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Sur la décision
| Référence : | JAF Toulouse, 5 févr. 2019, n° 18/20933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/20933 |
Texte intégral
MINUTE NE : JUGEMENT : contradictoire DU : 05 Février 2019 DOSSIER : N° RG 18/20933 – N° Portalis DBX4-W-B7C-NG4B / 2ème Chambre Cab 7 AFFAIRE : Y / A OBJET : Demande relative à l’exercice de l’autorité parentale, de la fixation de la résidence habituelle des enfants mineurs, ou du droit de visite – parents non mariés -
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE
Madame Chloé TANGUY, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE,
Assistée de Thérèse BOUDON, Greffier,
DEBATS
Audience de plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 28 Janvier 2019
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort,
DEMANDEUR :
Monsieur X Y […]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2017/029116 du 22/12/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
ayant pour avocat Me Olivier HIRTZLIN-PINÇON
DEFENDEUR :
Madame Z C D A E […]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/3105 du 08/02/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
ayant pour avocat Me Muriel BENOIT
1
EXPOSE DU LITIGE
Des relations de Mme Z A et M X Y est issu un enfant, A Y B née le […].
Différentes décisions ont déjà statué sur les modalités de vie de l’enfant, dont il résulte qu’à ce jour :
-l’autorité parentale est exercée exclusivement par la mère,
-la résidence de l’enfant est fixée au domicile de la mère,
-le droit de visite du père est organisé dans un point rencontre,
-la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est fixée à la somme de 40 euros par mois.
Par acte en la forme des référés du 21 février 2018, M X Y a saisi le juge aux affaires familiales de ce tribunal d’une demande relative aux mesures concernant l’enfant commun.
Par jugement du 13 mars 2018, le juge aux affaires familiales a maintenu les visites en point rencontre et a fixé à 70 euros par mois la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
A l’audience du 28 janvier 2019, les parties sont d’accord sur l’organisation du droit de visite du père, un samedi sur deux de 15h à 18h, l’échange de l’enfant entre les parents se faisant devant le commissariat de COLOMIERS.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2019, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales statue en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Il convient de retenir l’accord intervenu à l’audience entre les parents, concernant les modalités d’exercice de l’autorité parentale, qui est conforme à la situation de fait et à l’intérêt de l’enfant.
L’instance ayant été introduite dans un intérêt familial commun, chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.
Les autres mesures :
Chaque partie conserve la charge de ses dépens.
En application de l’article 1074-1du code de procédure civile, les mesures relatives à l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en chambre du conseil par décision contradictoire et susceptible d’appel,
RAPPELLE que Mme Z A et M X Y exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant, la résidence étant fixée chez la mère,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
2
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M X Y accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
le samedi de chaque semaine paire de 15h à 18h, l’échange de l’enfant entre les parents se faisant devant le commissariat de COLOMIERS,
DIT que les autres dispositions du jugement du 13 mars 2018 restent applicables,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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