Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, 27 janv. 2026, n° 2026R00051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2026R00051 |
Texte intégral
Z
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
N° RG: 2026R00051
SAS TUDIGO
C/
Mr X Y
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 27 JANVIER 2026 par Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, assisté d’Edouard FOURNIER, Greffier associé,
DEMANDERESSE
◊ SAS TUDIGO, […],
Comparaissant par Maître Paul-Marie GAURY, Avocat au Barreau de Paris, […].
C/
DEFENDEUR
Monsieur Z Y, […], Comparaissant par Me Marc DUFRANC, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Romuald COHANA, […]. Débats à l’audience publique du 13 janvier 2026, devant Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté, Décision rendue en premier ressort, contradictoire, Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
2026R00051
ORDONNANCE
Par assignation en date du 9 janvier 2026, la société TUDIGO SAS a fait citer à comparaître Monsieur Z Y, son ancien directeur général, devant nous, à l’audience du 13 janvier 2026.
A cette audience,
La société TUDIGO SAS se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile, ORDONNER à Monsieur Z Y de remettre à la société TUDIGO SAS: – l’accès (logging) et mot de passe de la plateforme GOOGLE de la société TUDIGO SAS, – l’accès au statut de << super administrateur » de la plateforme GOOGLE de la société TUDIGO SAS, -transférer les accès techniques dont les droits de «< super administrateur >> des comptes de la société TUDIGO SAS à la société TUDIGO et à Monsieur AA, -l’accès (logging) et mot de passe de la plateforme Grandi.net, et ce sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à
venir.
Onzième pa
En tant que de besoin, ORDONNER aux plateformes GOOGLE et GRANDI le transfert des droits notamment d’administrateur et super administrateur à la société TUDIGO et à Monsieur AA. ORDONNER à Monsieur Z Y de cesser immédiatement ses agissements fautifs et de remettre à la société TUDIGO SAS les droits d’accès les plus étendus à tous ses comptes et outils informatiques, et ce sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir et 1.000 € par Infraction constatée. ORDONNER à Monsieur Z Y de transférer à la société TUDIGO SAS le nom de domaine «<tudigo.co »>, et ce sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification
de l’ordonnance à venir.
SE RESERVER la liquidation des astreintes. CONDAMNER Monsieur Z Y à payer à la société TUDIGO SAS la somme de 11.000 € à titre de provision, au titre du préjudice subi. CONDAMNER Monsieur Z Y à payer à la société TUDIGO SAS la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER Monsieur Z Y aux dépens, y compris ceux de l’exécution à intervenir, avec mise è la charge du débiteur du droit d’encaissement et de recouvrement au titre des émoluments de l’article A 444- 32 du Code de Commerce dus au Commissaire de justice instrumentaire dans le cadre d’une exécution forcée.
p. 2
2026R00051
ORDONNER l’exécution de la décision dès son prononcé, sur minute, en application de l’article 489 du Code de Procédure Civile.
Monsieur Z Y se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de : Vu les articles 485, 872 et 873 du Code de Procédure Civile,
Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,
In limine litis,
SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Bordeaux.
A titre principal, DIRE n’y avoir lieu à référé. En conséquence,
REJETER l’ensemble des demandes de la société TUDIGO SAS.
A titre subsidiaire,
FIXER un délai de 15 jours à compter de son ordonnance afin que les parties puissent éclaircir les questions techniques relatives à GOOGLE, GANDI et au nom de domaine TUDIGO.CO.
A titre reconventionnel,
CONDAMNER la société TUDIGO SAS à verser à Monsieur Z Y la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
En tout état de cause,
CONDAMNER la société TUDIGO SAS à payer 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société TUDIGO SAS aux entiers dépens. En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
Sur la compétence du Président du Tribunal de Commerce de Bordeaux Monsieur Z Y soutient que l’action qui est dirigée à son encontre à titre personnel ne relèverait pas de la compétence de la juridiction du Président du
Tribunal de céans.
Nous dirons que l’action en responsabilité dirigée contre un dirigeant ou un ancien dirigeant d’une société relève du Tribunal de Commerce pour autant que les faits reprochés présentent un lien direct avec la gestion sociale, ce qui est le cas en
p. 3
2026R00051
l’espèce puisqu’il n’est pas contesté que Monsieur Z Y exerçait des responsabilités au sein de la société TUDIGO SA. En conséquence de quoi, nous débouterons Monsieur Z Y de cette demande et nous dirons compétent. Sur la demande de restitution des accès GOOGLE et GANDI.NET
Nous relèverons qu’ayant accepté notre proposition, une audience de conciliation entre les parties s’est tenue le 22 janvier 2026.
Au regard des courriers échangés, nous constatons que les parties ne semblent pas avoir la même lecture de l’issue de cette tentative de conciliation. Il nous semble dès lors nécessaire, dans le respect du contradictoire, de les entendre à nouveau en leurs observations sur les éléments qui auraient été restitués ou non à la suite de cette conciliation. En conséquence de quoi, nous ordonnerons la réouverture des débats et les convoquerons à l’audience du Mardi 24 février 2026 à 9 heures. Nous réserverons les dépens en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier, DEBOUTONS Monsieur Z Y de sa demande d’incompétence.
NOUS DECLARONS compétent. ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du :
Mardi 24 février 2026 à 9 heures
RESERVONS les dépens
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus. Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €
Dont T.V.A : 6,44 €
Signé électroniquement par Philippe PASSAULT, Juge Signé électroniquement par Me Edouard FOURNIER, greffier associé.
p.4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Contrat de travail ·
- Suspension du contrat ·
- Conseil ·
- Code du travail ·
- Salaire ·
- Référé ·
- Convention internationale ·
- Sanction ·
- Vaccination
- Nuisance ·
- Partie ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Contrôle ·
- Demande d'expertise ·
- Observation ·
- Consignation
- Sociétés ·
- Client ·
- Salarié ·
- Transfert ·
- Prescription ·
- Accord ·
- Travail ·
- Emploi ·
- Service ·
- Départ volontaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ententes ·
- Sociétés ·
- La réunion ·
- Entreprise ·
- Prix ·
- Appel d'offres ·
- Marchés publics ·
- Participation ·
- Oeuvre ·
- Cdr
- Loyer ·
- Provision ·
- Fermeture administrative ·
- Bail ·
- Clause pénale ·
- Contestation sérieuse ·
- Titre ·
- Société par actions ·
- Inexecution ·
- Tribunal judiciaire
- Contrat de concession ·
- Justice administrative ·
- Biens ·
- La réunion ·
- Résiliation ·
- Service public ·
- Concessionnaire ·
- Titre ·
- Port ·
- Communauté d’agglomération
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Récidive ·
- Pacte ·
- Solidarité ·
- Violence ·
- Conjoint ·
- Incapacité ·
- Code pénal ·
- Victime ·
- Peine ·
- Personnes
- Contrats ·
- Liquidateur ·
- Prévoyance ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Garantie ·
- Salarié ·
- Commerce ·
- Santé ·
- Maintien
- Établissement ·
- Opposition ·
- Injonction de payer ·
- Sociétés ·
- Resistance abusive ·
- Commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Métropole ·
- Titre ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Réquisition ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Collectivités territoriales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Habitation ·
- L'etat ·
- Foyer
- Charte sociale européenne ·
- Licenciement ·
- Avis ·
- Indemnité ·
- Audience de départage ·
- Réintégration ·
- Homme ·
- Procès équitable ·
- Salarié ·
- Travail
- Congé ·
- Associations ·
- Signification ·
- Référé ·
- Nullité ·
- Bail ·
- Ordonnance ·
- Titre ·
- Expulsion ·
- Adjudication
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.