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Sur la décision
| Référence : | JAF Marseille, 26 janv. 2018, n° 16/09581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/09581 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES EXTRAF DES MINUTES DU GREFFE
** TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE 4ème Chambre Cab D ARRONDISSEMENT DE MARSEILLE,
DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE. JUGEMENT DU 26 JANVIER 2018
RG: 16/09581
Demande relative à la COMPOSITION DU TRIBUNAL liquidation du régime lors des débats à l’audience publique matrimonial le 11 Décembre 2017
Affaire X / Madame DUFAY, Juge aux Affaires Familiales Y
18/37.2 Madame CAYRIER, Greffier, N° minute :
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 26 Janvier 2018
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame DUFAY, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
Grosse le
à Me C. SERVANT
le à Me S TAVITIAN
1
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur B E F X né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par :
Me Jean-christophe SERVANT, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant
.Me Séverine TAMBURINI-KENDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
DEFENDEUR:
Madame C G H Y divorcée X née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Maître Serge TAVITIAN de la SELARL SELARL MNEMON, avocat au barreau de MARSEILLE
********* ***
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur B X et Madame C Y se sont mariés le […] devant l’officier d’état civil de la mairie de Marseille sans avoir fait précéder leur union
d’un contrat de mariage.
Par acte notarié du 31 août 2001 ils ont acquis un bien immobilier sis […] pour un prix de 121 959 euros.
Suite à la requête en divorce déposée par l’époux l’ordonnance de non conciliation du 14 mars 2011 a, s’agissant des mesures entre les époux, attribué la jouissance du bien commun à titre gratuit pendant un an à l’épouse et mis à la charge de l’époux le remboursement du prêt immobilier à titre d’avance sous réserve d’indemnité ultérieure.
Par arrêt du 5 juillet 2012 la cour d’appel d’Aix en Provence a dit que l’épouse bénéficiera de la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit jusqu’au 31 août 2012.
Le bien a été vendu le 27 mars 2013 pour le prix de 535 000 euros et le solde du prêt a été réglé à hauteur de 24 670 euros.
2
Par ordonnance du 14 mars 2014 le juge aux affaires familiales accordait à Madame Y une provision à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial à hauteur de 25 000 euros.
Par jugement en date du 20 avril 2015 le juge aux affaires familiales de Marseille a prononcé le divorce des époux et a notamment ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et condamné Monsieur X au paiement d’une prestation compensatoire de 20 000 euros.
Par acte en date du 21 juillet 2016 Monsieur X a fait assigner Madame Y devant le tribunal de grande instance de Marseille et demande :
- d’ordonner le partage du régime matrimonial
- de dire que ce partage sera à proportion des droits respectifs de chacun des parties dans l’indivision
- de commettre Monsieur Z, notaire à Marseille pour formaliser l’acte de partage
- de fixer dès à présent l’indemnité d’occupation à la somme de 750 euros par mois et de dire qu’elle est due du 1er septembre 2012 au 31 mars 2013 de condamner Madame Y à lui régler la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
A l’appui de ses demandes il indique qu’il a tenté vainement de trouver un accord amiable avec Madame Y. Il explique que le bien que les époux ont acquis était dans un état particulièrement vétuste et que d’importants travaux de réhabilitation ont été réalisés afin que la famille puisse s’y établir pour un montant de 121 000 euros financés grâce à des fonds propres de l’époux. Il fait ainsi valoir une créance en application de la règle du profit subsistant.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 mai 2017 Madame Y demande que Monsieur X soit débouté de ses prétentions relatives à la créance résultant des travaux dans le logement et à l’indemnité d’occupation et elle sollicite à titre reconventionnel : la condamnation de Monsieur X à lui régler la somme de 9265,28 euros comprenant le remboursement au titre des impôts locaux et des impôts sur le revenus ainsi que des frais exposés pour les enfants
- d’ordonner la reprise à son profit de la somme de 13 200 euros qui correspond à un bien propre par nature la condamnation de Monsieur X à lui régler la somme de 15 000 euros pour résistance abusive
- ainsi que sa condamnation à la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions elle fait valoir que Monsieur X est défaillant pour rapporter la preuve que les fonds utilisés pour réaliser les travaux étaient des fonds propres. Elle conteste également la somme retenue pour l’indemnité d’occupation faisant observer que Monsieur X confond la valeur locative et l’indemnité d’occupation. Elle justifie son droit à reprise par le fait que la communauté a encaissé une somme de 13 200 euros correspondant à des dommages et intérêts qu’elle avait perçu à l’occasion d’un procès prud’hommal.
Dans ses dernières conclusions Monsieur X conclut au débouté de l’ensemble des demandes de Madame Y et sollicite :
- que le partage se fasse à proportion des droits respectifs de chacun des parties dans l’indivision à hauteur de 440 128 euros à son profit et de 25 200 euros au profit de Madame Y que Madame Y soit condamnée à lui restituer l’intégralité des bijoux de sa
-
grand-mère
- qu’elle soit condamnée à lui restituer le prix de vente du véhicule Renault Scénic acquis par ses grand-parents
3
- que l’indemnité d’occupation soit fixée à 750 euros entre le 1er septembre 2012 et le 31 mars 2013
- de commettre Maître Z pour formaliser l’acte de partage
- la condamnation de Madame Y à lui régler la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2017 et l’affaire fixée à l’audience du 11 décembre 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de récompense relative au financement des travaux du bien commun
Au terme de l’article 1402 du code civil tout bien meuble ou immeuble est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux. Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l’époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. A défaut d’inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques ainsi que des documents de banque et factures.
Il n’est pas contestable au regard des photographies et des mentions sur l’acte notarié d’acquisition que le bien acquis par les époux était dans un particulier état de vétusté et que de nombreux travaux ont été nécessaires pour rendre ce lieu habitable. La contestation par Madame Y du caractère nécessaire de la dépense est donc déplacée.
Concernant les travaux Monsieur X produit : un tableau (pièce 35) faisant apparaître un coût total des travaux pour un montant de
-
121 852 euros
- un devis d’Azur d’un montant de 81 446 euros
-
La date de réalisation des travaux n’est pas précisée. Du tableau récapitulatif produit il apparaît qu’ils ont été essentiellement réalisés entre l’acquisition du bien et la fin de l’année 2002 de sorte que la production des relevés de compte de 2008 n’apporte pas d’éléments utiles à la résolution du litige.
Il résulte de l’attestation de la sœur et de la mère de Monsieur X que ce dernier a été destinataire de deux sommes de 22 082,12 euros en 2008 et 2009 provenant de sa mère correspondant à des titres de capitalisation. Ces sommes sont donc des biens propres qui ont été déposées sur le compte courant des époux. Cependant au regard des dates auxquelles ces sommes d’argent ont été données il ne peut pas en être déduit qu’elles ont été affectées au paiement des travaux qui étaient terminés à cette période.
En revanche l’encaissement de fonds propres par la communauté suffit à démontrer le profit qu’elle en a tiré profit de sorte que la communauté doit récompense à Monsieur X pour l’encaissement de ces sommes.
Concernant les trois attestations sur le don de près de 120 000 euros que les grand-parents de Monsieur X auraient fait à leur petit-fils ces seuls éléments ne suffisent pas à établir la réalité de ce don ni l’intention qui y était attachée.
D’une part ces attestations ne sont que des propos rapportés et aucun écrit ne provient directement des donataires.
D’autre part il existe une distorsion entre la précision des sommes qui auraient été versées et l’absence de trace sur les comptes de l’époux. Les relevés de compte produits sur la période de 2001 à 2002 sont en effet incomplets. La pièce 36 permet de constater que quatre virements de compte à compte (d’un compte épargne non précisé vers le compte indivis), ont été effectués pour un total de 32 763.94 euros mais aucun relevé de ce compte épargne n’est produit qui aurait pu corroborer les versements de sommes en espèce. Or le seul passage d’une somme d’un compte codevi ou épargne au compte courant ne caractérise pas à lui seul une récompense alors que la nature des fonds sur le codevi ou épargne n’est pas précisée. La nature propre des fonds versés ne peut être déduite du seul fait qu’ils proviennent d’un compte personnel.
Enfin il ne peut pas être exclu, au regard du caractère imprécis des termes des attestations, que ces sommes aient pu être données à l’intention des deux époux afin de les aider dans le financement des travaux.
Il y a donc lieu de limiter la récompense due par la communauté à Monsieur X à la somme de 44 164 euros/2 soit 22 082 euros.
Sur l’indemnité d’occupation
Selon l’article 815-9 du code civil l’indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est redevable d’une indemnité.
Il n’est pas contesté que Madame Y s’est maintenue dans le domicile conjugal entre le 1er septembre 2012 date à partir de laquelle la gratuité de l’occupation prenait fin et le mois de mars 2013 date de la vente.
Monsieur X produit une estimation de la valeur locative du bien effectuée par une agence immobilière pour un montant compris entre 1400 et 1600 euros.
Madame Y n’apporte aucun autre élément pour justifier de la valeur locative de ce bien.
Il convient donc de prendre comme référence la valeur de 1500 euros et d’appliquer une décote de 20% compte tenu du caractère précaire de cette occupation soit 1200 euros. Madame Y doit donc la moitié de cette somme sur cette période de six mois soit 3600 euros.
Sur la demande de reprise de l’indemnité de licenciement
L’indemnité de licenciement ayant pour objectif de compenser une perte de revenus elle a vocation a intégrer la masse commune ce qui est régulièrement rappelé par la cour de cassation sauf pour la partie de l’indemnité exclusivement attachée à la personne du ha créancier.
Le bureau de jugement du conseil des prud’hommes a condamné l’employeur de Madame Y à lui verser diverses sommes suite à la rupture abusive de son contrat de travail d’un montant total hors frais irrépétibles de 20 175 euros comprenant l’indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée, l’indemnité compensatrice de préavis, l’indemnité de congé payé, l’indemnité conventionnelle de licenciement et l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Madame Y a été débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Les diverses indemnités venaient compenser la perte de revenus et constituent donc des biens communs empêchant toute reprise.
5
Sur les autres récompenses
Il n’existe pas de contestations sur les sommes dues par Madame Y à l’indivision post-communautaire s’agissant :
- du remboursement des échéances du crédit Primo Ecureuil
- de la réparation de la porte et du moteur du garage
- des frais de réparation de la toiture
- des taxes foncières pour les années 2012 et 2013
- des taxes d’ordures ménagères
Il n’existe pas de contestation sur les sommes dues par Monsieur X à l’indivision post-communautaire s’agissant de la taxe foncière 2011.
S’agissant de la taxe foncière sur le bien de Monsieur X D chemin du Roucas Blanc et de la taxe d’habitation 2011 du domicile conjugal ainsi que l’impôt sur les revenus 2010 il n’est pas rapporté la preuve de ces paiements par des fonds propres de Madame Y.
S’agissant enfin des frais de voyage scolaire de février 2011 et des frais médicaux des enfants, Madame A demande le remboursement de ces frais par Monsieur X à la communauté alors que ces frais n’ont nullement profité à la communauté et n’ouvrent donc pas droit à récompense. Il ne peut donc s’agir que d’une créance entre époux mais dans la mesure où d’une part ces frais ont été exposés avant la date de l’ordonnance de non conciliation et où d’autre part ils n’est pas justifié qu’ils aient été réglés avec des fonds propres de Madame Y elle devra être déboutée de ses demandes à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il résulte des échanges de courrier entre avocats que Monsieur X a été à l’initiative de propositions de partage, qu’il a fait des propositions concrètes pour faire avancer la liquidation y compris en renonçant à la récompense qu’il estimait que la communauté lui devait et que finalement les tentatives amiables ont échoué devant le refus de Madame Y de s’acquitter d’une indemnité d’occupation dans les proportions proposées par Monsieur X sans toutefois elle-même faire d’autres propositions pour calculer cette indemnité d’occupation dont elle était redevable.
Aucune résistance abusive ne peut être reprochée à Monsieur X et la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est nécessaire eu égard à la durée de la procédure et compatible avec la nature de l’affaire, il y a lieu de l’ordonner.
Sur l’article 700
Les parties succombent respectivement dans la cadre de la présente instance. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Eu égard à la nature du litige aux prétentions respectives des parties, et aux solutions adoptées, il sera fait masse des dépens lesquels seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT que Monsieur X détient une récompense à l’égard de la communauté de 44 164 euros et qu’en conséquence il a vocation à recevoir de Madame Y la somme de 22 082 euros
DIT que Madame Y détient une récompense à l’égard de la communauté de 1543 euros correspondant au paiement de la taxe foncière relative à l’immeuble commun pour l’année et qu’en conséquence elle a vocation à recevoir de Monsieur X la somme de 771 euros
DIT que Madame Y est débitrice à l’égard de l’indivision post-communautaire d’une somme de 7 200 euros au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 1er septembre 2012 au 1er mars 2013, et qu’elle a donc vocation à s’acquitter à l’égard de Monsieur X de la somme de 3 600 euros;
DIT que Monsieur X justifie d’une créance à l’égard de l’indivision post communautaire correspondant aux paiements qu’il a effectués au titre :
- des emprunts bancaires entre mars 2011 et mars 2013
- des réparations du garage réglées à hauteur de 1347 euros
- des réparations de la toiture réglées à hauteur de 299 euros
- des taxes d’ordures ménagères de 2012 et 2013 réglées à hauteur de 586 euros
- des taxes foncières de 2012 et 2013 réglées à hauteur de 1851 euros
DIT en conséquence qu’il a vocation à recevoir de Madame Y la moitié de ces sommes
DIT que les créances nées pendant l’indivision post communautaire produiront intérêts à compter de la présente décision
RENVOIE les parties devant Me Z notaire 10 place de la Joliette à Marseille pour les opérations de liquidation et de partage
COMMET le juge de la mise en état de la quatrième chambre section 2 pour surveiller lesdites opérations
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT que la présente décision est exécutoire par provision
CONDAMNE Madame Y et Monsieur X aux dépens qui seront partagés par moitié entre eux
DIT que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de partage
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIEME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 26 JANVIER 2018
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES POUR EXPEDITION CONFORME
31 JAN 2018 S N co I SFFIER DU TRIBUNAL
7
N
A
R
G
. 7 1
[…]
1. I J K L
31 JAN. 2018 Expédition : le
à Me C SERVANT le
à Me S. TAVITIAN
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