Confirmation 28 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. sécurité soc., 28 mars 2017, n° 16/00870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 16/00870 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans, 23 février 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Thierry MONGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à :
la SELARL DUPLANTIER – MALLET GIRY – X
EXPÉDITIONS à :
A Y
Société Z CENTRE LOIRE
XXX
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’ORLEANS
ARRÊT du : 28 MARS 2017
Minute N° N° R.G. : 16/00870 58 Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’ORLEANS en date du 23 Février 2016
ENTRE APPELANT :
Monsieur A Y
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Christophe ROUCHI de la SELARL DUPLANTIER – MALLET GIRY – X, avocat au barreau d’Orléans
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/002506 du 02/05/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’Orléans)
D’UNE PART, ET INTIMÉES : Société Z CENTRE LOIRE Prise en la personne de son représentant légal, domicilié à ce titre audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS
CPAM DU LOIRET Prise en la personne de son représentant légal, domiciliée audit siège à ce titre
Service juridique
XXX
XXX
Représentée par Madame Sylvie LAJUGIE en vertu d’un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE
XXX
XXX
non comparant, ni représenté,
D’AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré :
Monsieur Thierry MONGE, Conseiller, faisant fonction de Président,
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT, Conseiller.
Greffier :
Madame Fatima HAJBI, Greffier, lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 24 JANVIER 2017.
ARRÊT :
PRONONCÉ le 28 MARS 2017 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige :
Monsieur A Y a adressé le 23 février 2013 à la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret (la Caisse ou la CPAM) une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était joint un certificat médical en date du 5 février 2013 faisant état d’une bronchopathie chronique obstructive. Par décision en date du 16 décembre 2016, la Caisse, après avoir recueilli l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), a reconnu le caractère professionnel de la pathologie hors tableau des maladies professionnelles présentée par l’assuré .
Monsieur Y a demandé qu’il soit reconnu qu’une faute inexcusable de son employeur, la société Z CENTRE LOIRE (Z), est à l’origine de la maladie professionnelle dont il est atteint et, après échec de la procédure de conciliation, a saisi à cette fin le tribunal des affaires de sécurité sociale du Loiret qui, par jugement en date du 23 février 2016, a dit ' n’y avoir lieu à faute inexcusable de la société Z’ et a débouté le demandeur de l’intégralité de ses prétentions.
Monsieur Y, auquel cette décision a été notifiée le 25 février 2016, en a relevé appel par déclaration en date du 8 mars 2016. Il en poursuit l’infirmation en demandant à la cour de reconnaître la faute inexcusable commise par son employeur. Il fait en substance valoir que le lien de causalité entre sa maladie et le travail qu’il effectuait est définitivement établi et que la société Z ne pouvait ignorer les risques auxquels elle l’exposait puisque de nombreux articles médicaux s’en étaient fait l’écho, mais qu’elle ne lui a pas fourni les protections des voies aériennes nécessaires à sa préservation.
La société Z conclut tout d’abord à l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre aux motifs, d’une part qu’il est nécessaire de déterminer les responsabilités respectives de chacun des employeurs précédents de l’appelant, dont elle n’a pas à répondre, d’autre part que la pathologie présentée par l’appelant a nécessairement été contractée alors qu’il n’était pas à son service. A titre subsidiaire, et sur le fond, elle relève que la bronchopathie obstructive ne figure pas au tableau des maladies professionnelles et soutient qu’elle ne pouvait en conséquence prévoir son apparition, le lien de causalité entre le travail exécuté par le salarié et la survenue de la maladie n’ayant été établi qu’après consultation d’un CRRMP composé de médecins, ce qu’elle n’est pas. Elle souligne que les chroniques et articles médicaux produits par Monsieur Y pour démontrer qu’elle était informée de l’existence d’un risque sont tous postérieurs à 2005 , date à laquelle le salarié avait cessé de travailler pour elle, et affirme qu’elle ne pouvait pas avoir conscience du danger d’apparition d’une bronchopathie entre 1988 et 2005.
La Caisse s’en rapporte à justice.
Il est référé pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la cour.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :
Attendu que l’employeur est, en vertu du contrat de travail qui le lie à son salarié, tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de résultat et que tout manquement à cette obligation constitue une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsqu’alors qu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ;
Que l’appelant soutient qu’Z aurait commis une faute inexcusable en ne le faisant pas bénéficier d’équipements de protection des voies respiratoires qui auraient permis d’atténuer son exposition aux fumées de goudron puis de bitume auxquelles il était quotidiennement exposé ; Attendu que Monsieur Y a été engagé le 8 août 1988 en qualité de manoeuvre puis d’ouvrier routier, poste qui consistait exclusivement à la finition de l’application des enrobés en goudron ou bitume;
Qu’il a été tout d’abord engagé par la société B C et rattaché à l’établissement de Fleury les Aubrais ;
Que la société B C a donné cet établissement en location -gérance à la société ENTREPRISE B C FRANCE à compter du 23 juillet 2001, puis après résiliation de ce contrat, à la société Z CENTRE LOIRE à compter du premier janvier 2003 ;
Que c’est donc à compter de cette date que le contrat de travail de Monsieur Y a été transféré à cette dernière société ainsi qu’il en a été avisé (pièce n°4 de l’intimée) ;
Attendu que la société Z prétend que la cour doit déterminer avec exactitude dans quel emploi la maladie professionnelle trouve son origine et rechercher les responsabilités respectives de chaque employeur ;
Mais attendu que la déclaration de sa pathologie par Monsieur Y est postérieure au transfert du contrat de travail, et que l’arrêt de la Cour de Cassation (Civ. 2e 17 septembre 2015 n° 14-24.534) produit par Z qui est fondé sur l’absence de convention de reprise des risques entre les employeurs successifs n’est pas exactement transposable au litige comme concernant une espèce dans laquelle la pathologie avait fait l’objet d’une déclaration antérieure à la reprise du contrat de travail ;
Que lorsque le salarié a eu plusieurs employeurs successifs la maladie est présumée, sauf preuve contraire, avoir été contractée chez le dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale (Civ 2e 22 novembre 2005 n° 04-11.447) et qu’en application de l’article D142-6-3 du code de la sécurité sociale, les prestations afférentes à une maladie professionnelle sont inscrites à un compte spécial lorsque la victime a été exposée au risque successivement dans plusieurs entreprises différentes sans qu’il soit possible de déterminer celle dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie ;
Qu’Z ne peut aujourd’hui invoquer en termes imprécis des 'principes généraux de la responsabilité civile’ inapplicables en matière de reconnaissance de maladie professionnelle ou de faute inexcusable, et que l’action engagée par Monsieur Y est donc recevable sans qu’il soit nécessaire de rechercher dans quelles proportions ses précédents employeurs ont pu concourir à l’apparition de la maladie ;
Attendu cependant que la prise en charge d’une pathologie au titre de la législation professionnelle ne prive pas l’employeur auquel elle est opposée de la possibilité, en démontrant qu’elle n’a pas été contractée à son service, d’en contester l’imputabilité si une faute inexcusable lui est reprochée (Cass. civ 2e 19 décembre 2013 n° 12-19.995) ;
Qu’en conséquence, si Z ne peut faire état des précédents employeurs de l’appelant, elle peut au contraire démontrer que la bronchopathie dont il est atteint n’a pu être contractée pendant que ce salarié était à son service ;
Et attendu qu’elle apporte cette preuve puisqu’il résulte des déclarations et pièces concordantes des parties (cf notamment pièces 4-1 et 4-11 de la Caisse) que Monsieur Y a été placé en arrêt de travail le 25 juin 2002 et n’a jamais repris son emploi avant d’être licencié le 17 juin 2005 en raison d’une inaptitude à son poste de travail médicalement constatée le 19 mai 2005 ;
Que dès lors, s’il a bien été salarié de la société Z entre le premier janvier 2003, date à laquelle son contrat de travail a été transféré à cette société en application du contrat de location-gérance conclu le 20 décembre 2002 entre la société B C et l’intimée, et le 17 juin 2005, date de son licenciement, il n’a jamais effectivement travaillé pour le compte d’Z ;
Qu’il n’a donc pas exercé, sous l’autorité de cette dernière, l’activité d’ouvrier routier qui était la sienne, et n’a pas été exposé, entre le premier janvier 2003 et le 17 juin 2005, aux vapeurs de goudron ou de bitume qui ont causé sa maladie ;
Attendu que, si le salarié peut poursuivre l’employeur qu’il estime être l’auteur de la faute inexcusable à l’origine de la pathologie sans avoir égard aux conventions conclues entre ses employeurs successifs ( Cass civ 2e 6 novembre 2014 n° 13-25825 ), encore faut-il que le dernier employeur ait personnellement et par sa faute, concouru à l’exposition au risque ;
Qu’en l’espèce, cette exposition au risque a certes trouvé sa cause dans l’activité transférée par le contrat de location-gérance mais qelle était exclusivement antérieure à ce transfert puisque le salarié n’a pas exercé son activité professionnelle après la reprise de son contrat de travail par Z ; que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur Y n’est donc aucunement imputable à cette dernière ;
Attendu que, contrairement à ce que prétend l’intimée, ces circonstances ne peuvent entraîner l’irrecevabilité des demandes formées par le salarié mais conduisent à les rejeter en ce qu’elles sont formées à l’encontre de la société Z qui ne pouvait avoir conscience d’un danger auquel il était exposé et le prévenir avant le transfert du contrat de travail le concernant ;
Que le jugement déféré sera donc confirmé mais que l’appelant sera dispensé du droit fixe prévu à l’article R 144-10, alinéa 2 du code de la sécurité sociale ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME la décision entreprise,
DISPENSE Monsieur A Y du droit fixe prévu à l’article R 144-10, alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Arrêt signé par Monsieur MONGE, Président et Madame HAJBI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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