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Sur la décision
| Référence : | JEX Vannes, 16 févr. 2021, n° 19/01681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01681 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VANNES
AUDIENCE DU 16 Février 2021
AFFAIRE N° RG 19/01681 – N° Portalis DBZI-W-B7D-DQON thong du groffe
[…]
MINUTE N°•M12021
JUGE DE L’EXÉCUTION
Rendu le SEIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT ET UN
Par Olivia REMOND, Juge du Tribunal judiciaire de VANNES, Juge chargée de l’exécution,
Assistée de Emmanuelle BEDOUET, Greffier,
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE:
Monsieur A Z
[…]
[…]
Madame X Z
[…]
[…]
Tous deux représentés par Maître Christian MAIRE de la SELARL D’AVOCATS MAIRE TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN
-
GOURDIN-NIVAULT – GOMBAUD, avocats au barreau de V ANNES
ET
PARTIE DÉFENDERESSE:
S.A.S. SFMI (Société Française de […]
[…]
Représentée par Maître Marie-Pierre HAMON-PELLEN, avocat postulant de la SCP HAMON-PELLEN – THOMAS-BLANCHARD, substituée par Maître Yasmine BERKANE, avocats au barreau de VANNES
Représentée par Maître Hadrien PRALY, avocat plaidant au barreau de la DRÔME,
DÉBATS: L’affaire a été plaidée le 05 Janvier 2021, et mise en délibéré au 02 Février 2021, prorogé pour jugement rendu le 16 Février 2021.
1
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat de construction de maison individuelle (CCMI) conclu le 30 juillet 2016, les époux Z A et X (née Y) ont confié à la société AGECOMI, exerçant sous l’enseigne HABITAT PLUS, l’édification d’une maison individuelle sur un terrain situé […]
Orient » à CARENTOIR.
Un avenant à ce contrat a été régularisé le 30 novembre 2016.
La demande de permis de construire a été présentée le 4 novembre 2016 et celui-ci a été obtenu suivant arrêté du 27 décembre 2016.
La déclaration d’ouverture de chantier est intervenue le 23 février 2017.
Le contrat prévoyait un délai d’exécution des travaux de 12 mois.
Se plaignant d’un retard dans la livraison de la maison, les époux Z ont saisi le Juge des référés du Tribunal de grande instance de Vannes pour voir condamner la société SFMI à terminer le chantier sous astreinte.
Par ordonnance du 23 août 2018, celui-ci a notamment :
- constaté que la livraison de la maison prévue contractuellement au plus tard pour le 23 février 2018 n’est pas intervenue et que le retard est manifestement imputable au constructeur ; condamné en conséquence la SAS Agecomi, sous astreinte provisoire de 150 € par jour d’absence sur le chantier non justifiée par des causes d’exonération dûment justifiées au maître de l’ouvrage (intempéries), passé un délai de 10 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, à reprendre les travaux, jusqu’à achèvement des travaux inclus dans la notice descriptive contractuelle;
- dit que cette astreinte courra pendant un délai de quatre mois, passé lequel les maîtres d’ouvrage pourront ressaisir la juridiction des référés aux fins de faire fixer une nouvelle astreinte; condamné la SAS Agecomi aux entiers dépens, comprenant les frais de constat d’huissier du 19 mars 2018, et à payer à A Z et X Y épouse Z la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article
700 du Code de procédure civile.
Il n’a pas été fait appel de cette décision.
Si les travaux à la charge du constructeur semblent avoir été achevés fin février 2019, la réception n’a pu intervenir avant le 24 mai suivant.
Par courrier du 26 juin 2019, le conseil des époux Z a mis en demeure la société SFMI de leur régler une indemnité de 15.007,27 € au titre des pénalités de retard selon eux dues.
Par ordonnance du 2 juillet 2020, le Juge des référés de Vannes, saisi par les demandeurs, a fait droit à leur demande, leur accordant une provision à ce titre.
Parallèlement, et suivant exploit du 10 octobre 2019, les époux Z ont saisi le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Vannes aux fins de liquidation de l’astreinte prononcée par le Juge des référés en 2018.
Après de nombreux renvois à la demande des parties, comme au regard du contexte sanitaire dégradé, l’affaire a été plaidée à l’audience du 5 janvier 2021, avant d’être mise en délibéré au 2 février 2021, finalement prorogé au 16 février suivant.
2
MOTIFS DE LA DECISION
Si les époux Z sollicitent la liquidation de l’astreinte fixée par le Juge des Référés en août 2018, la maison ayant selon eux été livrée le 24 mai 2019 alors qu’elle aurait dû l’être le 23 février 2018, la société SFMI (venant aux droits d’AGECOMI) indique avoir entrepris une action au fond dans le but de faire définitivement trancher le litige ayant trait à l’existence d’un retard de livraison imputable au constructeur, ce qu’elle conteste. Elle sollicite donc qu’il soit sursis à statuer, question qu’il convient d’examiner à titre préalable.
Il est constant que les juges, saisis d’une demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision à intervenir, disposent, hors les cas où la loi l’impose, d’un pouvoir discrétionnaire pour se prononcer sur ce point dans l’intérêt d’une bonne administration de la Justice, en application de l’article 378 du Code de Procédure Civile.
Dans la mesure où la décision à intervenir au fond a vocation à remplacer le cas échéant celle de référé, qui n’a pas autorité de chose jugée, il apparaît effectivement dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes présentées par les époux Z dans le cadre de la présente procédure, dans l’attente du jugement à intervenir au fond, celui-ci risquant d’avoir une incidence sur la solution du présent litige, puisqu’il est susceptible de remettre en cause la décision prononçant l’astreinte, ce qui impliquerait la perte du fondement juridique de celle-ci, qui ne saurait dès lors plus servir de base à une procédure en liquidation d’astreinte comme la présente, puisque c’est le principe même de l’astreinte qui pourrait être remis en cause.
A défaut de surseoir à statuer, la juridiction de céans serait amenée à liquider une astreinte sur la base d’une décision provisoire pouvant être remise en cause par un jugement au principal (et ce, bien qu’il n’y ait pas eu d’appel de la décision de référé).
Dès lors que les juges du fond devront vérifier le bien-fondé de la décision prise en référé (ce que n’a pas à faire le Juge de l’Exécution), laquelle décision sert de fondement aux demandes ici présentées, il existe un risque de contrariété de décisions qu’il convient d’éviter, sans compter la question des restitutions éventuelles, dans l’hypothèse où l’astreinte serait liquidée, s’il y a lieu, alors que la décision de référé pourrait finalement être privée d’effets.
D’ailleurs, si les demandeurs s’opposent à la demande de sursis, qu’ils estiment dilatoire et infondée, il ne saurait être préjugé de l’issue de la procédure au fond et les époux Z ne démontrent pas que les questions soumises au juge du fond seraient sans incidence sur les points en débat devant le Juge de l’Exécution, sachant que sont contestés aussi bien la date qui aurait dû être celle de fin de chantier que l’imputabilité du retard, points essentiels du débat.
Dès lors, il sera sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge du fond à intervenir sur les mêmes questions que celles tranchées par la décision de référé du 23 août 2018, à savoir l’existence d’un retard et son imputabilité au seul constructeur.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
SURSEOIT à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal Judiciaire de
Vannes à intervenir au principal sur la même question que celle tranchée par
3
le Juge des référés de ladite juridiction par ordonnance du 23 août 2018, à savoir l’existence d’un retard imputable au seul constructeur ;
DIT que la procédure sera reprise à la requête de la partie la plus diligente;
RESERVE le surplus.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et le
Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Ol and COPIE CERTIFIEE CONFORME I D U J
Le greffier
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