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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, 11 déc. 2024, n° 2023F00921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2023F00921 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE VERSAILLES
JUGEMENT DU 11 DECEMBRE 2024
Décision contradictoire et en premier ressort
1ère chambre
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG: 2023F00921
SCOP BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE contre
M. X Y
DEMANDEUR
SCOP BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE 3 Rue François de
Curel BP 40124 57000 Metz Me Franck MAISANT […] et par Me Elisa GUEILHERS […]
DEFENDEUR
M. X Y […] comparant par Me Cécile
ROBERT […] et par Me Pierre TREILLE […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application des dispositions de l’article 869 du code de procédure civile, M. Guy-Olivier
DE LA ROCHEFOUCAULD, juge chargé d’instruire l’affaire, a tenu seul(e), le 13 Novembre 2024, l’audience pour entendre les plaidoiries.
De l’audience de plaidoirie le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré composé de M. Christian PERRIER, président de chambre, M. Philippe GEZE, juge, M. Guy-Olivier DE LA ROCHEFOUCAULD, juge.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article
450 du code de procédure civile.
Minute signée par M. Christian PERRIER président de chambre et Me Christine
LOMBARD, greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
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3
LES FAITS
Le 20 mars 2023, M. X Y, président de la SAS LA BOUCHE ROUGE (RCS
Paris 825 073 091), a avalisé un billet à ordre d’un montant de 350 000 €, à échéance du 30 avril 2023, tiers porté par la SCOP BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE
CHAMPAGNE (RCS Metz 356 801 571), ci-après BPALC, pour l’avoir escompté au bénéfice de LA BOUCHE ROUGE.
LA BOUCHE ROUGE a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 3 octobre 2023 et BPACL a mis en demeure M. X Y par
LRAR du 9 octobre 2023, de lui payer la somme de 243 080,57 € au titre de son aval. Cette mise en demeure est restée vaine, d’où la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte du 29 novembre 2023 remis à l’étude, la SCOP BANQUE POPULAIRE ALSACE
LORRAINE CHAMPAGNE a fait donner assignation à M. X, Z, AA, AB
Y, né le […] à Paris (75018) de nationalité française, demeurant à […] (78400) 31 bis, avenue de Brimont d’avoir à comparaître le 22 décembre 2023 devant le tribunal de commerce de Versailles à effet de l’entendre.
Par conclusions récapitulatives soutenues à l’audience du 13 novembre 2024, BPALC a demandé au tribunal de :
Vu les dispositions des articles L.512-4 et L.511-21 du code de commerce,
Vu les dispositions des articles L.[…].511-45 du code de commerce,
Vu les pièces produites dans l’intérêt de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE
CHAMPAGNE,
Condamner Monsieur X Y à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme en principal de 243 080,57 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2023, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement par application de l’article 1231-6 du code civil et avec capitalisation annuelle par application de l’article 1343-2 du code civil.
Condamner Monsieur X Y à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE
LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 4 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Condamner Monsieur X Y aux entiers dépens en ceux compris le coût des mesures conservatoires.
Par conclusions en défense n°2 soutenues à l’audience du 13 novembre 2024, M. X
Y a demandé au tribunal de :
Vu les dispositions des articles L.512-3, L.512-4 et L.511-21 du code de commerce,
Vu les dispositions des articles 1131, 1132, 1133 et 1137 du code civil,
Vu les dispositions des articles 32-1, 514-1 et 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence applicable en l’espèce,
Vu les pièces communiquées,
Dire et Juger X Y recevable et bien fondé en ses demandes ;
En conséquence,
A titre principal :
Dire et juger que X Y a signé le billet à ordre litigieux en qualité de président de LA BOUCHE ROUGE;
4
Dire et juger que X Y ne s’est pas engagé à titre personnel comme avaliste du billet à ordre litigieux ;
Débouter purement et simplement la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE
CHAMPAGNE de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
Dire et juger que le consentement de X Y pour signer le billet à ordre litigieux a été vicié par le dol;
Prononcer la nullité du billet à ordre litigieux ;
-
Débouter purement et simplement la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE
-
CHAMPAGNE de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
- Dire et juger que le consentement de X Y pour signer le billet à ordre litigieux a été vicié par l’erreur ;
Prononcer la nullité du billet à ordre litigieux ;
Débouter purement et simplement la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE
CHAMPAGNE de l’ensemble de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire :
- Dire et juger qu’il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Et, en tout état de cause :
Condamner la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à verser à
X Y la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE aux entiers dépens.
Les parties ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs explications et plaidoiries le 13 novembre 2024 devant le juge chargé d’instruire l’affaire.
Toutes se sont présentées et ont été entendues. Les parties ont précisé que leurs dernières écritures et conclusions reprenaient l’ensemble de leurs demandes et moyens. Les débats ayant eu lieu, le juge chargé d’instruire l’affaire, estimant la juridiction suffisamment éclairée, a fait cesser les plaidoiries, clos les débats, mis le jugement en délibéré et avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
MOYENS DES PARTIES
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens qui ne sont exposés ci-dessous que de façon succincte conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
BPALC expose qu’au vu des articles L.[…].511-45 du code de commerce et de leurs jurisprudences, elle est en droit de réclamer à M. X Y, avaliste à titre personnel du billet à ordre escompté entre ses mains le 20 mars 2023, la somme qui lui est due.
M. X Y réplique, au vu de l’article L.511-21 du code de commerce (applicable au billet à ordre par renvoi de l’article L.512-4 du même code) et de sa jurisprudence, en contestant, à titre principal, son engagement d’avaliste à titre personnel.
A titre subsidiaire, M. X Y invoque la nullité de son aval pour vices de consentement successivement pour dol, en regard de l’article 1137 du code civil, et pour erreur, en vertu des articles 1132 et 1133 du code civil.
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5
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande principale
BPALC demande au tribunal de condamner M. X Y à lui payer la somme en principal de 243 080,57 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2023, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement par application de l’article 1231-6 du code civil.
BPALC produit les pièces suivantes à l’appui de sa demande :
La copie du billet à ordre avalisé par M. X Y, d’un montant de 350 000 €, créé en date du 20 mars 2023 et à échéance du 30 avril 2023,
La déclaration de sa créance de 240 936,88 € auprès du mandataire judiciaire de LA
-
BOUCHE ROUGE, en date du 18 août 2023,
Le jugement de mise en liquidation judiciaire du 3 octobre 2023 à l’encontre de LA BOUCHE ROUGE,
Le courrier LRAR de mise en demeure adressée à M. X Y par BPALC le 9 octobre 2023, de lui payer sous huitaine la somme de 243 080,57 €,
Le décompte de sa créance au 10 octobre 2023 pour 243 108, 41 €. BPALC motive sa demande en vertu de l’article L.511-45 du code de commerce qui stipule
que :
< I. – Le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours :« 1° Le montant de la lettre de change non acceptée ou non payée avec les intérêts, s’il en
a été stipulé ;
2° Les intérêts au taux légal à partir de l’échéance;
3° Les frais du protêt, ceux des avis donnés ainsi que les autres frais. […] » et de la jurisprudence se rapportant à la mention manuscrite de l’avaliste qui, en l’espèce, est formulée comme suit : « bon pour aval X Y Président + signature de Monsieur
Y » : la mention rédigée de 'Président’ ne répond pas aux exigences de précision requises pour indiquer que l’aval du signataire le concerne en tant que mandataire social de la société débitrice du principal et non à titre personnel, la mention rédigée n’indique pas le nom de la société dont M. X Y se prévaut d’être président,
BPALC soutient que la jurisprudence refuse qu’une même personne, en la même qualité, puisse être à la fois souscripteur et avaliste d’un billet à ordre.
En ce, BPALC fonde sa demande sur les arrêts suivants :
1. L’arrêt de la cour d’appel d’Orléans du 14 mai 2020 (n°19/020021):
Cet arrêt relève que la simple indication de PDG ne traduit pas clairement la volonté de son signataire de limiter son engagement à celui de sa qualité de PDG et évoque que les mentions « en qualité de PDG » ou « en tant que PDG » auraient levé toute ambiguïté.
2. L’arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, n°98-11.489 du 9 mai 2001 :
Cet arrêt a justifié une décision qui retient qu’une même personne, en la même qualité, ne peut être à la fois souscripteur et donneur d’aval. Elle a considéré que le signataire, par sa double signature de l’effet, l’avait nécessairement accepté en sa qualité de représentant légal de la société qu’il dirigeait, puis avalisé en son nom personnel.
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6
M. X Y motive, à titre principal, sa contestation de l’engagement à titre personnel de son aval, en vertu de l’article L.511-21 du code de commerce (au renvoi de son article L.512-4), qui stipule : « Le paiement d’une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval. Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre. » et de la jurisprudence se rapportant à la mention manuscrite de
l’avaliste.
M. X Y produit les pièces suivantes à l’appui de sa demande :
Le courriel de BPALC à M. X Y du 20 janvier 2023 lui adressant un modèle de rédaction d’un billet à ordre à retourner. Il y est mentionné : « Je vous joins un modèle que j’ai fait pour vous aider et que vous puissiez le refaire à l’identique à partir du billet vierge en y ajoutant votre signature + Nom prénom et qualité de gérant aux deux endroits indiqués. »,
Billet à ordre prérempli par BPALC, M. X Y soutient que la jurisprudence la plus récente considère que l’avaliste ne
s’engage pas à titre personnel quand il indique sur le billet à ordre sa qualité de représentant légal d’une personne morale.
En ce, M. X Y évoque les arrêts suivants :
1. Cour de cassation, arrêts n°16-27.869 et n°17-15.356 des 14 mars et 20 juin 2018:
Dans ces arrêts, la Cour de cassation a jugé que l’avaliste ne s’était engagé qu’en sa qualité de président et non à titre personnel, alors même que les billets à ordre en cause avaient été signés par la même personne dans la rubrique 'signature du prescripteur’ et 'bon pour aval'.
2. L’arrêt de la Cour de cassation n°19-15.246 du 17 février 2021 mentionne « […] qu’en retenant pourtant que « si M. R… a signé l’aval en portant la mention « bon pour aval le PDG », l’ajout de sa qualité de PDG signifiait clairement qu’il n’entendait pas signer cet engagement à titre personnel mais bien en qualité de PDG et pour le compte d’une société qu’il n’appartient pas à la cour de déterminer. ».
La formulation « bon pour aval X Y Président + signature de Monsieur
Y » transcrite par M. X Y, sur indication de BPALC, indique clairement la volonté de M. X Y de s’engager au titre de son mandat de représentant légal de LA BOUCHE ROUGE.
Sur ce le tribunal,
Le billet à ordre d’un montant de 350 000 €, créé le 20 mars 2023 à échéance du 30 avril
2023, a été signé par M. X Y avec les mentions manuscrites suivantes: "Bon pour la somme de 350 000 € au 30/04/2023, X AC, Président « et » Bon pour aval
X AC Président« . Il apparaît clairement que l’identité du signataire en tant que souscripteur et avaliste est la même, à savoir: »X AC, Président". En conséquence, il n’est pas démontré que M.
X Y se soit engagé à titre personnel en tant qu’avaliste de ce billet à ordre.
En conséquence, le tribunal déboutera BPALC de sa demande principale.
Sur les demandes accessoires
Le tribunal condamnera BPALC à payer à M. X Y la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal mettra les dépens à la charge de BPALC qui succombera à l’instance.
り
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL
Déboute la SCOP BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de ses demandes :
Condamne la SCOP BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à payer
à M. X Y la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article
700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCOP BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE aux dépens dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 69,59 €.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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