Tribunal de grande instance d'Évry, 19 novembre 2019, n° 19/00875

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Sur la décision

Référence :
TGI Évry, 19 nov. 2019, n° 19/00875
Juridiction : Tribunal de grande instance d'Évry
Numéro(s) : 19/00875

Texte intégral

EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT DU GREFFE

DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’EVRY Liberté Egalité Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français

Tribunal de Grande Instance d’EVRY

Chambre des Référés

Ordonnance du 19 Novembre 2019

MINUTE N° 191 ΑΛΛΟ N° RG 19/00875 – N° Portalis DB3Q-W-B7D-MYTW

PRONONCÉE PAR

Nicolas MAURY, Vice Président, Assisté de Flavie GROSJEAN, Greffier, lors des débats à l’audience du 08 Octobre 2019 et lors du prononcé

ENTRE:

Monsieur X, B A
Madame Y, anne J

demeurant ensemble […]

Représentés par Me Antoine CHRISTIN, demeurant […], avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720

DEMANDEURS

D’UNE PART ET:

Monsieur C Z
Madame D E épouse Z née le […] à […]

demeurant ensemble […]

Représentés par Me Céline DESCHAMPS, demeurant […], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0724

S.A. AXA FRANCE IARD, (assureur des consorts A J: contrat n° 20276791704), dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal élisant domicile en cette qualité audit siège,

Représentée par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ ASSOCIÉS, avocats au barreau d’ESSONNE,

DEFENDEURS

D’AUTRE PART

Tribunal de grande instance d’Evry, Chambre des Référés N° RG 19/008 5- N° Portalis DB3Q-W-B7D-MYTW

Audience du : 08 Octobre 2019

Ordonnance du: 19 Novembre 2019 Nature de la décision : Désigne un expert ou un autre technicien

Délivrée aux parties le :

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Selon acte notarié en date du 3 décembre 2018, Monsieur X A et
Madame Y J ont acquis de Monsieur C Z et Madame D E épouse Z un immeuble à usage d’habitation composé de deux corps de bâtiment, situé […]. Le prix de vente acquitté de 585.000 euros, pour un prix demandé de 650.000 €uros, a donné lieu à une réduction de prix suite à différents travaux de réfection devant être réalisés sur les lots électricité, plomberie et maçonnerie.

Faisant état de nombreux désordres constatés postérieurement à la vente, notamment s’agissant de la toiture, Monsieur X A et Madame Y J en ont informé leur assureur, la SA AXA FRANCE IARD, le 21 décembre 2018.

Par acte d’huissier en date du 27 décembre 2018, Monsieur X A et Madame Y J ont fait procéder à un procès-verbal de constatation des désordres allégués.

Le 14 janvier 2019, Monsieur X A et Madame Y J ont mandaté le cabinet d’expertise OPENGROUPE SARL afin d’avoir un avis technique sur les désordres allégués.

Le 5 mars 2019, Monsieur X A et Madame Y J ont adressé par leur conseil une mise en demeure à Monsieur C Z et Madame D E épouse Z d’avoir à reconnaître leur connaissance de ces désordres et à prendre en charge les travaux nécessaires à la réfection de la toiture.

Par acte d’huissier de justice signifié le 7 août 2019, Monsieur X A et Madame Y J ont fait assigner Monsieur C Z, Madame D E épouse Z et la SA AXA FRANCE IARD devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Evry aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire de l’immeuble litigieux.

Dans leurs conclusions définitives visées et déposées à l’audience, Monsieur C Z et Madame D E épouse Z sollicitent du juge des référés qu’il ordonne les mesures suivantes à titre principal, débouter Monsieur X A et Madame Y J de leurs demandes; à titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire et modifier la mission dévolue à l’expert selon les préconisations des défendeurs ; réserver les dépens.

Dans ses conclusions définitives visées et déposées à l’audience, la société SA AXA FRANCE IARD sollicite du juge des référés qu’il ordonne sa mise hors de cause, et subsidiairement, qu’il lui donne acte de ses protestations et réserves.

L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience publique du 8 octobre 2019. A cette audience, Monsieur X A et Madame Y J ont comparu représentés par leur conseil, lequel a repris oralement l’ensemble des prétentions initiales en toutes leurs dispositions.

Monsieur C Z, Madame D E épouse

Z et la SA AXA FRANCE IARD ont également comparu représentés par leurs conseils respectifs, lesquels ont réitéré oralement l’ensemble des prétentions résultant de leurs conclusions déposées à l’audience.

L’assignation du 7 août 2019, ainsi que les conclusions déposées à l’audience au soutien des parties à l’instance et les notes d’audience, doivent être considérées ici comme étant intégralement reprises s’agissant d’un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

Tribunal de grande instance d’Evry, Chambre des Référés N° RG 19/00875 N° Portalis DB3Q-W-B7D-MYTW

Audience du : 08 Octobre 2019

Ordonnance du: 19 Novembre 2019

Nature de la décision : Désigne un expert ou un autre technicien Délivrée aux parties le :

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Après avoir entendu les parties, l’affaire été mise en délibéré au 12 novembre 2019 et prorogée au 19 novembre 2019. Après en avoir délibéré conformément à la loi, il a été statué ainsi qu’il suit par décision contradictoire rendue en premier ressort.

SUR CE

S’agissant de la demande d’expertise

L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction L admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’espèce, Monsieur X A et Madame Y J produisent aux débats l’acte de vente, les photographies des désordres allégués, les échanges de courriers entre les parties, le procès-verbal de constat d’huissier, le rapport d’expertise amiable, ainsi que les devis des sociétés de rénovation.

Il en résulte que les parties demanderesses mettent en évidence des désordres affectant l’immeuble vendu par les parties défenderesses, désordres dont l’étendue, la nature, et la date d’apparition demeurent à établir de manière certaine par un professionnel. Il en résulte qu’un litige est manifestement susceptible d’opposer les parties quant à la réalité, la cause, la nature, l’imputabilité et l’étendue des désordres allégués par Monsieur X A et Madame Y J, mais également quant au caractère distinct des désordres portés à la connaissance des acquéreurs par les vendeurs et ayant donné lieu à la réduction du prix de vente. Dès lors, seule une expertise judiciaire apparaît désormais susceptible de permettre d’apporter les éléments nécessaires à la solution du litige, et de permettre à l’ensemble des parties à l’instance de formuler toutes observations utiles à la compréhension du litige dans le respect du contradictoire.

Les observations de la compagnie d’assurance AXA selon lesquelles ses garanties conventionnelles ne couvriraient pas les désordres allégués apparaissent prématurées à ce stade en ce que ni l’origine ni la nature ni l’imputabilité des désordres ne sont avérés à ce jour.

Pour le surplus, il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités éventuelles des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès, sauf à ce qu’il soit manifestement voué à l’échec, du procès susceptible d’être engagé, mais d’ordonner une mesure d’instruction sans aucun préjugé quant à leur responsabilité. Il lui suffit pour cela de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut éventuellement dépendre de la mesure sollicitée, et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentales d’autrui, toutes conditions réunies en l’espèce.

Il convient donc de faire droit à la demande de mesure d’expertise judiciaire, au contradictoire des parties à l’instance, dans les termes du dispositif de la présente ordonnance et conformément à l’article 265 du Code de procédure civile.

Les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d’un éventuel procès au fond. Par suite, l’avance à consigner et à valoir sur la rémunération de l’expert sera mise à la charge de Monsieur X A et Madame Y J.

S’agissant des demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge des référés, par décision motivée, n’en mette

Tribunal de grande instance d’Evry, Chambre des Référés N° RG 19/00875 N° Portalis DB3Q-W-B7D-MYTW Audience du : 08 Octobre 2019

Ordonnance du 19 Novembre 2019

Nature de la décision : Désigne un expert ou un autre technicien Délivrée aux parties le :

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la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Monsieur X A et Madame Y J étant demandeurs à la mesure d’expertise, il convient de les condamner à supporter provisoirement la charge des entiers dépens.

L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge des référés condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l’espèce, aucune demande n’a été formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, après débats en audience publique et après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressort et exécutoire de droit à titre provisoire :

F G l’action de Monsieur X A et Madame Y J à l’encontre de Monsieur C Z, de Madame D E épouse Z et de la SA AXA FRANCE IARD ;

ORDONNONS une expertise judiciaire ;

COMMETTONS pour y procéder :

Monsieur H I

[…]

Email: cabinet.H@free.fr

DONNONS POUR MISSION à l’expert ainsi désigné :

1) préalablement à toute opération d’expertise, de se faire communiquer par les parties tous documents et pièces utiles à la compréhension du litige, et en prendre connaissance, notamment les pièces produites dans le cadre de la présente instance ;

2) d’entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus; de recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénoms et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties;

3) de procéder à toutes investigations ou analyses que l’expert estimera utiles à la solution du litige; notamment, de se rendre sur les lieux de l’appartement appartenant à Monsieur X A et Madame Y J et situé […], de décrire et d’examiner les immeubles faisant l’objet du litige ;

4) de décrire et déterminer la nature, l’origine, les causes possibles, la date de survenance et la durée des désordres allégués ;

5) de dire s’ils sont évolutifs, et dire si des travaux urgents s’imposent pour la sauvegarde de l’immeuble et dans l’affirmative, les décrire et en chiffrer le coût ;

6) de décrire l’état d’entretien général des immeubles ; de déterminer l’incidence d’éventuels défauts d’entretien dans la réalisation des désordres ;

7) de lister et décrire les interventions pratiquées sur les immeubles par un ou des tiers à la demande du propriétaire, et dire si ces interventions peuvent avoir aggravé un désordre ou être à l’origine d’un désordre;

8) de préciser la nature et l’étendue des travaux et de toutes solutions propres à y remédier, et d’évaluer leur coût total ainsi que leur durée ;

9) de décrire les dommages subis par les bâtiments concernés du fait des désordres, de proposer une estimation justifiée et circonstanciée des préjudices éventuellement subis par les propriétaires, notamment quant à la moins-value qui pourrait résulter de l’éventuelle

Tribunal de grande instance d’Evry, Chambre des Référés N° RG 19/00875 N° Portalis DB3Q-W-B7D-MYTW

Audience du : 08 Octobre 2019

Ordonnance du: 19 Novembre 2019

Nature de la décision : Désigne un expert ou un autre technicien Délivrée aux parties le :

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impossibilité de reprise de certains désordres et susceptible d’affecter tant la valeur vénale que la valeur locative des immeubles concernés, ou bien au titre de la perte du droit d’usage;

10) de donner tous éléments utiles quant à la détermination des éventuelles responsabilités des parties à l’instance;

11) déposer un pré-rapport, recueillir les observations écrites des parties, et y répondre ;

12) d’apporter au Tribunal tous éléments techniques ou de fait que l’expert jugera utiles à la compréhension du litige.

DISONS que Monsieur X A et Madame Y J devront consigner auprès du Régisseur d’avance et de recettes du tribunal la somme de 5.000,00 euros (cinq mille euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, ce dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, étant précisé qu’à défaut, la désignation de l’expert sera caduque, à moins qu’il ne soit décidé d’une prorogation du délai ou un relevé de caducité à la demande d’une des parties si elle justifie d’un motif légitime ;

DISONS que dans l’hypothèse où Monsieur X A et Madame Y J seraient titulaires de l’aide juridictionnelle, les frais de consignation K avancés par le Trésor Public ou par tout autre organisme compétent en la matière ;

DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé du versement de la provision à valoir sur sa rémunération et devra y procéder en se conformant aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 à 281 du Code de procédure civile;

AUTORISONS l’expert à s’adjoindre si nécessaire tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne;

DISONS que l’expert devra déposer au greffe du tribunal un rapport relatant ses opérations et exposant ses conclusions motivées, ainsi que celles, s’il y a lieu, du technicien dont il aura recueilli l’avis, dans le délai de TROIS MOIS à compter de l’avis de consignation, et qu’il en délivrera copie aux parties;

DESIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises au tribunal de grande instance d’ Evry pour suivre les opérations ;

REJETONS toute demande autre, plus ample ou contraire ;

DISONS NE PAS Y AVOIR LIEU à application à ce stade des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;

CONDAMNONS provisoirement Monsieur X A et Madame Y J au paiement des dépens de la présente instance;

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL DIX NEUF, et nous avons signé avec le Greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE À TOUS HUISSIERS DE JUSTICE, SUR CE M, DE METTRE LA FRÉSENTE DÉCISION A EXÉCUTION, AUX PROCUREURS GÉNÉRAUX ET AUX PROCUREURS DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LES TRIBU NAUX DE GRANDE INSTANCE D’Y TEMIR LA MAIN, À TOUS COMMANDANTS ET OFF ERS DE LA FORCE

PUBLIQUE DE PRÉTER MAIN FORTE LORSQU’ILS EN

K L M.

LE GREFFIER EN CHEF CE D’EVRY

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Tribunal de grande instance d’Evry, Chambre des Référés N° RG 19/00875 N° Portalis DB3Q-W-B7D-MYTWigin Audience du : 08 Octobre 2019 PROTO

Ordonnance du: 19 Novembre 2019 Nature de la décision : Désigne un expert ou un autre technicien

Délivrée aux parties le :

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