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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Lille, 3 mars 2021, n° 21/1497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/1497 |
Texte intégral
Cour d’Appel de Douai JUDICIAIR GREFFE DU TRIBUNAL
N
N
A
A
Tribunal judiciaire de Lille JUDICIAIRE
DE LILLE Jugement prononcé le : 03/03/2021 POUR EXTRAIT 7ème Chambre Correctionnelle CERTIFIÉ CONFORME
-BEFRANCA SE
21-1497SL N° minute
W ofe expirecteur de Greffe LILLE :
N° parquet 19.68000146
JUGEMENT CORRECTIONNEL
"APPEL PRINCIPAL EN DATE 09/03/2021 FORMÉ PAR LE PROCUREUR DE LA
RÉPUBLIQUE, PAR DÉCLARATION AUPRÈS DU GREFFE, À L’ENCONTRE DE X Y, SUR LES DISPOSITIONS PÉNALES ;
APPEL PRINCIPAL EN DATE 09/03/2021 INTERJETÉ PAR E F
G, PARTIE CIVILE PAR DÉCLARATION AUPRÈS DU GREFFE PAR 9
L’INTERMÉDIAIRE DE SON CONSEIL, MAÎTRE H I J PAR DÉCLARATION AUPRES DU GREFFE, SUR LES DISPOSITIONS CIVILES;
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Lille le TROIS MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,
Composé de :
Président : Monsieur SIMOENS Mikael, vice-président,
Assesseurs :
Madame MARCHALOT Claire, vice-présidente,
Monsieur LANJOU Pierre, magistrat à titre temporaire,
Assisté(s) de Madame LAMDA Sonia, greffière,
en présence de Madame RO JSSELOT Lorraine, substitut placé,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIE CIVILE :
Madame E F G, demeurant : 245 RTE D ARRAS 59155 Z
A FRANCE, pa tie civile, comparante assistée de Maître H I J avocat au barreau de LILLE,
ET
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Prévenu
Nom X Y né le […] à […]
Nationalité française Situation familiale célibataire
Situation professionnelle FONCTIONNAIRE
Antécédents judiciaires jamais condamné :
Demeurant : […]
Situation pénale: placé sous contrôle judiciaire Placement sous contrôle judiciaire en date du 21/11/2019
Maintien sous contrôle judiciaire en date du 12/05/2020
comparant assisté de Maître MAZZOTTA Raffaele avocat au barreau de Lille,
Prévenu du chef de :
-HARCELEMENT D’UNE PERSONNE ETANT OU AYANT ETE CONJOINT,
CONCUBIN OU PARTENAIRE LIE PAR UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITE
[…]
CONDITIONS DE VIE ALTERANT LA SANTE faits commis du ler novembre 2018 au 8 octobre 2019 à Z A
DEBATS
A l’appel de la cause, le président a constaté la présence et l’identité de X
Y et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le président informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Le président a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
E F G s’est constituée partie civile par l’intermédiaire de son conseil, Maître H I J, par dépôt de conclusions à l’audience
; Ce dernier a été entendu en sa plaidoirie ;
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître MAZZOTTA Raffaele, conseil de X Y a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE
VINGT ET UN, le tribunal composé comme suit :
Monsieur SIMOENS Mikael, vice-président, Président :
Assesseurs :
Madame MARCHALOT Claire, juge,
Monsieur DANJOU Pierre, magistrat à titre temporaire,
assisté de Madame LAMDA Sonia, greffière
Page 2/4
en présence de Madame GARNAUD Alexia, substitut,
a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 3 mars 2021 à 14:00.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le Président a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale,
Composé de :
Monsieur SIMOENS Mikael, vice-président, Président :
Assesseurs :
Madame MARCHALOT Claire, juge,
Monsieur DANJOU Pierre, magistrat à titre temporaire,
Assisté de Madame LAMDA Sonia, greffière, et en présence du ministère public.
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
X Y a été déféré le 21/11/2019 devant le procureur de la République qui lui a notifié par procès-verbal, en application des dispositions de l’article 394 alinéa 1 du code de procédure pénale, qu’il devait comparaître à l’audience du 12/05/2020 à 14h00 devant la 7 ème Chambre correctionnelle du tribunal correctionnel de Lille ;
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 21 novembre 2019, il
a été placé sous contrôle judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’ audience du 12/05/2020 et renvoyée à la demande des parties au 17 février 2021.
X Y a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu
d’avoir à Z A, du 1 novembre 2018 au 8 octobre 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étant
l’actuel ou l’ancien conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité de Madame G E F, harcelé cette personne par des propos ou comportement répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie, se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale, les dits faits lui ayant causé une incapacité de travail supérieure à 8 jours, en l’espèce en se présentant régulièrement à son domicile, en la surveillant, en
l’insultant et en lui adressant de très nombreux messages téléphoniques, faits prévus par B C.PENAL. et réprimés par B D, ART. 222-44, ART.222-48-2, ART. […]
C.CIVIL.
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Le Tribunal a pu constater par le biais de la procédure et des déclarations de chacun que le divorce a lieu dans un contexte conflictuel ; il y a une mauvaise gestion du divorce entre les parties.
Page 3/4
Ce comportement qui peut être reproché aux deux, a entrainé un signalement 5
enfance en danger s’agissant des enfants du couple;
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier et des débats qu’il existe un doute quant à la caractérisation de l’infraction, il convient dés lors de relaxer des fins de la poursuite X Y;
SUR L’ACTION CIVILE:
▪Attendu que E F G s’est constituée partie civile;
Attendu que E F G, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’il a subis les sommes suivantes :
- cinq mille deux cent quatre vingt euros (5 280 euros) en réparation du préjudice matériel pour les frais liés à la porte
- mille cent quatre vingt quatre euros (1 184 euros) en réparation du préjudice matériel pour les frais liés à porte
- trois mille euros (3000 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre
qu’au vu des éléments du dossier, il convient de rejeter ces demandes en raison de la relaxe du prévenu;
Attendu que E F G ,partie civile., sollicite la somme de deux mille euros (2000 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
qu’ il convient de rejeter cette demande vu la relaxe du prévenu;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et
contradictoirement à l’égard de X Y;
contradictoirement à l’égard de E F G, partie civile;
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Relaxe X Y des fins de la poursuite ;
SUR L’ACTION CIVILE:
▪Déclare recevable la constitution de partie civile de E F G;
Déboute la partie civile de ses demandes.
et le présent jugement ayant été signé par le président et la greffière.
LE PRESIDENT LA GREFFIERE
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