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Sur la décision
| Référence : | INPI, 13 janv. 2025, n° OP 24-2812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2812 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | GALOUBET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5055650 ; 4559465 |
| Classification internationale des marques : | CL30 ; CL32 ; CL33 |
| Référence INPI : | O20242812 |
Sur les parties
| Parties : | CHÂTEAU DU GALOUPET SAS c/ H |
|---|
Texte intégral
OPP 24-2812 13/01/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur E H a déposé le 20 mai 2024, la demande d’enregistrement n° 5 055 650 portant sur le signe verbal GALOUBET. Le 8 août 2024, la société CHATEAU DU GALOUPET (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale GALOUPET déposée le 13 juin 2019 et enregistrée sous le n° 4 559 465, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « cacao ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; préparations faites de céréales ; Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; jus de fruits ; limonades ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Bières ; boissons sans alcool ; eaux minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops sans alcool ; essences et extraits de fruits sans alcool pour faire des boissons ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; Services de restauration (alimentation) et d’hébergement temporaire ; services de bars, bars à vins ; services de traiteurs ; conseils et informations en matière de cuisine, de gastronomie et d’œnologie ; services de sommeliers ; services de dégustation de vins [fourniture de boissons] ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques, et pour d’autres similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal GALOUBET, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal GALOUPET, ci-dessous reproduit : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une dénomination unique tout comme la marque antérieure. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les dénominations GALOUBET et GALOUPET, respectivement constitutives du signe contesté et de la marque antérieure (longueur identique, sept lettres communes sur huit placées dans le même ordre et selon le même rang et formant les séquences de lettres GALOU/ET, même rythme en trois temps, sonorités d’attaque et centrale identiques ([ga-lou]) et sonorité finale proche, à savoir [bè] dans le signe contesté, [pè] dans la marque antérieure), dont il résulte une impression d’ensemble très proche. A cet égard, la différence tenant à la substitution de la lettre B à la lettre P dans le signe contesté n’est pas de nature à tempérer les fortes ressemblances précédemment citées dès lors que les lettres B et P sont visuellement et phonétiquement proches en ce qu’elles présentent toutes les deux une forme arrondie et constituent toutes les deux des consonnes occlusives labiales dont la prononciation est très proche. Ainsi, compte tenu de leurs ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté GALOUBET est donc similaire à la marque verbale antérieure GALOUPET. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 En conséquence, le signe verbal contesté GALOUBET ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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