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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, 17 mars 2025, n° 23/00201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00201 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COUTANCES
Des minutes du secrétariat greffe du Tribunal judiciaire de Coutances il a été extrait Greffe civil littéralement ce qui suit :
Juge des Contentieux de la Protection
AFFAIRE N° RG
23/00201 – N° Portalis
DBY6-W-B7H-DM5K JUGEMENT
DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
RENDU LE 17 MARS 2025
MINUTE N°: 97/2025
JUGEMENT DU ENTRE:
17 MARS 2025
DEMANDEURS :
Monsieur X Y né le […] à FLERS (SOMME) demeurant […] non comparant représenté par Maître Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocate inscrite au barreau de BORDEAUX, sunstituée par Maître Stéphanie JUGELE de la SCP PETIT-ETIENNE, DUMONT-FOUCAULT-JUGELE, avocate inscrite au barreau de
COUTANCES-AVRANCHES,
Madame Z AA épouse Y née le […] à COUTANCES (MANCHE) demeurant […]S non comparante représentée par Maître Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocate inscrite au barreau de BORDEAUX, sunstituée par Maître Stéphanie JUGELE de la SCP Copie exécutoite délivrée PETIT-ETIENNE, DUMONT-FOUCAULT-JUGELE, avocate inscrite au barreau de le
25 MARS 2025 COUTANCES-AVRANCHES,
Me JUGELE
la SCP BERLEMONT –
COCHARD HANTRAIS SCP ET D’AVOCATS
DÉFENDERESSES: Copie certifişe couferme delivrée
le
25 MARS 2025 S.E.L.A.R.L. ATHENA, représentée par Maître AB AC, es qualité de Me STENER (SELARL ATHESK mandataire judiciaire à la liquidation de la société SVH ENERGIE (immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n°833656218, dont le siège social est sis 155/159 rue du Docteur Bauer Dossier
93400 SAINT OUEN), dont le siège social est sis […] non comparante, ni représentée,
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S.A. FRANFINANCE immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 719 807 406 dont le siège social est sis […] – […] – […], prise en la personne de son représentant légal, non comparant représenté par Maître Virginic HANTRAIS de la SCP BERLEMONT – COCHARD – HANTRAIS SCP D’AVOCATS, avocate inscrite au barreau de COUTANCES-AVRANCHES,
Débats à l’audience publique du 25 novembre 2024 :
Juge des Contentieux de la Protection : Madame Sophie FREMOND Greffier Madame Julie LOIZE, lors des débats, et Madame Nadine ROBERT, lors de la mise
à disposition au greffe,
Après débats à l’audience publique du 25 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025, délibéré prorogé au 17 mars 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande établi le 30 mai 2018, Monsieur X Y et Madame
Z AA épouse Y ont acquis auprès de la société SVH ENERGIE la fourniture et la pose d’une installation photovoltaïque pour un prix de 28 881 euros TTC, intégralement financé au moyen d’un crédit affecté souscrit auprès de la société FRANFINANCE ce même 30 mai
2018, et remboursable en 175 mensualités de 276,24 euros, assurance comprise, au taux débiteur fixe de 4,70% l’an.
Par jugement du Tribunal de Commerce d’Angers en date du 23 juin 2021, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société SVH ENERGIE.
Par acte de commissaire de justice délivré le 30 mai 2023 à personne morale, Monsieur X
Y et Madame Z AA épouse Y ont assigné la société SELARL
ATHENA, prise en la personne de Maître AB AC, ès qualité de mandataire liquidateur de la société SVH ENERGIE, devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Coutances.
Par acte de commissaire de justice délivré le 1er juin 2023 à personne morale, Monsieur X
Y et Madame Z AA épouse Y ont fait assigner la société
FRANFINANCE devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Coutances.
Après plusieurs renvois sur demande des parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 19 février
2024 et mise en délibéré au 27 mai 2024, prorogé au 8 juillet 2024.
Par mention au dossier du 8 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection a prononcé la réouverture des débats à l’audience du 21 octobre 2024 afin que la SA FRANFINANCE reprenne des conclusions visant les bonnes parties à la procédure.
Après renvoi sur demande des parties, l’affaire a été examinée à l’audience du 25 novembre
2024.
A cette audience, Monsieur X Y et Madame Z AA épouse
Y, représentés par leur conseil, reprennent leurs dernières conclusions (conclusions responsives n°2) aux fins de voir :
Déclarer recevables leurs demandes et y faire droit,
à titre principal, prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre Monsieur X
Y, Madame Z AA épouse Y et la société SVH ENERGIE en raison des irrégularités affectant le bon de commande ; à titre subsidiaire, prononcer la nullité du contrat de vente entre Monsieur X Y, Madame Z AA épouse Y et la société SVH ENERGIE sur le fondement du dol;
à titre très subsidiaire, prononcer la résolution du contrat de vente conclu entre Monsieur X Y, Madame Z AA épouse Y et la société SVI ENERGIE pour violation des obligations contractuelles ; en conséquence, condamner la SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître AB
AC, ès qualité de mandataire liquidateur de la société SVI ENERGIE, à procéder, aux frais de la liquidation, à la dépose et la reprise du matériel installé au domicile de Monsieur X
Y et Madame Z AA épouse Y, dans le délai de deux mois à compter de la décision devenue définitive, en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel;
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dire et juger que faute pour la SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître AB
AC, ès qualité de mandataire liquidateur de la société SVH ENERGIE, de reprendre, aux frais de la liquidation, l’ensemble du matériel installé dans les deux mois suivant la signification du jugement, Monsieur X Y et Madame Z AA épouse Y pourraient en disposer à leur guise ; prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre Monsieur X
Y, Madame Z AA épouse Y et la société FRANFINANCE; dire et juger que la société FRANFINANCE a manqué à ses obligations de vérification de la validité du bon de commande ; dire et juger que la société FRANFINANCE a manqué à ses obligations de vérification de
l’exécution complète du contrat principal conclu entre Monsieur X Y, Madame
Z AA épouse Y et la société SVH ENERGIE; condamner la société FRANFINANCE à verser à Monsieur X Y et
Madame Z AA épouse Y la somme de 42 262,42 euros, correspondant au montant du capital remboursé, sans compensation avec la restitution du capital prêté, le solde devant être actualisé au jour du jugement, et emportera intérêts au taux légal à compter de la date de remboursement anticipé ; condamner la société FRANFINANCE à verser à Monsieur X Y et
Madame Z AA épouse Y la somme de 557,13 euros au titre des intérêts capitalisés illicitement ; condamner la société FRANFINANCE à verser à Monsieur X Y et
Madame Z AA épouse Y la somme de 5 000 euros au titre du préjudice consistant en la perte de chance de ne pas contracter avec la société venderesse ;
à titre infiniment subsidiaire, si le tribunal devait estimer qu’il n’y a pas matière à annulation de la vente et annulation corrélative du prêt, condamner la société FRANFINANCE à restituer à
Monsieur X Y et Madame Z AA épouse Y les intérêts indument perçus depuis la première échéance et jusqu’au jour du remboursement; en tout état de cause, débouter la société FRANFINANCE de ses demandes fins et conclusions: condamner la société FRANFINANCE à payer à Monsieur X Y et
Madame Z AA épouse Y la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi ; condamner solidairement la SELARL ATHENA, prise en la personne de Madame AB AC, ès qualité de mandataire liquidateur de la société SVH ENERGIE, et la société
FRANFINANCE à payer à Monsieur X Y et Madame Z AA épouse
Y la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; condamner solidairement la SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître AB
AC, ès qualité de mandataire liquidateur de la société SVII ENERGIE, et la société
FRANFINANCE aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de leurs demandes, Monsieur et Madame Y indiquent qu’ils ont été démarchés par la société SVI ENERGIE et par suite ont conclu avec elle, en leur qualité de consommateurs particuliers, un contrat hors établissement, soumis à ce titre aux dispositions spécifiques du code de la consommation. Ils soutiennent, au titre de leur demande principale de nullité du contrat principal sur le fondement des dispositions du code de la consommation, que le bon de commande signé avec la société SVH ENERGIE est irrégulier en ce qu’il ne comprend pas :
- de mentions sur la marque, la référence des panneaux, ni leur poids, leur modèle, leur dimension, leur inclinaison, leur puissance, les références, le type et la puissance de l’onduleur et du raccord
Onduleur, marque, la puissance, les références, la contenance et le coefficient de performance
(COP) de la pompe à chaleur, ni la puissance de chauffe du ballon thermodynamique.
-· les indications complètes du prix car il n’existe aucune ventilation entre le prix de chaque produit et que le coût de la main d’oeuvre n’apparaît pas,
- les conditions précises d’exécution du contrat, le bon de commande mentionnant simplement un délai maximum d’intervention pour la pré-visite du technicien, et la livraison et que ceci a une influence sur le point de départ du délai de rétractation,
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– de précisions sur la nature, la durée et les modalités des travaux, ne permettant pas aux acquéreurs de mesure l’impact des travaux à réaliser sur leur habitation et d’y consentir de manière éclairée, 4
- d’information sur l’identité et les coordonnées de l’assureur garant en responsabilité civile professionnelle et éventuellement en garantie décennale, en violation de l’article L. 111-2 du code de la consommation,
- d’information sur la couverture géographique du contrat ou de l’engagement d’assurance du vendeur, en violation de l’article L. 111-2 du code de la consommation,
- de précisions sur les démarches administratives, empêchant le client de connaître l’exactitude des obligations contractuelles mises à la charge du vendeur,
- d’informations sur la disponibilité ou de la non-disponibilité des pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens concernés et, le cas échéant, de la période pendant laquelle ou de la date jusqu’à laquelle ces pièces sont disponibles sur le marché, en violation de l’article L. 111-4 du code de la consommation,
- d’information sur la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation, en violation des dispositions des articles L111-1 et L111-6 du code de la consommation.
-des informations exactes sur le droit de rétractation.
Ils ajoutent par ailleurs que la société SVH ENERGIE n’a pas respecté à leur égard l’obligation générale d’information précontractuelle. Ils contestent toute confirmation ultérieure de la nullité du contrat en indiquant que la SA FRANFINANCE, qui leur oppose cet argument, ne démontre pas qu’ils avaient connaissance des vices affectant le bon de commande et qu’il ne peut être déduit de leur comportement ultérieur leur intention de renoncer de manière non équivoque à la nullité, alors même qu’ils sont des consommateurs profanes. A titre subsidiaire, ils soutiennent la nullité du bon de commande sur le fondement du dol en indiquant qu’ils ont été induits en erreur par la SVH ENERGIE sur la rentabilité potentielle du contrat qui constituait une caractéristique essentielle du contrat, au contraire de ce qu’affirme la SA
FRANFINANCE. Ils précisent que la société SVH ENERGIE n’a pas accompli les démarches pour lesquelles elle était mandatée et notamment celles de raccordement au réseau EDF entrainant
l’absence de revenus retirée de l’installation photovoltaïque, laquelle selon expertise n’aurait pas été rentable même en cas de raccordement effectif. En réponse aux contestations de la SA
FRANFINANCE, ils affirment qu’au regard de l’obligation de résultat du vendeur-installateur, ils sont dispensés de devoir prouver l’existence d’une faute de celui-ci et qu’il appartient au contraire
à ce dernier de prouver en quoi il a fourni le résultat promis. Ils estiment que la société SVH ENERGIE a employé des manoeuvres dolosives en se gardant volontairement de les informer correctement sur leur achat afin de les déterminer à contracter.
Au soutien de leur demande très subsidiaire de résolution du contrat principal pour violation des obligations contractuelles, ils soutiennent que la société SVH ENERGIE n’a pas respecté les obligations auxquelles elle s’était engagée notamment d’assurer les démarches administratives et de raccordement, en violation des dispositions du contrat.
Ils ajoutent que la nullité du contrat de vente entraîne la nullité subséquente du contrat de prêt, nécessitant de procéder à des restitutions réciproques. Ils contestent toutefois la demande de restitution du montant du prêt par la SA FRANFINANCE au motif que celle-ci a commis des fautes et leur a causé un préjudice lui faisant perdre son droit à restitution. Ainsi, ils font valoir qu’en application du code de la consommation, la SA FRANFINANCE a commis des fautes en faillissant
à son obligation de vérification de la validité du bon de commande et à celle de s’assurer de la complète exécution du contrat principal avant déblocage des fonds. Ils considèrent que ces fautes leur ont directement causé un préjudice lié à la perte de chance de ne pas contracter qui doit être réparé. A titre infiniment subsidiaire, ils sollicitent la reconnaissance de la perte du droit aux intérêts de la société FRANFINANCE en l’absence de preuve de remise de la FIPEN, de consultation du FICP, de vérification de leur solvabilité et de l’attestation de formation de leur mandataire.
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La société FRANFINANCE, représentée par son conseil, reprend les termes de ses dernières conclusions en date du 22 novembre 2024, déposées lors de l’audience du 25 novembre 2024, ct demande au juge des contentieux de la protection de : déclarer Madame et Monsieur Y irrecevables en leur action à l’égard de la société GSE INTEGRATION ainsi qu’à son encontre, débouter Madame et Monsieur Y de l’ensemble de deurs dema ndes, dire et juger que le bon de commande en date du 14 mars 2018 est conforme aux dispositions du code de la consommation et n’encourt pas la nullité, débouter Madame et Monsieur Y de leurs demandes d’annulation du bon de commande sur le fondement du dol, dire et juger que le contrat de crédit souscrit le 14 mars 2018 auprès de la société
FRANFINANCE est conforme et n’encourt pas la nullité, en conséquence, condamner Madame et Monsieur Y à exécuter ledit contrat
de crédit,
à titre subsidiaire, dire et juger que l’éventuelle nullité du contrat conclu le 14 mars 2018 est couverte par les actes postérieurs commis par Madame et Monsieur Y, en cas d’annulation du contrat conclu le 14 mars 2018, dire et juger que la société FRANFINANCE n’a commis aucune faute, en conséquence, dire et juger que Madame et Monsieur Y sont tenus de restituer
à la société FRANFINANCE le capital prêté soit la somme de 41 181 curos outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, à titre très subsidiaire, condamner la société vendresse à garantir Madame et Monsieur
Y de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre, fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société SVH ENERGIE la somme de 41 181 curos, débouter Madame et Monsieur Y de toutes demandes, fins et p rétentions contraires, condamner Madame et Monsieur Y, ou subsidiairement tout succombant, à payer à la société FRANFINANCE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner Madame et Monsieur Y, ou subsidiairement tout succombant, aux entiers dépens avec droit de recouvrement au profit de la SCP
BERLEMONT-COCHARD-HANTRAIS.
Sur le fond et à titre principal, la SA FRANFINANCE conclue à la validité du bon de commande signé en application des dispositions de l’article 221-5 du code de la consommation, en soutenant que les prétentions de Monsieur et Madame Y sont inexactes puisque les caractéristiques essentielles des biens commandés sont décrites de manière précise, que le bon de commande précise, le prix global de l’installation, les modalités de financement, ainsi que le délai de livraison et que les manquements, tels qu’invoqués par les demandeurs, ne sont pas de nature, 2 au regard de la jurisprudence, à justifier la nullité de celui-ci.
La société soutient par ailleurs que Monsieur et Madame Y ne justifient d’aucun dot qui aurait été commis par la société venderesse en ce qu’ils invoquent l’usage de pratiques commerciales trompeuses sans le démontrer, et qu’ils échouent à prouver que la rentabilité dont ils se prévalent était bien rentrée dans le champ contractuel.
Elle soutient également que le contrat principal respecte le formalisme prévu par les dispositions du code de la consommation, qu’en conséquence, il n’encourt aucune nullité pas plus que le contrat de crédit affecté.
Elle fait valoir en tout état de cause, que cette nullité ne serait que relative et a été couverte par
l’exécution volontaire du contrat par les époux Y.
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A titre subsidiaire, en cas d’annulation des contrats, elle indique être légitime à demander la restitution du capital estimant n’avoir commis aucune faute dans l’exécution de son contrat, en concluant un contrat régulier au regard des dispositions du code de la consommation, en ne commettant aucun dof et en procédant au déblocage sur la base d’une attestation de réception des travaux sans réserve. Elle soutient par ailleurs subsidiairement que Monsieur et Madame
Y ne démontrent l’existence d’aucun préjudice qui serait directement en lien avec son action.
La SELARL ATHENA bien que régulièrement avisée de la réouverture des débats et de la. date de renvoi n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025, prorogé au 17 mars 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de la société IRATEK prise en la personne de son mandataire liquidateur, régulièrement citée à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des partics tendant à voir « donner acte ». « dire et juger » et « constater » qui ne sont pas des prétentions au sens du code de procédure civile et qui ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif de la présente décision. す
Sur les demandes de nullité et de résolution
1. Sur la demande de nullité du contrat de vente
Au soutien de leur demande en nullité du contrat principal, Monsieur et Madame Y invoquent la violation des dispositions d’ordre public du code de la consommation en matière de conclusion d’un contrat hors établissement.
Le contrat souscrit auprès de la société SVH ENERGIE datant du 30 mai 2018, est soumis aux dispositions des articles L221-1. et suivants du code de la consommation, issus de l’ordonnance
n°2016-301 du 14 mars 2016.
En application de l’article L. 221-5 du code de la consommation en sa version applicable au contrat, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25;
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5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28,
l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de
l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en
Conseil d’Etat.
Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l’article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire.
L’article L. 221-9 dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.
Selon l’article L. 111-1, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. […]. 112-4;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel
s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre ler du livre VI.
Selon l’articlo L. 242-1 du code de la consommation, les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
En l’espèce, au soutien de leurs demandes, Monsieur et Madame Y s’appuient sur la copic signée du bon de commande.
Its soutiennent que le bon de commande signé le 30 mai 2018 avec la société SVH ENERGIE ne décrit pas précisément les caractéristiques essentielles du bien ou du service et notamment ne précise pas la marque, la référence, le poids, le type, le modèle, la dimension, l’inclinaison ni la puissance des panneaux ni les références, le type et la puissance de l’onduleur et du raccord onduleur. Ils font valoir qu’ils manquent les précisions similaires concernant la pompe à chaleur et le ballon thermodynamique acquis par le même contrat.
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En l’espèce, le bon de commande mentionne que la commande porte sur :
- Un pack GSE SOLAR en autoconsommation comprenant huit modules photovoltaïques, un onduleur/micro-onduleur, un kit GSE INTEGRATION, un boîtier AC, un câblage, une installation, les démarches en vue du raccordement suivant mandat, les démarches administratives incluses suivant mandat,
- Un pack GSE PAC’SYSTEM comprenant une pompe à chaleur incluant une centrale de traitement de l’air- installation incluse,
- Un pack GSE LED comprenant un pack de 26 ampoules LED (11 x ampoule Bulb E27,
5 x ampoule Bulb E14, x ampoule Flamme E14 5 x spot GU10,
Un pack GSE E-CONNECT comprenant un pack de 6 prises WI-FI domotiques,
-
Un pack BATTERIE DE STOCKAGE EMPHASE TECHNOLOGIE LEP PUISSANCE
-
1,2 kwh,
Un pack BALLON THERMODYNAMIQUE GSE THERMO’SYSTEM/ CAPACITE
124L.
Il précise que le prix de l’ensemble de cette commande est de 28 881 euros TTC avec une
TVA de 5,5%, en précisant, sur les modalités de financement, que l’achat sera intégralement financé par un prêt conclu auprès de FRANFINANCE réglable en 170 mensualités de 276, 24€ au taux débiteur fixe de 4,10% et au TAEG de 4,80%.
Il précise également que la visite du technicien interviendra au plus tard dans les deux mois à compter de la signature du bon de commande, que la livraison des produits interviendra dans les
3 mois de la pré-visite du technicien et que l’installation aura lieu le jour de la livraison des produits.
Il en ressort que le prix global de la prestation est précisé, ainsi que le montant de la TVA appliqué, le texte ci-dessus n’imposant pas d’indiquer le prix de chaque poste.
Les modalités de financement sont prévues dans l’offre de contrat de crédit signé le même jour et constituent par conséquent le document annexe qui permet de vérifier le respect des dispositions de l’article précité.
Le bon de commande prévoit expressément des délais pour la pré-visite, la livraison et l’installation, de sorte que les modalités de livraison sont facilement déterminables, la loi n’exigeant pas de mentionner une date précise, mais seulement un délai.
S’agissant de simples détails techniques contrairement aux dires des demandeurs, la taille, le poids des panneaux et leur mode d’intégration au bâti n’ont pas à être mentionnés.
Le bon de commande présenté par les époux Y (pièce 1) a été personnalisé pour préciser
d’une part, sur les caractéristiques des modules photovoltaïques, leur marque GSE SOLAR et leur puissance, 2400 We ainsi que la marque ENPHASE de micro-onduleur.
Il n’a pas été complété uniquement s’agissant le caractère monochristallin ou polychristallin de la cellule qui ne correspond pas à une caractéristique essentielle, de sorte que le bon de commande apparaît régulier quant à la description de l’installation acquise.
Il est prévu au paragraphe 13 des conditions générales de vente la précision quant à la possibilité de recourir au médiateur de la consommation.
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En revanche, sur l’absence d’information sur la couverture géographique du contrat ou de
l’engagement d’assurance du vendeur invoquée par les époux Y en violation de l’article
R. 111-2 du code de la consommation, il convient de rappeler que les mentions de l’article L. 111-2 du code de la consommation sont aussi prévues à peine de nullité et pas seulement pour les prestations de service réalisées sans contrat écrit, l’article L. 242-1 imposant à peine de nullité le respect de l’article L. 221-9 qui oblige la remise d’un contrat comprenant toutes les informations de
l’article L. 221-5 qui vise non seulement les informations prévues à l’article L. 111-1 mais aussi celles prévues à l’article 1. 111-2 du même code.
Cet article L.111-2 dispose que "Outre les mentions prévues à l’article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant
l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées,
à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Les informations complémentaires qui ne sont communiquées qu’à la demande du consommateur sont également précisées par décret en Conseil
d’Etat ".
Or l’article R. 111-2 pris pour l’application de l’article L. 111-2 prévoit expressément la mention de « 9° L’éventuelle garantic financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l’assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l’engagement ». Les informations complémentaires à délivrer sur demande du consommateur sont reprises à l’article suivant (R. 311-3).
Ces précisions relatives à l’assurance de responsabilité professionnelle, aux coordonnées de son assureur et à la couverture du contrat d’assurance sont donc bien exigées à peine de nullité dans le contrat, or elles ne figurent pas sur le bon de commande, ni dans les conditions générales annexes.
Ainsi le contrat encourt l’annulation pour ce motif.
S’agissant du droit de rétractation, Monsieur et Madame Y indiquent que le bon de commande comprend des stipulations contraires aux dispositions de l’article L. 221-18 du code de la consommation, en ce qu’il ne reprend pas l’option qu’elles prévoient pour les contrats conclus hors établissement et qu’il ajoute une distinction qui n’existe pas dans le texte.
La SA FRANFINANCE ne développe aucun argument sur ce point.
En l’espèce, le bon de commande renvoie aux conditions générales de vente (pièce 12 demandeurs) qui prévoient dans un paragraphe 4 RETRACTATION les conditions suivantes :
"Délai – Le client a le droit de se rétracter sans donner de motif dès la conclusion du bon d e commande. Le délai de rétractation expire quatorze jours après :
Le jour de la signature du contrat limité à la réalisation de prestations de service, Le jour de la réception du produit par le client ou le tiers désigné par lui dans le bon de commande, pour les contrats de vente ou de prestations de services incluant la livraison de biens.
Ces mentions ne reprennent pas expressément les dispositions de l’article L.221-18 du code de la consommation qui dispose que "le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L.[…]. 221-25.
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Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à
l’article L. 221-4;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
En précisant un délai d’expiration et non un point de départ et en ajoutant au texte une catégorie de contrats qui n’y figure pas, soit ceux de prestations de services incluant la livraison de biens, le libellé de cette clause est de nature à induire l’acheteur en erreur sur les modalités d’exercice de son droit de rétractation.
Dès lors, le contrat encourt également de ce chef la nullité en application des dispositions de l’article
1.242-1 du code de la consommation.
Il n’y a pas lieu à l’examen des autres motifs soulevés par les époux Y.
2. Sur la confirmation des nullités du bon de commande
Contrairement à l’affirmation de Monsieur et Madame Y, la nullité prévue par l’article
L242-1 du code de la consommation n’est pas une nullité absolue mais une nullité relative.
Ainsi, aux termes de l’article 1181 du code civil, dans sa version applicable au litige, la nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger. Elle peut être couverte par la confirmation. Si l’action en nullité relative a plusieurs titulaires, la rénonciation de l’un
n’empêche pas les autres d’agir.
L’article 1182 du même code précise que la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se : prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat. L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.
L’article 1183 dudit code dispose enfin qu’une partie peut demander par écrit à celle qui pourrait se prévaloir de la nullité soit de confirmer le contrat soit d’agir en nullité dans un délai de six mois
à peine de forclusion. La cause de la nullité doit avoir cessé. L’écrit mentionne expressément qu’à défaut d’action en nullité exercée avant l’expiration du délai de six mois, le contrat sera réputé confirmé.
Sur ce point, la SA FRANFINANCE oppose aux époux Y le fait d’avoir confirmé la nullité du contrat en se fondant sur le fait qu’ils ont signé le bon de commande et le crédit affecté le même jour, accepté la réalisation des travaux, signé une attestation de livraison-demande de financement attestant de la réception des biens objets du financement, autorisé le règlement du vendeur, signé le même jour un mandat de prélèvement SEPA et régulièrement payé les échéances de crédit.
Monsieur et Madame Y répliquent en indiquant qu’il ne peut être tiré du simple respect de leurs obligations contractuelles d’une part une connaissance des vices du contrat et d’autre part leur intention non équivoque d’y renoncer.
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Or, la SA FRANFINANCE n’oppose aucun autre argument ni pièce permettant de démontrer que Monsieur et Madame Y avaient connaissance des vices affectant le bon de commande et leur intention d’y renoncer.
La jurisprudence récente est venue indiquée que la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite de ce contrat en
l’absence de circonstances, qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier une telle connaissance et pouvant résulter en particulier de l’envoi par le professionnel d’une demande de confirmation conformément aux dispositions de l’article 1183 du code civil (Cass, le civ, 24 janvier
2024 n°21-20.691; n°22-16.115; n°22-15.199).
En l’espèce, non seulement les conditions générales ne reproduisent pas les dispositions du code de la consommation mais la SA FRANFINANCE ne justifie pas non plus de l’envoi d’une demande de confirmation permettant de s’assurer que les époux Y auraient expressément renoncé
à la nullité en connaissance de cause.
Ainsi, dans la mesure où la connaissance des vices ne se présume pas et où la SA FRANFINANCE échoue à démontrer que Monsieur et Madame Y avaient conscience des vices affectant le contrat principal au moment de sa souscription et au moment de son exécution, il convient de constater en conséquence que la nullité affectant le bon de commande n’a pas été couverte par une confirmation de la part des acquéreurs et ainsi de prononcer la nullité du contrat de vente conclu lc 30 mai 2018 entre la société SVH ENERGIE et Monsieur et Madame Y.
Dans la mesure où la nullité du contrat est prononcée sur le fondement principal des demandes de Monsieur et Madame Y, il n’y a pas lieu d’examiner le fondement subsidiaire relatif au dol et celui très subsidiaire de résolution du contrat pour violation des obligations contractuelles, également soulevés par ces derniers.
3. Sur la nullité du contrat de crédit affecté
Monsieur et Madame Y se prévalent de la nullité automatique du contrat de crédit affecté prévu par l’article L312-55 du code de la consommation.
L’article L. 312-55 du code de la consommation applicable à la date de la signature du contrat dispose "Fn cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, lo tribunal pout, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou
s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le contrat de crédit signé le 30 mai 2018 par les époux Y par l’intermédiaire de la société SVH ENERGIE comporte bien les "
mentions crédit affecté pour le financement « d’une installation aérovoltaïque en autoconsommation et ballon » pour un montant total de 28 881€, ce qui correspond au contrat de vente conclu entre les mêmes parties le même jour pour la fourniture d’une installation photovoltaïque, pompe à chaleur et ballon thermodynamique.
En conséquence, en application du principe d’interdépendance des contrats, le contrat de vente ayant été annulé, le contrat de crédit affecté conclu entre la SA FRANFINANCE et Monsieur et Madame
Y sera également annulé.
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Sur les conséquences de l’annulation des contrats
Sur la remise en état des parties
Aux termes de l’article 1178 du Code civil: "Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent licu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352
à 1352-9.
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. "
Sur le sort des biens
Monsieur et Madame Y sollicitent que la dépose et la remise des matériels vendus soient réalisés aux frais du liquidateur, dans un délai de deux mois à compter de la décision devenue définitive, en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception, et sans opérer de dégradation. Ils ajoutent, qu’à défaut, ils pourront en disposer à leur guise.
Au soutien de cette demande, ils indiquent que la société venderesse, eu égard à sa mise en liquidation judiciaire, ne peut aujourd’hui reprendre les matériels vendus dans le cadre de la remise des parties en l’état précédant la vente, ni les indemniser du préjudice subi. Ils estiment toutefois que, compte tenu des fautes commises par la société SVH ENERGIE au stade de la conclusion du contrat, la restitution du matériel ne saurait peser sur eux.
Le liquidateur de la société SVH ENERGIE, bien que régulièrement assigné, n’a pas développé
d’argument dans le cadre de la procédure ni contesté cette demande.
La liquidation judiciaire s’oppose à ce que le mandataire liquidateur soit en l’absence de déclaration de créance condamné à la réalisation de tels travaux qui se résolvent en dommages et intérêts. Cette demande est donc irrecevable.
Toutefois il convient de prévoir cette restitution en ordonnant à Monsieur et Madame Y de laisser à la disposition de la société SVH ENERGIE, prise en la personne de son liquidatcur judiciaire, le matériel posé en exécution du contrat de vente pendant 2 mois à compter de la signification de la présente décision afin que celui-ci procède à sa dépose et à la remise en l’état antérieur en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception, et de prévoir qu’à défaut de restitution à l’issue de ce délai, ils pourront en disposer comme bon leur semble dudit matériel et le conserver.
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Sur le sort des sommes dues au titre du crédit
Il résulte des articles 1147 du code civil devenu 1231-1, L.311-31 et L.[…].312-48 et L.312-55 du code de la consommation que l’annulation du contrat de vente ou de prestation de services emporte celle du contrat et que l’emprunteur est alors tenu de restituer le capital emprunté, sauf si l’emprunteur établit l’existence d’une faute du prêteur et d’un préjudice consécutif à cette faute.
Monsieur et Madame Y invoquent la perte de la SA FRANFINANCE de son droit à restitution des sommes prêtées en raison des fautes commises par l’organisme bancaire, ce que
l’organisme prêteur conteste.
Sur la faute de l’emprunteur
Monsieur et Madame Y reprochent deux fautes à l’organisme de crédit qui sont l’absence de vérification de la validité du bon de commande et l’absence de vérification de
l’exécution complète du contrat.
1. Sur la faute liée à l’absence de vérification du bon de commande.
Selon les époux Y, l’établissement prêteur n’a pas vérifié au préalable que les dispositions du Code de la consommation, destinées à protéger le consommateur, ont été respectées et ne les a donc pas informés des irrégularités de celui-ci.
La SA FRANFINANCE réplique que les contrats de vente et de crédit sont réguliers et qu’elle n’a commis aucun acte dolosif.
Il est constant que commet une faute la banque qui s’abstient de vérifier la régularité formelle du contrat principal avant de verser les fonds empruntés.
Or, en l’espèce, la SA FRANFINANCE ne produit aucune pièce démontrant qu’elle a effectivement procédé à cette vérification. Elle ne produit ainsi aucun exemplaire propre du bon de commande et des conditions générales de vente, sa pièce 7 étant une copie couleur de la pièce 1 des demandeurs.
Par conséquent, faute de preuve contraire, il y a lieu de considérer que l’organisme prêteur a commis une faute en ne vérifiant pas la régularité formelle du contrat principal.
2. Sur la faute liée à l’absence de vérification de l’exécution complète du contrat
L’article L 312-48 du code de la consommation dispose que « les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, les obligations prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci. »
Monsieur et Madame Y estiment que l’organisme prêteur ne s’est pas assuré de
l’exécution complète du contrat, qui prévoyait non seulement la vente et la pose du matériel, mais également la fourniture, la mise en service et le raccordement d’une installation photovoltaïque destinée à produire de l’électricité, dans le respect des normes administratives applicables. Ils font valoir qu’il échoue à démontrer qu’il n’a débloqué les fonds qu’après exécution complète du contrat initial alors même que l’attestation dont il se prévaut ne précise pas les prestations accomplies par la société venderesse et que les formalités de raccordement de l’installation n’ont jamais été accomplies.
Page 14/18
A ce titre, la SA FRANFINANCE soutient au contraire avoir respecté son obligation en indiquant que celle-ci concerne uniquement celle de vérifier l’exécution des travaux mais pas leur bonne exécution ou leur conformité dont elle ne saurait être juge. Elle s’appuie à ce titre sur la jurisprudence et sur le fait d’avoir été destinataire d’une attestation de livraison-demande de financement du 17 juillet 2018 qui ne comporte aucune restriction ni réserve, Madame
Y signant le même jour le mandat de prélèvement SEPA.
MEn l’espèce, il est versé aux débats par la SA FRANFINANCE en pièce un document intitulé attestation de livraison-demande de financement " signé par SVH ENERGIE et Madame Z AA épouse Y le 17 juillet 2018, indiquant que celle-ci a réceptionné sans It
restriction ni réserve le bien ou la prestation objet du financement conforme au bon de commande, et autorise FRANFINANCE à régler le vendeur en une fois ".
Elle produit également en pièce 9 un document intitulé « attestation de conformité » signé par SVI ENERGIE le 11 juillet 2018 demandant la mise en service de l’installation au gestionnaire de réseau de distribution d’électricité, lequel apparaît visé par le Comité National pour la Sécurité des Usagers de l’Electricité le 20 juillet 2018.
Il ressort de l’historique de compte (pièce 6 FRANFINANCE) que le déblocage des fonds est intervenu le 24 juillet 2018.
En l’espèce, les motifs développés par les époux Y quant à l’absence de vérification du raccordement à EDF avant le déblocage des fonds est sans objet s’agissant d’un contrat conclu en autoconsommation et pas pour la revente.
Toutefois, l’attestation pré-remplie est sans précision sur la nature des biens livrés ou des prestations accomplies, alors même que le bon de commande concernait à la fois une installation photovoltaïque, une pompe à chaleur et un ballon thermodynamique.
Par ailleurs, la date de déblocage des fonds est intervenue antérieurement à l’expiration du délai de rétractation de 14 jours.
En conséquence, si la SA FRANFINANCE n’avait pas à s’assurer de la bonne exécution du contrat, elle ne s’est assurée de la complète exécution du contrat principal et n’a pas attendu l’expiration du délai potentiel de rétractation.
En conséquence, l’établissement de crédit a commis une faute en débloquant les fonds dès le 24 juillet 2018.
Sur le préjudice subi des emprunteurs
La SA FRANFINANCE sollicite en outre le débouté des demandes des époux Y au titre de la perte de son droit à restitution du capital au motif que ces derniers ne justifient d’aucun préjudice certain, né et actuel en lien avec la ou les faute(s) qu’elle aurait pu commettre.
Monsieur et Madame Y contestent les dires de l’organisme prêteur et invoquent un préjudice du fait d’avoir dû rembourser un prêt important en exécution d’un contrat qui n’était pas régulier, sans avoir été mis en garde par l’établissement bancaire. Ils précisent avoir été obligés de rembourser ledit prêt tout en réglant des factures d’électricité importantes du fait de l’absence de raccordement de l’installation à EDF. Its indiquent par ailleurs qu’ils ne peuvent espérer aujourd’hui aucune prise en charge financière de la société venderesse qui se trouve en liquidation judiciaire.
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Il résulte de la jurisprudence que « le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute » (Cass. Ire civ., 25 novembre 2020, n° 19-14.908); de même,
l’impossibilité pour l’emprunteur d’obtenir la restitution du prix est, selon le principe d’équivalence des conditions, une conséquence de la faute de la banque dans l’examen du contrat principal (Cass.
Ire civ., 10 Juillet 2024, n° 22-24.754).
Si les époux Y contestent le fait de ne pas pouvoir revendre une partie de l’électricité générée par l’installation, il convient de relever que ceci n’était pas l’objet du contrat conclu en autoconsommation.
En revanche, il résulte des manquements de l’établissement de crédit, notamment compte tenu de sa qualité de professionnel, un préjudice pour Monsieur et Madame Y en lien direct avec ces fautes dans la mesure où la nullité doit permettre une remise en état antérieur et que la liquidation du vendeur va priver les époux Y de la possibilité d’une restitution du prix de vente.
Dès lors que ce préjudice, indépendamment de l’état de fonctionnement de l’installation, n’aurait pas été subi sans la faute de l’établissement de crédit, il convient de le priver de sa créance de restitution et ainsi d’exonérer les époux Y du paiement de cette créance.
Ainsi, la SA FRANFINANCE sera condamnée à verser aux époux Y la somme de
13 214, 85 € au titre des mensualités réglées durant l’exécution du prêt (intérêts et frais d’assurance inclus), la somme de 23 372 euros perçue en décembre 2022 au titre du remboursement anticipé du prête et la somme de 557, 13 € au titre des intérêts capitalisés, non contestée, soit un total de
37 143, 98€, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Les époux Y forment une demande de 5000€ au titre de la perte de chance de ne pas contracter et de 3000€ au titre d’un préjudice moral dont ils souffriraient du fait de l’inquiétude de l’opération réalisée.
Or, ils ne justifient de la réalité et de l’importance de ces préjudices par aucune pièce.
De plus, ils n’étayent par aucun motif ni aucune pièce en quoi ils relèveraient d’une faute de la SA
FRANFINANCE, distincte de celle déjà réparée par la perte de son droit à restitution.
En conséquence, il convient de les débouter de ces demandes.
Sur le recours du prêteur
Selon l’article L.312-56 du code de la consommation: Si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l’emprunteur.
La banque sollicite la fixation au passif de la procédure collective de la société venderesse la créance de restitution dont elle serait privée du fait de la faute du vendeur dans la rédaction du bon de commande.
Page 16/18
Dès lors que l’origine des nullités résulte d’un agissement du vendeur et que les conséquences de
l’annulation doivent dès lors peser sur celui-ci, cette demande est fondée à hauteur de la somme de
28 881 euros représentant la créance de restitution dont elle a été privée du fait de la faute du vendeur dans la rédaction du bon de commande.
Il sera fait droit à la demande.de fixer la créance de la société SA FRANFINANCE au passif de la liquidation judiciaire de la société SVH Energie pour un montant de 28 881 euros.
Sur les autres demandes
Compte tenu de l’annulation du contrat principal et du crédit affecté, l’ensemble des autres demandes formées à titre subsidiaire ou reconventionnel apparaissent sans objet.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions cumulées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que, sauf dispositions contraires motivées sur l’équité, la partie perdante est condamnée aux dépens de la procédure et doit en outre supporter les frais irrépétibles, tels que les frais d’avocat, avancés par son adversaire pour les besoins de sa défense en justice.
La société SA FRANFINANCE et la SELARL ATHENA, liquidateur de la société SVH ENERGIE- succombant dans l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Ils seront également condamnés in solidum, à payer à Monsieur et Madame Y, lesquels ont dû engager des frais pour assurer leur défense, la somme de 1 500 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputé. contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
ТИАМЗОНАМ
PRONONCE la nullité du contrat de vente d’une installation photovoltaïque signé le 30 mai 2018, entre Monsieur X Y, Madame Z AA épouse Y née AD noitusxe
AA et la société SVH ENERGIE; sb ai r use nism of tingt y’b 201isioibuj xusnudnt el 2010 sojot sl sb 219ioło 19 2insbremnoo al zuot ohol nem volt supiduq
CONSTATE l’absence de confirmation par Monsieur X Y et Madame Z
AA épouse Y née AA des nullités affectant le bon de commande; sl sb sulave smolnoo etino sigoo u09 ol 16q samoinuo svileb Is sistusexe slurmol
PRONONCE en conséquence la nullité du contrat de crédit affecté du 30 mai 2018 conclu entre
M. Monsieur X Y, Madame Z AA épouse Y née AA et la SA FRANFINANCE;
En conséquence:
DIT que Monsieur X Y et Madame Z AA épouse Y née
AA tiendront à la disposition de la SELARL ATHENA, liquidateur de la société SVH
ENERGIE, le matériel acquis à son domicile pendant un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision pour sa restitution;
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DIT qu’en l’absence de reprise dans ce délai, Monsieur X Y et Madame Z AA épouse Y née AA pourront en disposer;
DIT qu’en raison de ses fautes et du préjudice causé à Monsieur X Y et Madame
Z AA épouse Y née AA, la SA FRANFINANCE sera privée de sa créance de restitution;
CONDAMNE, en raison du remboursement anticipé du prêt, la SA FRANFINANCE à verser à M. Monsieur X Y et Madame Z AA épouse Y née AA, unis d’intérêts, la somme de 37 143, 98 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision;
FIXE au passif de la société SVH Energie une créance de 28 881 euros au profit de la société FRANFINANCE;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE in solidum la SA FRANFINANCE et la SELARL ATHENA, liquidateur de la société SVH ENERGIE, à verser à Monsieur X Y et Madame Z AA épouse Y née AA la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SA FRANFINANCE et la SELARL ATHENA, liquidateur de la société SVH ENERGIE, aux entiers dépens;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE
LA PROTECTION
MANDEMANT En conséquence la République Française mande et ordonne à tous huissiers de
Justice sur ce requis de mettre le présent jugement a exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de préter main forte lorsqu’is en seront légalement requis. En foi de quoi, les présentes ont été scollées au Sceau du tribunal et signées du directeur des services de greffe. Pour copie certifée conforme revêtue de la formule exécutoire et délivrée conforme par le directeur des services de greffe.
E
DE R I
A I
C I
D
25 MARS 2025
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