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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Le Mans, 2 janv. 2024, n° 23363000045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23363000045 |
Texte intégral
Cour d’Appel d’Angers EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Tribunal judiciaire du Mans
Jugement prononcé le : 02/01/2024
Chambre des CI
N° minute : 03/2024
N° parquet 23363000045
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel du Mans le DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT-QUATRE,
Composé de :
Président : Madame GUIVIER Michaele, premier vice-président,
Assesseurs : Madame QUENIOUX-BIROT Annick, premier vice-président, Madame PHAM Marlène, juge,
Assistés de Madame ROGER Amélie, greffière,
en présence de Madame VAILLANT Rodène, substitut,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
ET
Prévenu
Nom: X Y, Z né le […] à NICE (Alpes-Maritimes) de X AA et de AB AC
Nationalité française
Antécédents judiciaires : déjà condamné
sous curatelle assurée par l’ATH de la SARTHE
sans domicile fixe
Situation pénale détenu provisoirement au Centre Pénitentiaire du Mans-Les Croisettes
Mandat de dépôt en date du 29/12/2023
Page 1/4
comparant assisté de Maître BOUTHIERE Nicolas avocat au barreau de LE MANS, avocat commis d’office,
Prévenu du chef de :
TENTATIVE D’EXTORSION PAR VIOLENCE, MENACE OU CONTRAINTE DE
SIGNATURE, PROMESSE, SECRET, FONDS, VALEUR OU BIEN faits commis le
22 décembre 2023 à LE MANS
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente, a constaté la présence et l’identité de X
Y et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Averti par la présidente qu’il ne pouvait être jugé le jour même qu’avec son accord, X Y a déclaré, en présence de son avocat, vouloir être jugé séance tenante.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître BOUTHIERE Nicolas, conseil de X Y a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
X Y a été déféré le 29 décembre 2023 devant le procureur de la République dans le cadre d’une procédure de comparution préalable en application des dispositions des articles 393 à 396 du code de procédure pénale;
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 29 décembre 2023, il
a été placé en détention provisoire.
X Y a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu D’avoir tenté d’avoir à LE MANS, le 22 décembre 2023, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, obtenu ou tenté d’obtenir par violences, menaces de violences ou contrainte la remise de fonds, de valeurs ou d’un bien quelconque en l’espèce avoir tenté de récupérer la caisse au préjudice du magasin Relay représenté par AD AE en menaçant les employés AF Mathilde et AG AH (7204)., faits prévus par
ART.312-1 C.PENAL. et réprimés par ART.[…].2, ART.312-13, ART.[…].PENAL. et vu les articles 121-4 2° et 121-5 du code pénal
Page 2/4
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que X Y fait l’objet d’une mesure de curatelle ; que par application des dispositions des articles 706-115 du code de procédure pénale, il doit être soumis, avant tout jugement au fond, à une expertise psychiatrique afin d’évaluer sa responsabilité pénale au moment des faits ;
Attendu qu’il convient de surseoir à statuer sur l’action publique et, avant dire droit, d’ordonner l’expertise psychiatrique de X Y ;
Attendu qu’il convient d’ordonner le maintien en détention provisoire de X Y jusqu’à sa nouvelle comparution devant le tribunal afin de prévenir le risque de renouvellement des faits et en l’absence de garanties de représentation;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et
contradictoirement à l’égard de X Y,
RENVOIE avant dire droit et sursis à statuer sur l’action publique l’affaire à l’audience du 12 février 2024 à 14:00 devant la Chambre des CI du Tribunal
Correctionnel du Mans :
Le tribunal ordonne le maintien en détention de X Y;
ORDONNE l’expertise psychiatrique de X Y;
COMMET le Docteur AI AJ exerçant Clinique CMCM-Pôle Santé Sud, service de la psychiatrie, 28 rue Guetteloup, 72100 LE MANS, expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel d’ANGERS, aux fins de procéder aux opérations ci-après indiquées :
MISSION
PROCÉDER à l’examen psychiatrique de X Y actuellement détenu au centre pénitentiaire du MANS – LES CROISETTES, et répondre aux questions suivantes :
- Cette personne présente-t-elle des anomalies mentales ou psychiques ? Dans l’affirmative, les décrire et préciser à quelle affection elles se rattachent après avoir pris connaissance, le cas échéant, du dossier médical.
De telles anomalies sont-t-elles en relation avec le comportement du sujet ?
Cette personne présente-t-elle un état dangereux ? Est-elle accessible à une sanction pénale ? Une injonction de soins est-elle opportune ? Est-elle curable ou réadaptable ?
- Doit-elle être considérée comme étant atteinte au moment des faits d’un trouble psychique ou neuro-psychique ayant altéré son discernement ou le contrôle de ses actes (article 122-1 alinéa 2 du code pénal) ?
Ou
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– Doit-elle être considérée comme étant atteinte au moment des faits d’un trouble psychique ou neuro-psychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes (article 122-1 alinéa 1 du code pénal)?
Dans cette dernière hypothèse :
* Indiquer si une mesure de soins sur décision du représentant de l’Etat se justifie ?
* Indiquer si les troubles mentaux de l’intéressée : nécessitent des soins psychiatriques de la personne sous la forme d’une hospitalisation complète; compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à
l’ordre public; nécessitent les mesures de sûreté prévues à l’article 706-136 du CPP: 1°) interdiction d’entrer en relation avec la victime de l’infraction ou certaines personnes ou catégories de personnes, et notamment les mineurs, spécialement désignées ;
2°) interdiction de paraître dans tout lieu spécialement désigné;
3°) interdiction de détenir ou de porter une arme ;
4°) interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole spécialement désignée, dans l’exercice de laquelle ou à l’occasion de aquelle l’infraction a été commise ou impliquant un contact habituel avec les mineurs, sans faire préalablement l’objet d’un examen psychiatrique déclarant la personne apte à exercer cette activité;
5°) suspension du permis de conduire ;
6°) annulation du permis de conduire ; Ces interdictions, qui ne peuvent être prononcées qu’après une expertise psychiatrique, ne doivent pas constituer un obstacle aux soins dont la personne est susceptible de faire l’objet.
-Si la personne est hospitalisée en application des articles L3213-1 et L3213-7 du code de la santé publique, les interdictions dont elle fait l’objet sont applicables pendant la durée de l’hospitalisation et se poursuivent après la levée de cette hospitalisation, pendant la durée fixée par la décision.
DIT que l’expert devra dresser un rapport écrit et le déposer avant le 12 février
2024;
DONNE délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents;
DIT que les frais d’expertise seront payés par le Trésor Public conformément aux dispositions des articles R91 et R92 du Code de Procédure pénale;
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
DICIA MO LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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