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Sur la décision
| Référence : | JEX Créteil, 29 août 2025, n° 25/02308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02308 |
Texte intégral
MINUTE : 25/00402 DOSSIER : N° RG 25/02308 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V5IE AFFAIRE : Y / CAIXA GERAL DE DEPOSITOS CAIXA GERAL DE DEPOSITOS (CGD)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 29 Août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme ZIMMER, Juge
GREFFIERS : Mme GAUTHIER, Greffier lors des débats : Mme DJIRETA-DJOBSIA, Greffier lors du prononcé
DEMANDEUR :
Monsieur X Y né le […] à FONTENAY-AUX-ROSES (92260) […]
représenté par Me Laurent FOURNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1924
DEFENDEUR
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS (CGD), société de droit portugais dont le siège est à […] (Portugal) et dont la succursale en France est à […] (75009), […], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de […], identifiée au SIREN sous le numéro 306 927 393, représentée par le directeur général de la succursale France, responsable de la CGD en France […] 75009 PARIS.
représentée par Me Muriel MILLIEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0586
DEBATS :
Audience publique du 27 Juin 2025 Mise en délibéré au 29 Août 2025, date indiquée à l’issue des débats
JUGEMENT :
Prononcé publiquement , par jugement Contradictoire susceptible d’appel et mis à disposition au greffe du tribunal.
Page 1
Sur le fondement d’un acte notarié en date du 29 mars 2016, la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, a pris le 3 mars 2025 une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire pour sûreté et conservation de la somme de 129.447 euros sur la quote-part des biens appartenant à Monsieur X Y situés au […] à […] (94).
Suivant acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2025, Monsieur X Y a saisi le juge de l’exécution judiciaire de Créteil aux fins de voir ordonner la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise par la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, sollicitant également la condamnation de cette dernière au paiement de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre des dépens et frais de mainlevée.
Après deux renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 27 juin 2025, à laquelle les parties se sont fait représenter par leurs conseils respectifs.
Monsieur X Y sollicite le bénéfice de ses conclusions régulièrement déposées à l’audience aux termes desquelles il demande de :
- Joindre la présente instance avec l’instance engagée par assignation du 25 juin 2025,
- Ordonner le sur[…] à statuer sur la présente procédure jusqu’à décision définitive à intervenir dans l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Créteil, fixée au 20 novembre 2025,
- Constater l’irrégularité de la dénonciation,
- Juger nulle et non avenue la dénonciation intervenue,
- Constater que l’inscription d’hypothèque provisoire ne respecte pas les conditions légales, notamment en l’absence de créance certaine, liquide et exigible,
- Juger nulle l’inscription d’hypothèque provisoire intervenue le 3 mars 2025 pour vice de forme et absence de créance fondée en son principe,
- Juger disproportionné le cautionnement invoqué par la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS,
- Ordonner la mainlevée immédiate de l’inscription d’hypothèque provisoire prise sur le bien immobilier […] 14 bis, avenue du 8 mai 1945 à […],
- Condamner la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à lui verser une somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS sollicite le bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles elle demande au juge de l’exécution de :
- Débouter Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes,
- Condamner Monsieur X Y à lui payer une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions des parties du 27 juin 2025, date de l’audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Les parties ont été informées que l’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2025 par mise à disposition au greffe.
Page 2
MOTIFS
A titre liminaire, il sera relevé qu’en l’espèce, les demandes de Monsieur X Y de « constater » et « juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, dans la mesure où il ne s’agit en réalité que d’un rappel des moyens ou arguments au soutien de ses véritables prétentions. En conséquence, il n’y aura pas lieu de statuer sur les demandes formulées dans ces termes.
1 – Sur la demande de jonction
La bonne administration de la justice commande de rejeter la demande de jonction, car la présente affaire est mise en délibéré au 29 août 2025 et l’affaire enrôlée sous le numéro RG 25/04602 sera appelée pour la première fois à l’audience du juge de l’exécution du 2 septembre 2025.
2 – Sur la demande de sur[…] à statuer
Monsieur X Y sollicite du juge de l’exécution qu’il ordonne un sur[…] à statuer, dans l’attente de la décision à intervenir dans l’instance au fond actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Créteil, dont la première audience est fixée au 20 novembre 2025, ce dont il est justifié.
Suivant l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sur[…] à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, mêmes si elles portent sur le fond du droit.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connait des contestations relatives à leur mise en œuvre.
En l’espèce, l’hypothèque provisoire est une mesure conservatoire et le juge de l’exécution est donc, de manière exclusive, compétent pour connaître des contestations relatives à sa mise en œuvre, même si le règlement du litige l’amène à se prononcer sur le fond du droit.
Il n’y a en conséquence pas lieu à sur[…] dans l’attente de l’issue de la procédure au fond engagée par Monsieur X Y.
3 – Sur l’acte de dénonciation de la saisie conservatoire
Monsieur X Y sollicite la nullité de l’acte de dénonciation de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire au motif qu’elle serait prise sur le fondement d’un acte notarié et ainsi fondée à tort sur les dispositions des articles R. 511-1 et suivants du code de procédure civile d’exécution.
Outre l’absence de tout fondement juridique invoqué par Monsieur X Y au
du code des procédures civiles d’exécution, à peine de caducité, huit jours au plus tard après le dépôt des bordereaux d’inscription ou la signification du nantissement, le débiteur en est informé par acte d’huissier de justice et cet acte contient à peine de nullité :
Page 3
1° Une copie de l’ordonnance du juge ou du titre en vertu duquel la sûreté a été prise ;
toutefois, s’il s’agit d’une obligation notariée ou d’une créance de l’Etat, des collectivités
territoriales ou de leurs établissements publics, il n’est fait mention que de la date, de la nature du titre et du montant de la dette ;
2° L’indication, en caractères très apparents, que le débiteur peut demander la mainlevée de la sûreté comme il est dit à l’article R. 512-1 ;
3° La reproduction des articles R. […]. […]. […].
du code de procédure civile dispose que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Dans le cas présent, contrairement aux affirmations de Monsieur X Y, il s’agit bien d’une inscription d’hypothèque provisoire prise en vertu d’un acte notarié constitutif d’un titre exécutoire, dont la dénonciation est soumise aux articles R. 511-1 et suivants du
précité.
Or, l’acte de dénonciation de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire délivré le 5 mars 2025 à Monsieur X Y ne comporte aucune irrégularité quant aux articles applicables reproduits.
Il convient de débouter Monsieur X Y, lequel au demeurant n’allègue aucun grief, de sa demande de nullité de l’acte de dénonciation de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
4 – Sur la demande de mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire
L’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Les deux conditions posées par l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution sont cumulatives.
L’article L.512-2 prévoit que même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
La contestation de la mesure conservatoire n’a pas pour effet d’inverser la charge de la preuve de sorte que c’est au créancier de prouver que les conditions pour procéder à la mesure conservatoire demeurent réunies.
C’est au jour où il statue sur la demande de mainlevée que le juge doit apprécier si les conditions de l’article L. 511-1 sont réunies.
Le juge a un pouvoir souverain pour apprécier le risque probable de défaut de paiement.
Page 4
En outre, il convient pour apprécier les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance contre la caution solidaire, de prendre en considération la seule situation de cette dernière et non celle du débiteur principal.
En l’espèce, concernant la première condition, les parties s’opposent sur l’existence de la creance et la qualité de débiteur de Monsieur X Y.
Toutefois, concernant la seconde condition prevue par l’article L. 511-1 précité, qui est cumulative, force est de constater que la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, sur laquelle pèse la charge de la preuve, n’allègue pas qu’il existerait une ou des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de son éventuelle créance et ne verse aucun élément dans ce sens, étant précisé que c’est la situation de Monsieur X Y qui doit être prise en considération et non celle de la société PARADISE MOTORCYCLES SARL.
Elle affirme au contraire dans ses écritures, s’agissant de son moyen pris de l’absence de disproportion de l’engagement de caution de Monsieur X Y, que ce dernier est propriétaire à 70% d’un bien immobilier situé au PERREUX SUR MARNE acquis en novembre 2005 pour un prix de 534.000 euros, ainsi qu’il résulte de l’extrait du service de la publicité foncière en date du 7 juin 2024. La société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS ajoute que le prix de l’immobilier ayant considérablement augmenté depuis 2005, particulièrement en région parisienne, Monsieur Y ayant lui-même estimé le bien à 1.200.000 euros en 2016, sa quote-part aurait donc une valeur au moins égale à 840.000 euros. Elle en conclut que le patrimoine de Monsieur Y lui permet donc de faire face à sa créance qu’elle chiffre à 129.447 euros au 12 février 2025, ce qui correspond au montant de l’inscription d’hypothèque provisoire prise par elle le 3 mars 2025.
Il apparaît par ailleurs des éléments versés par Monsieur X Y que ce dernier a répondu à la lettre de mise en demeure portant sur un montant de 150.639,47 euros par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 juin avril 2023, présentée à Monsieur X Y le 12 juin 2023, ce que ce dernier ne conteste pas, en contestant la créance.
Si Monsieur X Y fait au contraire état d’une situation financière dégradée, les éléments versés par lui sont insuffisants pour en justifier.
En tout état de cause, il est rappelé qu’il appartient au créancier de démontrer l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement d’une éventuelle créance. La société CAIXA DE DEPOSITOS échouant à en rapporter la preuve, il convient d’accueillir la demande de mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire en date du 3 mars 2025 prise pour sûreté et conservation de la somme de 129.447 euros à l’encontre de Monsieur X Y.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X Y les frais irrépétibles qu’il a exposés. Il y a donc lieu de condamner la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Page 5
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur X Y de sa demande de jonction,
DEBOUTE Monsieur X Y de sa demande de sur[…] à statuer,
ORDONNE la mainlevée et la radiation de l’hypothèque provisoire publiée 3 mars 2025 à la demande de la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS sur le bien appartenant à Monsieur X Y situé à […], à […] (94), cadastré […],
CONDAMNE la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à payer à Monsieur X Y la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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