Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 8 juin 2017, n° 16/02842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/02842 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | VERRE QUARTZ ; VERRE & QUARTZ |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1573644 ; 3833131 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL09 ; CL10 ; CL11 ; CL20 ; CL28 ; CL35 ; CL37 ; CL41 ; CL42 ; CL44 |
| Référence INPI : | M20170431 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 08 juin 2017
3e chambre 4e section N° RG : 16/02842
Assignation du 10 février 2016
DEMANDERESSE S.A.S. VERRE ET QUARTZ TECHNOLOGIES […] Zac Léonard de Vinci 77600 BUSSY SAINT GEORGES représentée par son président Monsieur Benoit CREUS domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Charles-Antoine JOLY de la SELARL @MARK, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0150
DÉFENDERESSES S.A.S VERRE ET QUARTZ FLASHLAMPS […] 93140 BONDY représentée par son président Monsieur Emmanuel DIOT domicilié en cette qualité audit siège et représentée par Maître Gabrielle ODINOT de la SELARL ODINOT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0271
S.A.R.L BEAUTY TECH […] 95380 LOUVRES représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège et représentée par Maître Sandrine MENDES de la SELARL S.P.A.D.A, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0023
COMPOSITION DU TRIBUNAL Camille LIGNIERES. Vice-Présidente Laure A. Vice-Présidente Laurence L, Vice-Présidente assistée de Ahlam CHAHBI. Greffier
DÉBATS À l’audience du 31 mars 2017 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
La société VERRE ET QUARTZ est une société familiale issue des « Établissements DIOT frères » qui a fabriqué des tubes de silice à partir de cristaux de quartz et créé les premières lampes à éclair dans les années 30. Ses fondateurs, les frères D ont renommé leur société « VERRE ET QUARTZ » en 1947. En 1985 son dirigeant Gérard DIOT a scindé en deux l’activité de la société VERRE ET QUARTZ en transférant la fabrication des ampoules à une nouvelle société dénommée VERRE ET QUARTZ FLASHLAMPS installée dans l’immeuble voisin à Bondy avec pour objet la fabrication. L’étude et la vente de tout matériel d’éclairage, de pompage optique et notamment de tubes à éclair et lampes spéciales d’émission. La société VERRE ET QUARTZ a conservé la fabrication et la vente de lampes opératoires, d’examen ou d’éclairage à usage médical et esthétique, créant deux filiales à cette fin, les sociétés BRONZAGE TAHITI et UVA FRANCE. Les sociétés VERRE ET QUARTZ et VERRE ET QUARTZ FLASHLAMPS ont eu une utilisation commune des termes VERRE ET QUARTZ à titre de marque et au sein de leur dénomination sociale. En 1994 la société VERRE ET QUARTZ a connu des difficultés financières et a dans le cadre d’un plan de redressement judiciaire étendu à ses filiales, fait l’objet d’une cession au profit de la société BRICE représentée par Monsieur DELBOULBE pour le compte d’une société anonyme à constituer qui sera la société VERRE ET QUARTZ TECHNOLOGIES.
La société VERRE ET QUARTZ TECHNOLOGIES a repris l’activité de fabrication et de commercialisation de la société VERRE ET QUARTZ à Bondy transférée depuis à Bussy Saint Georges, des lampes d’éclairage médicales et paramédicales telles que des lampes opératoires, lampes d’examen, lampes chauffantes à infrarouge, lampes à loupe. Elle a également orienté son activité vers les produits d’équipement pour les spas et solarium. La cession formalisée par acte du 24 mars 1995 incluait la reprise du fonds de commerce et les droits de propriété intellectuelle dont la marque verbale française VERRE & QUARTZ déposée par la société VERRE ET QUARTZ le 2 février 1990 pour désigner des produits et services en classes 3. 9. 10. 11. 20. 28 et 41 enregistrée sous le n° 90 1 573 644. La société VERRE ET QUARTZ TECHNOLOGIES expose que dans le cadre de la reprise du fonds de l’entreprise VERRE ET QUARTZ pour éviter toute confusion avec la société VERRE ET QUARTZ FLASHLAMPS qui poursuivait son activité, elle a obtenu l’accord écrit de ladite société en octobre 1994 par l’intermédiaire de son dirigeant Gérard DIOT pour qu’elle en abandonne l’usage au profit de FLASHLAMPS VQ ou VQF.
Le 2 janvier 1996 la société VERRE ET QUARTZ FLASHLAMPS consentait à la société VERRE ET QUARTZ TECHNOLOGIES un accord d’exclusivité pour les commandes portant sur les ampoules dénommées « circlines » qui sont les tubes circulaires chauffants qui équipent les lampes infra rouges que la société VERRE ET QUARTZ TECIINOLOGIES commercialise aux professionnels notamment aux masseurs kinésithérapeutes pour soulager les douleurs des patients.
La société VERRE ET QUARTZ FLASHLAMPS dirigée depuis par le fils de Gérard DIOT a continué à utiliser le signe VERRE ET QUARTZ sans compromettre ses relations commerciales avec la société VERRE ET QUARTZ TECHNOLOGIES.
La société VERRE ET QUARTZ TECHNOLOGIES a déposé à l’INPI le 20 mai 2011 la marque verbale VERRE & QUARTZ identique à celle de 1990 pour des produits et services visés en classes 3.9. 10, 11, 20, 28. 35. 37. 41. 42 et 44 qui a été enregistrée sous le n° 11 3 83 31 31 (pièce 8). Le partenariat entre les sociétés VERRE ET QUARTZ TECHNOLOGIES et VERRE ET QUARTZ FLASHLAMPS s’est poursuivi jusqu’en 2013 date à laquelle les relations se sont dégradées en raison de factures impayées et de malfaçons sur les produits « circlines » reprochées par la société VERRE ET QUARTZ TECHNOLOGIES au fabricant. En 2014 pour mettre un terme au litige, les sociétés VERRE ET QUARTZ TECHNOLOGIES et VERRE ET QUARTZ FLASHLAMPS ont signé un protocole d’accord transactionnel et ont mis fin à leurs relations.
La société VERRE ET QUARTZ FLASHLAMPS a continué à fabriquer des ampoules circlines à infrarouge qu’elle commercialise via un autre distributeur la société BEAUTY TECH depuis l’automne 2014 avec laquelle elle a signé un accord de distribution exclusive ( pièce 4 défenderesse). La société VERRE ET QUARTZ TECHNOLOGIES s’adresse à un autre fabricant. Par courrier en date du 22 septembre 2014, la société VERRE ET QUARTZ TECHNOLOGIES a reproché à la société VERRE ET QUARTZ FLASHLAMPS d’associer à son nom FLASHLAMPS les termes VERRE ET QUARTZ dans sa communication sur internet et sur les brochures commerciales éditées par la société BEAUTY TECH constituant selon elle une atteinte à ses marques, un acte de concurrence déloyale et un manquement à l’accord intervenu en 1994, la mettant en demeure de ne plus utiliser VERRE ET QUARTZ mais seulement VQ.
Elle a par courrier du même jour pour les mêmes motifs mis en demeure la société BEAUTY TECH de cesser l’utilisation de la mention VERRE ET QUARTZ dans ses brochures publicitaires et sur le packaging des ampoules circlines. Par courrier du 14 octobre 2014, la société BEAUTY TECH a contesté la demande au motif qu’elle était en droit de commercialiser un article reproduisant la raison sociale de son fabricant, la société VERRE ET QUARTZ FLASHLAMPS dans le cadre d’un contrat de distribution exclusive. En réponse la société VERRE ET QUARTZ FLASHLAMPS a contesté également la demande faisant principalement valoir sa coexistence avec la marque VERRE & QUARTZ n° 90 1 573 644 depuis plus de vingt ans et l’absence d’effet de l’accord intervenu en 1994. Par exploits d’huissier en date des 10 et 12 février 2016, la société VERRE ET QUARTZ TECHNOLOGIES a assigné les sociétés VERRE ET QUARTZ FLASHLAMPS et BEAUTY TECH devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon, concurrence déloyale et parasitisme visant à rencontre de la société VERRE ET QUARTZ FLASHLAMPS son manquement aux obligations contractuelles.
Dans ses dernières conclusions en date du 7 décembre 2016, la société VERRE ET QUARTZ TECHNOLOGIES demande au tribunal de :
Vu le Livre VII du Code de Propriété Intellectuelle (CPI) ; Vu l’article 1240 du Code Civil et l’article 10 bis de la Convention de l’Union de Paris ; Vu les engagements du 28 octobre 1994 ;
DECLARER la société VERRE ET QUARTZ TECHNOLOGIES recevable et bien fondée en ses demandes ; '
DIRE ET JUGER que :
- les imitations, diffusions, offres en vente, mise sur le marché et commercialisation par les sociétés VERRE ET QUARTZ FLASHLAMPS et BEAUTY TECH de produits reproduisant et/ou imitant les marques VERRE & QUARTZ constituent des actes de contrefaçon de marques, conformément aux dispositions du Livre VII du Code de Propriété Intellectuelle (CPI) et notamment des articles L 713-1 et s.. L 716-1 et s.. 1.716-7. L 176-9. L 716-10 et s. ;
— l’utilisation des termes VERRE & QUARTZ par la société VERRE ET QUARTZ FLASHLAMPS pour la promotion, l’offre en vente et la vente de ses produits constituent une violation des engagements souscrits par elle le 28 octobre 1994 conformément aux articles 1134 et s. du Code Civil :
— le détournement des efforts de la société VERRE ET QUARTZ TECHNOLOGIES par les sociétés VERRE ET QUARTZ FLASHLAMPS et BEAUTY TECH constituent des actes de concurrence déloyale et de parasitisme en application de l’article 1240 du Code Civil et de l’article 10 bis de la Convention de l’Union de Paris :
- la marque VERRE ET QUARTZ n° 1 1 3 833 13 lest bien exploitée pour les produits et services qu’elle couvre.
En conséquence.
REJETER toutes les demandes fins et conclusions des sociétés VERRE ET QUARTZ FLASHLAMPS et BEAUTY TECH ; INTERDIRE aux sociétés VERRE ET QUARTZ FLASHLAMPS et BEAUTY TECH tout usage des termes VERRE & QUARTZ à quelque titre que ce soit et notamment à titre de marque et dénomination sociale sous astreinte de 5.000 € par effraction constatée:
ORDONNER la confiscation des produits illicites détenus par les sociétés VERRE ET QUARTZ FLASHLAMPS et BEAUTY TECH et ce notamment aux fins de leur destruction aux frais avancés et solidaires des sociétés VERRE ET QUARTZ FLASHLAMPS et BEAUTY TECH : CONDAMNER in solidum les sociétés VERRE ET QUARTZ FLASHLAMPS et BEAUTY TECH à verser à la société VERRE ET QUARTZ TECHNOLOGIES la somme de 293.200 € en réparation des atteintes au droit sur ses marques : CONDAMNER in solidum les sociétés VERRE ET QUARTZ FLASHLAMPS et BEAUTY TECH à verser à la société VERRE ET QUARTZ TECHNOLOGIES la somme de 80 000 € à titre de dommages et intérêts du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire :
CONDAMNER la société VERRE ET QUARTZ FLASHLAMPS à verser à la société VERRE ET QUARTZ TECHNOLOGIES la somme de 50.000 € en réparation des manquements aux engagements du 28 octobre 1994 :
ORDONNER, à titre de complément de dommages-intérêts, la publication du jugement à intervenir dans 6 journaux ou périodiques au choix de la société VERRE ET QUARTZ TECHNOLOGIES et aux frais avancés et solidaires des sociétés VERRE ET QUARTZ FLASHLAMPS et BEAUTY TECH, dans la limite d’un budget de 10.000 € HT par publication ;
ORDONNER la publication permanente du dispositif du jugement à intervenir sur la page d’accueil du site internet de la société VERRE ET QUARTZ FLASHLAMPS à l’adresse http://www.flashlamps- vq.com/ et du site internet de la société BEAUTY TECH à l’adresse http://www.beauty-tech.fr pendant six mois, et ce dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 10.000 € par jour de retard ; DIRE que ces publications devront s’afficher de façon visible en lettres de taille suffisante, aux frais avancés et solidaires des sociétés VERRE ET QUARTZ FLASHLAMPS et BEAUTY TECH, en dehors de tout encart publicitaire, et sans mention ajoutée, dans un encadré de 468x120 pixels : le texte qui devra s’afficher en partie haute et immédiatement visible de la page d’accueil devant être précédé du titre AVERTISSEMENT JUDICIAIRE en lettres capitales et gros caractères :
AUTORISER la société VERRE ET QUARTZ TECHNOLOGIES à procéder à la publication de tout ou partie de la décision à intervenir sur son site Internet ;
DIRE que les condamnations porteront sur tous les faits illicites commis jusqu’au jour du prononcé du jugement à venir :
CONDAMNER in solidum les sociétés VERRE ET QUARTZ FLASHLAMPS et BEAUTY TECH à verser à la société VERRE ET QUARTZ TECHNOLOGIES la somme de 20 000 € à titre de remboursement des peines et soins du procès, conformément à l’article 700 CPC :
ORDONNER en raison de la nature de l’affaire l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution : CONDAMNER in solidum les sociétés VERRE ET QUARTZ FLASHLAMPS et BEAUTY TECH aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Charles-Antoine JOLY. Avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 CPC.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 31 janvier 2017, la société VERRE ET QUARTZ FLASHLAMPS demande au tribunal de :
— Prononcer l’annulation de l’assignation introductive d’instance et à défaut, statuer sur la médiation sollicitée par la société VERRE ET QUARTZ FLASHLAMPS.
Subsidiairement,
- Vu l’article L 713.1 du code de la propriété intellectuelle et l’antériorité de la dénomination sociale de la société VERRE ET QUARTZ FLASHLAMPS, dire et juger la société VQT mal fondée en sa demande tendant à lui en interdire l’usage :
- Dire et juger que la durée de la coexistence des signes exclut tout risque de confusion et débouter par conséquent VQT de sa demande en contrefaçon de marque et de réparation à ce titre ;
- Dire et juger que les déclarations figurant dans la lettre du 28 octobre 1994 sont désormais caduques et de nul effet par application de l’article 2224 du code Civil ;
- Dire et juger que la société VERRE ET QUARTZ FLASHLAMPS n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du Code civil :
— Débouter par conséquent la société VQT de ses demandes en réparation au titre de la concurrence déloyale ;
- Condamner la société VQT à verser à la Société VERRE & QUARTZ FLASHLAMPS la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Statuant sur la demande reconventionnelle de la société VERRE ET QUARTZ FLASHLAMPS.
- Prononcer la déchéance de la marque française "VERRE & QUARTZ " n° 11/3833131 déposée le 20 mai 2011 pour les produits et services qu’elle a énoncés dans ses conclusions en classe 3.9.10.1 1,20.28.3537. 41. 42 et 44 (pages 36 et 37 de ses écritures) :
- Juger que cette déchéance prendra effet au 21 mai 2011 en application du dernier alinéa de l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle ;
— Condamner la société VQT à payer à la société VERRE ET QUARTZ FLASHLAMPS. la somme de 25.000 euros au titre des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner la société VQT aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître ODINOT, avocat aux offres de droit. Dans ses dernières conclusions en date du 16 janvier 2017, la société BEAUTY TECH demande au tribunal de : Vu l’article 56 du Code de Procédure Civile, Vu l’article L.721-2 du Code de la Propriété Intellectuelle. Vu l’article 1382 du Code Civil,
Vu les articles 515 et 700 du Code de Procédure Civile. Vu les éléments versés aux débats.
In limine litis.
- Déclarer nulle et de nul effet l’assignation délivrée le 10 février 2016 à la Société BEAUTY TECH par la Société VERRE ET QUARTZ TECHNOLOGIES, et à défaut d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur : Subsidiairement et sur le fond.
- Débouter la Société VERRE ET QUARTZ TECHNOLOGIES de l’intégralité de ses demandes ;
- Dans l’hypothèse où le Tribunal entrerait en voie de condamnation, dire que la Société VERRE ET QUARTZ FLASH AMPS. devra garantir la société BEAUTY TECH de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
Et à titre reconventionnel.
- Condamner la Société VERRE ET QUARTZ TECHNOLOGIES à payer à la Société BEAUTY TECH la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner la Société VERRE ET QUARTZ TECHNOLOGIES à payer à la Société BEAUTY TECH la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Condamner la Société VERRE ET QUARTZ TECHNOLOGIES aux entiers dépens dont distraction au profit de le SELARL SPADA. Avocats aux offres de droit.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 février 2017.
MOTIVATION
Sur la nullité de l’assignation Les sociétés défenderesses reprochent à la société VERRE ET QUARTZ TECHNOLOGIES d’avoir saisi le tribunal 18 mois après sa mise en demeure sans avoir entrepris de diligences pour parvenir à une résolution amiable du litige qui aurait due être recherchée conformément aux dispositions prescrites par l’article 56 du code procédure civile modifié qui dispose que : « Sauf justification d’un motif légitime tenant à I’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, l’assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du
litige ». Elles en déduisent que l’assignation est nulle et préconisent une médiation. Toutefois les défenderesses sont irrecevables à soulever la nullité de l’assignation devant le tribunal, étant observé que la recherche préalable d’un accord amiable qui en outre n’a pas été sollicitée devant le juge de la mise en état n’est pas prescrite à peine de nullité. Sur la violation des engagements de la société VERRE ET QUARTZ FLASHLAMPS pris le 28 octobre 1994 Sur le fondement des articles 1134 et suivants du code civil, la société VERRE ET QUARTZ TECHNOLOGIES reproche l’utilisation des termes VERRE & QUARTZ par la société VERRE ET QUARTZ FLASHLAMPS pour la promotion, l’offre en vente et la vente de ses produits en contravention des engagements souscrits par elle par l’intermédiaire de son ancien dirigeant. Gérard DIOT. le 28 octobre 1994 au terme desquels la société VERRE E QUARTZ FLASHLAMPS sous la signature de son ancien dirigeant Monsieur Gérard DIOT renonçait à l’utilisation de la marque VERRE & QUARTZ et s’engageait à utiliser une autre marque dans ces termes (pièce 10) : « VERRE & OUARTZ – FLASHLAMPS abandonne l’utilisation de la marque VERRE ET QUARTZ au profit de la marque FLASHLAMPS VQ ou plus simplement VQF. Notre logo VQ rond sera accompagné de FLASHLAMPS, très différent de la typographie « VERRE & QUARTZ » rectangulaire. Sur nos entêtes de lettres avec logo, FLASHLAMPS sera mis en plus gros caractères que VERRE & QUARTZ dans un rapport du double pendant une période transitoire d’un an minimum. À terme, les mots « VERRE & QUARTZ » ne seront mentionnés qu’en tant que matière première : verre & quartz sans majuscule et en petits caractères quatre fois moins gros au moins que FLASHLAMPS. » La société VERRE ET QUARTZ FLASHLAMPS fait valoir que les parties ont délibérément fait coexister pendant 20 ans les signes VERRE & QUARTZ et VERRE ET QUARTZ FLASHLAMPS et que l’accord de 1994 est devenu caduc par l’effet de la prescription et de la commune intention des parties. Pour s’opposer à la fin de non-recevoir tirée du caractère tardif de son action, la société VERRE ET QUARTZ TECHNOLOGIES réplique qu’elle n’a pu agir avant en raison de leurs relations commerciales et que la rupture du contrat d’exclusivité la met désormais en situation de concurrence ce qui rend nécessaire le respect de l’accord convenu antérieurement sur l’usage du signe dans la dénomination sociale et à titre de marque. Sur ce
L’action est soumise à la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du code civil et le report du point de départ de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de prescription extinctive au-delà de 20 ans à compter du jour de la naissance du droit en application de l’article 2232 du code civil. La société VERRE ET QUARTZ FLASHLAMPS reconnaît qu’elle a conservé le signe litigieux dans sa dénomination sociale qu’elle reproduit à usage de marque ce qui ne correspond pas à ce qui avait envisagé en 1994. Toutefois aucune contestation n’a été élevée par la société VERRE ET QUARTZ TECHNOLOGIES au cours des deux décennies qui ont suivi cet accord et la société VERRE ET QUARTZ FLASHLAMPS a continué à utiliser sur son papier en tête et ses documents commerciaux le signe litigieux à la connaissance de la société VERRE ET QUARTZ TECHNOLOGIES avec qui elle était en relations commerciales et dont les locaux professionnels à Bondy étaient voisins. La société VERRE ET QUARTZ TECHNOLOGIES ne peut sérieusement soutenir pour justifier du caractère tardif de sa demande qu’elle n’a pu agir avant la rupture de leurs relations commerciales dès lors que cet accord en 1994 visé dans le plan de cession, était lié à la reprise et à la poursuite des relations commerciales avec ce fabricant comme l’indiquait le dirigeant de la société repreneuse dans son courrier à la société VERRE ET QUARTZ FLASHLAMPS : « // est important que vous me confirmiez cet accord, qui je crois permettra de clarifier nos rapports avec nos clients respectifs et également nos rapports mutuels que j’espère plus importants pour le futur »( pièce 9). Force est de constater que la société VERRE ET QUARTZ FLASHLAMPS a poursuivi pendant plus de 20 ans après l’accord l’utilisation du signe litigieux qu’elle avait en commun avec la société VERRE ET QUARTZ dans sa dénomination sociale, sur son papier en tête, son catalogue et comme enseigne à l’entrée de ses bureaux jouxtant ceux de la société VERRE ET QUATRZ TECHNOLOGIES comme en atteste le procès-verbal de constat du 7 novembre 2014, sans aucune réaction de la société VERRE ET QUARTZ TECHNOLOGIES ( pièce 4 défenderesse).
Il s’en suit que l’action engagée par la société VERRE ET QUARTZ FLASHLAMPS plus de 20 ans après la conclusion de l’accord est prescrite et sera déclarée irrecevable.
Sur la contrefaçon Sur le fondement de l’article L713-3 du code de la propriété intellectuelle, la société VERRE ET QUARTZ TECHNOLOGIES reproche à la société VERRE ET QUARTZ FLASHLAMPS et à la société BEAUTY TECH de reproduire et/ou d’imiter le signe protégé
VERRE & QUARTZ pour désigner des produits similaires à ceux de la catégorie « lampes et tubes à éclairs » qui sont les circlines. visés en classe 11 des marques verbales françaises n° 96 1 573 644 et n° 11 3 833 131 dont elle est titulaire (pièces 14 et 15). Elle soutient qu’il s’agit d’une reprise à l’identique des ternies VERRE & QUARTZ avec esperluette qui fait croire au public que la société VERRE ET QUARTZ FLASHLAMPS est liée à la société VERRE ET QUARTZ TECHNOLOGIES et crée un risque de confusion qui lui préjudiciable. En réponse la société VERRE ET QUARTZ FLASHLAMPS fait valoir sur le fondement de l’article L713-6 du code de la propriété intellectuelle que la société VERRE ET QUARTZ TECHNOLOGIES ne peut lui interdire l’usage de sa dénomination sociale qui est antérieur à l’enregistrement des marques. Elle ajoute qu’elle ne reproduit pas à l’identique la marque mais qu’elle utilise le terme litigieux avec le signe distinctif FLASHLAMPS suffisant pour écarter tout risque de confusion et à titre infiniment subsidiaire qu’il s’agit de la désignation nécessaire des matières utilisées pour la fabrication des lampes en verre et quartz. La société BEAUTY TECH conteste la demande faisant valoir qu’elle a seulement repris la dénomination sociale de son fabricant sur sa documentation publicitaire et l’absence de risque de confusion. Elle ajoute qu’elle a cessé en 2015 d’utiliser le terme VERRE ET QUARTZ litigieux sur sa documentation commerciale.
Sur ce ; Concernant la société VERRE ET QUARTZ FLASHLAMPS Le tribunal constate que l’action en contrefaçon est fondée sur des faits identiques à ceux examinés au titre du manquement aux engagements contractuels de la défenderesse. La société VERRE ET QUARTZ TECHNOLOGIES ne peut rechercher pour les mêmes faits la responsabilité contractuelle de la société VERRE ET QUARTZ FLASHLAMPS et sa responsabilité délictuelle au titre de la contrefaçon sans se heurter au principe de non cumul des responsabilités. Sa demande est irrecevable. En tout état de cause il est établi que la société VERRE ET QUARTZ FLASHLAMPS utilise à titre de marque dans son catalogue commercial des lampes à éclairs et sur sa facturation le signe litigieux sans contestation de la part de la société VERRE ET QUARTZ TECHNOLOGIES qui en a toléré l’usage pendant plus de 20 ans. La société VERRE ET QUARTZ TECHNOLOGIES ne justifie en effet au cours de cette période d’aucune plainte de client se contentant de
verser aux débats des mails provenant d’expéditeurs divers datant de 2015 et 2016 qui ne rapportent pas la preuve d’une méprise des clients provoquée par la similitude de leur marque ou de leur nom mais plutôt des erreurs dues au récent changement d’adresse de la société VERRE ET QUARTZ TECHNOLOGIES qui a quitté le siège installé à Bondy pour Bussy Saint Georges, étant observé que la société VERRE ET QUARTZ FLASHLAMPS ne met pas en avant sur internet le signe litigieux puisque son nom de domaine est www.flashlamps- vq.com . Le fait que les marques aient ainsi coexisté pendant une aussi longue durée sans qu’aucune contestation n’ait été émise atteste l’absence de confusion. En outre il convient de relever que la défenderesse n’utilise pas le signe litigieux seul mais avec le terme FLASHLAMPS et un logo figuratif constitué de cercles concentriques évoquant les rayons d’une lampe dont le graphisme et les couleurs sont très différents de ceux utilisés par la société demanderesse. Visuellement le terme FLASHLAMPS est dominant et surplombe dans des caractères beaucoup plus grands le signe VERRE & QUARTZ ce qui comme le souligne ajuste raison la défenderesse, lui confère un caractère accessoire et descriptif des matériaux utilisés pour les lampes qui ne porte pas atteinte à la marque opposée. Concernant la société BEAUTY TECH La société BEAUTY TECH qui ne fait que reprendre la dénomination sociale de la société VERRE ET QUARTZ FLASHLAMPS dans la forme évoquée ci-dessus avec son logo, dont le caractère licite a été retenu, ne peut voir sa responsabilité engagée au titre de la contrefaçon. Sur les faits de concurrence déloyale et parasitaire Vu l’article 1240 du code civil. La société VERRE ET QUARTZ TECHNOLOGIES reproche aux défenderesses des actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire en ce que la société VERRE ET QUARTZ FLASHLAMPS avec la société BEAUTY TECH, entretiendraient une ambiguïté auprès du public en présentant la société VERRE ET QUARTZ FLASHLAMPS sur son site internet comme les héritiers de la société VERRE ET QUARTZ, en faisant croire dans la communication commerciale que les ampoules circline sont celles originellement vendues par la société VERRE ET QUARTZ avec la mention « L’ORIGINAL depuis plus de 20 ans » et que l’indication « Distribue exclusivement par Beauty Tech » « laisse penser aux clients que les circlines VERRE& QUARTZ ne sont désormais vendues plus que par la société FLASFILAMPS ».
Elle leur reproche également de démarcher leur clientèle en instaurant une confusion sur le nom VERRE ET QUARTZ et en appliquant une politique tarifaire très agressive. Les défenderesses contestent en faisant valoir l’absence de comportement fautif et le caractère disproportionné du montant des sommes demandées.
Ceci étant, il sera rappelé que la concurrence déloyale tout comme le parasitisme trouve son fondement dans l’article 1240 du code civil (anciennement 1382) qui dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Pour les motifs retenus plus haut, il a été jugé que l’usage par la société VERRE ET QUARTZ FLASHLAMPS du signe VERRE ET QUARTZ n’était pas fautif dès lors qu’il ne créait pas de risque de confusion dans l’esprit du public ce d’autant que les signes sont utilisés de manière différente. La société VERRE ET QUARTZ TECHNOLOGIES ne justifie par ailleurs d’aucun comportement fautif de la part de la société VERRE ET QUARTZ FLASHLAMPS et de son distributeur exclusif la société BEAUTY TECH qui sont libres de communiquer sur leur accord de distribution, le savoir-faire de l’entreprise et de choisir un tarif attractif sur un marché concurrentiel. Aucun des propos relevés à l’attention du public sur internet ou sur la documentation publicitaire n’est mensonger dès lors que la société VERRE ET QUARTZ FLASHLAMPS créée en 1985 peut se prévaloir de fabriquer les ampoules circline depuis sa création il y a au moins 20 ans, et faire état de son ancienne filiation avec la société VERRE ET QUARTZ fondée par les frères D dont un descendant est encore actuellement son dirigeant.
Il s’ensuit que la demande sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle en déchéance de la marque n° 11 3 833 131 du 20 mai 2011 La société VERRE ET QUARTZ FLASHLAMPS demande au tribunal de prononcer la déchéance de la marque française "VERRE & QUARTZ " n° 11 /3833131 déposée le 20 mai 2011 pour les produits et services visés en classes 3.9,10.11. 20.28, 3537. 41. 42 et 44 qu’elle a énumérés en pages 36 et 37 de ses écritures. Toutefois la marque litigieuse est opposée à la société VERRE ET QUARTZ FLASHLAMPS pour les circlines produits désignés en classe 11 par la marque sous la désignation « les lampes et tubes à
éclair » et l’action en déchéance n’est donc recevable que pour les produits de cette classe.
L’article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle dispose que: « Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes, motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans. » La preuve de l’exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un « usage sérieux » lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et service. En l’espèce si la société VERRE ET QUARTZ TECHNOLOGIES ne fabrique pas les ampoules relevant de la catégorie visée « lampes et tubes à éclair » elle justifie suffisamment par les catalogues et les factures produites qu’elle commercialise sous la marque VERRE & QUARTZ des circlines qui sont des lampes et tubes à éclair, visés en classe 11 pour équiper les lampes médicales ou paramédicales qu’elle vend sans discontinuité et ce depuis tout le moins 2011 ( pièces 74 à 80). Il s’ensuit que l’exploitation pour les produits opposés de la classe 11 étant suffisamment justifiée l’action en déchéance de la marque française n° 11 3 833 131 sera rejetée. Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la société BEAUTY TECH L’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d’erreur grossière équipollente au dol ; La société BEAUTY TECH sera déboutée de sa demande à ce titre, faute pour elle de rapporter la preuve d’une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part de la société VERRE ET QUARTZ TECHNOLOGIES, qui a pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits, et d’établir l’existence d’un préjudice autre que celui subi du fait des frais de défense exposés. Sur les autres demandes
Il y a lieu de condamner la société VERRE ET QUARTZ TECHNOLOGIES, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés
conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. En outre, elle doit être condamnée à verser aux défenderesses, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 5 000 euros pour la société BEAUTY TECH et celle de 10 000 euros pour la société VERRE ET QUARTZ FLASHLAMPS . Les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige. PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort.
Dit irrecevable la demande en nullité de l’assignation formée par les défenderesses. Dit que l’action engagée par la SAS VERRE ET QUARTZ TECHNOLOGIES sur le défaut de respect des engagements contractuels de 1994 est prescrite. Dit irrecevable la SAS VERRE ET QUARTZ TECHNOLOGIES dans sa demande au titre de la contrefaçon. Déboute la SAS VERRE ET QUARTZ TECHNOLOGIES de sa demande en concurrence déloyale et parasitaire et de l’ensemble de ses demandes. Rejette la demande de la SAS VERRE ET QUARTZ FLASHLAMPS en déchéance des droits de la SAS VERRE ET QUARTZ TECHNOLOGIES sur la marque n° 11 3 833 131 pour les produits visés en classe 11. Déboute la SARL BEAUTY TECH de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive . Condamne la SAS VERRE ET QUARTZ TECHNOLOGIES à payer à la SAS VERRE ET QUARTZ FLASHLAMPS la somme de 10.000 euros et à la SARL BEAUTY TECH la somme de 5.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile . Condamne la SAS VERRE ET QUARTZ TECHNOLOGIES aux dépens, dont distraction au profit de Me Odinot et de la SELARL SPADA qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Ordonne l’exécution provisoire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Huissier de justice ·
- Garde des sceaux ·
- Juré ·
- Vacation ·
- Serment ·
- Carolines ·
- Assesseur ·
- Réquisition ·
- Garde ·
- Associé
- Régistre des sociétés ·
- Registre du commerce ·
- Vol ·
- Surveillance ·
- Identité ·
- Code de commerce ·
- Ordonnance ·
- Véhicule automobile ·
- Immatriculation ·
- Lettre simple
- Liberté ·
- Détention ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Assistance ·
- Observation ·
- Langue française ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Insuffisance d’actif ·
- Associations ·
- Clôture ·
- Enfant ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Jugement ·
- Mandataire ·
- Roulement
- Douanes ·
- Exportation ·
- Valeur ajoutée ·
- Vente ·
- Acheteur ·
- Vendeur ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Communauté européenne ·
- Impôt
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- Administration pénitentiaire ·
- Liberté ·
- Nationalité ·
- Conseil ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caractère vraisemblable de l'atteinte aux droits ·
- Préparatifs de fabrication ou d'exploitation ·
- Formalités de mise sur le marché ·
- Protection par le brevet de base ·
- Composition de principes actifs ·
- Ajout d'une caractéristique ·
- Interdiction provisoire ·
- Prorogation pédiatrique ·
- Fabrication- détention ·
- Compétence matérielle ·
- Droit communautaire ·
- Durée de protection ·
- Mesures provisoires ·
- Contrefaçon de ccp ·
- Juge des référés ·
- Pluralité de ccp ·
- Offre en vente ·
- Principe actif ·
- Portée du ccp ·
- Importation ·
- Médicament ·
- Procédure ·
- Provision ·
- Brevet ·
- Sociétés ·
- Pont ·
- Extensions ·
- Spécialité ·
- Médicaments ·
- Contrefaçon ·
- Règlement ·
- Pharmaceutique ·
- Référé
- Assureur ·
- Carrelage ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Travaux publics ·
- Compagnie d'assurances ·
- Qualités ·
- Jonction ·
- Avocat ·
- Bâtiment
- Avocat ·
- Inde ·
- Pierre ·
- Mise en état ·
- Jonction ·
- Sociétés ·
- Défaillant ·
- Administration ·
- Procédure ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dispositif ·
- Motivation ·
- Ordonnance ·
- Erreur matérielle ·
- Référé ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Trésor public ·
- Chose jugée ·
- Dépens
- Réserve ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Demande ·
- Contestation sérieuse ·
- Fourniture ·
- Ouvrage ·
- Retenue de garantie ·
- Montant ·
- Astreinte
- Holding ·
- Iso ·
- Montant ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Date ·
- Prénom ·
- Description ·
- Juridiction ·
- Personnes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.