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Sur la décision
| Référence : | JEX Évry, 25 janv. 2022, n° 21/04069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04069 |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXECUTION
AUDIENCE DU 25 JANVIER 2022
AFFAIRE N° RG 21/04069
N° Portalis DB3Q-W-B7F-OAGG EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE N° Minute 21/011 DU TRIBUNAL JUDICIAIRE NAC 00A 5H
D’EVRY COURCOURONNES
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0
2
.
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CCCFE délivrées le : F
CCC délivrées le : 2
RENDU LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX 2
Par Chloé AGU, Juge de l’Exécution statuant à Juge Unique, assistée de X- Annick MARCINKOWSKI, Greffier.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE:
Madame X Y Z AA
6, Rue des Fresnes
91100 CORBEIL-ESSONNES
Monsieur AB AC
6 Rue des Frênes
91100 CORBEIL-ESSONNES
Demandeurs représentés par Maître Elie SULTAN, avocat au Barreau de Paris.
ET
PARTIE DÉFENDERESSE:
S.A. LES RESIDENCES H.L.M., venant aux drois de l’OPIEVOY
[…], Rue Yves Lecoz
RP 1124
78011 VERSAILLES CEDEX représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD – WEILLER, avocats au Barreau de Paris.
DÉBATS:
L’affaire a été plaidée le 04 janvier 2022 et mise en délibéré au 25 janvier 2022.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe, avis en ce sens ayant été donné aux parties à l’audience des débats, par jugement contradictoire, en premier ressort.
N° RG 21/04069 – N° Portalis DB3Q-W-B7F-OAGG – JGT du 25/01/2022 – J.E.X. – T.J. EVRY-COURCOURONNES Page 1 de 3
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 mars 2016, LES RESIDENCES HLM, agissant en vertu du jugement rendu le 23 décembre 2015 par le Tribunal d’instance d’EVRY, a fait signifier un commandement de quitter les lieux à Monsieur AB AC et Madame X
Z AA.
Par déclaration au greffe enregistrée le 6 avril 2016, Monsieur AB AC et
Madame X Z AA ont saisi le juge de l’exécution.
A l’audience du 4 janvier 2022, les demandeurs représentés par avocat sollicitent des délais de 36 mois pour payer leur dette et des délais de 36 mois pour quitter les lieux.
Ils exposent notamment percevoir un revenu modeste, qu’ils sont confrontés à des refus de logements privés.
La défenderesse représentée par avocat s’oppose aux délais formulés et expose notamment que la dette est ancienne, ne fait qu’augmenter et que le protocole signé
n’est pas respecté.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2022
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article R 121-11 du Code des procédures civiles d’exécution, toute demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de
l’exécution.
Si une demande de délais à expulsion peut être formée par déclaration au Greffe conformément à l’article R 442-2 du Code des procédures civiles d’exécution, la demande de délais de paiement doit être formée par assignation en application de
l’article R 121-11 du Code des procédures civiles d’exécution.
La demande de délais de paiement formée par Monsieur AC et Madame Z AA ayant été faite par déclaration au Greffe, il convient de déclarée irrecevable
cette demande.
Sur les délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel chaque fois que le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Pour ce faire, conformément à l’article L. 412-4 du même Code, le juge tient compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues par le code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Page 2 de 3 N° RG 21/04069 – N° Portalis DB3Q-W-B7F-OAGG-JGT du 25/01/2022 J.E.X.-T.J. EVRY-COURCOURONNES
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
La durée des délais ne peut, dans ces conditions, en aucun cas être inférieure à 3 mois ni supérieure à 3 ans.
Force est de constater en l’espèce que, si lors du jugement du 23 décembre 2015 la dette locative s’élevait à la somme de 11.882,47 euros, elle s’est manifestement aggravée pour atteindre désormais la somme de 22.296,94 euros au 27 décembre
2021, selon décompte produit par la défenderesse et non contesté par les demandeurs ; que Monsieur AC et Madame Z AA ne justifient pas de ce que le délai sollicité leur permettrait de régler l’indemnité d’occupation courante et la dette locative; qu’en outre, il est constant que le juge d’instance a accordé des délais qui n’ont pas été respectés ; qu’ainsi les demandeurs ne démontrent pas leur bonne volonté dans l’exécution de leurs obligations.
En outre, les demandeurs ne justifient pas de leurs diligences en vue de leur relogement.
Enfin, les demandeurs ont déjà bénéficié de facto d’un important délai.
Ainsi, compte tenu de ces éléments, il n’y a pas lieu d’accorder les délais sollicités.
En conséquence, la demande de délai est rejetée.
Les dépens sont à la charge de la partie perdante, à savoir Monsieur AB AC et Madame X Z AA.
Il est rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable la demande de délais de paiement,
DÉBOUTE Monsieur AB AC et Madame X Z AA de leur demande de délai pour quitter les lieux,
CONDAMNE Monsieur AB AC et Madame X Z AA aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
LE JUGE DE L’EXECUTION LE GREFFIER
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