Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 janv. 2025, n° OP 24-2640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2640 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | SAINTE-AGNÈS ; AGNES B. |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5052415 ; 1338306 |
| Classification internationale des marques : | CL14 ; CL18 ; CL25 |
| Référence INPI : | O20242640 |
Sur les parties
| Parties : | B.FOREVER SAS c/ B agissant au nom et pour le compte de la société SAINT-AGNES en cours de formation |
|---|
Texte intégral
OP24-2640 03/01/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame T R agissant au nom et pour le compte de la société SAINTE-AGNÈS, Société en cours de formation a déposé le 03 mai 2024, la demande d’enregistrement n° 24/ 5 052 415 portant sur le signe SAINTE-AGNÈS. Le 24 juillet 2024, la société B.FOREVER (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française AGNES B., déposée le 13 janvier 1986, enregistrée sous le n° 86 /1 338 306 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre la totalité des produits désignés par la demande contestée à savoir les produits suivants : « Articles de bijouterie-joaillerie ; Articles semi-finis en métaux précieux destinés à la fabrication de bijoux ; Articles mi-ouvrés en pierres précieuses destinés à la fabrication de bijoux ; Pierres précieuses, perles et métaux précieux, et leurs imitations ; Bagues [bijouterie] ; Bijoux fantaisie ; Boucle d’oreilles ; Boutons de manchettes ; Bracelets [bijouterie] ; Breloques [bijouterie] ; Broches [bijouterie] ; Cabochons ; Camées [joaillerie] ; Chaînes [bijouterie] ; Clips d’oreilles ; Chevalières ; Colliers [bijouterie] ; Croix [bijouterie-joaillerie] ; Crucifix en tant qu’articles de bijouterie ; Diadèmes ; Épingles [bijouterie] ; Fermoirs pour colliers ; Filés de métaux précieux [bijouterie] ; Housses ajustées pour bagues [bijouterie] visant à les protéger des impacts, de l’abrasion et des dommages causés à l’anneau et aux pierres de la bague ; Fixe-cravates ; Pièces et accessoires pour bijoux ; Pièces de bijouterie ; Pierreries ; Pin’s [bijouterie] ; Joaillerie ; Médailles ; Médaillons [bijouterie] ; Ornements de bijouterie fantaisie ; Ornements personnels en métal précieux ; Ornements pour oreilles sous forme de bijouterie-joaillerie ; Ornements vestimentaires sous forme de bijouterie-joaillerie ; Pendentifs [bijoux] ; Strass ; Accessoires pour montres ; Articles d’horlogerie ; Bracelets de montres ; Breloques de montres ; Montres ; Écrins pour l’horlogerie ; Pendentifs pour chaînes de montres ; Boîtes commémoratives en métaux précieux ; Articles décoratifs [breloques ou bijoux] à usage
personnel ; Boîtes décoratives en métaux précieux ; Chapelets ; Objets décoratifs fabriqués ou recouverts de métaux ou pierres semi-précieuses, ou en imitation de ceux-ci ; Crucifix en métaux précieux autres qu’articles de bijouterie ; Figurines décoratives en métal précieux [objets décoratifs] ; Épingles décoratives en métaux précieux ; Boîtes à boutons de manchettes ; Coffrets à bijoux et coffrets à montres ; Écrins ; Étuis à bijoux en métaux précieux ; Petits coffrets à bijoux en métaux précieux ; Petits coffrets à bijoux, non en métaux précieux ; Porte-clés et chaînettes pour clés et leurs breloques ; Parapluies et parasols ; Cannes ; Bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport ; Attaché-cases en cuir ; Bagages ; Bourses ; Étuis à clés ; Étuis pour cartes de visite ; Étuis pour documents ; Fourre- tout ; Mallettes ; Petites pochettes ; Sacs à livres ; Sacs à main ; Sacs à dos ; Sacs ; Sacs à anses tous usages ; Sacs à bandoulière ; Sacoches ; Portfolios ; Portefeuilles ; Porte-monnaie ; Porte-documents ; Porte-cartes ; Petits sacs ; Petits sacs à dos ; Pochettes [bourses] ; Pochettes pour maquillage, clés et autres objets personnels ; Petits sacs pour hommes ; Pochettes [sacs à main de soirée] ; Valises ; Sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles ; Sacs à roulettes ; Sacs banane ; Sacs bandoulière ; Sacs de voyage ; Sacs en tissu ; Sacs en cuir ; Sacs en simili cuir ; Sacs en toile ; Sacs pochettes ; Trousses à maquillage ; Trousses de toilette ; Cuir et imitations du cuir ; Articles de chapellerie ; Bandanas ; Bonnets ; Bibis [chapeaux] ; Bérets ; Capuchons [vêtements] ; Casquettes ; Chapeaux ; Coiffes ; Coiffures [voiles] ; Couvre-visages [vêtements] non à usage médical ou hygiénique ; Fichus ; Foulards [tête] ; Voiles [vêtements] ; Voilettes ; Articles d’habillement ; Bas ; Bermudas ; Blazers ; Blouses ; Blousons ; Boléros ; Bonneterie ; Bretelles ; Cabans ; Cache-cols ; Cache-nez ; Cache-oreilles ; Capes et pèlerines ; Cardigans ; Ceintures ; Châles ; Chandails ; Chaussettes ; Chemises ; Chemisiers ; Cirés [vêtements] ; Collants ; Cols ; Combinaisons ; Costumes ; Coupe-vents ; Couvre-oreilles ; Cravates ; Débardeurs ; Doublures confectionnées [parties de vêtements] ; Écharpes ; Étoles ; Écharpes cérémoniales ; Foulards ; Gabardines ; Gants ; Gilets ; Guêtres ; Habillement (Articles d’ -) ; Habits ; Hauts [vêtements] ; Imperméables ; Jaquettes ; Jeans ; Jerseys [vêtements] ; Jupes ; Lavallières ; Langes [vêtements] ; Layettes ; Leggins [pantalons] ; Maillots ; Maillots de bain ; Maillots de sport ; Manchettes [habillement] ; Manchons ; Manteaux ; Moufles ; Mitaines ; Nœuds papillon ; Pantalons ; Pardessus ; Paréos ; Parkas ; Peignoirs d’intérieur ; Pèlerines ; Pelisses ; Pochettes [habillement] ; Polaires ; Polos ; Ponchos ; Pulls ; Robes ; Redingotes ; Salopettes ; Saris ; Shorts ; Smokings ; Socquettes ; Sous-vêtements et vêtements de nuit ; Survêtements ; Sweat-shirts ; Tabliers ; Tee-shirts ; Tenues d’intérieur ; Tenues de soirée ; Tenues décontractées ; Toges ; Trench-coats ; Tricots ; Tuniques ; Vareuses ; Vestes ; Vêtements ; Vêtements brodés ; Vêtements confectionnés ; Vêtements de pluie ; Vêtements de sport ; Vêtements décontractés ; Vêtements imperméables ; Vêtements pour femmes, hommes et enfants ; Articles de lingerie ; Bustiers ; Chemises de nuit ; Combinaisons [vêtements] ; Corsets ; Culottes [sous-vêtements] ; Dessous [sous-vêtements] ; Jupons ; Lingerie ; Justaucorps [vêtements] ; Maillots de corps ; Négligés ; Nuisettes ; Peignoirs ; Pyjamas ; Robes de chambre ; Slips ; Sous-vêtements ; Soutiens-gorge ; Vêtements de nuit ; Vêtements religieux ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes ; peaux d’animaux, malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ».
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. La déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Ainsi, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à l’évidence aux produits de la marque antérieure, ce qui n’a pas été contesté. En conséquence, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal SAINTE- AGNÈS, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe AGNES B., reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux reliés par un trait d’union alors que la marque antérieure est composée d’un élément verbal et d’une séquence composée d’une lettre et d’un point. Force est de constater que les signes ont en commun le prénom AGNÈS/AGNES, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Les signes diffèrent par la présence du terme SAINTE et d’un trait d’union entre les termes SAINTE et AGNÈS sein du signe contesté ainsi que des éléments B. au sein de la marque antérieure.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, le prénom AGNÈS/AGNES présente un caractère parfaitement distinctif à l’égard des produits en cause. En outre, l’opposante souligne le caractère dominant du prénom AGNÈS au sein du signe contesté, en ce que le terme SAINTE « ne fait qu’introduire et mettre en valeur le terme « AGNÈS ». De même, au sein de la marque antérieure, l’opposante invoque le caractère dominant du prénom AGNES en ce que l’élément B. constitue « une simple initiale suivie d’un point ». Cette argumentation n’a pas été contestée par le déposant. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté SAINTE- AGNÈS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divertissement ·
- Marque antérieure ·
- Jeux ·
- Service ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Ligne ·
- Risque de confusion ·
- Video ·
- Similitude
- Service ·
- Logiciel ·
- Enregistrement ·
- Électronique ·
- Réseau informatique ·
- Ligne ·
- Marque antérieure ·
- Fourniture ·
- Centre de documentation ·
- Télécommunication
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Concentré de tomate ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Risque ·
- Comparaison ·
- Légume
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Caractère distinctif ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Comparaison
- Produit ·
- Aliment diététique ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Production ·
- Compléments alimentaires ·
- Risque de confusion ·
- Usage ·
- Vétérinaire ·
- Similitude
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Propriété industrielle ·
- Centre de documentation ·
- Sociétés ·
- Énergie ·
- Mandataire ·
- Développement ·
- Propriété intellectuelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Distinctif ·
- Similarité ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Confusion
- Nomade ·
- Marque antérieure ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Similarité ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Voyage ·
- Collection ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Cycle ·
- Véhicule ·
- Produit ·
- Similarité ·
- Opposition ·
- Automobile ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vêtement ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Ressemblances ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Comparaison
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Similarité ·
- Similitude ·
- Éclairage ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Risque
- Divertissement ·
- Service ·
- Camping ·
- Réservation ·
- Marque antérieure ·
- Location ·
- Marketing ·
- Vacances ·
- Hébergement ·
- Édition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.