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Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 févr. 2025, n° OP 24-2917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2917 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ANTICO ; ANTICORIT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5057662 ; 002246114 |
| Classification internationale des marques : | CL02 |
| Référence INPI : | O20242917 |
Sur les parties
| Parties : | FUCHS SE (Allemagne) c/ SIAPOC SAS |
|---|
Texte intégral
OPP24-2917 03/02/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société SIAPOC, société par actions simplifiée, a déposé le 27 mai 2024 la demande d’enregistrement n° 5057662 portant sur la marque verbale ANTICO. Le 20 août 2024, la société FUCHS SE (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne ANTICORIT déposée le 6 juin 2001, enregistrée sous le n° 002246114, sur le fondement du risque de confusion. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 L’opposition a été notifiée, par notification électronique, au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification, non ouverte, l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, partant donc à la date de première présentation de la notification, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « Peintures ; vernis ; laques ; produits antirouille ; produits contre la détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants ; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes ; colorants pour aliments ; encres d’imprimerie ; encres pour la peausserie ; enduits (peintures) ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Produits anti-corrosion, y compris concentrés anti-corrosion et fluides anti-corrosion à base d’hydrocarbures d’huiles minérales ; Huiles et graisses industrielles, lubrifiants et huiles de moteur, tous les produits précités ayant des propriétés anti-corrosion ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Le déposant n’a pas présenté d’observations en réponses à ces arguments. Les « Peintures ; vernis ; laques ; produits antirouille ; produits contre la détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants ; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes ; encres d’imprimerie ; encres pour la peausserie ; enduits (peintures) » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux produits de la marque antérieure. Il est, à cet égard, expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposante, que l’Institut fait siens. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 En revanche, les « colorants pour aliments » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de produits qui sont utilisés pour ajouter de la couleur à une denrée alimentaire, ne partagent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Produits anti-corrosion, y compris concentrés anti-corrosion et fluides anti-corrosion à base d’hydrocarbures d’huiles minérales ; Huiles et graisses industrielles, lubrifiants et huiles de moteur, tous les produits précités ayant des propriétés anti-corrosion » de la marque antérieure, qui s’entendent de produits chimiques industriels destinés à traiter des surfaces pour les protéger de la rouille, et des lubrifiants. A leur égard, la société opposante fait valoir que tous ces produits sont destinés à couvrir une surface « afin de la protéger ou de l’embellir ». Toutefois, à supposer cet argument avéré, les caractéristiques propres de chacun des produits précités et leur destination sont si distinctes qu’aucun risque de confusion n’est à craindre. Ces produits ne sont donc pas similaires. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, en partie, identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal ANTICO. La marque antérieure porte sur le signe verbal ANTICORIT. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est constitué d’une dénomination unique. Visuellement et phonétiquement les dénominations ANTICO de la demande contestée et ANTICORIT de la marque antérieure, sont de longueur proche, et ont en commun six lettres placées dans le même ordre et suivant le même rang, formant la même longue séquence d’attaque ANTICO- (constitutive de la marque demande contestée), ce qui leur confère une physionomie et des prononciations proches. Ainsi, les signes en présence produisent une impression d’ensemble proche, ce que ne conteste pas la déposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 Le signe verbal contesté ANTICO est donc similaire à la marque verbale antérieure ANTICORIT. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similarité des signes. A cet égard, si un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, il reste qu’en l’espèce cette circonstance ne saurait compenser l’absence de similarité existant entre les produits considérés comme non similaires. CONCLUSION En conséquence, la signe verbal ANTICO ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
6 PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée au regard des produits suivants : « Peintures ; vernis ; laques ; produits antirouille ; produits contre la détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants ; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes ; encres d’imprimerie ; encres pour la peausserie ; enduits (peintures) ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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