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Sur la décision
| Référence : | JEX Tarascon, 15 oct. 2021, n° 21/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00052 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
Minute No 2A ng DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TARASCON :
Expéditions DOSSIER N° : N° RG 21/00052 – N° Portalis DBW4-W-B7F-C333 à:
AFFAIRE : S.C.A. A représentée par son représentant légal, aux parties Me GALLONE domicilié de droit audit siège / X Grosse à :
Me VOLLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON Délivrées le :
15 OCTOBRE
2021
JUGEMENT RENDU LE 15 OCTOBRE 2021
DU JUGE DE L’EXECUTION
DEMANDERESSE
S.C.A. A représentée par son représentant légal, domicilié de droit audit siège, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON, Me Yann GALLONE, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
Me Pierre X ès qualités de liquidateur judiciaire de la société NATURE BOIS EMBALLAGES, demeurant […]
- 13150 TARASCON représenté par Me GOUIN substituant Me X VOLLE, avocat au barreau de TARASCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Le Tribunal était composé de Madame Alexia BOUCHON, Vice-Président assistée de Madame Elodie Emilie PELLETIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier lors des débats et de Madame Aurélie DUCHON, greffier lors de la mise à disposition.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 03 Septembre 2021. A l’issue, les conseils des parties ont été avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe. En vertu de quoi, le juge de l’exécution a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 16 octobre 2020, le Tribunal de commerce de Tarascon a condamné par provision Me X ès qualité de liquidateur judiciaire de la société NATURE BOIS EMBALLAGES SA à payer à la société agricole A la somme de 51.453,39 euros.
Le 16 février 2021, la SCA A faisait délivrer un procès-verbal de saisie attribution à Me X ès qualité de liquidateur judiciaire de la société NATURE BOIS EMBALLAGES afin qu’il lui remette les sommes détenues par lui pour le paiement d’une créance de 52.449,12 euros en exécution de l’ordonnance précitée.
La saisie attribution a été dénoncée le même jour à Me X ès qualité de liquidateur judiciaire de la société NATURE BOIS EMBALLAGES. La voie d’exécution forcée n’a fait l’objet d’aucune contestation par le débiteur.
Par exploit d’huissier du 30 avril 2021, la SCA A a assigné Me X ès qualité de liquidateur judiciaire de la société NATURE BOIS EMBALLAGES, tiers saisi dans le cadre de la saisie attribution, devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Tarascon à son audience du 4 juin 2021 aux fins de le voir condamner au paiement des causes de la saisie.
-1
C
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 3 septembre 2021, à laquelle les deux parties sont représentées par leur avocat.
La SCA A, aux termes de ses dernières écritures, sollicite : condamner Me X ès qualité de liquidateur judiciaire de la société NATURE BOIS EMBALLAGES à lui payer la somme de 52.449,12 euros en exécution de la saisie attribution effectuée le 16 février 2021 dans les 8 jours du jugement à intervenir et sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard,
- le condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- le condamner aux dépens.
Elle indique que sa qualité de créancier postérieur lui a été reconnue et que dans ces circonstances, elle bénéficie de droits lui permettant d’être payée à l’échéance et de pouvoir agir en justice pour obtenir un titre exécutoire, notamment en référé pour obtenir une provision. Elle ajoute que ce droit est indépendant de l’ordre des privilèges.
Elle explique que l’argumentaire de la partie adverse pour refuser le paiement des fonds ne tient pas.
Elle indique que s’il n’est effectivement pas possible d’effectuer une saisie attribution entre les mains de la Caisse des dépôts et consignation, la saisie querellée l’a été entre les mains de Me X, sur les fonds qu’il détient au titre de la liquidation judiciaire de la société NATURE BOIS EMBALLAGES. Elle rappelle que le liquidateur se trouve dans une situation particulière puisqu’il est à la fois représentant du débiteur et en tant qu’organe de la procédure tiers par rapport au débiteur. Elle estime que la saisie attribution est possible et qu’il appartient au liquidateur de déconsigner les fonds au profit du créancier poursuivant.
Elle explique par ailleurs que le recours à l’ordre des créanciers n’est juridiquement pas fondé dans la mesure où les créanciers postérieurs peuvent agir dès que leur créance est devenue exigible sans que puisse leur être opposé le rang préférable quant bien même il s’agirait d’une créance superprivilégiée. Enfin, elle indique que le déroulement de la procédure de liquidation judiciaire permettra par la suite à Me X de désintéresser les créanciers super privilégiés.
Me X ès qualité de liquidateur judiciaire de la société NATURE BOIS EMBALLAGES dans ses dernières écritures soutenues à l’audience, a conclu :
- au débouté de la société A de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- à la condamnation de la société A au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il s’oppose à l’argumentation de la société A et estime que conformément aux dispositions de l’article L 641-8 du Code de commerce, toute somme reçue par le liquidateur dans l’exercice de ses fonctions est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignation, sous peine de sanction pécuniaire contre le liquidateur. Il ajoute que l’article L-662-1 du même code dispose qu’aucune procédure d’exécution de quelque nature qu’elle soit n’est recevable sur les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignation selon le principe d’insaisissabilité. Il en déduit que les sommes placées auprès de la Caisse des dépôts et consignation échappent aux poursuites individuelles des créanciers postérieurs et sont affectées au règlement des créanciers selon leur rang. Il en déduit qu’en présence d’un créancier de rang préférable, le créancier titulaire d’une créance postérieure au jugement déclaratif ne peut reprocher au liquidateur judiciaire le défaut de paiement. Il explique que cela ne remet pas en cause la possibilité pour le créancier postérieur de recouvrer sa créance par toute voie de droit nonnobstant la procédure collective de son débiteur. Il estime que les jurisprudences produites par la société A ne sont pas rendues dans le cadre d’une saisie attribution pratiquée au préjudice d’un liquidateur judiciaire ès qualité au titre des sommes obligatoirement placées à la Caisse des dépôts et consignation, ni dans le cadre de l’insaisissabilité de l’article L 662-1 du Code de commerce, sauf les deux arrêts de Cour d’appel (Paris et Toulouse) invoqués. S’agissant de ces deux jurisprudences, il expose que le liquidateur n’a pas soutenu l’impossible saisie attribution entre ses mains puisque les sommes sont nécessairement déposées à la Caisse des dépôts et consignation et qu’elles méconnaissent l’obligation légale de placer les fonds à la Caisse des dépôts et consignation ainsi que le principe de l’insaisissabilité légale de toutes sommes ainsi placées.
Il conclut qu’il existe une créance de rang préférable à celle de la société A qu’il doit respecter et qui absorbera l’intégralité des sommes placées auprès de la Caisse des dépôts et consignation dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société NATURE BOIS EMBALLAGES.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2021, date à laquelle le présent jugement est rendu, par mise à disposition au greffe.
-2
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de condamnation au paiement du tiers saisi :
En application de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titre exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre […]. Il connaît sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Par ailleurs, il résulte de l’article R 211-9 du Code des procédures civiles d’exécution qu’en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l’exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi. armoinoo seme, BIG
Il résulte des dispositions de l’article L 641-8 alinéa 1 du Code de commerce que toute somme reçue par le liquidateur dans l’exercice de ses fonctions est immédiatement versée en compte de dépôt à la
Caisse des dépôts et consignation. En cas de retard, le liquidateur doit, pour les sommes qu’il n’a pas versées, un intérêt dont le taux est égal au taux de l’intérêt majoré de cinq points.
En outre, l’article L 662-1 du même code prévoit qu’aucune opposition ou procédure d’exécution de quelque nature qu’elle soit sur les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignation n’est recevable.
Il n’est ni contesté ni contestable que la SCA A est un créancier postérieur de sorte que sa créance doit être payée à échéance, qu’il peut agir en justice afin d’obtenir un titre exécutoire et qu’il peut procéder par voie d’exécution forcée.
Toutefois, il convient de rappeler que le liquidateur judiciaire a l’obligation de verser à la Caisse des dépôts et consignation toutes les sommes qu’il perçoit dans l’exercice de ses missions. Dès leur dépôt, ces sommes sont insaisissables et échappent par conséquent aux poursuites individuelles des créanciers postérieurs. Elles sont affectées au règlement des créanciers selon leur rang.
En l’espèce, les fonds qui auraient pu permettre à la SCA A d’être payée, se trouvaient au jour de la saisie attribution, soit le 16 février 2021, à la Caisse des dépôts et consignation. Or, il existe des créanciers prioritaires, dits superprivilégiés, au sens de l’article L.641-8 II de sorte que ces fonds ne pouvaient être répartis qu’en suivant l’ordre fixé par la loi.
Dans ces circonstances, il convient de débouter la SCA A de sa demande de condamnation de Me X ès qualité de liquidateur judiciaire de la société NATURE BOIS EMBALLAGES au titre de la créance due en exécution de l’ordonnance de référé du Tribunal de commerce de Tarascon en date du 16 octobre 2020.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu des éléments développés, il n’apparaît pas inéquitable de débouter chacune des parties de ses demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, la SCA A succombant, il y a lieu de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SCA A de ses demandes.
DEBOUTE chacune des parties de ses demandes faites au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
-3
CONDAMNE la SCA A aux dépens.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein
Et le présent jugement a été signé par le greffier et le Juge de
LE GREFFIER,
40A
Pour copie certifiée conforme
[…]
Le directeur de greffe BOUC
droit.
l’exécution le 15 octobre 2021.
LE JUGE DE L’EXECUTION,
[…]
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