Délai d'appel
Décisions
Si le pli par lequel le jugement d'un tribunal administratif est expédié au requérant à l'adresse qu'il avait indiquée dans sa requête revient au tribunal avec la mention N'habite pas à l'adresse indiquée, cette notification est régulière et fait donc courir le délai d'appel dès lors que l'intéressé ne saurait être regardé comme ayant suffisamment informé le greffe de son changement de domicile du simple fait que la lettre de transmission de son dernier mémoire mentionnait une autre adresse, d'ailleurs contredite par celle qui était portée sur le mémoire lui-même. […]
La régularisation des pouvoirs du syndic qui a agi en justice au nom du syndicat sans mandat ne peut intervenir après l'expiration du délai d'appel […] AUX MOTIFS QUE, en droit, lorsque le mandat du syndic est prévu pour une durée d'une année et jusqu'à la prochaine assemblée appelée à approuver les comptes de gestion du syndic, l'échéance du contrat ne peut se prolonger au-delà de cette période d'une année ; que le contrat de syndic de la société Degueldre prévoit, conformément à l'article 7 du décret du 17 mars 1967 disposant : « Dans tout syndicat de copropriété, il est tenu, […] Il est demandé au syndic que l'assemblée générale soit tenue tous les ans, dans les délais légaux » ; […]
Aux termes du troisième alinéa introduit dans l'article R.192 du code des tribunaux administratifs par l'article 3 du décret n° 84-819 du 29 août 1984 : "… le délai d'appel contre un jugement avant-dire-droit, qu'il tranche ou non une question au principal, court jusqu'à l'expiration du délai d'appel contre le jugement qui règle définitivement le fond du litige". […]
Aux termes du premier alinéa de l'article R.192 du code des tribunaux administratifs : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. […] S., dirigée contre ce jugement, n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 15 novembre 1988, soit après l'expiration du délai de trois mois imparti pour faire appel par le quatrième alinéa de l'article R.192 du même code. […]
[…] ne fait pas obstacle, dès la notification aux parties de ce jugement mixte, à l'écoulement du délai d'appel à l'encontre des autres comptes dès lors que ce jugement règle définitivement le fond de ces litiges, en application de l'article R. 811-2 du même code. […] ce compte est déficitaire ; le jugement avant dire droit du 15 janvier 2009 les invitant à saisir la juridiction judiciaire pour qu'elle détermine le propriétaire de cette parcelle d'apport et leur faisant obligation de justifier de cette saisine dans le délai de deux mois doit être annulé dès lors qu'il n'y avait pas de litige à faire trancher par une juridiction de l'ordre judiciaire ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 152 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable : « Si malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, le demandeur n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi …, […] enregistrée le 2 novembre 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, les consorts X… avaient annoncé leur intention de produire un mémoire complémentaire, lequel a été versé au dossier le 18 décembre 1995 dans les délais fixés aux intéressés ; que cette circonstance, alors même que le contenu du mémoire produit le 18 décembre 1995 était identique à celui de leur requête initiale, […]
(1) L'exigence de motivation dans le délai d'appel, résultant des dispositions des articles R. 87 et R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, n'est incompatible ni avec les stipulations de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni avec celles de l'article 14-1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. (2), 54-08-01-01, 54-08-01-01-03 Une requête non motivée dans le délai d'appel est irrecevable, alors même que la notification du jugement se bornait à mentionner le délai d'appel sans indiquer expressément l'exigence de motivation avant l'expiration de ce délai.
[…] autorise, à titre exceptionnel, la reprise des actions individuelles des créanciers doit être signifié au débiteur dans les huit jours de son prononcé, le non-respect de ce délai n'est pas sanctionné par la nullité pour irrégularité de l'acte de signification délivré après son expiration, de sorte que cet acte fait courir le délai d'appel Le délai d'appel du jugement autorisant la reprise des actions individuelles des créanciers, que ce jugement soit celui de clôture de la liquidation judiciaire ou un jugement postérieur, lequel obéit au même régime, est le délai de dix jours prévu par l'article R. 661-3, […]
Des lors que la commission de premiere instance s'est declaree incompetente, et nonobstant l'indication dans sa decision du delai d'appel, la procedure de contredit est applicable, quelle que soit la nature du litige, laquelle ne peut dependre d'une mention de delai non prescrite d'ailleurs par l'article 169 du code de procedure civile.
Si la mention du delai d'appel dans la signification d'un jugement contradictoire rendu en matiere prud'homale n'est que facultative, l'indication, dans cet acte, d'un delai d'appel d'un mois alors que ce delai est reduit a 15 jours par l'article 89 du decret du 22 decembre 1958, entraine, en raison de la violation des droits de la defense qui en resulte, la nullite de la signification ainsi que l'absence de point de depart du delai d'appel et empeche la partie a la requete de laquelle cette signification a ete faite de se prevaloir de l'irregularite d'un appel interjete dans le delai d'un mois qu'elle avait elle-meme fixe. Exploit – nullite – conditions – prejudice – necessite – jugements – signification – signification d'un jugement prud'homale – indication du delai d'appel – erreur.
pendant 7 jours
Commentaires
M Claude Labbe attire l'attention de M le ministre de l'interieur sur le caractere suspensif de l'appel d'un jugement du tribunal administratif. […]
Lire la suite…* En application de cet article 206 qui fait l'objet de la QPC commentée, le délai d'appel des jugements rendus par le tribunal de travail est de 15 jours, à compter de 15 Issu de l'article 2 de l'ordonnance du 25 février 1991 précitée 16 Article 64 de l'ordonnance n° 82-1114 du 23 décembre 1982 relative au régime législatif du droit du travail dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. 4 leur prononcé. Ce délai est demeuré inchangé depuis son origine. […]
Lire la suite…Code du travail Partie réglementaire Première partie : Les relations individuelles de travail Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes Titre VI : Voies de recours Chapitre Ier : Appel - Article R. 1461-1 Créé par le décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire)2 Modifié par le décret n°2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail - art. 28 Le délai d'appel est d'un mois. […] Attendu que, […] que le délai pour former appel ayant pour point de départ le prononcé du jugement ne peut commencer à courir qu'autant que la date à laquelle il devait être rendu a été portée à la connaissance des parties ; […]
Lire la suite…[…] lorsque le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire (*), le juge peut, par application des dispositions de l'article 540 du Code de Procédure Civile, relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai de recours, si le défendeur, sans qu'il y ait faute de sa part, n'a pas eu connaissance de la décision rendue en temps utile pour exercer son recours ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir. […] La question qui était posée au Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, auquel l'avocat de François A. demandait l'autorisation d'interjeter appel alors que le délai de recours était expiré, était de savoir si, […]
Lire la suite…En matière pénale, l'article 498 alinéa 1 du Code de procédure pénale (CPP) prévoit que « le délai d'appel est de 10 jours à compter du prononcé du jugement » (art. 498 al. 1 CPP). […] Lorsqu'une partie bénéficie d'un point de départ du délai d'appel différent des autres et qu'elle interjette appel dans le cadre de ce délai, les autres parties, dont le délai de dix jours pour former un appel principal a déjà expiré, disposent, […]
Lire la suite…pendant 7 jours
Lois et règlements
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- Partie législative
- Livre II : Des juridictions de jugement
- Titre Ier : De la cour d'assises et de la cour criminelle départementale
- Sous-titre Ier : De la cour d'assises
- Chapitre IX : De l'appel des décisions rendues par la cour d'assises en premier ressort
- Section 2 : Délais et formes de l'appel
En cas d'appel d'une partie, pendant les délais ci-dessus, les autres parties ont un délai supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel.
Article R229 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé
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- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- LIVRE II : Attributions juridictionnelles
- TITRE II : Procédure
- CHAPITRE VII : Les voies de recours
- SECTION III : L'appel
Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 211 et R. 212.
Article 1241-1 du Code de procédure civile
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- Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
- Titre Ier : Les personnes
- Chapitre X : La protection juridique des mineurs et des majeurs
- Section I : Dispositions relatives aux mesures prononcées par le juge
- Sous-section 4 : L'appel
Le délai d'appel contre les ordonnances rendues par le juge des tutelles court : 1° A l'égard des personnes à qui l'ordonnance doit être notifiée, à compter de cette notification ; 2° A l'égard des autres personnes, à compter de l'ordonnance.
Article R552-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
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- Partie réglementaire ancienne
- LIVRE V : LES MESURES D'ÉLOIGNEMENT
- TITRE V : RÉTENTION D'UN ÉTRANGER DANS DES LOCAUX NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE
- Chapitre II : Prolongation de la rétention par le juge des libertés et de la détention
- Section 3 : Voies de recours
- Sous-section 1 : Appel
L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet de département et, à Paris, par le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Article L774-7 du Code de justice administrative
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- Partie législative
- Livre VII : Le jugement
- Titre VII : Dispositions spéciales
- Chapitre IV : Les contraventions de grande voirie
Le délai d'appel est de deux mois. Il court contre l'administration du jour du jugement et, contre la partie poursuivie, du jour de la notification du jugement à cette partie.
Article R751-4-1 du Code de justice administrative
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- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre VII : Le jugement
- Titre V : La notification de la décision
Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de la notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles.
Article R4234-41 du Code de la santé publique
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- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Professions de santé
- Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale
- Titre III : Organisation de la profession de pharmacien
- Chapitre IV : Discipline
- Section 6 : Voies de recours
- Sous-section 1 : Appel
Le délai d'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision. […]
Article R3211-18 du Code de la santé publique
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- Partie réglementaire
- Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
- Livre II : Lutte contre les maladies mentales
- Titre Ier : Modalités de soins psychiatriques
- Chapitre Ier : Droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques
- Section 3 : Procédures judiciaires de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement
- Sous-section 1 : Dispositions communes
- Paragraphe 2 : Voies de recours
L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Article 380-11 du Code de procédure pénale
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- Partie législative
- Livre II : Des juridictions de jugement
- Titre Ier : De la cour d'assises et de la cour criminelle départementale
- Sous-titre Ier : De la cour d'assises
- Chapitre IX : De l'appel des décisions rendues par la cour d'assises en premier ressort
- Section 2 : Délais et formes de l'appel
L'accusé peut se désister de son appel jusqu'à son interrogatoire par le président prévu par l'article 272. […]
Article R811-5 du Code de justice administrative
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- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre VIII : Les voies de recours
- Titre Ier : L'appel
Les délais supplémentaires de distance prévus à l'article R. 421-7 s'ajoutent aux délais normalement impartis. Toutefois, ne bénéficient pas de ce délai supplémentaire ceux qui, en matière électorale, déposent leur requête à la préfecture ou à la sous-préfecture ou, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, auprès des services du représentant de l'Etat.
- Délai de l'appel
- Délai de déclaration d'appel
- Délai d'appel non respecté
- Délai de formation de l'appel
- Délai de recours
- Délai d'appel expiré
- Non-respect du délai d'appel
- Délai de pourvoi
- Tardiveté de l'appel
- Dépassement du délai d'appel
- Appel tardif
- Dépôt tardif de l'appel
- Délai de recours non respecté
- Délai de contestation
- Non-respect du délai de signification de la déclaration d'appel
- Droit d'appel
- Délai de pourvoi en cassation
- Dépassement du délai de recours
- Caractère dilatoire de l'appel
- Délai de saisine du tribunal
Voie de recours ordinaire, l'appel doit ainsi, en matière fiscale comme en toute matière contentieuse, être formé dans le délai d'un mois (Code de procédure civile (C. proc. […]
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