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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. sect. 3, 11 juil. 2025, n° 24/02361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/02361 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRCW
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
2ème chambre – section 3
Contentieux
N° RG 24/02361 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRCW
Minute n° 25/127
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Le
CCC :
Me AZOULAY
Me DELATOUCHE
ORDONNANCE SUR INCIDENT DE MISE EN ÉTAT
du 11 JUILLET 2025
Par mise à disposition au greffe, le 11 juillet 2025, a été rendue la présente ordonnance, par Mme Cécile VISBECQ, Juge au tribunal judiciaire de Meaux, juge de la mise en état, assistée de Mme Karima BOUBEKER, Greffière, lors des débats et au prononcé de la décision ;
Dans l’instance N° RG 24/02361 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRCW
ENTRE :
DEMANDEURS À L’INCIDENT – DÉFENDEURS AU PRINCIPAL :
Madame [Y] [I] [U] épouse [P]
[Adresse 3]
représentée par Maître Elie SULTAN de la SELEURL ES AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Annabelle AZOULAY, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant
Monsieur [M] [B] [P]
[Adresse 2]
représenté par Maître Elie SULTAN de la SELEURL ES AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Annabelle AZOULAY, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant
ET :
DÉFENDERESSE À L’INCIDENT – DEMANDERESSE AU PRINCIPAL :
S.A. [5]
[Adresse 4]
représentée par Me Valérie DELATOUCHE, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, Me Emmanuel CONSTANT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
— N° RG 24/02361 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRCW
Après avoir entendu les parties à l’audience publique du 23 mai 2025, puis en avoir délibéré conformément à la loi en faisant préalablement connaître que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date d’aujourd’hui, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
* * * *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
Selon acte notarié du 5 mai 2004, Monsieur [M] [B] [P] a acquis en indivision avec Madame [Y] [I] [U] un bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 6] (77) au prix de 100 000 euros.
Par jugement du 18 mai 2021, le tribunal de commerce de Meaux a condamné Monsieur [M] [B] [P] à payer à la [5] la somme de 90 000 euros. Ce jugement, signifié le 27 mai 2021, est devenu définitif.
La [5] a fait inscrire une hypothèque judiciaire définitive en garantie de sa créance sur le bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 6] (77). Cette inscription a été publiée et enregistrée par le bureau des hypothèques le 6 juillet 2021.
Par acte délivré par commissaire de justice le 21 mars 2024, la [5] a sommé Monsieur [M] [B] [P] et Madame [Y] [I] [U] de justifier sous quinzaine des diligences afin de provoquer le partage de l’indivision, en vain.
Par acte délivré par commissaire de justice le 23 mai 2024, la [5] a assigné Monsieur [M] [B] [P] et Madame [Y] [I] [U] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de provoquer le partage sur le fondement de l’article 815-17 du code civil et, pour y parvenir, d’ordonner la vente sur licitation du bien immobilier indivis.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, Monsieur [M] [P] et Madame [Y] [U] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de sursis à statuer.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2025, Monsieur [M] [P] et Madame [Y] [U] demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 73, 74, 377 et 789 du code de procédure civile,
Vu l’article L.722-5 du code de la consommation,
— déclarer la demande de sursis à statuer recevable et bien fondée,
— ordonner in limine litis la suspension de la présente instance dans l’attente de de l’exécution du plan conventionnel de redressement arrêté le 6 septembre 2024 par la [8],
— surseoir à statuer dans l’attente de l’exécution du plan conventionnel de redressement arrêté le 6 septembre 2024 par la [8],
— réserver les dépens.
Au soutien de leur demande de sursis à statuer, Monsieur [M] [P] et Madame [Y] [U] expliquent que leur dossier de surendettement a fait l’objet d’une décision de recevabilité le 16 mai 2024 et qu’en application de l’article L.722-5 du code de la consommation les procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur sont suspendues et interdites. Ils considèrent que la procédure de licitation partage introduite par la [5] a pour seul et unique but de procéder à la vente du bien immobilier et constitue une mesure d’exécution forcée.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024, la société [5] demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 73,74, 377 et 789 du code de procédure civile, L.722-2 et suivants du code de la consommation,
— juger les demandes, fins et conclusions de Monsieur [M] [B] [P] et Madame [Y] [I] [U] infondées et les en débouter,
— condamner Monsieur [M] [B] [P] et Madame [Y] [I] [U] aux entiers dépens,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de compte, de liquidation et de partage, dont distraction au profit de Maître Valérie DELATOUCHE, avocat constitué aux offres de droit.
Pour s’opposer à la demande de sursis à statuer, la [5] rappelle que l’article L.722-2 du code de la consommation prévoit que la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Elle soutient que la procédure qu’elle a engagée ne peut être considérée comme une procédure d’exécution dirigée à l’encontre des biens du débiteur puisqu’elle ne figure pas dans les dispositions du code de la consommation.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’incident a été évoqué à l’audience du 23 mai 2025.
La décision a été mise en délibéré au 11 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer :
Aux termes de l’article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.
En matière de partage judiciaire, l’article 820 du code civil prévoit qu’à la demande d’un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou si l’un des indivisaires ne peut reprendre l’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dépendant de la succession qu’à l’expiration de ce délai. Ce sursis peut s’appliquer à l’ensemble des biens indivis ou à certains d’entre eux seulement. S’il y a lieu, la demande de sursis au partage peut porter sur des droits sociaux.
En matière de surendettement, l’article L.722-2 du code de la consommation dispose que la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. L’article L.722-5 du même code précise que la suspension ou l’interdiction ne peut excéder deux ans.
L’article 378 du code de procédure civile précise que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il résulte des pièces produites par les parties que par courrier du 17 mai 2024, la [7] a indiqué à Monsieur [M] [B] [P] et Madame [Y] [I] [U] que leur dossier avait été déclaré recevable le 16 mai 2024 et que pendant toute la procédure pour deux ans maximum, les créanciers déclarés dans le dossier ne pouvaient plus saisir leurs biens ou revenus sauf pour les dettes alimentaires et pénales.
Par assignation délivrée le 23 mai 2024, la [5] a attrait Monsieur [M] [B] [P] et Madame [Y] [I] [U] devant le tribunal judiciaire de Meaux afin de provoquer le partage judiciaire de l’indivision immobilière existant entre eux et, pour y parvenir, d’ordonner la licitation du bien immobilier indivis.
Par courrier du 6 septembre 2024, la commission de surendettement a adressé à Monsieur [M] [B] [P] et Madame [Y] [I] [U] le projet de plan conventionnel de redressement approuvé par leurs créanciers, lequel prévoit le remboursement de la dette de la [5] à hauteur de 90 000 euros en :
— trois mensualités de 34,40 euros,
— dix neuf mensualités de 343,81 euros,
— quarante quatre mensualités de 814,01 euros,
— vingt quatre mensualités de 1981,17 euros.
Ainsi, l’assignation en licitation partage a été délivrée alors que le dossier de surendettement déposé par Monsieur [M] [B] [P] et Madame [Y] [I] [U] a été déclaré recevable et qu’un plan de remboursement a été proposé.
Si la demande de partage judiciaire ne constitue pas une voie d’exécution prévue par l’article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution, il est souligné que l’article 815-17 du code civil interdit aux créanciers personnels d’un indivisaire de saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles mais leur permet de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. En ce sens, la demande de partage et notamment de licitation revient à permettre au créancier d’organiser la vente forcée du bien afin d’obtenir le paiement de sa créance. En outre, une fois le partage judiciaire ordonné, la jurisprudence considère qu’il ne peut plus être ordonné de sursis à licitation (Cour de cassation, Chambre civile 1, 3 octobre 2019, 18-21.200, Publié au bulletin). Par conséquent, refuser le sursis à statuer reviendrait à permettre au créancier de procéder à la vente forcée du bien alors que le débiteur a obtenu un délai pour rembourser la créance et que le créancier a donné son accord sur les modalités de remboursement.
Il convient donc de surseoir à statuer sur la demande de partage et de licitation formée par la [5] et ce, pendant un délai de deux ans.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition, contradictoire et susceptible d’appel,
Ordonne le sursis à statuer sur la demande de partage et de licitation présentée par la [5] et ce, pendant un délai de deux ans ;
Rappelle que le tribunal n’est pas dessaisi et que l’instance sera poursuivie à l’issue du délai de deux ans à la demande des parties ou à la diligence du tribunal ;
Réserve les dépens.
Le greffier, Le juge de la mise en état
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