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Sur la décision
| Référence : | JEX Créteil, 22 mai 2026, n° 26/02368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02368 |
Texte intégral
MINUTE: 26/00253DOSSIER : N° RG 26/02368 – N° Portalis DB3T-W-B7K-W4KOAFFAIRE : Y AC, Y AC / S.A.S.U. FONCIERECRONOS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 22 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame ZIMMER, Juge de l’exécution
GREFFIER : Madame RAYEMAMBY, Greffière
DEMANDEURS :
Monsieur X Y Z […] par Me Elie SULTAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1129
Madame AA Y Z […]e par Me Elie SULTAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1129
DEFENDEUR :
S.A.S.U. FONCIERE CRONOS, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 804 884 701, dontle siège social est […] , […] par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0431
DEBATS :
Audience publique du 17 Avril 2026Mise en délibéré au 22 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats
JUGEMENT :
Prononcé publiquement , par jugement Contradictoire susceptible d’appel et mis à disposition augreffe du tribunal.
Délivrée le
— 1 CCC aux parties en LRAR- 1 Grosse à Me Elie SULTAN et à Me Christine GALLON- 1 CCC au Préfet du Val-de-Marne – 1 CCC à l’huissier- 1 copie au dossier
Page 1
EXPOSE DU LITIGE
Suivant requête enregistrée au greffe le 25 mars 2026, Monsieur X YAC et Madame AA Y AC ont saisi le juge de l’exécution du tribunaljudiciaire de Créteil afin d’obtenir l’octroi d’un délai de 12 mois pour quitter le logementqu’ils occupent situé […], à […] (94800) à la suite de la délivrancele 17 février 2026 d’un commandement de quitter les lieux à la requête de la sociétéFONCIERE CRONOS, en exécution d’un jugement réputé contradictoire rendu par le jugedes contentieux de la protection près le tribunal de proximité de […] le 28 novembre2025, signifié le 26 janvier 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 avril 2026, lors de laquelle les parties étaientreprésentées par leur conseil respectif.
A l’audience, Monsieur X Y AC et Madame AA Y ACont maintenu les termes de leurs conclusions.
En défense, la société FONCIERE CRONOS ne s’oppose pas à la demande de délaisformulée par les époux Y AC, sous réserve du paiement des indemnitésd’occupation mensuelles dues.
Les parties ont été informées que l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026 par miseà disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la demande de délais pour quitter les lieux
En vertu de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, des délaisrenouvelables peuvent être accordés à l’occupant d’un local d’habitation ou à usageprofessionnel dont l’expulsion a été judiciairement ordonnée chaque fois que sonrelogement n’est pas possible dans des conditions normales.
Selon l’article L. 412-4 du même code, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 nepeut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Ces délais sont fixés entenant compte des démarches faites par l’occupant pour se reloger, des efforts qu’il aaccomplis pour s’acquitter des obligations qui lui incombent envers le propriétaire, de sasituation personnelle et de celle du propriétaire. En l’espèce, il convient d’entériner l’accord des parties suivant les termes du dispositifci-après.
2 – Sur les dépens
Chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés en application del’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire, susceptible d’appel, mis àdisposition au greffe,
ACCORDE à Monsieur X Y AC et à Madame AA YAC, à compter de la présente décision, un délai de 12 mois pour quitter les […] […], à […] (94800) à condition qu’ils s’acquittent desindemnités d’occupation mensuelles courantes, conformément au jugement rendu par lejuge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de […] le 28 novembre2025,
Page 2
DIT que pendant ce délai, les procédures civiles d’exécution seront suspendues,
DIT qu’en cas de non-respect d’une des conditions précisées ci-dessus, le délai accordé serarévoqué et la procédure d’expulsion, suspendue pendant le cours de ce délai, pourrareprendre son cours,
DIT que Monsieur X Y AC et Madame AA Y AC outout occupant de son chef, devront avoir quitté les lieux au plus tard le 22 mai 2027,
DIT que si Monsieur X Y AC et Madame AA Y ACou tout occupant de son chef se maintiennent dans les lieux postérieurement à cette date,il pourra être procédé à leur expulsion, si besoin est avec le concours de la force publique,
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés,
DIT que le présent jugement sera notifié au préfet du Val de Marne par lettre simple,
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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