Infirmation partielle 14 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 14 sept. 2023, n° 21/11057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/11057 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 2 octobre 2020 |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/11057 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3PE
Décisions déférées à la Cour : Jugements des 2 octobre 2020 et 21 Mai 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS 16ème
Chambre – RG n° J2019000061
APPELANTS
M. X Y né le […] à […] […]
Mme Z AA épouse Y née le […] à […] […]
Représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Assistés de Me Clément WIEMME et Me Noémie BARUSSEAU, avocats au barreau de PARIS, toque : L099
INTIMES
Mme AB AC née le […], […]
M. AD AC né le […] à […], […]
M. AE AF né le […], […]
Mme AG AH épouse AF née le […] à […]
M. AI AJ né le […] à […], […]
M. AK AL né le […] à […], […]
M. AM AN né le […] à […], […]
Mme AO AP épouse AN née le […] à […], […]
M. AQ AR né le […] à […],
M. AS AT née le […] à […], […]
Mme AU AH épouse AV
née le […] à […], […]
M. AW AV
née le […] à […], […]
S.A.S. FINANCIÈRE AX AY prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de […] sous le numéro […] 823 […] 101 avenue du Général Leclerc 75685 […] Cedex 14
S.A.R.L. FINANCIÈRE AZ prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de […] sous le numéro 349 242 […] 37 rue des Mathurins 75044 […] Cedex 8
Représentés par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 Assistés de Me Coline WARIN, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : B0548
M. BA BB né le […]
Mme BC BB née le […]
Représentés par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 Assistés par Me Anne ROMERO, avocat au barreau de PARIS, toque : D704
M. BD BE né le […]
Mme BF BE née le […]
M. BG BH né le […]
M. BI de BK né le […] […]
Mme BL BM épouse de BK née le […] […]
Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN – de BOIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 Assistée de Me Johann LISSOWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : C 2067
S.A.R.L. BN BO BP agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n°524 875 […] […]
S.C. BN BO agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n°340 434 […] […]Représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Assistées de Me Clément WIEMME et Me Noémie BARUSSEAU, avocats au barreau de PARIS, toque : L099
COMPOSITION de LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sophie MOLLAT, Présidente Mme BF ROHART, Conseillère Mme Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER : Mme Saoussen HAKIRI lors des débats.
ARRET :
- contradictoire, rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
- signé par Mme Sophie MOLLAT, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La société MONTAIGNE FASHlON GROUP, ci-après « CV ››, société cotée à Euronext […] était spécialisée dans l’habillement féminin haut de gamme.
En 2009, une procédure de redressement judiciaire était ouverte au bénéfice de CV et, aux termes du plan de continuation homologué par le tribunal de commerce de Paris en octobre 2010, la SARL BR BT Capital, dont le gérant est Monsieur BQ, filiale à 100% de la société civile BR BT, immatriculée le 13.09.2010 pour les besoins de l’opération, entrait le 5.10.2010 au capital, dont elle prenait la majorité, pour financer le plan de continuation. Monsieur BQ devenait alors président-directeur général de CV le 21.10.2010.
La société civile BR BT est la holding familiale des époux BQ avec leurs trois filles.
Madame BS, épouse de Monsieur BQ, d’une part et la société civile BR BT, d’autre part, devenaient administratrices de CV à compter du 23.09.2010.
Une première difficulté de respect du plan de redressement amenait une modification dudit plan s’agissant de la réduction de la 3 échéance à 2,5% du passif admis, par jugement duème
19.06.2014.
La quatrième annuité du plan, d’un montant de 322 000 euros, exigible le 14.10.2014, n’était pas honorée et CV était convoquée devant le tribunal de commerce de Paris pour la résolution du plan sur requête du commissaire à l’exécution du plan en date du 23.02.2015.
Le 06 février 2015, M. BQ demandait la suspension de la cotation des titres de la société CV, celle ci était placée en liquidation judiciaire le1.07. 2015.
Par actes des 1 et 2 juin 2016 Madame AB BU, Monsieur AD BU, Monsieur AE BW, Madame AG BX, épouse BW, Monsieur AI BY, Monsieur AK BZ, Monsieur AM CA, Madame AO CA, Monsieur AQ CB, Madame AS CC, Madame AU CD, née BX, Monsieur AW CD, la Société Financière Louis DC, représentée par son représentant légal Monsieur AW CD et la Société Financière Vion-Whitcomb représentée par son représentant Monsieur AW CD, actionnaires de la société CV, faisaient assigner devant le tribunal de commerce de Pris Monsieur BQ et la société BR BT Capital pour les voir condamner au paiement de dommages et intérêts au titre des fautes commises par eux.
Monsieur BA CE et Madame BC CE intervenaient volontairement à l’instance.
Par acte du 21.02.2017, Monsieur CF CG CH, Madame BF CH Monsieur BG CI, Monsieur BI CJ CK, Madame BL CJ CK, également actionnaires de la société CV, assignaient Monsieur BQ et Madame Z BS épouse BQ ainsi que la SC BR BT devant le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg dans le même but. Le juge de la mise en état faisant droit à une exception de connexité renvoyait l’instance devant le tribunal de commerce de Paris.
Par acte du 18.06.2019, les consorts BU faisaient assigner en intervention forcée la société civile BR BT et Madame Z CL épouse BQ devant le tribunal de commerce.
L’ensemble des procédures faisait l’objet d’une jonction.
Par une décision en date du 17 avril 2019, la commission des sanctions de l’AMF a condamné, entre autres personnes, Monsieur BQ et BR BT Capital, pour une série de manquements boursiers relatifs à CV et a condamné Monsieur BQ au paiement d’une sanction de 250.000 euros et la société BR BT Capital au paiement d’une sanction de 75.000 euros.
Par un arrêt en date du 17 .09. 2020 la cour d’appel de Paris a confirmé la décision de la commission des sanctions de l’AMF ayant condamné Monsieur BQ et BR BT Capital pour:
-l’absence de communication au marché du défaut de paiement par CV du 4ème dividende du plan de continuation à sa date d’échéance,
- la communication d’informations inexactes et trompeuses,
- la réalisation de manquements d’initiés,
- et le défaut de déclaration d’opérations de cession de titres. En particulier la cour d’appel de Paris a sanctionné Monsieur BQ pour ne pas avoir informé le marché de l’incapacité de CV à honorer le paiement de la 4ème échéance du plan de continuation à sa date d’échéance, soit le 14.10.2014, alors qu’il était Président Directeur Général de CV et qu’il avait connaissance de cette information et pour avoir délibérement transmis au marché des informations inexactes et trompeuses par l’intermédiaire des communiqués de presse du 29.12.2014 et du 20.02. 2015.
Par jugement en date du 2.10.2020 le tribunal de commerce de Paris
- rejetait la demande de sursis à statuer présentée par les défendeurs,
- écartait les pièces 16,19,23,24,27 et 28 des demandeurs,
- déclarait Monsieur BQ et Mme BS tenus in solidum d’indemniser les demandeurs en réparation des préjudices causés par l’information mensongère et trompeuse diffusée,
- ordonnait la réouverture des débats sur le seul point du calcul du montant de l’indemnisation et invitait les demandeurs à produire diverses pièces dans ce but,
- renvoyait l’affaire à une audience et réservait l’article 700 et les dépens.
Le tribunal retenait:
- à titre de faute la nomination de Monsieur BQ comme PDG alors qu’il était interdit de gérer et la communication mensongère faite à ce sujet s’agisant de prétendre pour la société CV dans son document de référence 2010 qu’aucun mandataire social n’avait fait l’objet d’une telle sanction au cours des cinq dernières années et la responsabilité à ce titre de Monsieur BQ et de Mme BS en sa qualité d’administratrice siégeant au conseil d’administration de la société,
- à titre de faute la communication financière mensongère de CV sur le soutien promis par BR BT Capital et la dissimulation d’informations essentielles sur la situation financière de la société et la responsabilité de Monsieur BQ à ce titre, écartant la responsabilité des trois autres défendeurs, Mme BS, la société BR BT Capital et la société civile BRBT.
Par jugement du 21.05.2021 le tribunal de commerce a arbitré les dommages et intérêts alloués aux parties.
Le tribunal a retenu qu’il n’était pas possible de retenir comme base d’indemnisation la totalité du coût d’acquisition de leurs actions car la perte de valeur des actions avait pour cause la liquidation judiciaire de CV qui ne résultait ni de la nomination de Monsieur BQ comme président, ni des dissimulations au marché mais de l’évolution financière de CV qui n’avait pas pu être redressée, mais que les fautes reprochées à Monsieur BQ, et pour la nomination d’un PDG interdit de gérer à Mme BS avait empêché les investisseurs d’apprécier convenabement le risque qu’ils prenaient en achetant ou en conservant des titres CV, que le préjudice était donc une perte de chance de ne pas avoir acheté des titres ou d’avoir pu les vendre.
Le tribunal a donc retenu trois dates clés pour le calcul des dommages et intérêts:
- le 21.10.2010 date de la nomination de Monsieur BQ, sur la base d’une perte de chance de 50%, calculée sur le prix payé pour les acquisitions ayant eu lieu après le 21.10.2010 et sur la base d’une valeur de 0,27 euros par action pour les actions détenues au 21.10.2010,
- le 14.06.2014 date du communiqué dans lequel CV dissimulait au marché sa situation extrêmement compromise: le tribunal a retenu une perte de chance de 75% sur un prix retenu de 0,04 euros l’action
- le 14.10.2014 date du défaut de paiement de l’échéance du plan de continuation: le tribunal a retenu que l’action avait perdu toute sa valeur en raison de la situation financière de la société et qu’il n’y avait donc pas lieu d’indemniser les actionnaires qui détenaient des actions à cette date mais que, par contre, les investisseurs ayant acquis des actions à cette date ignoraient que CV était en défaut et devaient donc être indemnisés du total des montants investis postérieurement au 14.10.2014 dans la mesure où leur perte de chance était très voisine de 100%.
Cette décision n’a pas été executée spontanément par les époux BQ et les saisies attributions mises en oeuvre ont seulement permis le versement de la somme de 14.467,65 euros, le montant total des indemnisations allouées par le tribunal étant de 989.420 euros et Mme BS étant solidairement tenue au paiement de cette somme à hauteur de 507.191 euros.
Monsieur X BQ et Madame Z BS ont formé appel des deux jugements rendus par déclaration d’appel du 14.06.2021. Cet appel a été enrôlé sous le numéro 21/11057.
Madame AB BU, Monsieur AD BU, Monsieur AE BW, Madame AG BX, épouse BW, Monsieur AI BY, Monsieur AK BZ, Monsieur AM CA, Madame AO CA, Monsieur AQ CB, Madame AS CC, Madame AU CD, née BX, Monsieur AW CD, la Société Financière Louis DC, représentée par son représentant légal Monsieur AW CD et la Société Financière Vion-Whitcomb représentée par son représentant Monsieur AW CD ont formé appel incident, ainsi qu’appel provoqué à l’encontre de la société civile BR BT par assignations en date des 7 et 9.12.2021.
Monsieur et Madame CE ont formé appel incident et appel provoqué à l’encontre de la société civile BR BT.
Par ailleurs Monsieur CF CG CH, Madame BF CH Monsieur BG CI, Monsieur BI CJ CK, Madame BL CJ CK ont formé appel des deux jugements rendus par déclaration d’appel du 2.12.2021 à l’encontre de Monsieur BQ, Madame BS, et la société civile BR BT et ont formé un appel provoqué à l’encontre des consorts BU et de Monsieur et Madame CE par assignation en date du 2.06.2022.
Cet appel a été enrôlé sous le numéro 21/21168.
Monsieur BQ, Madame BS, et la société civile BR BT ont formé appel incident dans le cadre de l’appel 21/21168.
Par ordonnance rendue par le délégué de Monsieur le Premier Président en date du 28.10.2021 Monsieur BQ et Madame BS ont été déboutés de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 2.11.2022 dans les deux procédures, Monsieur X BQ, Madame Z BS et la société civile BR BT demandent à la cour de:
- Infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 2 octobre 2020 en ce qu’il a: Ecarté la demande de rejet des débats des pièces 21, 22 et 26 des consorts BU ; Déclaré M. BQ et Mme BS tenus in solidum d’indemniser les demandeurs en réparation des préjudices causés par l’information mensongère et trompeuse diffusée; Réouvert les débats sur le seul point du calcul du montant de l’indemnisation ; Invité les demandeurs à produire :
- La ventilation, par date d”acquisition, du nombre d”actions qu’ils détiennent, en utilisant la méthode FIFO le cas échéant, étant entendu que la simple mention 3« antérieure au 21 octobre 2010 » suffit pour tout achat antérieur à cette date ;
- Pour chaque acquisition, le prix de revient unitaire ;
- Les justificatifs des opérations d’achat ; Renvoyé la cause à l’audience de mise en état de la 16° chambre du 22 octobre 2020 à 14 heures ; Et réservé l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
- Infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 21 mai 2021 en ce qu’il a: Condamné M. BQ, et solidairement Mme BS à hauteur du montant figurant spécifiquement en italique entre parenthèses, à payer :
- à Mme AB BU la somme de 22 500 € (12 000 €),
- à M. AD BU la somme de 25 500 € (15 000 €),
- à M. AE BW la somme de 4 135 € (l 835 €),
- à Mme AG BW la somme de 9 325 € (3 225 €),
- à M. AI BY la somme de 74 115 € (28 407 €),
- à M. AK BZ la somme de 24 000 € (8 500 €),
- à M. AM CA la somme de 72 543 € (19 899 €),
- à Mme CM CA la somme de 20 035 € (13 930 €),
- à M. AQ CB la somme de 8 150 € (2 900€),
- à Mme AS CC la somme de 29 554 € (7 806 €),- à Mme AU CD la somme de 14 425 € (3 800 €),
- à M. AW CD la somme de 159 498 € (65 623 €),
- à la Financière Louis DC la somme de 27 000 € (0 €),
- à la Financière Vion Whitcomb la somme de 56 967 € (21 353 €), et a assorti les condamnations ci-dessus des intérêts aux taux légal à compter du 1er juin 2016 pour M. BQ et du 18 juin 2019 pour Mme BS,
- aux consorts BA et BC CE la somme de 18 472 € (15 304 €), et a assorti la condamnation ci-dessus des intérêts au taux légal à compter du 16 février 2017 pour M. BQ et du 18 juin 2019 pour Mme BS,
- à M. BD CH la somme de 156 783 € (83 269 €),
- à Mme BF CH la somme de 111 492 € (87 670 €),
- aux consorts BD et BF CH la somme de 4 790 € (2 588 €),
- à M. BG CI la somme de 67 231 € (48 494 €),
- à M. BI de CK la somme de 29 250 € (22 763 €),
- à Mme BL de CK la somme de 53 655 € (42 825 €), et a assorti la condamnation ci-dessus des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2017, Condamné M. BQ et Mme BS solidairement à hauteur de 1 000 € à payer la somme de 4 000 € à chacun des demandeurs en application de l’article 700 du code de procédure civile, Ordonné l’exécution provisoire, Et condamné M. BQ et Mme BS solidairement pour 25%, aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 720,21 € dont 119,61 € de TVA.
- Confirmer les jugements entrepris sur leurs autres dispositions, notamment en ce qu’ils ont : écarté la responsabilité solidaire de la société civile BR BT ; et écarté la responsabilité de Madame BS au titre de la communication financière de la société CV. Statuant à nouveau de ces seuls chefs infirmés, A titre principal,
- Juger qu’aucun agissement fautif n’a été commis par Monsieur X BQ, Madame Z BS et la société civile BR BT ;
- Juger qu’aucun préjudice ne peut être invoqué par les Consorts BU, CO et CE; A titre subsidiaire,
- si par extraordinaire la Cour retenait que les Consorts CO pouvaient justifier de l’existence d’un préjudice, juger que ce dernier ne pourrait en aucun cas être évalué à hauteur des montants retenus par le Jugement n°2 ; En tout état de cause, Y ajoutant, Débouter Madame AB BU, Monsieur AD BU, Monsieur AE BW, Madame AG BX épouse BW, Monsieur AI BY, Monsieur AK BZ, Monsieur AM CA, Madame CM CP épouse CA, Monsieur AQ CB, Madame AS CC, Monsieur AW CD, née BX, Madame AU BX épouse CD, la Société Financière Louis DC, la Société Financière Vion-Whitcomb, Monsieur BD CH, Madame BF CH, Monsieur BG CI, Monsieur BI CJ CK, Madame BL CQ, épouse CJ CK, Monsieur BA CE et Madame BC CE de leurs demandes, fins et conclusions. Condamner solidairement les Consorts BU, CO et CE à verser la somme de 20.000 euros à chacun des intimés, à savoir Monsieur X BQ, Madame Z BS et la société civile BR BT, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner solidairement les Consorts BU, les Consorts CO et les Consorts CE aux entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 7.11.2022 dans les deux procédures, Monsieur BD CH, Madame BF CH, Monsieur BG CI, Monsieur BI CJ CK, Madame BL CQ, épouse CJ CK demandent à la cour de: RECTIFIER l’erreur matérielle commise par le jugement du 21 mai 2021 au détriment des consorts BD et BF BE ; INFIRMER les jugements rendus par le Tribunal de commerce de [Paris en date du 2 octobre 2020 et du 21 mai 2021 en ce qu’ils ont :
- Limité la responsabilité in solidum de Madame AA ;
- Ecarté la responsabilité in solidum de BN BO Société civile aux cotés des époux Y ; INFIRMER les jugements rendus par le Tribunal de commerce de Paris en date du 2 octobre 2020 et du 21 mai 2021 sur le quantum du montant des condamnations retenues ; sur l’appel incident des intimés REJETER l”appel incident principal des intimés tendant à démontrer que Monsieur Y et Madame AA n’auraient commis aucune faute d’une part, et d’autre part que les consorts BE n’auraient subi aucun préjudice ; REJETER l’appel incident subsidiaire relatif au montant trop élevé retenus par les deux jugements du tribunal de commerce ; Et statuant à nouveau : CS in solidum Monsieur Y, Madame AA et BN BO Société civile, à réparer le préjudice intégral subi par les consorts BE de la manière suivante :
- A M. BD BE, une somme de 226.230 euros ;
- A Mme BF BE, la somme de 205.821 euros ;
- Aux Consorts BE, la somme de 36.771 euros ;
- A M. BG BH, la somme de 115.334 euros ;
- A M. BI de BK, la somme de 42.443 euros ;
- A Mme BL de BK, la somme de 93.860 euros CONFIRMER les jugement entrepris en leurs autres dispositions ; Y ajoutant ; CS in solidum Monsieur X Y, Madame Z AA et BN BO, Société civile à payer à chacun des consorts BE une somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CS In Solidum Monsieur X Y, Madame Z AA et BN BO, Société civile aux entiers dépens de l”instance, selon les dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile
Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 8.08.2022 dans les deux procédures, Madame AB BU, Monsieur AD BU, Monsieur AE BW, Madame AG BX épouse BW, Monsieur AI BY, Monsieur AK BZ, Monsieur AM CA, Madame CM CP épouse CA, Monsieur AQ CB, Madame AS CC, Monsieur AW CD, née BX, Madame AU BX épouse CD, la Société Financière Louis DC, la Société Financière Vion-Whitcomb demandent à la cour de:
- INFIRMER les jugements rendus par le Tribunal de commerce de Paris en date du 2 octobre 2020 et du 21 mai 2021 en ce qu’ils ont :
– limité la condamnation solidaire de Madame BQ aux côtés de Monsieur BQ, à la seule réparation du préjudice des actionnaires causé par la nomination d’un interdit de gérer comme Président Directeur Général de la société Montaigne Fashion Group ;
- écarté la responsabilité solidaire de la société civile BR BT aux côtés des époux BQ ; Statuant à nouveau :
- CS solidairement Monsieur BQ, Madame BQ et la société civile BR BT à réparer l’intégralité du préjudice subi par :
- Madame AB BU, à savoir la somme de : 22.500 euros,
- Monsieur AD BU, à savoir la somme de : 25.500 euros,
- Monsieur AE BW, à savoir la somme de : 4.135 euros,
– Madame AG BX, à savoir la somme de : 9.325 euros,
- Monsieur AI BY, à savoir la somme de : 74.115 euros,
- Monsieur AK BZ, à savoir la somme de : 24.000 euros,
- Monsieur AM CA, à savoir la somme de : 72.543 euros,
- Madame AO CA, à savoir la somme de : 20.035 euros,
- Monsieur AQ CB, à savoir la somme de : 8.150 euros,
- Madame AS CC, à savoir la somme de : 29.554 euros,
- Madame AU CD, à savoir la somme de : 14.425 euros,
- Monsieur AW CD, à savoir la somme de : 159.498 euros,
- Société Financière Louis DC, à savoir la somme de : 27.000 euros,
- Société Financière Vion-Whitcomb, à savoir la somme de : 56.967 euros,
- CONFIRMER les jugements entrepris en leurs autres dispositions,
Y ajoutant,
- CS solidairement Monsieur BQ, Madame BQ et la société civile BR BT à verser aux Intimés la somme de 6.000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CS Monsieur BQ, Madame BQ et la société civile BR BT aux entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 16.08.2022 dans le dossier 21/11057 Monsieur et Madame CE demandent à la cour de:
- INFIRMER les jugements rendus par le Tribunal de commerce de Paris en date du 2 octobre 2020 et du 21 mai 2021 en ce qu’ils ont:
- limité la condamnation solidaire de Madame Z AA, épouse Y auxcôtés de Monsieur X Y, à la seule réparation du préjudice des actionnaires causé par la nomination d’un interdit de gérer comme Président Directeur Général de la société MONTAIGNE FASHION GROUP;
- écarté la responsabilité solidaire de la société civile BN BO aux côtés des époux Y;
- limité le quantum des condamnations au profit des consorts BB et condamné Monsieur X Y et Madame Z AA, épouse Y à hauteur du montant figurant spécifiquement en italiques entre parenthèses, à payer aux consorts BA et BC BB la somme de 18.472 € (15.304 €), assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 février 2017 pour Monsieur Y et du 18 juin 2019 pour Madame AA, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi; Et statuant à nouveau : A TITRE PRINCIPAL CS solidairement Monsieur X Y, Madame Z AA, épouse Y et la société civile BN BO à réparer l’intégralité du préjudice subi par les consorts BB à savoir la somme de 45.411,63 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 février 2017, A TITRE SUBSIDIAIRE CS solidairement Monsieur X Y, Madame Z AA, épouse Y et la société civile BN BO, ces deux derniers à hauteur du montant figurant spécifiquement en italiques entre parenthèses, à payer aux consorts BA et BC BB la somme de 18.472 € (15.304 €), assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 février 2017 pour Monsieur Y et du 18 juin 2019 pour Madame AA, épouse Y et la société civile BN BO; A TITRE INFINIM ENT SUBSIDIAIRE CS Monsieur Y et Madame AA, épouse Y à hauteur du montant figurant spécifiquement en italiques entre parenthèses, à payer aux consorts BA et BC BB la somme de 18.472 € (15.304 €), assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 février 2017 pour Monsieur Y et du 18 juin 2019 pour Madame AA, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
EN TOUT ETAT de CAUSE CONFIRMER les jugements entrepris en leurs autres dispositions, DIRE mal fondée la demande en appel présentée par Monsieur CR Y, Madame Z AA, épouse Y et la société civile BN BO, deBOUTER Monsieur X Y et Madame Z AA, épouse Y et la société civile JEI CS solidairement Monsieur X Y et Madame Z AA, épouse Y et la société civile BN BO à verser aux concluants la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CS solidairement Monsieur CR Y, Madame Z AA, épouse Y et la Société Civile BN BO, aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d’appeI au profit de la SELARL BDL AVOCATS en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
MOTIFS de LA deCISION
Sur la jonction
Il y a lieu de prononcer la jonction des deux procédures RG 21/21168 et 21/11057 sous ce dernier numéro.
Sur les pièces 21,22 et 26 des consorts BU
Les consorts BQ et la société civile BR BT demandent à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a écarté la demande de rejet des débats des pièces 21, 22 et 26 des consorts BU mais ne demandent pas à la cour d’écarter des débats les pièces 21,22 et 26 des consorts BU de telle sorte que la cour n’est pas saisie d’une telle demande.
Sur les fautes
Sur les fautes commises par Monsieur BQ, président- directeur général de la société CV
Sur le fondement juridique
Les consorts BQ et la société civile BR BT soutiennent la nécessité pour les tiers de démontrer l’existence d’une faute du dirigeant séparable de ses fonctions et qui lui soit imputable personnellement, et exposent qu’il ressort de la jurisprudence que rien ne permet d’affirmer que les actionnaires ne sont pas des tiers à la société dans le cadre d’une action en responsabilité à l’encontre des dirigeants, que faute pour le tribunal et pour les actionnaires de caractériser une faute détachable des fonctions de Monsieur BQ le jugement sera infirmé.
Les consorts BU exposent que concernant les dirigeants il n’est nullement nécessaire aux actionnaires de démontrer l’existence d’une faute séparable des fonctions ainsi que l’a tranché la Cour de cassation dans son arrêt CW, qu’il pèse par ailleurs sur le dirigeant une présomption de connaissance de l’inexactitude des informations communiquées,
Les consorts CH exposent qu’en matière d’action en responsabilité civile engagée par des actionnaires contre les dirigeants sociaux, les actionnaires ne sont pas considérés comme des tiers, et se trouvent donc dispensés d’apporter la preuve d’une faute du dirigeant détachable de sa fonction.
Les consorts CE font valoir qu’en application des articles L […] 225-252 du code de commerce et de l’article 1240 du code civil, dans les sociétés in bonis, les dirigeants répondent envers les actionnaires des manquements aux dispositions légales et réglementaires applicables aux sociétés, de la violation des statuts et de leurs fautes de gestion pour les préjudices qu’ils subissent personnellement, que plus particulièrement dans le cadre des sociétés côtées l’émetteur doit fournir au public une information exacte, précise et sincère et la responsabilité du dirigeant peut alors être recherchée pour communication d’une information inexacte, imprécise ou trompeuse lorsqu’il est établi qu’il savait ou aurait du savoir que les informations étaient inexactes ou trompeuses.
Sur ce
L’article L 225-251 du code de commerce dispose que les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions legislatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Si plusieurs administrateurs ou plusieurs administrateurs et le directeur général ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.
L’article L 225-252 dispose que outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement les actionnaires peuvent soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat intenter l’action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société, à laquelle le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués.
Il ressort de la jurisprudence au visa de ces deux articles que la mise en oeuvre de la responsabilité des administrateurs et du directeur général à l’égard des actionnaires agissant en réparation du préjudice qu’ils ont personnellement subi n’est pas soumise à la condition que les fautes imputées à ces dirigeants soient intentionnelles, d’une particulière gravité ou incompatibles avec l’exercice normal des fonctions sociales.
En conséquence c’est à juste titre que la responsabilité de Monsieur BQ en qualité de PDG de la société CV peut être recherchée par les actionnaires de la société pour les fautes commises par lui dans l’exercice de ses fonctions de dirigeant.
Sur la faute constituée par la nomination comme PDG d’un interdit de gérer et la communication mensongère à ce sujet
Les appelants exposent que Monsieur BQ n’était pas sous le coup d’une interdiction de gérer lorsque CV a indiqué n’avoir aucun mandataire social condamné au cours des cinq années précédentes indiquant que cette communication a eu lieu en 2011 alors que l’interdiction de gérer a pris fin en 2010, que la doctrine considère que le caractère faux ou trompeur d’une information s’apprécie à la date de diffusion de cette dernière.
Les consorts BU font valoir qu’il n’est fait aucune mention de la condamnation pénale de Monsieur BQ dans la partie du document de référence de 2010 de CV relative aux condamnations des dirigeants sociaux et que cette déclaration mensongère et trompeuse a nécessairement influencé les concluants dans leur décision d’investir dans CV, une telle information étant de nature à inciter les actionnaires à se désengager de la société, le fait que le document de référence ait été publié en août 2011 ne change rien au caractère mensonger et trompeur de la communication qui a été faite au marché.
Les consorts CH indiquent qu’une information inexacte et trompeuse relative au profil de Monsieur BQ a été diffusé puisque dans la partie du document de référence relative aux condamnations pour fraude prononcées à l’encontre des administrateurs, la société ne fait mention d’aucune condamnation pour les dirigeants et administrateurs de la société alors que lors de sa prise de la direction de CV Monsieur BQ était toujours sous le coup d’une interdiction de gérer, qu’il n’est pas sérieux de faire valoir qu’au moment de la publication du rapport le dirigeant ne faisait plus l’objet d’une condamnation pour fraude dans la mesure où le rapport précise “pendant 5 années au moins” ce qui suppose que le délai de 5 années est un minimum, que de surcroit l’espace entre la fin des 5 années d’interdiction de gérer et la publication du rapport n’autorisait pas CV à passer sous silence la condamnation de son dirigeant et qu’enfin la publication le 9.10.2010 d’un communiqué annonçant la nomination de Monsieur BQ constitue la publication d’une information inexacte et mensongère du fait qu’à cette date Monsieur BQ était interdit de gérer.
Les consorts CE exposent que Monsieur BQ s’est bien gardé de divulguer son passé pénal et que cette déclaration mensongère et trompeuse les a nécessairement influencé dans leur décision d’investir dans CV rappelant qu’entre 2009 et 2014 ils ont acquis à la Bourse de Paris un important volume d’actions CV.
Sur ce
Monsieur X BQ a exercé les fonctions de Président du Conseil d’administration de la société SOPAL. Cette société a été placée en redressement judiciaire par jugement du 27.05.1993 puis en liquidation judiciaire par jugement du 7.09.1993. Une information judiciaire a alors été ouverte qui a amené le renvoi de Monsieur BQ et de Mme CL devant le tribunal correctionnel.
Monsieur BQ a été jugé coupable d’escroquerie par présentation de bilans inexacts ne donnant pas une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat et a été condamné, aux termes d’un jugement du tribunal correctionnel de Bressuire en date du 4 mai 2004 à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale ayant une activité économique pour une durée de 5 ans, ainsi qu’à 18 mois d”emprisonnement avec sursis.
En tant qu’administrateur de la société SOPAL, l’épouse de Monsieur CT, Madame Z BS a été condamnée pour complicité à 6 mois d’emprisonnement avec sursis.
Le 16 février 2006, ce jugement a été confirmé en appel et le 3 octobre 2007 la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Monsieur BQ.
L’interdiction de gérer d’une durée de 5 années courait donc jusqu’au 15 février 2011.
Lors de sa nomination comme PDG de la société CV, le 21.10.2010 Monsieur CU était toujours soumis à une interdiction de gérer d’une durée de 5 ans puisque le délai de celle ci avait débuté le 16 février 2006 date de l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers et expirait donc le 15.02.2006.
Or dans le communiqué de presse diffusé le 9.11.2010 suite à sa nomination comme PDG de CV il n’est pas fait état de cette interdiction de gérer toujours en vigueur.
Par ailleurs le rapport de référence de la société CV concernant l’année 2010 indique: A la connaissance de la Société aucun mandataire social n’a fait l’objet:
- d’une condamnation pour fraude prononcée au cours des cinq années dernières années au moins ;
- d’une faillite, mise sous séquestre ou liquidation, en tant que dirigeant ou mandataire social, au cours des cinq dernières années au moins;
- d’une incrimination et/ou sanction publique officielle prononcée par des autorités statutaires ou réglementaires au cours des cinq dernières années au moins. En outre à la connaissance de la Société, aucun mandataire social n’a été empêché par un tribunal d’agir en qualité de membre d’un organe d’administration, de direction ou de surveillance d’un émetteur ou d’intervenir dans la gestion ou la conduite des affaires d’un émetteur au cours des cinq dernières anées au moins. L’indication ainsi portée dans le rapport de référence 2010 constitue une fausse information au regard de l’interdiction de gérer de Monsieur BQ à la date de sa nomination.
Il importe peu que cette information ait été écrite dans un rapport établi en 2011, postérieurement à la fin de l’interdiction de gérer, dans la mesure où ledit rapport concernait l’année 2010 et présentait donc les informations relatives à cet exercice.
Monsieur BQ en qualité de PDG de la société atteste en première page du rapport de référence que les informations contenues dans le rapport sont conformes à la réalité et ne comportent pas d’omission de nature à en altérer la portée.
Or en se faisant désigner comme PDG de la société alors qu’interdit de gérer il ne pouvait exercer de telles fonctions Monsieur BQ a commis une faute.
En ne portant pas cette information à la connaissance du public dans le communiqué de presse diffusé le 9.11.2010 et en attestant qu’aucun mandataire social de la société CV n’a été le dirigeant d’une société mise en faillite ni n’a fait l’objet d’une sanction publique dans le rapport de référence, Monsieur BQ a, également, procédé à des fausses déclarations.
Le jugement du tribunal en date du 2.10.2020 en ce qu’il a dans sa motivation retenu les deux fautes et dans son dispositif retenu la faute d’informations mensongères est confirmé concernant Monsieur BQ.
Sur la faute consistant dans la dissimulation d’une information essentielle s’agissant de l’information tardive des actionnaires du non-paiement du quatrième dividende
Les consorts BU font valoir que l’AMF et en suivant la cour d’appel ont sanctionné Monsieur BQ pour n’avoir pas informé immédiatement le marché de l’incapacité de CV à honorer le paiement de la 4 échéance du plan.ème
Les consorts CH exposent que pour l’AMF du fait de ses fonctions il appartient au dirigeant de vérifier l’exactitude des informations en cause avant d’en autoriser la communication publique et que les fonctions de dirigeant font donc peser une présomption simple de connaissance de l’inexactitude des informations communiquées, que Monsieur BQ étant responsable de l’information financière afférente à CV il répond de leur inexactitude et en conséquence du fait de la non diffusion d’une information susceptible d’avoir une incidence sur le cours de l’action tel que le non paiement de la 4 annuité duème plan de continuation.
Monsieur et Madame CE exposent que Monsieur BQ et la société BR BT Capital n’ont cessé de multiplier les déclarations publiques mensongères s’agissant du soutien financier de BR BT Capital à CV s’agissant en particulier du paiement de la 4 échéance du plan alors que dans le même temps l’actionnaire avait provisionné laème totalité de sa participation dans ses comptes sociax clos au 31.12.2014 démontrant que la société BR BT Capital et Monsieur BQ considéraient que CV présentait un risque de liquidation.
Monsieur BQ soutient que CV n’avait aucune obligation de commuiquer quant au non paiement de la 4 annuité ou à des difficultés de trésorerie dans la mesure où une telleème communication aurait été prématurée et aurait été contraire à ses intérêts légitimes.
Sur ce
Par arrêt du 17.09.2020 la cour d’appel de Paris a confirmé la décision rendue par la commission des sanctions de l’AMF en date du 17.04.2019 qui a retenu que le report au 27.04.2015 de la publication de l’information relative au non-paiement du quatrième dividende à sa date d’échéance , constitutive d’une information privilégiée à compter du 14.10.2014, était susceptible d’induire le public en erreur et caractérisait le manquement défini à l’article R 223-2 du RGAMF relatif à l’absence de communication dès que possible de l’information privilégiée et a imputé ce manquement à Monsieur BQ.
Celui ci est donc malfondé en l’état d’une décision définitive reconnaissant la faute commise en ce qu’il n’avait pas transmis dès que posisble l’information privilégiée de non paiement du 4 dividence, à continuer à soutenir qu’il n’avait aucune obligation àème communiquer une telle information dans la mesure où celle ci était prématurée et contraire aux intérêts de la société.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris qui a retenu cette faute à son encontre.
Sur la faute consistant en une communication mensongère de CV ou à tout le moins trompeuse sur le soutien promis par BR
Monsieur BQ, Mme BS et la société BR BT soutiennent que l’analyse précise de la communication financière de CV permet de conclure que la SARL BR BT Capital a respecté l’ensemble des engagements financiers souscrit par ses soins à l’égard de CV, qu’il n’a pas été en particulier fait état auprès du marché d’un concours financier pour le règlement spécifique des échéances du plan de redressement.
Ils soutiennent ainsi que le soutien apporté par la Sarl BR BT Capital est conforme à ce qui avait été annoncé, que la documentation de référence de CV indique que l’engagement de BR BT Capital était clairement limité au financement de l’activité courante à l’exclusion totale du passif lié au plan de continuation, que si la société BR BT Capital s’est engagée à faire ses meilleurs efforts pour apporter un appui constant et régulier à CV, ce qu’elle a fait pour plus de 10,5 millions d’euros elle n’a en revanche jamais pris l’engagement de se substituer à la société dans le paiement des échéances de son plan et que le financement du déploiement de la stratégie de développement du groupe est le financement de la croissance externe du groupe et doit être distinguée de l’engagement
-non pris- du financement du plan de continuation.
Les consorts BU exposent qu’il résulte des différents communiques de presse diffusés , et en particulier celui du 29 décembre 2014, que la société BR BT Capital, actionnaire majoritaire réitérait de façon formelle pour l’exercice 2015 son soutien sans faille à la société CV et son engagement de payer les échéances du plan, que les époux BQ et la société civile BR BT ont constamment, et sans jamais émettre la moindre réserve, entretenu une croyance légitime dans l’esprit des actionnaires quant au soutien financier qu’ils pourraient apporter à CV, notamment en s’engageant à différentes reprises à payer la 4 échéance du plan et en ne mettant jamais en doute l’absence de ce paiementème alors que la mise en liquidation de CV trouve sa causalité directe dans le non-paiement de la 4eme échéance du plan, que Monsieur BQ et BR BT Capital ont refusé de payer, en violation de leurs multiples engagements.
Les consorts CH rappellent que le dirigeant est supposé maitriser la communication et doit répondre de la communication de fausses informations , que l’AMF considère que, compte tenu de cette qualité de dirigeant, Monsieur BQ ne pouvait ignorer le caractère inexact et trompeur des informations communiquées,qu’il s’agit d’une présomption simple, qu’en l’espèce Monsieur BQ est bien reponsable de l’information financière afférente à CV et de son exactitude et donc de la diffusion d’informations fausses et trompeuses comme retenues par l’AMF puis la cour d’appel.
Les consorts CH rappellent les textes en vigueur et surtout les décisions de l’AMF puis de la cour d’appel qui ont retenu l’existence d’une information trompeuse et mensongère relative au soutien financier de BR BT Capital de la société CV et à la situation financière de la société CV et détaillent le caractère mensonger desdites informations. Les consorts CE font valoir que comme l’a rappelé justement le tribunal de commerce les besoins de financement (sans autre précision) d’une société en plan de continuation englobent bien évidemment l’exploitation courante et les échéances du plan de continuation et relèvent en conséquence une communication trompeuse s’agissant du fait que BR BT Capital soutiendrait financièrement CV.
Les consorts CE font valoir que Monsieur BQ et BR BT Capital n’ont cessé de multiplier les déclarations publiques selon lesquelles ils entendaient assurer le soutien financier de CV et ont délibérément caché l’état de cessation des paiements de celle ci, ce qui a fait naitre dans leur esprit la croyance que CV pouvait faire face à ses engagements, que ces propos mensongers ont largement contribué à entretenir la croyance légitime des actionnaires dans la bonne situation financière de CV et sur le soutien indefectible de son actionnaire majoritaire.
Sur ce
Aux termes de l’arrêt rendu le 19.09.2020 la cour d’appel a confirmé la décision de la commission des sanctions de l’AMF:
- qui a retenu que la formulation du communiqué de presse du 29.12.2014 laissait penser au lecteur que grâce au soutien réitéré de façon formelle par la société BR BT Capital le respect des échéances de paiement des dividendes du plan de continuation ne présentait à cette date aucune difficulté particulière et ce alors que CV n’avait pas payé le dividende du 14.10.2014, que les indications contenues dans le communiqué de presse étaient donc trompeuses et de nature à fixer le cours des titres de la société CV à un niveau supérieur à celui qu’il aurait été en l’absence de telles indications
- qui a imputé ce manquement à Monsieur BQ qui connaissait les difficultés et avait personnellement participé à l’élaboration du communiqué de presse en cause du 29.12.2014.
Cette décision est définitive et établit la faute de Monsieur BQ pour avoir diffusé une communication financière trompeuse, au terme du communiqué du 29.12.2014, concernant le soutien de l’actionnaire de référence.
Il convient de rappeler, comme l’a indiqué le tribunal de commerce, que dans un communiqué de presse du 14.06.2014 CV annonçait que BR BT Capital s’était engagée à assurer le financement de l’activité courante du groupe à horizon de douze mois à compter de la date d’arrêté des comptes au 31.12.2013, engagement acté lors du conseil d’administration du 16 mai 2014, puis aux termes du communiqué de presse en date du 29.12.2014 CV indique que la société BR BT Capital a réiétéré de façon formelle pour l’exercice 2015 son soutien financier à CV en lui apportant les concours nécessaires au déploiement de sa stratégie de développement.
Or comme l’a à juste titre jugé le tribunal de commerce les concours nécessaires au déploiement d’une stratégie de développement d’une société en plan de continuation que promettait d’apporter l’actionnaire de référence englobaient bien évidemment les besoins d’exploitation courante. En effet tant le financement de l’activité courante que le développement de la société ne peuvent se concevoir qu’en l’état d’une société en activité c’est à dire d’une société réglant les annuités de son plan de continuation et en conséquence le soutien de l’actionnaire majoritaire à l’exercice de l’activité de la société et à son développement inclut forcèment le règlement de ses charges y compris les charges relevant du paiement des annuités du plan.
L’information diffusée était donc, comme l’ont jugé la commission des sanctions de l’AMF et la cour d’appel, de nature à laisser penser à un soutien de l’actionnaire principale la société BR BT Capital au titre du remboursement du plan. Or cette information s’est révélée trompeuse puisque la société BR BT Capital n’a pas assuré le paiement de la 4 annuité du plan contrairement aux engagements énoncés.ème
Monsieur CU en sa qualité de PDG de CV était parfaitement informé de la décision qu’il avait prise en qualité de dirigeant de BR BT Capital de ne pas régler la 4 annuitéème et donc de cesser en qualité d’actionnaire de référence d’apporter son soutien financier à la société CV. En qualité de dirigeant de CV, il a donc diffusé en toute connaissance de cause une information trompeuse sur le soutien de son actionnaire principal.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de Monsieur BQ au titre de cette faute.
Sur la date du 14.06.2014
Dans son jugement du 21.05.2021 le tribunal a retenu la date du 14.06.2014 date du communiqué dans lequel CV dissimulait au marché sa situation extremement compliqué.
Monsieur BQ, Mme CL et la société civile BR BT concluent à l’infirmation du jugement du 21.05.2021 sur le principe et le montant des préjudices alloués et critiquent donc la date du 14.06.2014.
Les actionnaires demandent la confirmation sur le principe, et demandent une augmentation des taux de perte de chance retenus pour obtenir une indemnisation plus importante.
Ils ne motivent pas les raisons justifiant de retenir la date du 14.06.2014 alors que si cette date correspond à la diffusion d’un communiqué de presse de CV ce dernier n’a pas été retenu par la commission de sanctions de l’AMF et la cour d’appel comme étant à l’origine de la diffusion d’informations trompeuses sur la société.
En effet à cette date, si le communiqué fait état du soutien de la société civile BR BT Capital, il n’est pas établi que celle ci était défaillante à apporter ledit soutien et que l’information était donc mensongère, comme ce sera le cas le 29.12.2014.
Par ailleurs il n’est pas établi que les informations contenues dans ce communiqué de presse étaient mensongères s’agissant des résultats annuels de l’exercice 2013 ou des faits significatifs postérieures à la clôture de l’exercice.
En conséquence la preuve n’est pas rapportée par les actionnaires de la diffusion d’informations mensongères par le communiqué du 14.06.2014 et cette date ne sera donc pas retenue dans le cadre du calcul du préjudice.
Sur les fautes de Mme CL et de la société civile BR BT, administrateurs de la société CV
Les intimés, qui ont formé appel principal pour les consorts CH et appel incident pour les consorts BU et CE demandent tous l’infirmation du jugement de première instance:
- en ce qu’il a limité les fautes retenues à l’encontre de Madame CL en les limitant au fait d’avoir voté la nomination de Monsieur BQ comme dirigeant de la société CV alors qu’il était interdit de gérer et d’avoir participé à la diffusion d’une information mensongère s’agissant du profil de Monsieur BQ,
- en ce qu’il a écarté toutes les fautes reprochées à la société BR BT.
Les consorts BU font valoir que l’article L 225-251 du code de commerce prévoit une responsabilité individuelle ou solidaire des administrateurs envers la société et les tiers des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes et des fautes commises dans la gestion, que l’arrêt CW du 9.03.2010 a renforcé la responsabilité des administrateurs s’agissant de l’exactitude des informations financières diffusées au marché, en les condamnant à indemniser les actionnaires solidairement avec le président, que par un arrêt du 30 mars 2010, la reconnaissance d’une responsabilité individuelle des administrateurs a été affirmée par l’énonciation du principe suivant : “commet une faute individuelle chacun des membres du conseil d’administration ou du directoire d’une société anonyme qui, par son action ou son abstention, participe à la prise d’une décision fautive de cet organe, sauf à démontrer qu’il s’est comporté en administrateur prudent et diligent, notamment en s’opposant à cette décision”.
Ils soutiennent que la négligence de Madame BQ et de la société civile BR BT a permis la faute positive de BR BT Capital et de Monsieur BQ en premier lieu en masquant la condamnation pénale d’interdiction de diriger de Monsieur BQ,en second lieu en ne s’opposant pas à la publication par Monsieur BQ des communiqués de presse mensongers et plus particulièrement à celui du 29.12.2014, qu’en effet le procès-verbal du conseil d’administration tenu le 24 septembre 2014 indique qu’elles ont approuvé le communiqué de presse rédigé par Monsieur BQ et relatif à la clôture des comptes pour 2014, qu’elles ont contribué à masquer les graves problèmes de trésorerie de CV et son incapacité à honorer la quatrième échéance du plan de redressement en octobre 2014, qu’en tant qu’administrateurs, il leur appartenait de s’opposer à la décision de la direction de ne pas communiquer immédiatement cette information privilégiée, qu’étant l’associé unique de BR BT Capital, la société civile BR BT ne pouvait ignorer le contenu inexact et trompeur des comptes sociaux de 2014 qu’elle a approuvés.
Ils font enfin valoir que Madame BQ et la société civile BR BT ont été complices des agissements frauduleux, puisque Madame BQ est directement impliquée dans le délit d’initié comme le relève la Cour d’appel de Paris et la société civile BR BT a bénéficié du prix des deux cessions de titres litigieuses et d’un important bénéfice fiscal en faisant remonter les pertes de BR BT Capital.
Les consorts CH font valoir que les premiers juges on fait une une interprétation erronée de la jurisprudence relative à la responsabilité des administrateurs en matière de diffusion d’informations trompeuses et mensongères et citent la jurisprudence CW dont l’application au cas d’espèce permet de retenir la responsabilité de Madame BS et de BR BT sur l’ensemble des informations mensongères et trompeuses diffusées par CV entre 2010 et 2015 dans la mesure où elles ne se sont pas opposées, lors des conseils d’administration qui ont arrêté les communiqués portant de fausses informations, à la diffusion de ceux ci, qu’en effet chaque fois que des données erronées ont été approuvées par le conseil d’administration chacun de ses membres est présumé en être coresponsable dès lors qu’il a participé à la réunion au cours de laquelle cette approbation a été décidée.
S’agissant de l’information inexacte et trompeuse relative au profil de Monsieur BQ, ils font valoir que l’information trompeuse résulte:
- d’une part du communiqué publié par CV le 9.11.2010 précisant que le Conseil d’Administration a décidé à l’unanimité de nommer Monsieur BQ aux fonctions de président directeur gérénal de CV
-et d’autre part du document de référence publié. Ils soulignent que Mme CL membre du conseil d’administration de CV qui a voté pour la nomination de Monsieur BQ au poste de PDG est responsable des communiqués de presse annonçant cette nomination, que l’annonce de cette nomination est mensongère et trompeuse car Monsieur BQ était encore sous le coup d’une interdiction de gérer, ce qu’elle savait parfaitement pour avoir été condamnée par la même décision, qu’en validant néanmoins cette nomination au cours du conseil d’administration du 21.10.2021 Madame BS est responsable in solidum de la tromperie relative à la communication financière de CV annonçant la nomination de Monsieur BQ.
Ils exposent que Mme CL ne s’est pas opposée ensuite à la publication des trois communiqués du 16.11.2014, 29.12.2014 et 20.02.2015 qui donnaient une image tronquée et trompeuse de la situation financière de la société car expurgée de l’information selon laquelle CV n’avait pu honorer ladite annuité, que cette responsabilité est clairement démontrée par la décision de la Commission des sanctions de l’AMF en date du 17.04.2019 lequel indique que le CA de CV a lui même validé les termes du communiqué du 29.12.2014, ce qui implique de facto la responsabilité pour faute de Mme BS.
S’agissant de la société civile BR BT ils appliquent le même raisonnement.
Les consorts CE font valoir que la responsabilité des administrateurs, et donc de Mme BS et de la société civile BR BT est fondée sur les dispositions de l’artocle L 225-251 du code de commerce.
Ils exposent que la négligence de Madame BQ et de la société civile BR BT a permis la faute positive de BR BT Capital et de Monsieur BQ en:
- masquant la condamnation pénale d’interdiction de diriger de Monsieur BQ, notamment en omettant de s’opposer à la publication de fausses informations dans le document de référence de 2010 de CV.
- ne s’opposant pas à la publication par Monsieur BQ, des communiqués de presse mensongers, et plus particulièrement à celui du 29 décembre 2014.
- masquant les graves problèmes de trésorerie de CV et son incapacité à honorer la quatrième échéance du plan de redressement en octobre 2014 que Madame BQ et la société civile BR BT ont été complices des agissements frauduleux de délit d’initié comme le relève la Cour d’appel de Paris et qu’ils ne pouvaient ignorer la communication trompeuse et inexacte diffusée aux actionnaires de CV.
Mme BS et la société civile BR BT exposent qu’aucune faute personnelle ne saurait leur être imputée et qu’il convient de retenir la motivation du tribunal de commerce qui a indiqué que le conseil d’administration étant un organe collégial les administrateurs ne peuvent être individuellement tenus des manquements commis relativement à la communication financière des années 2013/2015, aucune faute personnelle de l’un d’entre eux n’étant établie.
Ils exposent qu’il n’y a pas de mise en cause de la responsabilité collégiale et solidaire des administrateurs mais uniquement la responsabilité personnelle de Mme BS et de la société civile BR BT au seul motif d’une proximité avec Monsieur BQ sans mise en cause des autres administrateurs ni du directeur général Monsieur CX, sans caractériser en quoi la communication financière de la société CV serait personnellement et individuellement imputables à ceux ci, ni pour Mme BS en quoi elle aurait commis une faute personnelle en votant pour la désignation de Monsieur BQ en qualité de PDG, la seule proximité relationnelle ne suffisant pas à caractériser à son encontre une faute personnelle.
Ils exposent que la responsabilité civile de la société civile BR BT en sa qualité d’holding familiale des époux BQ n’est pas non plus caractérisée étant précisé que les pertes subies par la Sarl BR BT Capital ne peuvent donner lieu à un quelconque avantage fiscal pour la société civile.
Sur le fondement juridique
Il ressort des dispositions de l’article L. […]. 225-252 du code de commerce que les administrateurs répondent des fautes commises à l’occasion de l’exercice de leur mandat à l’encontre des actionnaires pour les préjudices que ceux ci subissent personnellement.
Dans la mesure où il appartient aux actionnaires s’estimant victimes de fautes de la part des administrateurs de caractériser la faute personnelle de chacun des adminstrateurs, le caractère collégial de la prise de décision n’est pas de nature à faire échapper chaque administrateur à sa responsabilité personnelle si une faute est caractérisée à son encontre.
Pour autant il convient d’examiner pour chaque faute reprochée d’une part si l’administrateur dont la responsabilité est recherchée avait connaissance de l’information litigieuse et d’autre part si il avait connaissance que la société allait ou avait diffusé une information contraire au public.
Sur la faute constituée par la nomination comme PDG d’un interdit de gérer et la communication mensongère à ce sujet
Madame CL était parfaitement informée de ce que Monsieur CT son conjoint était, lors de sa nomination en qualité de PDG de la société CV, encore interdit de gérer puisqu’elle avait été condamnée par la même décision.
Pour autant elle a voté, en qualité d’administratrice, la désignation de Monsieur BQ à ce poste, le communiqué de presse diffusé 9.11.2010 indiquant que le conseil d’administration a décidé à l’unanimité de nommer Monsieur BQ aux fonctions de PDG de CV.
Mme BS savait que la nomination de Monsieur BQ à la tête de la société allait faire l’objet d’une communication au public compte tenu de la cotation de la société et d’autant plus qu’elle intervenait à un moment essentiel de la vie de la société s’agissant de l’entrée de la société BR BT Capital au capital de CV pour permettre la recapitalisation de cette dernière et l’élaboration d’un plan de continuation.
Elle a ainsi accepté de diffuser au public une information trompeuse au sens de l’article 632-1 du RGAMF alors applicable qui disposait que toute personne doit s’abstenir de communiquer ou de diffuser sciemment des informations, quel que soit le support utilisé, qui donnent ou sont susceptibles de donner des indications inexactes, imprécises ou trompeuses sur des instruments financiers, y compris en répandant des rumeurs ou en diffusant des informations inexactes ou trompeuses, alors que cette personne savait ou aurait du savoir que les informations étaient inexactes ou trompeuses.
En effet elle a participé par son vote à la diffusion de l’information que Monsieur BQ avait la capacité légale à exercer la fonction de PDG, alors qu’au contraire soumis à une interdiction de gérer il ne pouvait exercer aucun mandat social.
Contrairement aux autres administrateurs de la société CV, sauf s’agissant de la société civile BR BT, elle détenait cette information qui était de nature à modifier la perception par le public de la dirigeance de la société, ce qui caractérise sa faute personnelle en qualité d’administrateur d’avoir diffusé sciemment des informations trompeuses.
S’agissant de la société civile BR BT, également administrateur de la société CV, elle est co-dirigée par Monsieur BQ et Mme CL, qui en sont associés aux côtés de leurs trois filles.
La société civile BR BT était donc parfaitement informée, par le biais de ses co-gérants, de l’interdiction de gérer de Monsieur BQ.
Pour autant elle a, elle aussi, voté la nomination de Monsieur BQ à la direction de la société CV et a ainsi participé à la diffusion au public d’une information trompeuse à savoir que Monsieur BQ avait la capacité légale à exercer une fonction de PDG.
Il y a donc lieu de retenir la faute de la société civile BR BT, en qualité d’administrateur de CV, dans la diffusion d’une information trompeuse à l’égard du public.
Sur la faute constituée par la dissimulation d’informations financières essentielles concernant la société CV
Il a été retenu à l’encontre de la société CV et de son PDG Monsieur BQ la faute de ne pas avoir informé immédiatement le marché d’une information financière essentielle s’agissant de l’absence de paiement du 4 dividende.ème Cette faute est reprochée à Mme BS et à la société civile BR BT.
Les actionnaires font en particulier valoir que dans sa décision de principe du 30.03.2010 la Cour de cassation a posé le principe d’une présomption de responsabilité des adminstrateurs en indiquant commet une faute chaque membre du Conseil d’Administration ou du Diréctoire d’une société anonyme qui, par son action ou son abstention, participe à la prise de décision fautive de cet organe sauf à démontrer qu’il s’est comporté en administrateur prudent et diligent notamment en s’opposant à cette décision.
Cependant pour qu’il soit retenu une faute à l’encontre des membres d’un conseil d’administration encore faut il que la décision fautive ait été soumise à leur vote.
Or en l’espèce aucun élément n’est produit rapportant que le conseil d’administration de CV a été informée du défaut de paiement de la 4 annuité et a décidé de ne pas diffuserème cette information, de façon à permettre l’engagement de la responsabilité des administrateurs. En particulier aucun PV de conseil d’administration n’est produit.
Les consorts CH soutiennent dans leurs conclusions que la commission de sanction de l’AMF a retenu que le conseil d’administration de CV avait lui même validé les termes du communiqué du 29.12.2014 mais il résulte de la lecture de la décision de sanction que c’est Monsieur CX qui a soutenu dans le cadre de sa défense que les termes du communiqué diffusé le 29.12.2014 avaient été arrêtés par le conseil d’administrtaion de CV le 24.11.2014 et qu’il s’était contenté d’adresser un premier projet de communiqué le 7.12.2014. Cette affirmation de Monsieur CX n’est pas reprise par la commission de sanction dans sa décision et n’est par ailleurs établie par aucun élément.
S’agissant de Madame CL aucun élément n’est produit rapportant la preuve que ces deux informations -l’absence de paiement de la 4 annuité et la décision du PDG de neème pas la diffuser- a été portée à sa connaissance, hors la réunion du conseil d’administration, mais en sa qualité d’administratrice dans le cadre de son mandat social et la présomption tirée du fait qu’épouse de Monsieur BQ elle connaissait la situation de la société CV ne suffit pas à en rapporter la preuve.
En conséquence la preuve de sa faute s’agissant d’avoir validé l’absence d’information du public d’une information essentielle n’est pas établie.
S’agissant de la société BR BT le raisonnement est identique: aucun élément n’est produit rapportant la preuve que la société BR BT en sa qualité d’administrateur a eu connaissance du défaut de paiement de la 4 annuité du plan de continuation et de laème décision du PDG de ne pas diffuser cette information essentielle, par le biais d’une information délivrée par un autre moyen mais dans le cadre de l’exercice de son mandat social et la présomption tirée du fait de l’identité de dirigeant avec la société CV ne suffit pas à en rapporter la preuve.
En conséquence la preuve de sa faute n’est pas établie.
En conséquence il convient de débouter les actionnaires de leur demande tendant à voir retenu la faute de Mme BQ et de la société BR BT.
Sur la faute consistant en une communication mensongère de CV ou à tout le moins trompeuse sur le soutien promis par BR
Aucun élément n’est produit aux débats établissant que la rédaction du communiqué du 29.12.2014 dont les termes étaient de nature à laisser penser que le soutien de la société BR BT Capital actionnaire de référence s’appliquait à l’ensemble de la situation de la société CV et englobait donc le paiement de l’annuité, a été validée par le conseil d’administration alors que celui ci savait que l’actionnaire de référence n’avait pas réglé le dividende exigible au 14.10.2014 et donc avait retiré pour partie son soutien. En effet si il ressort de la décision de la commission des sanctions de l’AMF que les élements recueillis démontrent une implication personnelle de Monsieur BQ et de Monsieur CX, directeur général délégué, dans la rédaction du communiqué de presse il n’est pas rapporté la preuve que le conseil d’administration a validé celui ci.
CJ telle sorte que la preuve d’une faute tant de Mme CL que de la société civile BR BT en leur qualité respective d’administrateur, dans la diffusion d’une fausse information sur le soutien de l’actionnaire de référence, n’est pas caractérisée.
Sur le préjudice
Les consorts BQ et la société civile BR BT soutiennent que les actionnaires n’ont subi aucun préjudice en faisant valoir qu’il convient de mesurer la perte de chance par rapport à ce que pouvaient raisonnablement attendre les investisseurs quant à l’évolution du titre de CV et à ce qu’aurait été la situation des actionnaires si CV avait communiqué, ainsi qu’ils le souhaitaient, notamment sur le non-paiement de la 4 annuité.ème
Ils exposent que le placement était fortement risqué ce que savaient parfaitement les actionnaires puisqu’ils ont investi alors que la société rencontrait des difficultés financières et qu’une seconde procédure de redressement judiciaire venait de s’ouvrir en 2009 et exposent qu’au-délà du risque inhérent au caractère spéculatif des opérations réalisées sur des titres côtés en bourse les difficultés récurrentes en faisaient un placement particulièrement risqué ce qui était parfaitement connu du public, qu’en outre il était parfaitement connu des actionnaires, dont certains sont des actionnaires historiques, que la société CV est demeurée déficitaire avec un cours de bourse pratiquement immobile et situé aux alentours du prix du nominal de l’augmentation de capital réalisée en septembre 2013 soit 0,05 euros.
Ils exposent:
- que la plupart des actionnaires ayant engagé la procédure connaissaient parfaitement la situation de la société pour être des actionnaires de longue date ou être entrés au capital de la société après l’adoption du plan de redressement, ou avoir été, comme Messieurs CX et CD, d’anciens dirigeants de la société,
- que la société BR BT Capital a investi 10,5 millions d’euros dans la société depuis qu’elle est entrée au capital démontrant qu’elle n’a pas hésité à financer le redressement et l’activité courante de la société.
S’agissant des actionnaires ayant acheté de nouvelles actions après le 14.10.2014 ils exposent qu’ils étaient déjà actionnaires de CV avant cette date et donc parfaitement informés de la situation financière de celle ci par les informations communiquées dans les comptes et leurs annexes ainsi que dans les lettres aux actionnaires contenues dans ces comptes.
Ils concluent à l’absence de préjudice.
A titre subsidiaire ils soutiennent le caractère excessif des préjudices alloués exposant que la perte de chance alléguée ne peut en aucun cas être équivalente à 100% comme le tribunal l’a retenu pour les investisseurs concernés par la faute retenue au 14.10.2014.
S’agissant des autres pourcentages ils soutiennent que ceux ci sont bien supérieurs à ceux retenus par les tribunaux habituellement, et ne correspondent pas dans les faits à la réalité de la perte de chance.
Ils exposent par ailleurs que le tribunal a considéré qu’il n’y avait aucune distinction à faire entre les demandeurs selon qu’ils seraient actionnaires historiques ou non de la société et selon qu’ils auraient été liés ou non à la société dans le passé alors que la perte de chance d’un préjudice boursier ne peut qu’être symbolique lorsqu’il est évident que les investisseurs savaient comme en l’espèce au regard des difficultés rencontrées par CV depuis 14 ans, que le titre était fortement risque et leur investissement relevait de la pure spéculation, cette connaissance du risque tenant également au profil particulier des investisseurs familiers des marchés boursiers, pour certains partenaires historiques, voire anciens dirigeants mais également du fait qu’ils étaient pour certains en possession de documents internes à CV et confidentiels comme les échanges de la société avec les commissaires aux comptes.
Ils ajoutent qu’au regard des investissements réalisés en pleine connaissance du risque il est peu probable que les actionnaires aient décidé de désinvestir.
Ils attirent l’attention de la cour sur la position particulière de Monsieur CD qui a fait échouer la vente du fonds de commerce de Passy pour des raisons personnelles relevant de son engagement de caution vis à vis de la banque nantie interdisant le règlement de la 4ème annuité et qu’il convient en conséquence de retenir cet élément dans le calcul d’une éventuelle indemnisation de Monsieur CD, des sociétés qu’il représente ainsi que de son épouse.
Les consorts BU exposent que la Cour de cassation, par une décision de principe publié au bulletin (affaire BTionnaud), a jugé que la communication d’informations trompeuses par une société émettrice est l’origine certaine de la perte de chance infligée à l’actionnaire, en ce qu’il a été empêché de pouvoir procéder à des arbitrages éclairés, qu’en l’espèce, les agissements litigieux, occultant la réalité de la situation financière de CV, ont faussé la liberté de choix des investisseurs sur l’opportunité de leurs placements et dans leurs décisions d’achat ou de conservation des titres CV.
Ils font valoir que la jurisprudence reconnait un dommage et un droit à réparation à l’investisseur, indifféremment de son comportement, lorsqu’il a été abusé par la communication d’informations trompeuses par l’émetteur.
Ils soutiennent que le tribunal a pris en compte le fait que les aléas boursiers diluaient l’impact de l’information trompeuse, sur la dépréciation du prix des titres subie par les actionnaires, et que concernant les pourcentages de pertes de chance fixés par le Tribunal dans son jugement n°2, ils sont en conformité avec la jurisprudence établie, qu’ainsi le Tribunal retient à juste titre l’indemnisation à 100% des actionnaires ayant fait l’acquisition de titres postérieurement au 14 octobre 2014, qu’en effet, s’ils avaient été au courant que CV était, à compter de cette date, en défaut de paiement de son plan de continuation, ils n’auraient évidemment pas investi précisant d’une part qu’une indemnisation totale de la perte de valeur des actions a déjà été prononcée pour une situation similaire, que le préjudice subi n’a rien à voir avec l’aléa boursier, et que les pourcentages de pertes de chance ne sont pas comme le soutiennent faussement les appelants supérieurs à ceux retenus par les tribunaux.
Les consorts CH demandent d’abord la rectification d’une erreur matérielle affectant le calcul du préjudice subi par Monsieur et Madame CH.
Ils soulignent qu’ils sont des investisseurs profanes, sans aucune responsabilité au sein de CV, qu’ils n’ont pas investi dans un projet extrêmement risqué, voir spéculatif, mais dans l’espérance d’obtenir un retour sur investissement, bercés par la communication trompeuse de CV, que prétendre que l’investissement des consorts BE dans CV serait spéculatif se retourne d’ailleurs contre les intimés car cela validerait toutes les fausses informations diffusées par CV depuis 2010, ces dernières n’ayant pour but que de masquer l’absence de pertinence du projet, qui était en réalité, si l’on en croit les intimés, extrêmement risqué, qu’en réalité la perte de chance ne s’apprécie pas par rapport à la situation financière de la société qui a diffusé l’information mensongère mais par rapport à l’information diffusée et qu’en l’espèce s’ils avaient appris en octobre 2010 que Monsieur BQ lors de sa nomination était sous le coup d’une interdiction de gérer jamais ils n’auraient investi dans CV. Ils font valoir que les réparations accordées qui correspondent à des pertes de chance entre 13 et 69% des prix d’acquisition ont été sous évaluées. Ils exposent qu’il n’existe pas de raison pour que les actionnaires qui ont tous subi le même préjudice voient celui ci évalué différement et demandent à la cour d’octroyer le même pourcentage de perte de chance à chacun, que le montant de la perte de chance doit être porté à 100% du montant de l’investissement initial se fondant sur la jurisprudence Regina CZ et font en particulier valoir qu’ils ont acquis la plupart de leurs actions au moment où Monsieur BQ a pris le contrôle de la société en octobre 2010 et que si l’information relative au fait qu’il était sous le coup d’une interdiction de gérer avait été portée à leur connaissance ils auraient tous réorienté leur investissement.
Ils contestent tout caractère excessif des montants d’indemnisation comme le soutiennent les appelants.
Les consorts CE exposent que les agissements fautifs des appelant sont bien la cause certaine de leur préjudice, les ayant privé de la possibilité d’effectuer des choix d’investissements correctement éclairés, que s’ils étaient conscients que les opérations de bourse effectuées sur les titres CV présentaient un risque inhérent à l’aléa boursier, il n’en demeure pas moins que contrairement à ce que prétendent les appelants, la connaissance et l’acceptation de ce risque de perte en capital, ne retire rien à la réalité du préjudice subi par les actionnaires en relation avec la diffusion de fausses informations, qu’ils ont en effet été privés de l’efficacité de leur pouvoir décisionnel sur le placement de leur fonds du fait de ces informations trompeuses.
Ils demandent la condamnation des appelants à leur verser la totalité de leur investissement.
Sur ce
Le fait d’avoir diffusé des informations trompeuses a interdit aux actionnaires de prendre des décisions d’acheter ou de ne pas acheter, ou de conserver ou de vendre leurs actions en pleine connaissance de la situation de la société.
Le fait que l’investissement ait été risqué au regard de l’aléa de la bourse et des difficultés passées de la société importe peu et ne peut rentrer en ligne de compte dans l’évaluation du préjudice des actionnaires dans la mesure où ledit préjudice est constitué par la perte de chance de ne pas avoir pu prendre la bonne décision compte tenu des informations trompeuses diffusées.
Par ailleurs comme le souligne à juste titre le tribunal, il n’y a aucune distinction à faire entre les actionnaires entre ceux qui étaient déjà actionnaires ou qui avaient été dirigeants de l’entreprise et ceux qui n’avaient jamais investi dans la société dans la mesure où le préjudice ne résulte pas de l’évolution de la société mais des fautes reprochées au dirigeant et aux administrateurs dans la diffusion d’informations trompeuses non connues des actionnaires.
Le tribunal de commerce dans son deuxième jugement a opéré une distinction du préjudice selon trois dates s’agissant:
- de la nomination de Monsieur BQ
- du communiqué du 14.06.2014 indiquant faussement le soutien de l’actionnaire principal
- de l’absence de paiement de la 4 annuité qui n’a pas été porté à la connaissance duème marché et a pour chaque évenement évalué la perte de chance des actionnaires soit de ne pas avoir vendu au regard de l’information dissimulée, soit de ne pas avoir acheté.
Comme il a été indiqué supra la date du 14.06.2014 n’est pas retenue car ne correspondant pas à la diffusion d’une information trompeuse, au 14.06.2014 le soutien de la société BR BT n’ayant pas été retirée. Il y a lieu donc de retenir deux dates s’agissant du 21.10.2010 et du 14.10.2014.
S’agissant de la date du 21.10.2010, date de la nomination de Monsieur BQ, si les actionnaires avaient eu connaissance que le nouveau PDG de la société avait été condamné à une interdiction de gérer, une partie des détenteurs d’action auraient été incités à vendre au regard du risque que des comportements délictueux du même type que ceux ayant donné lieu à la condamnation alors encore en vigueur ne se renouvellent.
CJs actionnaires qui sont entrés au capital après cette date se seraient abstenus d’acheter. La perte de chance de ne pas vendre ou de ne pas avoir acheté doit être évaluée à 75%.
Il convient à l’instar du tribunal de commerce de retenir, pour les actionnaires détenteurs d’actions lors de la nomination de Monsieur BQ, un prix de 0,27 euros par action qui avait été fixé par un cabinet d’expertise indépendant le mois précédant la nomination de monsieur BQ du fait de l’augmentation de capital.
Pour les actionnaires qui sont entrés au capital à partir du 21.10.2010 il convient de retenir le montant de leur acquisition.
La deuxième date retenue est celle du 14.10.2014 et il convient de retenir que si les actionnaires avaient eu connaissance du défaut de paiement de la 4 annuité ils auraientème massivement tenté de vendre leurs actions au regard des risques d’une liquidation judiciaire, l’investissement devenant trop risqué et spéculatif mais, comme le retient à juste titre le tribunal, la société étant sur le point d’être liquidée l’action aurait perdu toute sa valeur.
Pour les actionnaires ayant acquis après le 14.10.2014 ils n’auraient pas acquis des valeurs d’une société en défaut de paiement de son plan de continuation et en conséquence il convient d’indemniser la perte de chance de ne pas avoir acquis à hauteur de 100%.
Le calcul opéré sera donc le suivant:
1/ pour les actionnaires détenant des actions au 21.10.2010: nombre d’actions x 0,27 euros x 75% au titre de la perte de chance de ne pas avoir vendu;
2/ pour les actionnaires ayant acquis des actions entre le 22.10.2010 et le 14.10.2014: montant des achats opérés x 75% au titre de la perte de chance de ne pas avoir acheté;
3/ pour les actionnaires ayant acquis des actions à compter du 15.10.2014 montant des achats opérés x 100% au titre de la perte de chance de ne pas avoir acheté.
Monsieur BQ, Mme CL et la société civile BR BT seront condamnés in solidum pour les indemnisations 1 et 2.
Monsieur BQ sera condamné seul pour l’indemnisation 3.
Les indemnisations suivantes sont donc calculées:
Mme BU: achat d’action entre le 21.10.2010 et le 14.10.2014: 30.000 euros x 75% = 22500 euros. Les consorts BQ-BS-BR BT sont condamnés in solidum à lui payer la somme de 22.500 euros.
Mr BU: achat d’action entre le 21.10.2010 et le 14.10.2014: 36.000 euros x 75% = 27.000 euros. La demande de Monsieur BU étant limitée dans ses conclusions à la somme de 25.500 euros c’est ce montant qui lui sera accordé. Les consorts BQ-BS-BR BT sont condamnés in solidum à lui payer la somme de 25.500 euros.
Monsieur BW: achat d’action entre le 21.10.2010 et le 14.10.2014: 3670 euros x 75% =2302,50 euros. achat d’action après le 14.10.2014: 1400 euros Les consorts BQ-BS-BR BT sont condamnés in solidum à lui payer la somme de 2.302,50 euros. Monsieur BQ est condamné à lui payer la somme de 1400 euros.
Madame BW: achat d’action entre le 21.10.2010 et le 14.10.2014: 9550 euros x 75% = 7162,50 euros. achat d’action après le 14.10.2014: 2200 euros La demande de Mme BW est limitée à 9325 euros alors que le total des indemnisations calculées s’élèvent à 9.362,50 euros. Il convient en conséquence de réduire le montant de l’indemnisation au titre des achats d’actions avant le 14.10.2014 dans la mesure où il s’agit de l’indemnisation modifiée par la cour. Les consorts BQ-BS-BR BT sont condamnés in solidum à lui payer la somme de 7125 euros. Monsieur BQ est condamné à lui payer la somme de 2200 euros.
Monsieur BY: achat d’action entre le 21.10.2010 et le 14.10.2014: 92.787 euros x 75% = 69.590,25 euros. achat d’action après le 14.10.2014: 5176 euros La demande de Monsieur BY étant de 74.115 euros alors que le total de l’indemnisation calculée est de 74766,25 euros, il convient de réduire le montant de l’indemnisation au titre des achats d’actions avant le 14.10.2014 dans la mesure où il s’agit de l’indemnisation modifiée par la cour. Les consorts BQ-BS-BR BT sont condamnés in solidum à lui payer la somme de 68.939 euros. Monsieur BQ est condamné à lui payer la somme de 5176 euros.
Monsieur BZ: achat d’action entre le 21.10.2010 et le 14.10.2014: 17.000 euros x 75% = 12750 euros. achat d’action après le 14.10.2014: 11.000 euros Les consorts BQ-BS-BR BT sont condamnés in solidum à lui payer la somme de 12750 euros. Monsieur BQ est condamné à lui payer la somme de 11.000 euros.
Monsieur CA: achat d’action entre le 21.10.2010 et le 14.10.2014: 100.190 euros x 75% = 75.141,50 euros. La demande de Monsieur CA étant limitée à 72543 euros il convient de réduire son indemnisation. Les consorts BQ-BS-BR BT sont condamnés in solidum à lui payer la somme de 72.543 euros.
Madame CA: achat d’action entre le 21.10.2010 et le 14.10.2014: 27.860 euros x 75% = 20.895 euros. La demande de Madame CA étant limitée à 20.035 euros il convient de réduire son indemnisation. Les consorts BQ-BS-BR BT sont condamnés in solidum à lui payer la somme de 20.035 euros.
Monsieur DB: achat d’action entre le 21.10.2010 et le 14.10.2014: 10.600 euros x 75% = 7950 euros. Les consorts BQ-BS-BR BT sont condamnés in solidum à lui payer la somme de 7950 euros.
Madame CC: achat d’action entre le 21.10.2010 et le 14.10.2014: 24.282 euros x 75% = 18.211,50 euros. achat d’action après le 14.10.2014: 11.825 euros La demande de Madame CC étant de 29.554 euros alors que le total de l’indemnisation calaculée est de 30.36,50 euros, il convient de réduire le montant de l’indemnisation au titre des achats d’actions avant le 14.10.2014 dans la mesure où il s’agit de l’indemnisation modifiée par la cour.
Les consorts BQ-BS-BR BT sont condamnés in solidum à lui payer la somme de 17.729 euros.
Monsieur BQ est condamné à lui payer la somme de 11.825 euros.
S’agissant de Mme CD, de Monsieur CD, des sociétés Financières Louis DC et Vion- Whitcomb le fait que le litige entre la banque BNP PARIBAS et Monsieur CD en qualité de caution aurait fait échouer la vente du fonds de commerce de Passy et serait à l’origine de l’absence de paiement de la 4 annuité -au delà du fait que la preuve de ces faits n’estème pas établie- est sans relation avec les fautes retenues à l’encontre de appelants s’agissant de la diffusion de fausses informations et en conséquence il ne convient pas de limiter l’indemnisation de ces quatres actionnaires.
Madame CD: achat d’action entre le 21.10.2010 et le 14.10.2014: 12.700 euros x 75% = 9525 euros. achat d’action après le 14.10.2014: 5000 euros La demande de Madame CD étant de 14425 euros alors que le total de l’indemnisation calaculée est de 14525 euros, il convient de réduire le montant de l’indemnisation au titre des achats d’actions avant le 14.10.2014 dans la mesure où il s’agit de l’indemnisation modifiée par la cour. Les consorts BQ-BS-BR BT sont condamnés in solidum à lui payer la somme de 9425 euros. Monsieur BQ est condamné à lui payer la somme de 5000 euros.
Monsieur CD: achat d’action entre le 21.10.2010 et le 14.10.2014: 187.745 euros x 75%= 140.808,75 euros. achat d’action après le 14.10.2014: 21.500 euros La demande de Monsieur CD étant de 159.498 euros alors que le total de l’indemnisation calaculée est de162.308,75 euros, il convient de réduire le montant de l’indemnisation au titre des achats d’actions avant le 14.10.2014 dans la mesure où il s’agit de l’indemnisation modifiée par la cour. Les consorts BQ-BS-BR BT sont condamnés in solidum à lui payer la somme de 137.998 euros. Monsieur BQ est condamné à lui payer la somme de 21.500 euros.
Société financière Louis DC : Achat d’action après le 14.10.2014: 27.000 euros Monsieur BQ est condamné à lui payer la somme de 27000 euros.
Société financière Vion-Whitcomb: achat d’actions entre le 21.10.2010 et le 14.10.2014: 54.416 euros x 75% = 40812 euros. achat d’action après le 14.10.2014: 16136 euros Les consorts BQ-BS-BR BT sont condamnés in solidum à lui payer la somme de 40.812 euros. Monsieur BQ est condamné à lui payer la somme de 16136 euros.
Monsieur et Madame CE: actions détenues au 21.10.2010: 79.892 x 0,27 euros= 21.570,84 euros achat d’actions entre le 21.10.2010 et le 14.10.2014: 9037 euros soit 30.607,84 euros x 75% = 22.955,88 euros. Les consorts BQ-BS-BR BT sont condamnés in solidum à leur payer la somme de 22.955,88 euros. Monsieur CO: actions détenues au 21.10.2010: 114.000 x 0,27 euros= 30.780 euros achat d’actions entre le 21.10.2010 et le 14.10.2014: 135.758 euros total: 166.538 euros x 75% = 124.903,50 euros. achat d’actions après le 14.10.2014: 30.144 euros. Les consorts BQ-BS-BR BT sont condamnés in solidum à lui payer la somme de 124.903,50 euros. Monsieur BQ est condamné à lui payer la somme de 30.144 euros.
Madame CO: actions détenues au 21.10.2010: 202.209 x 0,27 euros= 54.596,43 euros achat d’actions entre le 21.10.2010 et le 14.10.2014: 120.744 euros total: 175.340,43 euros x 75% = 131.505,32 euros. Les consorts BQ-BS-BR BT sont condamnés in solidum à lui payer la somme de 131.505,32 euros.
Monsieur et Madame CO: actions détenues au 21.10.2010: 55.050 x 0,27 euros= 14.863,50 euros achat d’actions entre le 21.10.2010 et le 14.10.2014: 5176 euros total: 20.039,50 euros x 75% = 15.029,62 euros. Les consorts BQ-BS-BR BT sont condamnés in solidum à leur payer la somme de 15.029,62 euros.
Monsieur CI: actions détenues au 21.10.2010: 77.936 x 0,27 euros= 21.042,72 euros achat d’actions entre le 21.10.2010 et le 14.10.2014: 75.945 euros total: 96.987,72 euros x 75% = 72.740,79 euros. achat d’actions après le 14.10.2014: 5762 euros. Les consorts BQ-BS-BR BT sont condamnés in solidum à lui payer la somme de 72.740,79 euros. Monsieur BQ est condamné à lui payer la somme de 5762 euros.
Monsieur de CK: achat d’actions entre le 21.10.2010 et le 14.10.2014: 45.525 euros x 75% = 34.[…],75 euros. achat d’action après le 14.10.2014: 1000 euros Les consorts BQ-BS-BR BT sont condamnés in solidum à lui payer la somme de 34.[…],75 euros. Monsieur BQ est condamné à lui payer la somme de 1000 euros.
Madame de CK: actions détenues au 21.10.2010: 167.776 x 0,27 euros= 45.299,52 euros achat d’actions entre le 21.10.2010 et le 14.10.2014: 40.350 euros total: 85.649,52 euros x 75% = 64.237,14 euros. Les consorts BQ-BS-BR BT sont condamnés in solidum à lui payer la somme de 64.237,14 euros.
Les condamnations prononcées au profit des consorts BU seront assorties de l’intérêt légal à compter du 1 juin 2016 pour les condamnations prononcées à l’encontre deer Monsieur BQ, date de son assignation, et à compter du 18.06.2019 à l’encontre de Mme BS et de la société BR BT date de leur assignation.
Les condamnations prononcées au profit des consorts CE seront assorties de l’intérêt légal à compter du 16.02.2017 à l’encontre de Monsieur BQ, date de leur intervention volontaire, et à compter du 18.06.2019 à l’encontre de Mme BS et de la société BR BT date de leur assignation. Les condamnations prononcées au profit des consorts CO seront assortiés de l’intérêt légal à compter du 21.02.2017 à l’encontre de Monsieur BQ, de Mme BS et de la société BR BT, date de leur assignation.
Sur la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Les consorts BQ et la société civile BR BT demandent la condamnation des actionnaires à leur verser la somme de 20.000 euros.
Les consorts BU demandent la somme de 6000 euros à chaque concluant.
Les consorts CH demandent la somme de 8000 euros pour chaque concluant.
Les consorts CE demandent chacun la somme de 6000 euros.
Sur ce
La décision de première instance est infirmée concernant l’article 700.
Les appelants succombent principalement et en conséquence il y a lieu:
- de les débouter de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– de les condamner à payer des frais irrépétibles à chacun des actionnaires dans la mesure où il serait inéquitable de laisser ceux ci les supporter.
Il est alloué la somme de 6000 euros à chacun des actionnaires pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel et Monsieur BQ, Mme BS et la société civile BR BT sont condamnés in solidum à ce paiement.
Monsieur BQ, Mme BS et la société civile BR BT sont condamnés aux dépens qui pourront être recouvrés par les avocats de l’instance qui en ont fait l’avance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Prononce la jonction des deux procédures RG 21/21168 et 21/11057 sous ce dernier numéro,
Confirme le jugement rendu le 2.10.2020 par le tribunal de commerce de Paris sauf en ce qu’il a écarté la responsabilité de la société civile BR BT,
et statuant à nouveau
dit que la société civile BR BT a commis une faute s’agissant de la diffusion d’une information inexacte et trompeuse à savoir que Monsieur BQ avait la capacité légale à exercer une fonction de PDG et en n’informant pas le public que Monsieur BQ était soumis à une interdiction de gérer lors de sa nominatinon au poste de président-directeur général de la société CV,
Infirme le jugement rendu le 21.05.2021 du tribunal de commerce de Paris statuant sur le montant et l’imputabilité des dommages et intérêts alloués aux actionnaires,
et statuant à nouveau
Condamne in solidum Monsieur BQ, Mme BS et la société BR BT à payer à: Madame BU: la somme de 22.500 euros.
Monsieur BU: 25.500 euros.
Monsieur BW: la somme de 2.302,50 euros.
Madame BW: la somme de 7125 euros.
Monsieur BY: la somme de 68.939 euros.
Monsieur BZ: la somme de 12750 euros.
Monsieur CA: la somme de 72.543 euros.
Madame CA: la somme de 20.035 euros.
Monsieur DB: la somme de 7950 euros.
Madame CC: la somme de 17.729 euros.
Madame CD: la somme de 9425 euros.
Monsieur CD: la somme de 137.998 euros. Société financière Vion-Whitcomb : la somme de 40.812 euros, portant intérêt légal à compter du 1 juin 2016 pour les condamnations prononcées àer
l’encontre de Monsieur BQ, et à compter du 18.06.2019 à l’encontre de Mme BS et de la société BR BT
Monsieur et Madame CE: la somme de 22.955,88 euros portant intérêt légal à compter du 16.02.2017 à l’encontre de Monsieur BQ, et à compter du 18.06.2019 à l’encontre de Mme BS et de la société BR BT
Monsieur CO:la somme de 124.903,50 euros. Madame CO: la somme de 131.505,32 euros
Monsieur et Madame CO: la somme de 15.029,62 euros.
Monsieur CI: la somme de 72.740,79 euros.
Monsieur de CK: la somme de 34.[…],75 euros. Madame de CK: la somme de 64.237,14 euros. portant intérêt au taux légal à compter du 21.02.2017,
Condamne Monsieur BQ à payer à:
Monsieur BW: la somme de 1400 euros. Madame BW: la somme de 2200 euros.
Monsieur BY: la somme de 5176 euros.
Monsieur BZ: la somme de 11.000 euros. Madame CC: la somme de 11.825 euros. Madame CD: la somme de 5000 euros
Monsieur CD: la somme de 21.500 euros. Société financière Louis DC : la somme de 27000 euros. Société financière Vion-Whitcomb: la somme de 16136 euros. Avec intérêts au taux légal à compter du 1.06.2016
Monsieur CO: la somme de 30.144 euros. Monsieur CI: la somme de 5762 euros. Monsieur de CK:la somme de 1000 euros. Avec intérêts au taux légal à compter du 21.02.2017
Condamne in solidum Monsieur BQ, Mme BS et la société BR BT à payer la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à chacun des actionnaires parties à l’instance s’agissant de Madame AB BU, Monsieur AD BU, Monsieur AE BW, Madame AG BX, épouse BW, Monsieur AI BY, Monsieur AK BZ, Monsieur AM CA, Madame AO CA, Monsieur AQ CB, Madame AS CC, Madame AU CD, née BX, Monsieur AW CD, la Société Financière Louis DC, représentée par son représentant légal Monsieur AW CD et la Société Financière Vion-Whitcomb représentée par son représentant Monsieur AW CD, Monsieur BA CE, Mme BC CE, Monsieur CF CG CH, Madame BF CH Monsieur BG CI, Monsieur BI CJ CK, Madame BL CJ CK. Condamne in solidum Monsieur BQ, Mme BS et la société BR BT aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés par les avocats de l’instance qui en ont fait l’avance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE.
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