a formé une demande en nul ité enregistrée sous la référence NL24-0132 contre la marque figurative n°22 / 4842421 déposée le 10 février 2022, ci-dessous reproduite :
Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0132 L’enregistrement de cette marque, dont la société par actions simplifiée CLM est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2023-19 du 12 mai 2023.
2. La demande en nul ité a été formée à l’encontre de la totalité des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir :
« Classe 09 : Lunettes ; Lunettes de soleil ; Montures pour lunettes et lunettes de soleil ; Etuis pour lunettes et lunettes de soleil ; Coques pour smartphones ; Coques pour tablettes électroniques ; Etuis pour smartphones ; Housses pour ordinateurs portables ; Montres intelligentes ; Chaussures de protection contre les accidents ; Gants de protection contre les accidents ; Vêtements de protection contre les accidents ;
Classe 14 : Joaillerie ; Bijouterie fantaisie ; Articles de bijouterie ; Horlogerie et instruments chronométriques ; Bracelets de montres ; Chaînes de montres ; Porte-clés [breloques ou pendentifs];
Classe 18 : Cuir et imitations cuir ; Peaux d’animaux ; Malles et valises ; Parapluies et parasols ; Sellerie ; Portefeuilles ; Porte-monnaie ; Porte-cartes de crédit portefeuilles ; Sacs ; Coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits vanity cases ; Colliers pour animaux ; Cannes ;
Classe 25 : Vêtements ; Chapellerie ; Blousons ; Blousons de moto ; Vestes ; Ceintures ; Gants [habillement] ; Foulards ; Écharpes ; Chaussettes ; Chaussons ; Chaussures de sport ; Sous- vêtements ; Chaussures ; Chemises ; Vêtements en cuir ; Bonnets [chapellerie] ».
3. Le demandeur a invoqué six motifs relatifs de nul ité, à savoir :
L’existence d’un risque de confusion avec la marque antérieure de l’Union européenne
- antérieure portant sur le signe figuratif
n° 016338741 enregistrée le 13 juil et 2017 ;
L’existence d’un risque de confusion avec la marque antérieure de l’Union européenne
- n°017170581 portant sur le signe figuratif enregistrée le 5 septembre 2017 ;
L’existence d’un risque de confusion avec la marque antérieure internationale désignant
- l’Union européenne n°902681 portant sur le signe figuratif
enregistrée le 17 octobre 2006 et régulièrement renouvelée ;
L’atteinte à la renommée des marques antérieures précitées.
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NL24-0132
4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nul ité.
5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nul ité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt ainsi que par courrier simple et courriel adressé au mandataire ayant procédé au dépôt de la marque contestée.
6. La demande a été notifiée au mandataire ayant procédé au rattachement et consenti à recevoir les notifications uniquement par voie électronique, par notification électronique mise à disposition le 28 août 2024 et reçue le 2 septembre 2024, date de sa première consultation sur le Portail des marques. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
7. Au cours de la phase d’instruction, le titulaire de la marque contestée a présenté deux jeux d’observations en réponse auxquels le demandeur a répondu une fois, dans les délais impartis.
8. A la fin de tous les échanges, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 13 mars 2025.
Prétentions du demandeur 9. Dans son exposé des moyens, versé à l’appui de cette demande en nul ité, le demandeur :
Rappel e les principes du régime de la marque de renommée ; Soutient que les marques antérieures sont connues d’une partie significative du public concerné pour les produits ou services qu’el es désignent, en particulier aux Pays-Bas, en Belgique, en Al emagne, en Autriche et en France ; Soutient être un leader du jeans aux Pays Bas depuis 2011 ; Précise les parts de marché qu’il détient ; Développe sur l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage des marques antérieures ; Développe sur l’importance des investissements réalisés pour promouvoir les marques ; Conteste la décision d’opposition qui a bien reconnu une renommée des marques aux Pays-Bas mais pas en France alors qu’il suffit qu’el e soit connue dans un Etat membre ; Soutient que les signes en cause sont similaires, dès lors qu’ils comprennent le terme distinctif LEGEND, un élément figuratif quasi-identique composé d’ailes et une structure globale identique ; Développe sur le lien entre les signes dans l’esprit du public, en raison de la similitude des signes et soulève que les produits et services en cause sont soit identiques soit fortement similaires ; 3
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0132 Soutient que les marques antérieures ont un caractère distinctif intrinsèque élevé ; Soutient qu’il existe nécessairement un risque de confusion entre les marques antérieures et la marque contestée ; Conclut que le public des produits et services en cause fera nécessairement une association mentale entre les signes des marques antérieures et le signe de la marque contestée ; Développe sur le risque de préjudice, en faisant valoir que la marque contestée est susceptible de bénéficier d’un avantage concurrentiel dans la mesure où les produits qu’el e vise risquent de profiter de l’attrait retiré de l’association avec les marques antérieures ainsi que des investissements colossaux effectués par la société demanderesse ; Soutient qu’il existe donc un risque péril eux que l’image des marques antérieures ou les caractéristiques projetées par ces dernières soient transférées aux produits désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation sera facilitée par cette association avec les marques antérieures ; Développe sur le fondement du risque de confusion ; Sol icite le paiement des frais exposés dans le cadre de la présente action en nul ité par le titulaire de la marque contestée.
10. Dans ses premières observations en réponse, le demandeur :
Soutient faire un usage sérieux des marques antérieures dans l’Union européenne et en France, depuis des années et notamment au cours de la période de référence, sous des formes sous lesquel es el es sont enregistrées ou sous une forme légèrement modifiée ; Fait valoir que la renommée des marques antérieures est bien la preuve que les marques antérieures sont exploitées intensivement ; Réitère ses premiers arguments et répond aux arguments du titulaire de la marque contestée en faisant notamment valoir que les éléments de preuve doivent s’analyser dans leur globalité ; Répond à la contestation du titulaire de la marque contestée sur la comparaison des signes ; Réitère sa demande de prise en charge des frais.
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NL24-0132 Prétentions du titulaire de la marque contestée 11. Dans ses premières observations en réponse, le titulaire de la marque contestée :
Demande à la demanderesse de justifier d’un usage sérieux de ces marques durant les 5 années qui précèdent sa demande en nul ité ; Invoque l’absence de preuve suffisante de la renommée en France et dans l’Union européenne des marques antérieures ; Fait valoir que la quasi-totalité des documents et chiffres produits par la demanderesse ne sont corroborés par aucun élément extérieur ; Fait valoir l’absence de renommée sur le sol français ; Fait valoir que les marques PME LEGEND ne sont listées dans aucun des classements des marques de prêt à porter ; Conteste les parts de marché détenues par la marque PME LEGEND ; Invoque la faible visibilité des marques antérieures sur le territoire de l’Union européenne ; Invoque l’importance de la prise en compte des éléments verbaux pour déterminer les éléments distinctifs et dominants des signes ; Invoque le fait que de nombreuses marques déposées ou enregistrées en classes 18 et 25 sont pareil ement constituées de motifs ailés ; Invoque le caractère peu distinctif de l’élément LEGEND ; Invoque le caractère dominant du terme PME au sein des marques antérieures ; Développe sur les différences entre les signes, sur les plans visuel, phonétique et conceptuel ; Invoque l’absence d’atteinte à la renommée des marques antérieures ; Conteste une partie de la comparaison des produits et services ; Demande que soit mis à la charge du demandeur les frais engagés par la présente procédure.
12. Dans ses deuxièmes observations en réponse, le titulaire de la marque contestée :
Fait valoir, sur les éléments de preuve apportés au titre des preuves d’usage, qu’el es ne concernent qu’une partie limitée du territoire de l’Union et ne sont donc pas suffisantes pour établir un usage sérieux des marques antérieures ;
Réitère ses premiers arguments et répond aux contestations du demandeur ;
Réitère sa demande de prise en charge des frais. 5
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NL24-0132 II.- DECISION
A- Sur la requête en fourniture de preuves d’usage des marques antérieures invoquées (article L.716-2-3 1° du code de la propriété intellectuelle)
13. Dans ses premières observations, le titulaire de la marque contestée requiert que le demandeur rapporte des preuves de l’usage sérieux des marques antérieures durant les cinq années qui précèdent sa demande en nul ité.
14. L’article L.716-2-3 dispose qu’:
« Est irrecevable :
1° La demande en nullité formée par le titulaire d’une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de la demande en nullité qui, sur requête du titulaire de la marque postérieure, ne rapporte pas la preuve :
a) Que la marque antérieure a fait l’objet, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l’appui de la demande, d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date à laquelle la demande en nullité a été formée, dans les conditions prévues à l’article L. 714-5 ou, s’il s’agit d’une marque de l’Union européenne, à l’article 18 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017. b) Ou qu’il existait de justes motifs pour son non-usage ».
15. L’article L.714-5 du code de la propriété intel ectuel e susvisé dispose notamment que :
« Encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Le point de départ de cette période est fixé au plus tôt à la date de l’enregistrement de la marque suivant les modalités précisées par un décret en Conseil d’Etat.
Est assimilé à un usage au sens du premier alinéa : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque ; […] 3° L’usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée.».
16. L’article 18, du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 susvisé relatif à l’usage de la marque de l’Union européenne dispose quant à lui que :
« 1. Si, dans un délai de cinq ans à compter de l’enregistrement, la marque de l’Union européenne n’a pas fait l’objet par le titulaire d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque de l’Union européenne est soumise aux sanctions prévues au présent règlement, sauf juste motif pour le non-usage. Constituent également un usage au sens du premier alinéa : a) l’usage de la marque de l’Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle elle a été 6
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NL24-0132 enregistrée, que la marque soit ou non aussi enregistrée sous la forme utilisée au nom du titulaire ;
b) l’apposition de la marque de l’Union européenne sur les produits ou sur leur conditionnement dans l’Union dans le seul but de l’exportation.
2. L’usage de la marque de l’Union européenne avec le consentement du titulaire est considéré comme fait par le titulaire ».
17. Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’el e est utilisée conformément à sa fonction essentiel e qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels el e a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.
18. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01).
19. Pour examiner le caractère sérieux de l’usage des marques antérieures invoquées, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné.
20. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents.
21. En l’espèce, la demande en nul ité a été formée par le demandeur le 12 juil et 2024.
22. La marque antérieure de l’Union européenne n° 016338741 a été enregistrée le 13 juil et 2017, la marque antérieure de l’Union européenne n° 017170581 a été enregistrée le 5 septembre 2017 et la marque antérieure internationale désignant la France n°902681 a été enregistrée le 17 octobre 2006, soit toutes depuis plus de cinq ans à la date de la demande en nul ité.
23. Le demandeur devait donc prouver l’usage sérieux des marques antérieures au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en nul ité, soit du 12 juillet 2019 au 12 juillet 2024 inclus pour les produits et services invoqués à l’appui de la demande en nul ité, à savoir :
Pour la marque antérieure n°016338741 :
- « Classe 25 : Vêtements, chapellerie, chaussures. Classe 35 : Services de vente au détail, services de vente en gros, animation de ventes, marketing publicité et démonstration de produits, dans le domaine des articles d’habillement, coiffures et articles chaussants. » 7
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NL24-0132 Pour la marque antérieure n°017170581 :
—
« Classe 18 : Bourses, Portefeuilles, Sacs de tous les jours, Sacs à dos, Coffres de voyage, Étuis à cartes de crédit; Parapluies.
Classe 25 : Vêtements, chapellerie, chaussures; Gants [habillement]; Ceintures et bretelles (vêtements).
Classe 35 : Services de commerce de détail et services de commerce de gros dans le domaine des vêtements, des articles de chapellerie et des chaussures, des gants, des ceintures, des ceintures et des bretelles, des chaussettes, des sous-vêtements, y compris caleçons [courts]; Services de commerce de détail et services de commerce de gros dans le domaine des blocs d’alimentation, des porte-monnaie, des portefeuilles, des sacs, des sacs à dos, des valises, des étuis et supports pour cartes de crédit, tablettes et smartphones; Services de commerce de détail et services de commerce de gros dans le domaine des produits cosmétiques et hygiéniques à usage personnel, y compris eaux de toilette, parfums, après-rasage, déodorants et mousses destinées à la douche; Promotion des ventes, marketing, publicité et démonstration de produits. » Pour la marque antérieure n° 902681 :
—
« Classe 18 : Cuir et imitations du cuir et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes; cuirs et peaux d’animaux; malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. » 24. Le demandeur a notamment produit à l’appui de ses observations en réponse les pièces suivantes, ainsi listées :
Pièce n° 1 – INPI 4 mai 2022, n° OPP 21-4400 Pièce n° 2 – CJUE 6 octobre 2009, Pago, C-301/07, points 27 et 29 ; CJUE 3 septembre 2015, Iron & Smith, C-125/14, points 19 et 20 ; Cass., 18 septembre 2019, n° 17-26.274 ; CA Paris 12 février 2021, RG n° 19/22595 Pièce n° 3 – Extraits du site Internet de la société COMMANDER HOLDING BV et pays de livraison des produits via le site Pièce n° 3 bis – Extraits du site Internet de la société COMMANDER HOLDING BV et pays de livraison des produits via le site en 2024 Pièce n° 4 – Réseau de boutiques et de revendeurs Pièce n° 5 – Revendeurs en France Pièce n° 6 – Parts de marché 2021 Pièce n° 6 bis – Parts de marché 2023 Pièce n° 7 – Extraits du site Internet et des réseaux sociaux de la société COMMANDER HOLDING BV depuis 2012 Pièce n° 8 – Exemples de devantures de magasins de la société COMMANDER HOLDING BV Pièce n° 9 – Exemples de produits de la société COMMANDER HOLDING BV comportant les Marques Antérieures Pièce n° 10 – Exemples de brochures de la société COMMANDER HOLDING BV entre 2017 et 2021 Pièce n° 11 – Nombre de visiteurs du site Internet de la société COMMANDER HOLDING BV en 2021 Pièce n° 11 bis – Nombre de visiteurs du site Internet de la société COMMANDER HOLDING BV en 2022 et 2023 Pièce n° 12 – Pages Instagram et Facebook de la société COMMANDER HOLDING BV Pièce n° 12 bis – Pages Instagram et Facebook de la société COMMANDER HOLDING BV en 2024 Pièce n° 13 – Chaîne Youtube de la société COMMANDER HOLDING BV 8
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NL24-0132 Pièce n° 13 bis – Chaîne Youtube de la société COMMANDER HOLDING BV Pièce n° 14 – Portefeuille de marques de la société COMMANDER HOLDING BV Pièce n° 15 – Rapports annuels de JUST BRANDS Pièce n° 15 bis – Rapports annuels de JUST BRANDS 2023 Pièce n° 16 – Investissements publicitaires de la société COMMANDER HOLDING BV Pièce n° 17 – Exemples d’opérations publicitaires de la société COMMANDER HOLDING BV en 2020 et 2022 Pièce n°18 – Liste des spots télévisés aux Pays-Bas de 2019 à 2021 Pièce n° 38 – Factures de vente VEEPEE entre 2020 et 2022 Pièce n° 39 – Liste des spots télévisés en Belgique en 2019 et 2021 Pièce n° 40 – Spots télévisés diffusés en Al emagne en 2019 et 2021 Pièce n° 41 – INPI, 25 août 2021, n° OPP 21-0928 Pièce n° 42 – Exemples de brochures à l’attention du public français Pièce n° 43 – Exemples de concours et opérations commerciales organisés en France Pièce n° 44 – Factures de vente VEEPEE complémentaires Pièce n° 45 – INPI, 24 avril 2023, OPP 22-1898 Pièce n° 46 – INPI 30 décembre 2022, n° NL2 2-0064 Pièce n° 47 – INPI 23 août 2022, n° NL 20-0101 Pièce n° 48 – Extraits du site Internet de la société COMMANDER HOLDING BV « Accessoires » en 2023 et 2024 Pièce n° 49 – Extraits du site Internet de la société COMMANDER HOLDING BV « Vêtements » en 2023 et 2024 Pièce n° 50 – Extraits du site Internet de la société COMMANDER HOLDING BV « Chaussures » en 2023 et 2024 Pièce n° 51 – Exemples de publications sur les réseaux sociaux de la société COMMANDER HOLDING BV entre 2019 et 2024 Pièce n° 52 – Portefeuille PME Legend Pièce n° 53 – Factures de vente VEEPEE Belgique en 2023 Pièce n° 54 – INPI 25 juil et 2022, n° OPP 22-0502 Pièce n° 55 – Factures de vente VEEPEE France en 2024
Période de l’usage
25. Force est de constater que la plupart des éléments de preuve produits par le titulaire des marques antérieures sont datés de la période pertinente.
Tel est le cas notamment des exemples de revendeurs en France des produits des marques antérieures (Pièce 5), des extraits du site Internet et des réseaux sociaux du demandeur (Pièces 7, 48, 49, 50, 51), des nombreuses factures fournies (Pièces 44, 53 et 55), des exemples de brochures (Pièces 10 et 42), des extraits de la chaine Youtube du demandeur (Pièces 13 et 13 bis).
Si d’autres documents ne sont pas datés ou sont datés en dehors de la période pertinente ou encore de leur date d’extraction, ils peuvent être pris en considération dans le cadre d’une appréciation globale, en combinaison avec les autres éléments de preuve compris dans la période de référence, afin de confirmer l’usage de la marque pendant ladite période en relation avec des produits vestimentaires.
26. Par conséquent, les éléments de preuve présentés par le titulaire des marques antérieures contiennent suffisamment d’indications concernant la période pertinente.
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NL24-0132 Lieu de l’usage
27. Les preuves doivent démontrer que les marques antérieures revendiquées ont fait l’objet d’un usage sérieux en France, et dans l’Union européenne pour les marques de l’Union européenne.
28. Il convient au préalable de préciser que deux des trois marques antérieures invoquées sont des marques de l’Union européenne. Or dans l’arrêt Intas (TUE 07/11/2019 Aff. T-308/18), le Tribunal confirme clairement que l’usage d’une marque de l’Union européenne dans un seul Etat membre peut constituer un usage sérieux « dans la mesure où il convient de faire abstraction des frontières des Etats membres et de tenir compte des caractéristiques des produits ou services concernés ».
29. En l’espèce, il ressort des éléments fournis par le demandeur que les marques antérieures sont exploitées aux Pays-Bas, en Al emagne, en Belgique, en Autriche et en Pologne, mais également en France, contrairement à ce que soutient le titulaire de la marque contestée.
En effet, les pièces montrant des sites de reventes en France des produits des marques antérieures (Pièce n°5) et des factures du site VEEPEE (Pièces 44 – l’adresse de facturation est en France – et 55) qui se situent bien en France.
30. En conséquence, les documents produits par le demandeur permettent d’établir un usage des marques antérieures sur le territoire français ainsi que sur le territoire de l’Union européenne.
Nature et importance de l’usage
31. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée est utilisée en tant que marque, c’est- à-dire pour identifier l’origine des produits et services et permettre au public pertinent de faire la distinction entre les produits et services de sources différentes. Il est également nécessaire de prouver que la marque est utilisée tel e qu’el e a été enregistrée, ou sous une forme modifiée qui n’altère pas le caractère distinctif de la marque contestée.
32. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que cel e-ci, tel e que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 37).
33. En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, incluant la nature des produits et services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
Nature de l’usage
34. Les marques antérieures enregistrées, porte sur les signes figuratifs suivants :,
et . 10
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NL24-0132 35. En l’espèce, les pièces produites font état d’un usage des marques antérieures sous la forme verbale PME LEGEND, ainsi que sous les formes complexes suivantes :
, .
36. Il résulte de l’article L.714-5 du code de la propriété intel ectuel e qu’est assimilé à un usage sérieux « […] L’usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée […] ».
37. A cet égard, Il est constant que lorsqu’un ajout (ou une omission) n’est pas distinctif ou dominant, cela n’altère pas le caractère distinctif de la marque enregistrée.
38. Ainsi, il y a lieu de relever que les pièces transmises font état d’un usage des signes sous des formes modifiées comportant l’ensemble verbal supplémentaire AMERICAN CLASSIC qui toutefois consiste simplement en l’ajout de mentions descriptives, qui n’apparaît, de fait, pas de nature à écarter le caractère essentiel et immédiatement perceptible des éléments verbaux PME LEGEND, et qui n’en altère donc pas leur caractère distinctif.
En outre, l’exploitation sous une forme purement verbale ne porte pas atteinte à la fonction d’identification des marques antérieures figuratives dès lors que les signes se verront attribuer la même origine commerciale compte tenu de la reprise des éléments verbaux PME LEGEND.
39. Par conséquent, les éléments de preuve permettent de démontrer effectivement l’usage des signes à titre de marque sous des formes modifiées n’en altérant pas le caractère distinctif. Importance de l’usage
40. La question de savoir si un usage est quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque dépend de plusieurs facteurs et d’une appréciation au cas par cas. Les caractéristiques de ces produits ou de ces services, la fréquence ou la régularité de l’usage de la marque, le fait que la marque est utilisée pour commercialiser l’ensemble des produits ou des services identiques de l’entreprise titulaire ou simplement certains d’entre eux, ou encore les preuves relatives à l’usage de la marque que le titulaire est à même de fournir, sont au nombre des facteurs qui peuvent être pris en considération (CJUE, Ordonnance du 27 janvier 2004, La mer technology, C-259 /02). 41. Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux ((CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 39 ; Cass. Com. 24/05/2016, n° 14-17.533).
42. En l’espèce, le demandeur fournit notamment des documents relatifs aux parts de marché détenues dans le secteur de la mode par le demandeur pour l’année 2021 (Pièce 6) et 2023 (pièce 6 bis), ainsi que de nombreuses factures VEEPEE (Pièces 38, 44, 53 et 55) qui attestent 11
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NL24-0132 d’un volume commercial important et démontrent une exploitation constante des marques antérieures dans le domaine de l’habil ement.
43. Ainsi ces documents démontrent que l’usage des marques antérieures, outre le fait de ne pas être symbolique, s’est opéré publiquement et vers l’extérieur, apparaît sérieux et constant sur la période pertinente.
44. Par conséquent, les pièces transmises fournissent des indications suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée, la fréquence et la nature de l’usage effectif qui a été fait des marques antérieures au cours de la période pertinente pour des articles d’habillement. Usage pour les produits et services enregistrés
45. L’article L.716-2-3 du code de la propriété intel ectuel e dispose, en son dernier alinéa, qu’: « Aux fins de l’examen de la demande en nullité, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour les produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non- usage établis ». 46. La preuve de l’usage sérieux doit porter sur chacun des produits et services visés par la demande de preuve d’usage et pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, la similarité entre produits et services ayant fait l’objet d’une exploitation et ceux visés par l’enregistrement étant inopérante.
Sur les produits et services pour lesquels l’usage sérieux est démontré
47. Il ressort clairement des pièces et arguments du demandeur que les marques antérieures sont utilisées pour des articles d’habil ement, de maroquinerie et de cosmétiques, et les services de vente de ces produits (Pièces 5, 7, 10, 17, 42, 44, 48, 49, 50, 51, 53 et 55).
48. Il s’ensuit que l’usage est démontré à l’égard des produits et services suivants :
— pour la marque antérieure n°016338741 : « Vêtements, chapellerie, chaussures. Services de vente au détail, services de vente en gros, dans le domaine des articles d’habillement, et articles chaussants » ;
— pour la marque antérieure n°017170581 : « Bourses, Portefeuilles, Sacs de tous les jours, Sacs à dos, Coffres de voyage, Étuis à cartes de crédit; Vêtements, chapellerie, chaussures; Gants [habillement]; Ceintures. Services de commerce de détail et services de commerce de gros dans le domaine des vêtements, des articles de chapellerie et des chaussures, des gants, des ceintures, , des chaussettes, des sous-vêtements, y compris caleçons [courts]; Services de commerce de détail et services de commerce de gros dans le domaine des porte-monnaie, des portefeuilles, des sacs, des sacs à dos, des valises, des étuis et supports pour cartes de crédit, tablettes et smartphones ; Services de commerce de détail et services de commerce de gros dans le domaine des produits cosmétiques et hygiéniques à usage personnel, y compris eaux de toilette, parfums, après-rasage, déodorants et mousses destinées à la douche » ;
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- pour la marque antérieure n°902681 : « sacs de voyage ; vêtements, chaussures, chapellerie ».
En sorte que les marques antérieures seront réputées enregistrées pour les produits et services respectivement précités aux fins de l’examen de la présente demande en nullité.
Sur les produits et services pour lesquels l’usage sérieux n’est pas démontré
49. En revanche, et contrairement à ce que soutient le demandeur, les éléments de preuve rapportés ne permettent pas de démontrer l’usage sérieux des marques antérieures à l’égard des autres produits et services pour lesquels aucune preuve d’usage n’a été fournie.
50. Par conséquent, l’usage sérieux n’a pas été suffisamment démontré, pour tous les facteurs pertinents, pour les :
— pour la marque antérieure n°016338741 : « Services de vente au détail, services de vente en gros, animation de ventes, marketing publicité et démonstration de produits, dans le domaine des articles de coiffures ».
— pour la marque antérieure n°017170581 : « Parapluies ; bretelles (vêtements) ; services de commerce de détail et services de commerce de gros dans le domaine des blocs d’alimentation ; Promotion des ventes, marketing, publicité et démonstration de produits ».
— pour la marque antérieure n°902681 : « Cuir et imitations du cuir et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes; cuirs et peaux d’animaux; malles ; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie ».
B- Sur le fond
1. Sur le droit applicable
51. Conformément à l’article L.714-3 du code la propriété intel ectuel e, dans sa version applicable au jour du dépôt, est déclaré nul « l’enregistrement d’une marque (…) si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ».
52. A cet égard, l’article L.711-3 I, du code la propriété intel ectuel e est susceptible d’être déclarée nul e « une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 1° Une marque antérieure : […] b) Lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure.
2° Une marque antérieure enregistrée ou une demande de marque sous réserve de son enregistrement ultérieur, jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, que les produits ou les services qu’elle désigne soient ou non identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée ou demandée et 13
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NL24-0132 lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou qu’il leur porterait préjudice ; ».
53. La présente demande en nul ité doit être appréciée au regard de ces dispositions.
2. Sur le risque de confusion
54. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
55. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
Sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque antérieure n°016338741
a. Sur les produits et services
56. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
57. En l’espèce, la demande en nul ité est formée à l’encontre de la totalité des produits de la marque contestée :
« Classe 09 : Lunettes ; Lunettes de soleil ; Montures pour lunettes et lunettes de soleil ; Etuis pour lunettes et lunettes de soleil ; Coques pour smartphones ; Coques pour tablettes électroniques ; Etuis pour smartphones ; Housses pour ordinateurs portables ; Montres intelligentes ; Chaussures de protection contre les accidents ; Gants de protection contre les accidents ; Vêtements de protection contre les accidents ;
Classe 14 : Joaillerie ; Bijouterie fantaisie ; Articles de bijouterie ; Horlogerie et instruments chronométriques ; Bracelets de montres ; Chaînes de montres ; Porte-clés [breloques ou pendentifs];
Classe 18 : Cuir et imitations cuir ; Peaux d’animaux ; Malles et valises ; Parapluies et parasols ; Sellerie ; Portefeuilles ; Porte-monnaie ; Porte-cartes de crédit portefeuilles ; Sacs ; Coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits vanity cases ; Colliers pour animaux ; Cannes ;
Classe 25 : Vêtements ; Chapellerie ; Blousons ; Blousons de moto ; Vestes ; Ceintures ; Gants [habillement] ; Foulards ; Écharpes ; Chaussettes ; Chaussons ; Chaussures de sport ; Sous- vêtements ; Chaussures ; Chemises ; Vêtements en cuir ; Bonnets [chapellerie] ».
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NL24-0132 58. La marque antérieure est réputée enregistrée pour désigner des « Vêtements, chapellerie, chaussures. Services de vente au détail, services de vente en gros, dans le domaine des articles d’habillement, et articles chaussants » (supra point 48).
59. Il est expressément renvoyé aux arguments développés par le demandeur, que l’Institut fait siens, démontrant que les produits suivants : « Vêtements ; Chapellerie ; Blousons ; Blousons de moto ; Vestes ; Ceintures ; Gants [habillement] ; Foulards ; Écharpes ; Chaussettes ; Chaussons ; Chaussures de sport ; Sous-vêtements ; Chaussures ; Chemises ; Vêtements en cuir ; Bonnets [chapellerie] » de la marque contestée sont identiques à certains produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la marque contestée.
60. Les produits suivants : « Lunettes ; Lunettes de soleil ; Montures pour lunettes et lunettes de soleil ; Etuis pour lunettes et lunettes de soleil ; Coques pour smartphones ; Coques pour tablettes électroniques ; Etuis pour smartphones ; Housses pour ordinateurs portables ; Montres intelligentes ; Joaillerie ; Bijouterie fantaisie ; Articles de bijouterie ; Horlogerie et instruments chronométriques ; Bracelets de montres ; Chaînes de montres ; Porte-clés [breloques ou pendentifs]; Malles et valises ; Portefeuilles ; Porte-monnaie ; Porte-cartes de crédit portefeuilles ; Sacs ; Coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits vanity cases » de la marque contestée qui désignent divers articles de lunetterie, de bijouterie et de petits objets précieux par leur travail ou leur matière, d’accessoires de téléphonies, ainsi que des articles de maroquinerie, présentent des natures distinctes des « Vêtements, chapellerie, chaussures » de la marque antérieure qui désignent divers articles d’habil ement.
Toutefois, comme le relève le demandeur, ces produits sont fréquemment commercialisés par les mêmes entreprises compte tenu du phénomène de diversification des activités des entreprises de prêt à porter, de sorte que le consommateur moyen s’est habitué à leur attribuer la même provenance.
Le demandeur fournit à cet effet, en annexe, divers extraits de sites internet des marques de prêt à porter tel que Dior, Louis Vuitton, H&M, Zara attestant du fait que les marques de prêt à porter proposent à la fois des articles de maroquinerie, d’habil ement et des bijoux fantaisie, et accessoires de mode.
En conséquence, ces produits sont faiblement similaires.
61. En revanche, les « Chaussures de protection contre les accidents ; Gants de protection contre les accidents ; Vêtements de protection contre les accidents ; cuir et imitations cuir ; peaux d’animaux ; parapluies et parasols ; sellerie ; colliers pour animaux ; cannes » de la marque contestée qui désignent des vêtements techniques de protection, des matières premières destinées à être mises en œuvres dans des secteurs divers, des articles de protection contre le soleil ou la pluie, des articles pour animaux et un article d’aide au maintien présentent des natures, fonctions et destinations différentes des « Vêtements, chapellerie, chaussures » de la marque antérieure tels que précédemment définis.
En outre, ces produits ne se trouvent pas en étroite relation, les premiers n’étant pas nécessairement utilisés pour la fabrication des seconds ou pour être portés avec eux, de sorte qu’ils ne sont pas complémentaires.
Contrairement à ce que soutient le demandeur, les premiers ne sont pas des accessoires de mode et ne s’adressent donc pas à la même clientèle.
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NL24-0132 En outre, les documents fournis par le demandeur n’établissent pas que ces produits sont fréquemment commercialisés par les mêmes entreprises.
En conséquence, ces produits ne sont pas similaires.
62. Par conséquent, les « Lunettes ; Lunettes de soleil ; Montures pour lunettes et lunettes de soleil ; Etuis pour lunettes et lunettes de soleil ; Coques pour smartphones ; Coques pour tablettes électroniques ; Etuis pour smartphones ; Housses pour ordinateurs portables ; Montres intelligentes ; Joaillerie ; Bijouterie fantaisie ; Articles de bijouterie ; Horlogerie et instruments chronométriques ; Bracelets de montres ; Chaînes de montres ; Porte-clés [breloques ou pendentifs]; Malles et valises ; Portefeuilles ; Porte-monnaie ; Porte-cartes de crédit portefeuilles ; Sacs ; Coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits vanity cases ; Vêtements ; Chapellerie ; Blousons ; Blousons de moto ; Vestes ; Ceintures ; Gants [habillement] ; Foulards ; Écharpes ; Chaussettes ; Chaussons ; Chaussures de sport ; Sous- vêtements ; Chaussures ; Chemises ; Vêtements en cuir ; Bonnets [chapellerie] » pour lesquels la marque contestée est enregistrée apparaissent identiques ou faiblement similaires aux produits et services réputés enregistrés de la marque antérieure.
b. Sur les signes
63. La marque contestée porte sur le signe figuratif, reproduit ci-dessous :
64. La marque antérieure porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit :
Cette marque a été enregistrée en couleurs.
65. Le demandeur soutient que les signes en cause sont similaires.
66. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuel e, phonétique ou conceptuel e des marques en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. 16
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NL24-0132 67. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
L’impression d’ensemble produite par les signes
68. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et d’éléments graphiques, et la marque antérieure de trois éléments verbaux, d’éléments graphiques et de couleurs dans une certaine présentation.
69. Visuel ement, les signes ont en commun un élément figuratif très proche tenant à la représentation de grandes ailes d’oiseaux ouvertes à l’horizontal associé au terme LEGEND.
Ces ressemblances visuel es sont également accentuées par la présentation d’ensemble des signes, ces éléments figuratifs se trouvant en dessous des éléments verbaux présentés dans une même cal igraphie et sur une seule et même ligne.
Il en résulte de fortes ressemblances visuel es d’ensemble.
70. Il résulte, en outre, de la représentation des éléments figuratifs en présence, des fortes ressemblances conceptuel es entre les signes tenant à la même évocation de grandes ailes d’oiseaux associées à l’idée d’une légende.
71. Les signes se distinguent par la présence des éléments verbaux AIR FORCE pour le signe contesté et PME pour la marque antérieure, qui engendrent essentiel ement des différences phonétiques, différences cependant tempérées par la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes (infra points 73 à 76).
72. Les signes en cause présentent ainsi de fortes similitudes visuelles et intellectuelles, et des faibles similitudes phonétiques. Les éléments distinctifs et dominants des signes
73. Les signes en présence ont en commun le terme LEGEND, ainsi que la représentation d’ailes d’oiseaux stylisées.
74. Ce terme LEGEND, commun aux deux signes, présentent un caractère distinctif au regard des produits et services en cause, dès lors qu’il n’est pas établi par le titulaire de la marque contestée que ce terme présente un lien direct et concret avec les produits et services des marques en présence, ni n’en désigne une caractéristique précise, pas plus qu’il ne constitue un élément devenu usuel dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce.
Ce terme LEGEND est suivi des termes AIR FORCE au sein de la marque contestée et précédé du terme PME au sein de la marque antérieure, également distinctifs.
Néanmoins, le terme LEGEND par sa position d’attaque au sein de la marque contestée, et le fait que la séquence PME de la marque antérieure soit très courte, demeure perceptible.
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NL24-0132 75. En outre, si le titulaire de la marque contestée relève que les éléments verbaux sont généralement dominant lorsqu’ils sont accompagnés d’un élément figuratif en tant que simple ornement qui apparaît dès lors secondaire, force est de constater en l’espèce, que les éléments figuratifs, de par leur taille, ne sauraient échapper à la vue du consommateur.
En outre, les éléments verbaux des marques en cause inscrits au-dessus des éléments figuratifs sur une seule et même ligne, n’empêchent pas la perception immédiate de ces derniers qui apparaissent nettement détachables des éléments verbaux susmentionnés et présentent de nombreux points communs.
Ces éléments figuratifs tenant à la représentation d’ailes d’oiseaux stylisée, présentent par ailleurs un caractère distinctif au regard des produits et services en cause.
A cet égard, le titulaire de la marque contestée fait valoir que « de très nombreuses marques déposées ou enregistrées en classes 18 et 25 sont pareillement constituées de motifs ailés, à l’instar des signes en présence. Sur les seuls registres des marques françaises et de l’Union européenne, plus de 1.500 marques à motifs ailés ont été déposées ».
Toutefois, il n’est pas établi, par celui-ci, que cette représentation présente un lien direct et concret avec les produits et services des marques en présence, ni n’en désigne une caractéristique précise, pas plus qu’el e ne constitue un élément devenu usuel dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce.
Par ail eurs, l’existence, invoquée par le titulaire de la marque contestée, d’un certain nombre de marques comportant ce motif, ne peut suffire pour démontrer la banalité de ce motif pour les produits et services en cause, d’autant que le titulaire de la marque contestée ne fournit aucun document établissant clairement la nature et la portée des droits des titulaires sur ces marques (les pièces fournies étant il isibles).
76. Par conséquent, les différences essentiellement phonétiques apparaissent tempérées par la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes, qui en revanche ne remettent pas en cause leurs importantes ressemblances visuelles et intellectuelles.
c. Autres facteurs pertinents
Le public pertinent
77. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue en outre un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
78. En l’espèce, le public pertinent est le consommateur français doté d’une attention moyenne sans caractéristique particulière, les produits et services couverts par la marque contestée étant des produits de consommation courante s’adressant au grand public.
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NL24-0132 Le caractère distinctif de la marque antérieure
79. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause.
80. En l’espèce, il y a lieu de se référer à l’analyse de la renommée de la marque antérieure concluant à une renommée (infra points 123 et suivants).
d. Appréciation globale du risque de confusion
81. L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
82. En l’espèce, compte-tenu de l’identité d’une partie des produits en présence ou de leurs faibles similarités, des fortes similitudes visuel es et intel ectuel es entre les signes qui ne sont pas remises en cause par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, conjugué au caractère distinctif accru de la marque antérieure, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur.
83. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services qui n’ont pas été reconnus comme similaires à ceux de la marque antérieure.
84. En conséquence, la marque contestée est déclarée partiellement nulle pour les produits cités au point 62 sur le fondement de l’atteinte à la marque antérieure n°016338741.
Sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque antérieure n°017170581
a. Sur les produits et services
85. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
86. En l’espèce, la demande en nul ité est formée à l’encontre de la totalité des produits de la marque contestée :
« Classe 09 : Lunettes ; Lunettes de soleil ; Montures pour lunettes et lunettes de soleil ; Etuis pour lunettes et lunettes de soleil ; Coques pour smartphones ; Coques pour tablettes électroniques ; Etuis pour smartphones ; Housses pour ordinateurs portables ; Montres intelligentes ; Chaussures de protection contre les accidents ; Gants de protection contre les accidents ; Vêtements de protection contre les accidents ;
Classe 14 : Joaillerie ; Bijouterie fantaisie ; Articles de bijouterie ; Horlogerie et instruments chronométriques ; Bracelets de montres ; Chaînes de montres ; Porte-clés [breloques ou pendentifs]; 19
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NL24-0132 Classe 18 : Cuir et imitations cuir ; Peaux d’animaux ; Malles et valises ; Parapluies et parasols ; Sellerie ; Portefeuilles ; Porte-monnaie ; Porte-cartes de crédit portefeuilles ; Sacs ; Coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits vanity cases ; Colliers pour animaux ; Cannes ;
Classe 25 : Vêtements ; Chapellerie ; Blousons ; Blousons de moto ; Vestes ; Ceintures ; Gants [habillement] ; Foulards ; Écharpes ; Chaussettes ; Chaussons ; Chaussures de sport ; Sous- vêtements ; Chaussures ; Chemises ; Vêtements en cuir ; Bonnets [chapellerie] ».
87. La marque antérieure est réputée enregistrée pour désigner des « Bourses, Portefeuilles, Sacs de tous les jours, Sacs à dos, Coffres de voyage, Étuis à cartes de crédit; Vêtements, chapellerie, chaussures; Gants [habillement]; Ceintures. Services de commerce de détail et services de commerce de gros dans le domaine des vêtements, des articles de chapellerie et des chaussures, des gants, des ceintures, des chaussettes, des sous-vêtements, y compris caleçons [courts]; Services de commerce de détail et services de commerce de gros dans le domaine des porte- monnaie, des portefeuilles, des sacs, des sacs à dos, des valises, des étuis et supports pour cartes de crédit, tablettes et smartphones ; Services de commerce de détail et services de commerce de gros dans le domaine des produits cosmétiques et hygiéniques à usage personnel, y compris eaux de toilette, parfums, après-rasage, déodorants et mousses destinées à la douche » (supra point 48).
88. Il est expressément renvoyé aux arguments développés par le demandeur, que l’Institut fait siens, démontrant que les produits suivants : « Malles et valises ; Portefeuilles ; Porte-monnaie ; Porte-cartes de crédit portefeuilles ; Sacs ; Coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits vanity cases ; Vêtements ; Chapellerie ; Blousons ; Blousons de moto ; Vestes ; Ceintures ; Gants [habillement] ; Foulards ; Écharpes ; Chaussettes ; Chaussons ; Chaussures de sport ; Sous- vêtements ; Chaussures ; Chemises ; Vêtements en cuir ; Bonnets [chapellerie] » de la marque contestée sont identiques à certains produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la marque contestée.
89. Les produits suivants : « Lunettes ; Lunettes de soleil ; Montures pour lunettes et lunettes de soleil ; Etuis pour lunettes et lunettes de soleil ; Coques pour smartphones ; Coques pour tablettes électroniques ; Etuis pour smartphones ; Housses pour ordinateurs portables ; Montres intelligentes Joaillerie ; Bijouterie fantaisie ; Articles de bijouterie ; Horlogerie et instruments chronométriques ; Bracelets de montres ; Chaînes de montres ; Porte-clés [breloques ou pendentifs] » de la marque contestée apparaissent faiblement similaires aux « Vêtements, chapellerie, chaussures; Gants [habillement]; Ceintures » de la marque antérieure qui désignent divers articles d’habil ement (voir supra point 60).
90. En revanche, les « Chaussures de protection contre les accidents ; Gants de protection contre les accidents ; Vêtements de protection contre les accidents ; cuir et imitations cuir ; peaux d’animaux ; parapluies et parasols ; sellerie ; colliers pour animaux ; cannes » de la marque contestée ne sont pas similaires aux « Vêtements, chapellerie, chaussures » de la marque antérieure (voir supra point 61).
91. Par conséquent, les « Lunettes ; Lunettes de soleil ; Montures pour lunettes et lunettes de soleil ; Etuis pour lunettes et lunettes de soleil ; Coques pour smartphones ; Coques pour tablettes électroniques ; Etuis pour smartphones ; Housses pour ordinateurs portables ; Montres intelligentes ; Joaillerie ; Bijouterie fantaisie ; Articles de bijouterie ; Horlogerie et instruments chronométriques ; Bracelets de montres ; Chaînes de montres ; Porte-clés [breloques ou pendentifs]; Malles et valises ; Portefeuilles ; Porte-monnaie ; Porte-cartes de 20
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NL24-0132 crédit portefeuilles ; Sacs ; Coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits vanity cases ; Vêtements ; Chapellerie ; Blousons ; Blousons de moto ; Vestes ; Ceintures ; Gants [habillement] ; Foulards ; Écharpes ; Chaussettes ; Chaussons ; Chaussures de sport ; Sous- vêtements ; Chaussures ; Chemises ; Vêtements en cuir ; Bonnets [chapellerie] » pour lesquels la marque contestée est enregistrée apparaissent identiques ou faiblement similaires aux produits et services réputés enregistrés de la marque antérieure.
b. Sur les signes
92. La marque contestée porte sur le signe figuratif, reproduit ci-dessous :
93. La marque antérieure porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit :
Cette marque a été enregistrée en couleurs.
94. Le demandeur soutient que les signes en cause sont similaires.
95. Pour les raisons développées précédemment aux points 68 à 76 et auxquel es il convient de se référer (la marque contestée étant identique, et les marques antérieures ne se distinguant que par une nuance de couleurs peu impactante), les signes doivent être considérés comme présentant des fortes ressemblances visuelles et intellectuelles et dont les différences phonétiques sont tempérées par la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes.
c. Autres facteurs pertinents
Le public pertinent
96. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue en outre un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il 21
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NL24-0132 convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
97. En l’espèce, le public pertinent est le consommateur français doté d’une attention moyenne sans caractéristique particulière, les produits et services couverts par la marque contestée étant des produits de consommation courante s’adressant au grand public.
Le caractère distinctif de la marque antérieure
98. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause.
99. En l’espèce, il y a lieu de se référer à l’analyse de la renommée de la marque antérieure concluant à une renommée (infra points 123 et suivants).
d. Appréciation globale du risque de confusion
100. L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
101. En l’espèce, compte-tenu de l’identité d’une partie des produits en présence ou de leurs faibles similarités, des fortes similitudes visuel es et intel ectuel es entre les signes qui ne sont pas remises en cause par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, conjugué au caractère distinctif accru de la marque antérieure, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur.
102. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services qui n’ont pas été reconnus comme similaires à ceux de la marque antérieure.
103. En conséquence, la marque contestée est déclarée partiellement nulle pour les produits cités au point 91 sur le fondement de l’atteinte à la marque antérieure n°017170581.
Sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque antérieure n°902681
a. Sur les produits et services
104. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
105. En l’espèce, la demande en nul ité est formée à l’encontre de la totalité des produits de la marque contestée :
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NL24-0132 « Classe 09 : Lunettes ; Lunettes de soleil ; Montures pour lunettes et lunettes de soleil ; Etuis pour lunettes et lunettes de soleil ; Coques pour smartphones ; Coques pour tablettes électroniques ; Etuis pour smartphones ; Housses pour ordinateurs portables ; Montres intelligentes ; Chaussures de protection contre les accidents ; Gants de protection contre les accidents ; Vêtements de protection contre les accidents ;
Classe 14 : Joaillerie ; Bijouterie fantaisie ; Articles de bijouterie ; Horlogerie et instruments chronométriques ; Bracelets de montres ; Chaînes de montres ; Porte-clés [breloques ou pendentifs];
Classe 18 : Cuir et imitations cuir ; Peaux d’animaux ; Malles et valises ; Parapluies et parasols ; Sellerie ; Portefeuilles ; Porte-monnaie ; Porte-cartes de crédit portefeuilles ; Sacs ; Coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits vanity cases ; Colliers pour animaux ; Cannes ;
Classe 25 : Vêtements ; Chapellerie ; Blousons ; Blousons de moto ; Vestes ; Ceintures ; Gants [habillement] ; Foulards ; Écharpes ; Chaussettes ; Chaussons ; Chaussures de sport ; Sous- vêtements ; Chaussures ; Chemises ; Vêtements en cuir ; Bonnets [chapellerie] ».
106. La marque antérieure est réputée enregistrée pour désigner des « sacs de voyage ; vêtements, chaussures, chapellerie » (supra point 48).
107. Il est expressément renvoyé aux arguments développés par le demandeur, que l’Institut fait siens, démontrant que les produits suivants : « Malles et valises ; Sacs ; Coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits vanity cases ; Vêtements ; Chapellerie ; Blousons ; Blousons de moto ; Vestes ; Ceintures ; Gants [habillement] ; Foulards ; Écharpes ; Chaussettes ; Chaussons ; Chaussures de sport ; Sous-vêtements ; Chaussures ; Chemises ; Vêtements en cuir ; Bonnets [chapellerie] » de la marque contestée sont identiques à certains produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la marque contestée.
108. Les produits suivants : « Lunettes ; Lunettes de soleil ; Montures pour lunettes et lunettes de soleil ; Etuis pour lunettes et lunettes de soleil ; Coques pour smartphones ; Coques pour tablettes électroniques ; Etuis pour smartphones ; Housses pour ordinateurs portables ; Montres intelligentes ; Joaillerie ; Bijouterie fantaisie ; Articles de bijouterie ; Horlogerie et instruments chronométriques ; Bracelets de montres ; Chaînes de montres ; Porte-clés [breloques ou pendentifs] ; Portefeuilles ; Porte-monnaie ; Porte-cartes de crédit portefeuilles » de la marque contestée apparaissent faiblement similaires aux « Vêtements, chapellerie, chaussures; Gants [habillement]; Ceintures » de la marque antérieure (supra point 60).
109. En revanche, les « Chaussures de protection contre les accidents ; Gants de protection contre les accidents ; Vêtements de protection contre les accidents ; cuir et imitations cuir ; peaux d’animaux ; parapluies et parasols ; sellerie ; colliers pour animaux ; cannes » de la marque contestée n’apparaissent pas similaires aux « Vêtements, chapellerie, chaussures » de la marque antérieure (voir supra point 61).
110. Par conséquent, les « Lunettes ; Lunettes de soleil ; Montures pour lunettes et lunettes de soleil ; Etuis pour lunettes et lunettes de soleil ; Coques pour smartphones ; Coques pour tablettes électroniques ; Etuis pour smartphones ; Housses pour ordinateurs portables ; Montres intelligentes ; Joaillerie ; Bijouterie fantaisie ; Articles de bijouterie ; Horlogerie et instruments chronométriques ; Bracelets de montres ; Chaînes de montres ; Porte-clés [breloques ou pendentifs]; Malles et valises ; Portefeuilles ; Porte-monnaie ; Porte-cartes de crédit portefeuilles ; Sacs ; Coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits vanity 23
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NL24-0132 cases ; Vêtements ; Chapellerie ; Blousons ; Blousons de moto ; Vestes ; Ceintures ; Gants [habillement] ; Foulards ; Écharpes ; Chaussettes ; Chaussons ; Chaussures de sport ; Sous- vêtements ; Chaussures ; Chemises ; Vêtements en cuir ; Bonnets [chapellerie] » pour lesquels la marque contestée est enregistrée apparaissent identiques ou faiblement similaires aux produits et services réputés enregistrés de la marque antérieure.
b. Sur les signes
111. La marque contestée porte sur le signe figuratif, reproduit ci-dessous :
112. La marque antérieure porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit :
113. Le demandeur soutient que les signes en cause sont similaires.
114. Pour les raisons développées précédemment aux points 68 à 76 et auxquel es il convient de se référer (la marque contestée étant identique, et les marques antérieures ne se distinguant que par une nuance de couleurs et la tail e des éléments verbaux peu impactants) les signes doivent être considérés comme présentant des fortes ressemblances visuelles et intellectuelles et dont les différences phonétiques sont tempérées par la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes.
c. Autres facteurs pertinents
Le public pertinent
115. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue en outre un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
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NL24-0132 116. En l’espèce, le public pertinent est le consommateur français doté d’une attention moyenne sans caractéristique particulière, les produits et services couverts par la marque contestée étant des produits de consommation courante s’adressant au grand public. Le caractère distinctif de la marque antérieure
117. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause.
118. En l’espèce, il y a lieu de se référer à l’analyse de la renommée de la marque antérieure concluant à une renommée (infra points 123 et suivants).
d. Appréciation globale du risque de confusion
119. L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
120. En l’espèce, compte-tenu de l’identité d’une partie des produits en présence ou de leurs faibles similarités, des fortes similitudes visuel es et intel ectuel es entre les signes qui ne sont pas remises en cause par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, conjugué au caractère distinctif accru de la marque antérieure, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur.
121. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services qui n’ont pas été reconnus comme similaires à ceux de la marque antérieure.
122. En conséquence, la marque contestée est déclarée partiellement nulle pour les produits cités au point 110 sur le fondement de l’atteinte à la marque antérieure n°902681. 3. Sur l’atteinte à la renommée des marques antérieures n°016338741, n°017170581 et n°902681
123. L’atteinte à une marque de renommée, au sens des articles précités ainsi que de la jurisprudence, suppose l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée en France ou dans le cas d’une marque de l’Union européenne dans l’Union, l’identité ou la similitude des marques en conflit, et la démonstration d’une atteinte à la renommée, c’est-à- dire lorsque l’usage sans juste motif de la marque contestée tire ou tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte ou porterait préjudice.
Ces conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre el es suffisant à écarter l’atteinte.
En vertu de la jurisprudence européenne, les atteintes visées ci-dessus, lorsqu’el es se produisent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre les marques en conflit, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre les marques, c’est-à-dire 25
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NL24-0132 établit un lien entre cel es-ci. L’existence d’un tel lien doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.
a. Sur la renommée des marques antérieures
124. La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’el e désigne. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.
125. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 10 février 2022.
Par conséquent, le demandeur doit démontrer que les marques antérieures n°016338741, n°017170581 et n°902681 ont acquis une renommée en France avant cette date, pour les produits et services pour lesquels la renommée est invoquée par le demandeur, et pour lesquel es el es sont réputées enregistrées (supra point 48), à savoir :
Pour la marque antérieure n°016338741 :
- « Classe 25 : Vêtements, chapellerie, chaussures. Classe 35 : Services de vente au détail, services de vente en gros, dans le domaine des articles d’habillement, et articles chaussants. » Pour la marque antérieure n°017170581 :
—
« Classe 18 : Bourses, Portefeuilles, Sacs de tous les jours, Sacs à dos, Coffres de voyage, Étuis à cartes de crédit.
Classe 25 : Vêtements, chapellerie, chaussures; Gants [habillement]; Ceintures.
Classe 35 : Services de commerce de détail et services de commerce de gros dans le domaine des vêtements, des articles de chapellerie et des chaussures, des gants, des ceintures, des chaussettes, des sous-vêtements, y compris caleçons [courts]; Services de commerce de détail et services de commerce de gros dans le domaine, des porte-monnaie, des portefeuilles, des sacs, des sacs à dos, des valises, des étuis et supports pour cartes de crédit, tablettes et smartphones; Services de commerce de détail et services de commerce de gros dans le domaine des produits cosmétiques et hygiéniques à usage personnel, y compris eaux de toilette, parfums, après-rasage, déodorants et mousses destinées à la douche » Pour la marque antérieure n° 902681 :
—
« Classe 18 : sacs de voyage.
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. » 126. En l’espèce, le demandeur indique que les marques antérieures sont connues d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’el es désignent, en particulier 26
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NL24-0132 aux Pays-Bas, en Belgique, en Al emagne, en Autriche et en France. Qu’il s’agit d’une « société néerlandaise fondée en 1992 dont l’activité consiste en la commercialisation, en boutiques et en ligne (par l’intermédiaire de son site Internet https://www.pme-legend.com/ et de divers revendeurs notamment en France tel que VEEPEE, ZALANDO ou encore SPARTOO) de vêtements et accessoires de prêt-à-porter pour hommes, à savoir principalement des jeans mais également des hauts, vestes et blousons, chaussures, pantalons, sous-vêtements, casquettes, chaussettes, ceintures, etc ». (Pièces 3, 4 et 5)
Il précise que la société demanderesse fait partie intégrante d’un groupe dénommé JUST BRANDS.
Il fait valoir que c’est un « un leader du jeans aux Pays-Bas depuis 2011, et a entrepris dès 2012 de développer à grande échelle son activité dans plusieurs Etats membres de l’Union européenne ».
Il fait également valoir que le chiffre d’affaires généré chaque année par le groupe JUST BRANDS est colossal et en constante augmentation (Pièce 15), et qu’en France, « à titre d’exemple, le groupe a généré près de 1.692.233,55 euros de chiffre d’affaires entre 2020 et 2022 dans le cadre de la vente de ses produits auprès de VEEPEE » (Pièces 38 et 44).
Sur l’étendue géographique, il fait valoir que les produits sont vendus « par le biais d’un réseau particulièrement étendu de boutiques et revendeurs dans une partie substantielle de l’Union européenne, en particulier en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Autriche et en France », et que ses « produits sont également revendus en France par plusieurs grandes enseignes telles que VEEPEE, ZALANDO, SPARTOO, SUITABLE, AS ADVENTURE, STYLIGHT, FASHIOLA et TECHNO POOL » (Pièce 5).
Il précise qu’il utilise de manière intensive et variée les marques antérieures notamment sur les devantures de ses magasins (Pièce 8), comme logo sur ses produits (Pièce 9), sur ses brochures à l’attention du public de l’Union européenne (Pièces 10 et 42), sur son site internet (Pièce 3) et sur les réseaux sociaux (Pièces 12 et 13).
Il invoque également l’importance des investissements réalisés pour promouvoir les marques dont il consacre chaque année plusieurs mil ions d’euros (Pièces 15 et 16) et que « cette promotion active se traduit par de nombreuses opérations et actions publicitaires, sur différents supports, notamment à la télévision lors d’évènements majeurs et sur Internet » (Pièces 17 et 18).
Il ajoute, enfin que la décision du 24 avril 2023 statuant sur l’opposition a expressément admis la renommée des marques antérieures sur le territoire néerlandais (Pièce 45) et ajoute de nouvel es pièces par rapport à cel es produites dans cette décision, de nature à démontrer que les Marques Antérieures sont connues d’une partie commercialement non négligeable du public français.
A cet égard, il produit les pièces déjà listées précédemment au point 24.
127. En réponse à ces arguments, le titulaire de la marque contestée invoque l’absence de preuve suffisante de la renommée en France et dans l’Union européenne des marques antérieures, le fait que la quasi-totalité des documents et chiffres produits par la demanderesse ne sont corroborés par aucun élément extérieur, que les marques antérieures ne sont listées dans aucun des classements des marques de prêt à porter et que les parts de marché sont détenues par le groupe JUST BRAND et pas par le demandeur.
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NL24-0132 128. En l’espèce, il ressort de l’argumentation et des pièces produites que les marques PME LEGEND sont connues d’une partie significative du public concerné aux Pays-Bas, en Belgique, en Al emagne et en Autriche pour certains des produits et des services revendiqués, à savoir les articles vestimentaires et leur commercialisation.
Il ressort également des pièces produites par le demandeur qu’une partie significative du public français concerné par les produits connaît les marques PME LEGEND, où el es occupent une position solide sur le marché français parmi les marques leaders du prêt-à-porter et ce antérieurement au dépôt de la marque contestée.
A cet égard, si la décision d’opposition du 24 avril 2023 citée par le demandeur (OP22-1898) avait reconnu une connaissance des marques antérieures sur le territoire néerlandais mais n’avait pas admis cette renommée pour le territoire français, force est de constater qu’à l’appui de la présente demande en nullité, le demandeur a produit de nouveaux éléments qui permettent d’attester qu’el es sont connues d’une partie significative du public français.
En effet, il apparaît que les marques antérieures ont été utilisées « dans le cadre de ventes par l’intermédiaire de VEEPEE, ZALANDO et SPARTOO, acteurs français majeurs du retail, visant ainsi un très large nombre de consommateurs en France. Elles ont également été utilisées en France dans le cadre de ventes réalisées par SUITABLE, AS ADVENTURE, STYLIGHT, FASHIOLA et TECHNO POOL », comme le fait valoir à juste titre le demandeur (Pièce 5). Par ail eurs, rien que pour « VEEPEE, ces ventes ont représenté un chiffre d’affaires de 2.360.889,05 euros, ce qui est colossal » (Pièces 38, 44 et 55). Or contrairement à ce que soutient le titulaire de la marque contestée, ces ventes ont bien eu lieu sur le territoire français dès lors que l’adresse de facturation est en France.
Enfin, les brochures produites par le demandeur à destination du public français attestent bien d’opérations promotionnel es ayant lieu en France (Pièce 42).
129. Ainsi, les pièces fournies démontrent que :
La marque antérieure n°016338741 jouit d’une renommée sur le territoire de l’Union
- européenne et en notamment en France pour les « Vêtements, chapellerie, chaussures. Services de vente au détail, services de vente en gros, dans le domaine des articles d’habillement et articles chaussants ».
La marque antérieure n°017170581 jouit d’une renommée sur le territoire de l’Union
- européenne et en notamment en France pour les « Vêtements, chapellerie, chaussures; Gants [habillement]; Ceintures ; Services de commerce de détail et services de commerce de gros dans le domaine des vêtements, des articles de chapellerie et des chaussures, des gants, des ceintures, des ceintures des chaussettes, des sous-vêtements, y compris caleçons [courts] ».
La marque antérieure n°902681 jouit d’une renommée en France pour les
- « Vêtements, chaussures, chapellerie ».
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NL24-0132 b. Sur la comparaison des signes en cause 130. La marque contestée porte sur le signe figuratif reproduit ci-dessous :
131. Les marques antérieures portent sur les signes figuratifs ci-dessous reproduit :
, et .
132. Le demandeur soutient que les signes en cause sont similaires.
133. Pour les raisons développées précédemment aux points 68 à 76 et auxquel es il convient de se référer (les marques antérieures invoquées au titre de la renommée étant les mêmes que cel es invoquées sur le fondement de l’existence d’un risque de confusion), les signes doivent être considérés comme présentant des fortes ressemblances visuelles et intellectuelles et dont les différences essentiellement phonétiques sont tempérées par la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes. c. Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public
134. Il est constant que pour déterminer si l’utilisation de la marque contestée risque de porter préjudice au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure, ou d’en tirer un profit indu, il convient d’analyser si, compte tenu de tous les facteurs pertinents, un lien ou une association entre les signes s’établira dans l’esprit du public concerné.
135. Les critères pertinents sont notamment le degré de similitude entre les signes, la nature des produits et des services (y compris le degré de similitude ou de dissemblance entre ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure (afin de déterminer si cel e-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public.
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NL24-0132 136. La demande en nul ité est formée à l’encontre de l’ensemble des produits et services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir :
« Classe 09 : Lunettes ; Lunettes de soleil ; Montures pour lunettes et lunettes de soleil ; Etuis pour lunettes et lunettes de soleil ; Coques pour smartphones ; Coques pour tablettes électroniques ; Etuis pour smartphones ; Housses pour ordinateurs portables ; Montres intelligentes ; Chaussures de protection contre les accidents ; Gants de protection contre les accidents ; Vêtements de protection contre les accidents ;
Classe 14 : Joaillerie ; Bijouterie fantaisie ; Articles de bijouterie ; Horlogerie et instruments chronométriques ; Bracelets de montres ; Chaînes de montres ; Porte-clés [breloques ou pendentifs] ;
Classe 18 : Cuir et imitations cuir ; Peaux d’animaux ; Malles et valises ; Parapluies et parasols ; Sellerie ; Portefeuilles ; Porte-monnaie ; Porte-cartes de crédit portefeuilles ; Sacs ; Coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits vanity cases ; Colliers pour animaux ; Cannes ;
Classe 25 : Vêtements ; Chapellerie ; Blousons ; Blousons de moto ; Vestes ; Ceintures ; Gants [habillement] ; Foulards ; Écharpes ; Chaussettes ; Chaussons ; Chaussures de sport ; Sous- vêtements ; Chaussures ; Chemises ; Vêtements en cuir ; Bonnets [chapellerie]. »
137. Le demandeur soutient qu’un lien est susceptible de s’établir entre les marques antérieures invoquées et la marque contestée compte tenu du fait que :
les signes en cause sont fortement similaires, en ce qu’ils comportent chacun le terme
- distinctif LEGEND ainsi qu’un élément figuratif distinctif constitué d’ailes, dont la forme globale est très proche, et présentent une même structure ; les produits et services en cause sont soit identiques, soit fortement similaires ;
- les marques antérieures bénéficient d’une intense renommée, laquel e conduira
- nécessairement le public à faire le lien entre la marque contestée et les marques antérieure ; les marques antérieures ont un caractère distinctif intrinsèque élevé puisque le terme
- LEGEND et l’élément figuratif composé d’ailes sont des éléments hautement distinctifs ; il existe nécessairement un risque de confusion entre les marques antérieures et la
- marque contestée.
En outre, afin de démontrer le lien entre certains des produits et services, le demandeur fait valoir qu’ils présentent une proximité économique forte car : « les produits et services de prêt à porter sont complémentaires de ceux de maroquinerie, ces produits étant le plus souvent vendus ensemble, par les mêmes entités économiques » et qu’il « en va de même des autres produits de la Marque Contestée (notamment en classes 9 et 14, à savoir les bijoux, les lunettes et autres accessoires). Leur lien avec les produits et services visés par les Marques Antérieures sera également établi car, comme indiqué, les entreprises relevant du secteur du prêt-à-porter et/ou de la maroquinerie tendent aujourd’hui à se diversifier pour proposer à leur clientèle des gammes élargies de produits, notamment des lunettes, bijoux et autres accessoires ».
138. En l’espèce, comme mentionné précédemment (cf. supra points 68 à 76) les signes présentent des fortes similitudes visuel es et intel ectuel es qui ne sont pas remises en cause par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants.
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NL24-0132 139. Par ail eurs, les marques antérieures possèdent un caractère distinctif intrinsèque, lequel est accru par leur renommée auprès du grand public pour des vêtements et leur commercialisation (supra point 129).
140. S’agissant du public pertinent, il y a lieu de rappeler que les produits et services de la marque antérieure tout comme ceux de la marque contestée s’adressent au grand public.
141. Les produits suivants ont déjà été reconnus comme identiques ou similaires à certains des produits et services des marques antérieures (cf. supra partie sur le risque de confusion) :
« Classe 09 : Lunettes ; Lunettes de soleil ; Montures pour lunettes et lunettes de soleil ; Etuis pour lunettes et lunettes de soleil ; Coques pour smartphones ; Coques pour tablettes électroniques ; Etuis pour smartphones ; Housses pour ordinateurs portables ; Montres intelligentes ;
Classe 14 : Joaillerie ; Bijouterie fantaisie ; Articles de bijouterie ; Horlogerie et instruments chronométriques ; Bracelets de montres ; Chaînes de montres ; Porte-clés [breloques ou pendentifs] ;
Classe 18 : Malles et valises ; Portefeuilles ; Porte-monnaie ; Porte-cartes de crédit portefeuilles ; Sacs ; Coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits vanity cases ;
Classe 25 : Vêtements ; Chapellerie ; Blousons ; Blousons de moto ; Vestes ; Ceintures ; Gants [habillement] ; Foulards ; Écharpes ; Chaussettes ; Chaussons ; Chaussures de sport ; Sous- vêtements ; Chaussures ; Chemises ; Vêtements en cuir ; Bonnets [chapellerie]. »
142. En outre, si les produits suivants : « Chaussures de protection contre les accidents ; Gants de protection contre les accidents ; Vêtements de protection contre les accidents ; Cuir et imitations cuir ; Peaux d’animaux ; Parapluies et parasols ; Sellerie ; Colliers pour animaux ; Cannes » de la marque contestée ne relèvent pas des mêmes secteurs que ceux des marques antérieures invoquées, ils peuvent à la marge se chevaucher s’adressant pareil ement au grand public, et compte tenu du caractère distinctif intrinsèque et de la renommée des marques antérieures lesquel es présentent un degré de similitude élevé avec la marque contestée, le risque d’association avec les marques antérieures demeure possible. 143. Par conséquent, compte tenu de la forte proximité des signes, du caractère intrinsèquement distinctif et de la renommée des marques antérieures, lorsqu’ils rencontreront la marque contestée en relation avec les produits précités au paragraphe 141, les consommateurs concernés pourront faire un lien avec les marques antérieures
d. Sur la démonstration de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure
144. L’existence d’un lien entre les marques, tel que retenu au paragraphe 143, ne dispense pas le demandeur de rapporter la preuve d’une atteinte effective et actuel e à sa marque ou d’un risque sérieux qu’une tel e atteinte se produise dans le futur (C-252/07 Intel, 27 novembre 2008).
145. Cette atteinte est constituée par un usage sans juste motif de la marque contestée qui soit tire ou tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, soit porte ou porterait préjudice à son caractère distinctif, soit porte ou porterait préjudice à sa 31
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NL24-0132 renommée. Un seul de ces trois types d’atteinte suffit pour que la protection de la marque de renommée puisse s’appliquer.
Sur le profit indu (parasitisme)
146. La notion de profit que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment de la renommée de la marque antérieure consiste dans le risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits désignés par la marque demandée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée (19/06/2008, T-93/06, Mineral Spa, EU:T:2008:215, § 40; 22/03/2007) .
Dans un tel cas, « dans la mesure où ce qui est prohibé est l’avantage tiré de[ la marque antérieure] par le titulaire de la marque postérieure, l’existence de ladite atteinte doit être appréciée dans le chef du consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque postérieure est demandée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé » (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 36; 12/03/2009, C-320/07 P, Nasdaq, EU:C:2009:146, § 46-48; 07/12/2010).
Il appartient au titulaire de la marque antérieure qui se prévaut de l’atteinte à la renommée de sa marque, de rapporter la preuve que l’usage de la marque postérieure tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de sa marque antérieure.
À cette fin, « le titulaire de la marque antérieure n’est pas tenu de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque (…). En effet, lorsqu’il est prévisible qu’une telle atteinte découlera de l’usage que le titulaire de la marque postérieure peut être amené à faire de sa marque, le titulaire de la marque antérieure ne saurait être obligé d’en attendre la réalisation effective pour pouvoir faire interdire ledit usage. Le titulaire de la marque antérieure doit toutefois établir l’existence d’éléments permettant de conclure à un risque sérieux qu’une telle atteinte se produise dans le futur » [voir, en ce sens, arrêt du 22 mai 2012, Environmental Manufacturing/OHMI – Wolf (Représentation d’une tête de loup), T-570/10, EU:T:2012:250, point 51] ou, en d’autres termes, « apporter des éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice » [voir arrêt du 7 octobre 2015, Panrico/OHMI – HDN Development (Krispy Kreme DOUGHNUTS), T-534/13, non publié, EU:T:2015:751, point 76].
Une tel e conclusion peut être établie notamment sur la base de déductions logiques résultant d’une analyse des probabilités et en prenant en compte les pratiques habituel es dans le secteur commercial pertinent ainsi que toute autre circonstance de l’espèce [arrêt du Tribunal du 16 décembre 2010, Rubinstein/OHMI – Al ergan (BOTOLIST), T-345/08 et T-357/08, non encore publié au Recueil, point 82]
147. En l’espèce, le demandeur fait valoir que « du fait de la renommée des Marques Antérieures, de leur usage intensif depuis des années par la société COMMANDER HOLDING BV et des investissements importants qu’elle consacre pour les promouvoir, la Marque Contestée est susceptible de tirer indument profit de ce caractère distinctif et de cette renommée et de leur porter préjudice ».
La marque contestée est donc « susceptible de bénéficier d’un avantage concurrentiel dans la mesure où les produits qu’elle vise risquent de profiter de l’attrait retiré de l’association avec les 32
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NL24-0132 Marques Antérieures ainsi que des investissements colossaux effectués par la société COMMANDER HOLDING BV pour promouvoir ses marques ».
Il ajoute, qu’il « existe donc un risque périlleux que l’image des Marques Antérieures ou les caractéristiques projetées par ces dernières soient transférées aux produits désignés par la Marque Contestée, de sorte que leur commercialisation sera facilitée par cette association avec les Marques Antérieures ».
Il ajoute, également, que « cette proximité entre les signes et les produits et services visés est de nature à pousser le consommateur à croire que l’usage de la Marque Contestée s’inscrit dans le cadre du développement et de la diversification de ses activités par la société COMMANDER HOLDING BV ou que cela résulte d’un partenariat entre les parties ». Et il précise, enfin que « le risque de préjudice est d’autant plus prégnant que les parties jouent sur un même esprit décontracté et rebelle, et s’adressent ainsi exactement à la même clientèle ».
148. Comme il a été précédemment relevé, les marques antérieures présentent un caractère distinctif intrinsèque. Le demandeur a par ail eurs démontré que ces marques, en raison de leur usage intensif et des investissements réalisés, ont acquis une renommée. En outre, les signes sont similaires à un degré élevé.
149. Il existe donc un risque que les consommateurs établissent une association entre les signes en conflit et projettent les caractéristiques des marques antérieures sur la marque contestée.
150. Dès lors, ce transfert de l’image positive des marques antérieures pourrait faciliter la mise sur le marché des produits de la marque contestée, réduisant ainsi la nécessité d’investir dans la publicité, et permettrait alors au titulaire de la marque contestée de bénéficier, sans contrepartie, des efforts commerciaux déployés par le demandeur pour créer et entretenir l’image des marques antérieures.
151. Par conséquent, il apparaît que la marque contestée est susceptible de tirer indument profit du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures au regard de l’ensemble des produits qu’elle désigne.
e. Sur l’usage sans juste motif de la marque contestée 152. Lorsque le demandeur est parvenu à démontrer l’existence soit d’une atteinte effective et actuel e à sa marque soit, à défaut, d’un risque sérieux qu’une tel e atteinte se produise dans le futur, il appartient au titulaire de la marque contestée d’établir que l’usage de cette marque a un juste motif. 153. En l’espèce le titulaire de la marque contestée n’a pas invoqué de juste motif pour utiliser la marque contestée. Dès lors, en l’absence de toute indication contraire, il convient de supposer que le titulaire n’a aucun juste motif pour utiliser la marque contestée. 154. En conséquence, sur le fondement de l’atteinte à la renommée des marques antérieures n°016338741, n°017170581 et n°902681, la marque contestée est déclarée nulle pour tous les produits visés dans l’enregistrement. 33
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NL24-0132 4. Conclusion
155. En conséquence : La présente demande en nul ité est partiel ement justifiée en ce qu’el e porte sur
- l’existence d’un risque de confusion avec la marque antérieure n° 016338741 (point 84) ; El e est également partiel ement justifiée en ce qu’el e porte sur l’existence d’un
- risque de confusion avec la marque antérieure n° 017170581 (point 103) ; El e est également partiel ement justifiée en ce qu’el e porte sur l’existence d’un
- risque de confusion avec la marque antérieure n° 902681 (point 122) ; La marque contestée doit être déclarée nul e en ce qu’el e porte atteinte à la
- renommée des marques antérieures invoquées n° 016338741, n° 017170581 et n° 902681 pour tous les produits visés dans l’enregistrement (point 154).
C- Sur les frais
156. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intel ectuel e dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ».
157. L’arrêté du 4 décembre 2020, pris pour l’application de la disposition susvisée, prévoit dans son article 2.II. qu’« Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : […] a) Le titulaire de la marque contestée dans le cas où il est fait droit à l’irrecevabilité qu’il avait soulevée ; b) Le titulaire de la marque contestée dont l’enregistrement n’a pas été modifié par la décision de nullité ou de déchéance ; c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance ». Il précise enfin à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ».
158. En l’espèce, les deux parties ont sol icité la prise en charge des frais de procédure et de représentation. Le demandeur doit être considéré comme partie gagnante, dès lors qu’il est fait droit à la demande pour l’intégralité des produits visés initialement dans la demande en nul ité.
159. Par ail eurs, la procédure d’instruction a donné lieu à des échanges entre les parties. Le titulaire de la marque contestée, représenté par un mandataire, a présenté à deux reprises des observations en réponse à la demande en nul ité. Le demandeur, représenté par un mandataire, a exposé outre les frais nécessaires à la présentation de sa demande, des frais liés à la présentation de ses observations en réplique à la réponse du titulaire de la marque contestée.
160. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre la somme de 550 euros à la charge du titulaire de la marque contestée, qui relève de la catégorie des petites et moyennes entreprises (partie perdante à la présente procédure), correspondant à une partie des frais exposés par le demandeur au titre de la phase écrite (300 euros) et au titre des frais de représentation (250 euros).
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NL24-0132
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : La demande en nul ité NL24-0132 est justifiée.
Article 2 : La marque n°22 / 4842421 est déclarée nul e pour l’ensemble des produits désignés à l’enregistrement. Article 2 : La somme de 550 euros est mise à la charge de la société par actions simplifiée CLM au titre des frais exposés.
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