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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Lyon, 30 juin 2015, n° 13/00116 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/00116 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE LYON
« Le Britannia »
[…]
RG N° F 13/00116
SECTION Commerce
DÉPARTITION
AFFAIRE
Z Y contre
SAS AMT TRANSFERT
MINUTE N°
JUGEMENT DU
30 Juin 2015
Qualification : Contradictoire premier ressort
Notification le :
30 Juin 2015
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :30 Juin 2015
à:
-Z Y
Page 1
EXTRAIT DES MINUTES
DU SECRÉTARIAT-GREFFE
DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE LYON RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
Mis à disposition au greffe le : 30 Juin 2015
décision signée par Madame Caroline BIANCONI, Président Juge départiteur
et par Monsieur Raphaël CHAPRON, Greffier,
entre
Madame Z Y née le […]
Lieu de naissance : X
[…]
Assistée de Me Gérald PETIT (Avocat au barreau de LYON)
DEMANDEUR
et
SAS AMT TRANSFERT
N° SIRET 390 230 878 00063
[…]
[…]
Représenté par Me Sophie SOUBIRAN (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Arnaud BLANC DE LA NAULTE (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEUR
Audience de plaidoirie le 05 Mai 2015
- Composition du bureau de jugement lors des débats,
Madame Caroline BIANCONI, Président Juge départiteur Monsieur Hervé DESGAULTIERES, Conseiller Employeur Monsieur Serge VALLOT, Conseiller Salarié Madame Sylviane NGUYEN, Conseiller Salarié Assesseurs Assistés lors des débats de Monsieur Raphaël CHAPRON, Greffier
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PROCÉDURE
Mme Z Y a saisi le Conseil le 15 février 2011.
Les parties ont été convoquées en date du 01 mars 2011( Ar signé le 2 mars 2011 par SAS AMT TRANSFERT) pour le bureau de conciliation du 05 Septembre 2011, devant lequel elles ont comparu.
L’affaire a été renvoyée au bureau de jugement du 22 octobre 2012 pour lequel les parties ont été convoquées en application des dispositions des articles R 1454-17, R 1454-18, R 1454-19, R 1454 20 et R 1454-21 du Code du Travail, date à laquelle l’affaire a été radiée.
A cette audience, le Conseil a entendu les explications des parties et mis l’affaire en délibéré.
Le 9 janvier 2013 Me Petit faisait réinscrire l’affaire au rôle.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception et lettre simple en date du 10 janvier 2013 pour l’audience de départition du 25 novembre 2013.
Le Conseil s’est déclaré en partage de voix le 24 Février 2014.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception et lettre simple en date du 18 Février 2015 pour l’audience de départition du 05 Mai 2015.
A cette dernière audience, les parties ont comparu comme indiqué en première page.
Les parties entendues en leurs explications, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2015.
Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu public par mise à disposition au greffe.
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LES FAITS :
Par contrat de travail à durée indéterminée, Madame Y a été embauchée à temps plein à compter du 2 avril 2007 par la société AMT TRANSFERT en qualité de technico-commerciale sur la région Rhône Alpes statut TAM groupe 4 coefficient 120; Elle était affectée à l’Agence de Lyon; Au dernier état de la relation contractuelle la rémunération de Madame
Y s’élevait à la somme de 2 229,05 euros mensuel brut;
Madame VASSEUR conteste son licenciement pour insuffisance professionnelle notifié le 27 mai 2010;
La société défenderesse conclut pour sa part à l’entier rejet des demandes ;
Vu les conclusions des parties développées et visées à l’audience du 5 mai 2015 auxquelles il convent de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties par application de l’article 455 du Code de Procédure
Civile;
SUR CE
Sur l’irrégularité de la procédure :
Vu l’article L 1232-2 du code du travail aux termes duquel l’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remis en main propre de la lettre de convocation ;
En fait, Madame Y a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement le 17 mai 2010; or, cet entretien s’est déroulé le 21 mai 2010 soit moins de cinq jours après la notification de sa convocation;
Dès lors, les dispositions de l’article L1232-2 du code du travail ont été violées et il convient d’allouer à Madame Y la somme de 2 229,05 euros au titre du préjudice subi.
Sur le licenciement pour insuffisance professionnelle:
Vu lettre de licenciement;
Vu le contrat de travail de Madame Y aux termes duquel celle-ci était assignée à réalisée un chiffre d’affaires d’un montant de 250000 euros HT au cours d’une année civile;
Or, aux termes de la lettre de licenciement produite, il apparaît qu’au jour de l’entretien préalable qui s’est tenu le 21 mai 2010, les résultats de la salariée étaient les suivants :
- 1er trimestre 2010: 27885 euros réalisés pour un objectif de 62499 euros
-2ème trimestre 2010: 5675 euros réalisés pour un objectif de 62499 euros
Or, force est de constater que l’insuffisance de résultats reprochée à Madame Y ne pouvait être considérée comme caractérisée à défaut pour l’entreprise d’attendre la fin de l’année civile, date qui marquait la fin de la réalisation des objectifs fixés par la société et la période de juin à décembre 2010 qui restait à courir ayant pu permettre à Madame Y de réaliser ses objectifs annuels; OMMES
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En effet, il est constant que les objectifs doivent être appréciés à la fin de la période dévolue à la salariée pour réaliser ses objectifs et non pas avant même la date de réalisation des objectifs fixés par l’entreprise ;
Dès lors et nonobstant les avertissements disciplinaires précédemment dispensés à la salariée au sujet de ce manque de résultats dans la mesure où l’insuffisance professionnelle ne peut constituer une faute professionnelle et échappe au droit disciplinaire, il convient de constater que l’insuffisance professionnelle invoquée par la société AMT TRANSFERT n’est pas suffisamment caractérisée pour justifier du licenciement de Madame Y à ce titre sans que les autres moyens développés, superfétatoires en l’espèce, n’aient besoin d’être examinés ;
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de Madame
Y, de requalifier le licenciement de celle-ci sans cause réelle et sérieuse et de condamner la Société AMT TRANSFERT à payer à Madame Y la somme de 14000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Madame Y sera en revanche déboutée de sa demande en dommages et intérêts au titre des rappels de commissions et de congés payés sur rappels de commissions, Madame Y ne procédant que par affirmations pour justifier de ses dires ;
Par suite, Madame Y sera également déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du fait de la mauvaise gestion de son solde de tout compte consécutive aux sommes réclamées au titre des rappels de commissions et de congés payés sur rappels de commissions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
Il convient de condamner la Société AMT TRANSFERT, qui succombe à l’instance, à supporter les dépens de l’instance et à payer la somme de 1200 Euros à Madame Y au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il n’y a lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Juge Départiteur, après avoir recueilli l’avis des conseillers présents, statuant seul, par jugement rendu public par mise à disposition, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société AMT TRANSFERT à payer à Madame Y la somme de 2 229,05 Euros à titre de Dommages et Intérêts pour violation des dispositions de l’article L1232-2 du Code du Travail.
FAIT DROIT à la demande de Madame Y en requalification de son licenciement pour insuffisance professionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la Société AMT TRANSFERT à payer à Madame Y la somme de 14000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; OMMES
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DEBOUTE Madame Y de sa demande en dommages et intérêts au titre des rappels de commissions et de congés payés sur rappels de commissions;
DEBOUTE Madame Y de sa demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs autres demandes ;
CONDAMNE la Société AMT TRANSFERT à payer à Madame Y la somme de 1200 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNE la Société AMT TRANSFERT aux dépens;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
COPIE CERTIFIÉE CONFORME
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