Infirmation 3 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 3 févr. 2022, n° 20/02774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/02774 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 10 février 2010 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRÊT DU 03 FÉVRIER 2022
(n° , 7 pages)
N u m é r o d ' i n s c r i p t i o n a u r é p e r t o i r e g é n é r a l : S N ° R G 2 0 / 0 2 7 7 4 – N ° P o r t a l i s 35L7-V-B7E-CBZMF
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Février 2010 par le Conseil de Prud’hommes de Paris, confirmé par un arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 21 décembre 2017, cassé partiellement par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 18 septembre 2019.
DEMANDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Mme A B épouse X
[…]
[…]
représentée par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 substitué par Me Grégory MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0628
DÉFENDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
SA SOCIÉTÉ NATIONALE SNCF venant aux droits de l’EPIC SNCF
[…]
93200 SAINT-DENIS
représentée par Me Jean-luc HIRSCH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1665 substitué par Me Alois DENOIX, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente de chambre, rédactrice
Madame Corinne JACQUEMIN LAGACHE, Conseillère
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, Vice-Présidente Placée
q u i e n o n t d é l i b é r é , u n r a p p o r t a é t é p r é s e n t é à l ' a u d i e n c e p a r M a d a m e S o p h i e GUENIER-LEFEVRE, Présidente.
Greffier, lors des débats : Madame Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme A B épouse X (Mme X) a été engagée le 2 août 2001 en qualité de conseillère technique d’Assistance Sociale, par l’établissement Public Industriel et Commercial SNCF, (l’EPIC SNCF) aux droits de laquelle se présente aujourd’hui la société SA SNCF.
Après avoir accédé le 1er juillet 2004, au poste de responsable du Pôle RH, elle devenait à compter du 1er octobre 2006, responsable régionale de l’action sociale de la région Metz/Nancy.
Le 24 avril 2008, la salariée était mutée à Paris au poste de Chargé de déploiement des prestations nouvelles.
Contestant cette décision et plus largement les conditions dans lesquelles son employeur exécutait son contrat de travail, Mme X a saisi le conseil des prud’hommes de Paris le 24 novembre 2008 afin que soit prononcée la résiliation de son contrat de travail.
Le 2 décembre suivant, elle informait son employeur de l’exercice de son droit de retrait.
Le 3 mars 2009, Mme X était convoquée à un entretien préalable fixé au 11 mars suivant et le 29 juin suivant, elle était licenciée pour faute grave.
Au dernier état de son emploi elle percevait un salaire mensuel brut de 3 942,14 euros, la moyenne des douze derniers mois de salaire étant de 4 251,84 euros.
Par jugement du 10 février 2010, notifié le 25 février 2010, le conseil de prud’hommes de Paris a :
- débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes,
- condamné Mme X aux dépens.
Par déclaration en date du 15 mars 2010, Mme X a interjeté appel.
Le 21 décembre 2017, la chambre 7 du pôle 6 de la cour d’appel de Paris a :
- confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- dit bien fondé le licenciement pour faute grave de Mme X,
- débouté Mme X de toutes ses demandes,
- débouté l’EPIC SNCF de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamné Mme X aux entiers dépens.
Par arrêt du18 septembre 2019 (n°1238 F-D, pourvoi n° W 18-12.603) la Cour de cassation a:
- cassé et annulé, sauf en ce qu’il déboute la salariée de ses demandes de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral, l’arrêt rendu le 21 décembre 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
- remis en conséquence, sur les points restant au litige, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris, autrement composée.
Mme X a saisi la cour d’appel de renvoi par déclaration du 6 mai 2020.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 28 octobre 2021, et soutenues à l’audience, elle demande à la Cour :
- d’infirmer le jugement entrepris.
- de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusif de la SNCF venant aux droits de l’EPIC SNCF,
- de constater, que son licenciement ne repose sur aucune faute grave ni même sur une cause réelle et sérieuse,
- de fixer la moyenne de la rémunération mensuelle brute à la somme de 4 251,84 euros.
En conséquence,
- de condamner la SNCF à payer à Mme X les sommes de :
-33 589,54 euros rappel de salaire du 05/12/08 au 02/07/09,
-3 358,95 euros à titre de congés payés afférents,
- à titre principal,
- de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail,
- à titre subsidiaire,
- de dire le licenciement nul et/ou sans cause réelle et sérieuse,
- en tout état de cause,
- de condamner la société SNCF à lui verser les sommes de:
- 3 543,20 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés (25 jours acquis)
- 12 755,52 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (3 mois)
- 1 275,55 euros à titre de congés payés afférents,
- 6 944,67 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
- 100 000 à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (L.1235-3), et subsidiairement à titre de dommages-intérêts réparant l’intégralité du préjudice résultant de la nullité du licenciement,
- de dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’introduction de l’instance,
- de condamner la SNCF à lui remettre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés, ainsi qu’un bulletin de paie récapitulatif, en conformité avec l’arrêt à intervenir,
- de débouter la SNCF de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- de condamner la SNCF à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, pour les frais irrépétibles qu’elle a dû engager tant en première instance qu’en cause d’appel,
- de condamner la SNCF aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 14 octobre 2021, et soutenues à l’audience, la SNCF demande au contraire à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris,
A titre principal,
- de dire et juger Mme X mal fondée en sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail,
- de dire et juger que le licenciement de Mme X pour faute grave était fondé et que la procédure disciplinaire a été parfaitement régulière,
- de débouter Mme X de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- de condamner Mme X au paiement d’une indemnité de :
- 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens de 1ère instance et d’appel.
A titre subsidiaire,
- de dire et juger que Mme X ne justifie pas de sa demande indemnitaire à hauteur de 100.000 euros et en réduire le quantum à de plus justes proportions, l’indemnité ne pouvant en tout état de cause excéder le montant prévu par l’article L.1235-3 alinéa 2 du Code du Travail, dans sa rédaction applicable lors de la rupture du contrat de travail, soit : (3 942,14 euros X 6 = 23 652,84 euros).
- de débouter Mme X de ses demandes en rappel de salaires et d’indemnités de congés payés au titre de la période postérieure au 4 décembre 2008.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 septembre 2021 et l’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2021 pour y être examinée.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS
I- Sur l’exécution du contrat de travail
Le contrat de travail ou son avenant peut comporter une clause de mobilité qui doit contenir pour être opposable au salarié, la délimitation de la zone géographique de mobilité.
A défaut la clause de mobilité est inopposable au salarié, dont la mutation constitue dès lors, une modification de son contrat de travail devant être soumise à son consentement.
Le contrat de travail de Mme X stipulait en son article 1er que la résidence d’emploi de la salariée était 'initialement à Paris 18ème, étant convenu que compte tenu de la nature de son activité et des nécessités de l’entreprise, [elle] pourra[it] être amenée à changer de lieu de travail, Son refus d’accepter un tel changement serait susceptible d’entraîner son licenciement, le cas échéant pour faute grave'.
Faute de délimitation de la zone géographique de mobilité, cette clause était inopposable à Mme X, dont la mutation du centre de Metz Nancy à celui de Paris le 22 avril 2008 constituait en conséquence une modification de son contrat de travail soumise à son accord, peu important que la salariée ait sollicité une mutation sur Lyon ou Paris par courrier du 23 août 2007, antérieur de presque huit mois à la décision effective de mutation.
II- sur la résiliation du contrat de travail
Par application combinées des articles 1217, 1224, 1227 et 1228 du Code civil, tout salarié reprochant à son employeur des manquements graves à l’exécution de son obligation de nature à empêcher la poursuite du contrat peut obtenir le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur.
Si les manquements invoqués par le salarié à l’appui de sa demande sont établis et d’une gravité suffisante, la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l’employeur et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans l’hypothèse où le salarié a été licencié, le juge doit préalablement rechercher si la demande de résiliation était justifiée et s’il l’estime non fondée il doit alors statuer sur le licenciement.
En application de l’article 1184 devenu 1225 du code civil, en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d’effet de la résiliation ne peut être fixée qu’au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n’a pas été rompu avant cette date et que le salarié était resté au service de son employeur.
Mme X a saisi le conseil des prud’hommes de Paris le 24 novembre 2008 d’une demande en résiliation de son contrat de travail et a été licenciée pour faite grave le 29 juin 2009.
Il convient donc de rechercher en premier lieu si la demande de résiliation était fondée.
Indépendamment de l’existence d’un harcèlement moral, pour lequel les demandes formées par la salariée ont été définitivement rejetées, il résulte de ce qui précède que la SNCF a imposé à Mme X une mutation impliquant la prise de nouvelle fonctions, à Paris.
Outre que cette mutation impliquait que la salariée travaille de nouveau sous l’autorité de Mme D.M., au sujet de laquelle l’employeur précise lui même que la salariée avait 'vainement tenté d’avancer une accusation de harcèlement, (p. 7 des conclusions), la mutation sur le dit poste est intervenue avant que ne soit adressée à Mme X, la fiche de poste correspondante à la mission de chargée de développement des prestations qui lui était nouvellement confiée.
Dès après la mutation, Mme X démontre avoir été placée en arrêt de travail pour état anxio-dépressif.
La combinaison de ces éléments établit la gravité des manquements commis par l’employeur dans l’exécution du contrat de travail et en justifie le prononcé de la résiliation, l’examen des causes du licenciement devenant dès lors sans objet.
Le jugement entrepris doit être infirmé de ce chef.
Le licenciement étant intervenu le 29 juin 2009, c’est à cette date que doit être fixée la rupture du contrat de travail dès lors que la salariée était restée au service de la SA SNCF jusqu’à cette date.
III- sur les conséquences de la résiliation
La résiliation a été prononcée aux torts de la SNCF. Elle doit donc avoir les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse .
Il reste dû à Mme X, l’indemnité de licenciement en application de l’art.L.1234-9 du code du travail et R. 1234-9 du même code, l’indemnité de préavis en application de l’article L. 1234-8 du code du travail et les congés payés afférents.
Sur la base d’un salaire mensuel brut de 4 251,84 euros non autrement contesté, il y a lieu de ces chefs d’allouer à Mme X les sommes justement calculées de:
- 12 755,52 euros à titre d’indemnité de préavis,
- 1 275,55 euros au titre des congés payés afférents,
- 6 944,67 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Par ailleurs, Mme X dont l’ancienneté était de presque huit ans et était âgée de 57 ans au moment de la rupture de son contrat de travail, justifie d’une période de chômage jusqu’en 2012
Sans pouvoir prétendre au maintien inéluctable de son emploi jusqu’à son admission à la retraite, et donc à l’indemnisation intégrale de ses pertes de salaires jusqu’à ce terme, il convient néanmoins au regard des éléments précités d’allouer à Mme X la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En outre, en application de l’article L. 3141-9 du code du travail, en cas de rupture du contrat de travail, le salarié a droit à une indemnité dite compensatrice de congés payés pour congés non pris.
Il n’est pas contesté que Mme X n’a pas pris les 25 jours de congés qu’elle avait accumulés à la date de la rupture de son contrat ni qu’une indemnité compensatrice lui ait déjà été versée de ce chef.
Dans ces conditions il doit lui être alloué à ce titre la somme de 3 543,20 euros.
Enfin, le rappel de salaire pour la période courant entre le 5 décembre 2008, date à laquelle la salariée devait reprendre le travail faute d’arrêts de travail délivrés au delà et le 29 juin 2009, date d’effet de la résiliation ci dessus prononcée reste dû à Mme X.
En effet, même si les conditions du droit de retrait invoqué ne sont pas réunies dès lors que l’intéressée ne caractérise pas l’existence d’un danger imminent menaçant sa vie ou sa santé, il ne peut cependant être fait grief à la salariée de n’avoir pas rejoint le poste qui lui avait été imposé dans le cadre d’une mutation irrégulière, le fait qu’elle soit néanmoins restée au service de son employeur et susceptible en conséquence d’être affectée à un autre poste pendant toute cette période n’étant pas contesté.
Dans ces conditions, la SNCF doit être condamnée à verser à ce titre la somme de 33 589,54 euros à titre de rappel de salaire et 3 358,95 euros au titre des congés payés afférents.
IV- sur le remboursement des allocations de chômage
Les conditions d’application de l’article devenu L 1235 – 4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner le remboursement des allocations de chômage versées au salarié dans la limite de 2 mois d’indemnités.
V- sur les autres demandes
L’employeur sera tenu de présenter à la salariée un bulletin de paie récapitulatif, par année civile , un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes aux termes de cette décision dans le délai dedeux mois suivant la signification du présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte soit justififié.
En raison des circonstances de l’espèce, il apparaît équitable d’allouer à Mme X une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif.
DÉCISION
La cour,
Statuant dans les limites du renvoi résultant de l’arrêt du 18 septembre 2019 de la Cour de cassation,
INFIRME le jugement enretrepris en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et de ses demandes consécutives à cette résiliation,
et statuant à nouveau,
- PRONONCE la résiliation du contrat de travail unissant Mme X à la société SNCF
- FIXE au 29 juin 2009 les effets de la résiliation judiciaire,
- CONDAMNE la société SNCF à verser à Mme X les sommes de :
- 33 589,54 euros à titre de rappel de salaire,
- 3 358,95 euros à titre de congés payés afférents,
- 3 543,20 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
- 12 755,52 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
- 1 275,55 euros à titre de congés payés afférents,
- 6 944,67 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
- 40 000 à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation en conciliation, et que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,.
DIT que l’employeur sera tenu de présenter à Mme X un bulletin de paie récapitulatif par année civile, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes aux termes de cette décision,
ORDONNE le remboursement à l’organisme les ayant servies, des indemnités de chômage payées au salarié au jour du présent arrêt dans la limite de deux mois d’indemnités,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la société SNCF aux dépens de première instance et d’appel.
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