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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3 janv. 2023, n° 20/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00019 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société S.A.S. COURIR FRANCE, Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l' ESSONNE, son représentant légal |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D’ÉVRY EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY COURCOURONNES PÔLE SOCIAL
MINUTE 23/00015 DU Mardi 03 Janvier 2023
AFFAIRE N° RG 20/00019 N° Portalis DB3Q-W-B7D-NCDC
NAC: 89B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement rendu le 03 Janvier 2023
ENTRE:
Monsieur X Y Z, demeurant 27 rue de l’Orge – 91000 ÉVRY
- représenté par Maître Pagoundé KABORE, avocat au barreau de l’ESSONNE, avocat plaidant ;
DEMANDEUR
ET:
Société S.A.S. COURIR FRANCE En la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 5/11, rue
Charles de Gaulle – 94140 ALFORTVILLE
- représentée par Maître Catherine RAFFIN de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, substituée par Maître Loïc COLNAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant ;
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’ESSONNE, dont le siège social est sis Département juridique – PEJ – 2 rue Ambroise Croizat – 91039 ÉVRY
CEDEX
- représentée par Maître Camille MACHELÉ, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant ;
DEFENDERESSES
1
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Monsieur X-Loup CHANAL, Président, Monsieur Pascal JACQUEMAIN, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,
Madame Auréline VINCENT, Assesseur, représentant les travailleurs non- salariés,
assistés de Madame Nicole BOURVEN, faisant fonction de greffière, lors des débats à l’audience de plaidoirie du 11 octobre 2022, et de Madame Marina AE, faisant fonction de greffière, lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur X-Y Z, employé de la société S.A.S. COURIR FRANCE a été victime d’un accident de travail le 21 août 2015. Il a fait une chute d’une hauteur d’environ 5 mètres alors qu’il avait grimpé sur une étagère pour récupérer une paire de baskets.
Par recours du 26 décembre 2019 Monsieur X-Y Z sollicite la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans cet accident.
L’affaire a fait l’objet d’une procédure hors audience afin de mise en état et appelée à l’audience du 21 avril 2020, a fait l’objet de renvois successifs aux 9 juin 2020, 20 octobre 2020, 26 janvier 2021, 8 juin 2021, 5 octobre 2021, 11 janvier 2022, 17 mai 2022 et 11 octobre 2022.
A l’audience du 11 octobre 2022, le requérant a comparu par avocat qui soutient son recours. Son argumentation est la suivante : L’employeur l’a fait monter à une hauteur de 5 mètres pour récupérer une paire de baskets sans mettre à sa disposition le matériel nécessaire (échelle et escabeau). Il produit une attestation du responsable sécurité de l’entreprise dont il ressort que les échelles mises à leur disposition pour récupérer des produits dans les étagères étaient dans un très mauvais état parce que notamment les dispositifs en plastique permettant d’éviter que ces échelles glissent étaient manquants. Ils étaient donc amenés à monter en prenant appui sur les étagères.
Monsieur X-Y Z sollicite la majoration de rente au taux maximum, une mesure d’expertise pour l’évaluation de ses préjudices complémentaires, outre la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code Procédure Civile à l’encontre de la société S.A.S. COURIR FRANCE ainsi que sa condamnation aux dépens.
La société S.A.S. COURIR FRNACE, par avocat, a conclu au débouté de Monsieur X-Y Z au motif que Monsieur X-Y Z ne démontrerait pas les faits qu’il allègue au soutien de son action.
Il conteste que Monsieur X-Y Z ait pu chuter d’une hauteur de 5 mètres, la hauteur sous plafond étant inférieure à 5 mètres.
L’allégation de Monsieur X-Y Z selon laquelle son employeur n’aurait pas mis à sa disposition les outils nécessaires pour monter dans les étagères n’est étayée par aucune pièce.
La défenderesse produit (pièce numéro 5) le document unique d’évaluation des risques.
2
La défenderesse présente une demande au titre de l’article 700 du Code Procédure Civile à hauteur de 1.000 euros à l’encontre de Monsieur X-Y
Z.
La CPAM de l’Essonne, par avocat, s’en est remis à justice sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable et a émis les réserves d’usage sur le montant de l’indemnisation susceptible d’être allouée à Monsieur X-Y
Z.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat- greffe, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire était mise en délibéré au 3 janvier 2023.
MOTIFS
Sur la faute inexcusable
Vu l’article L452-1 du code de la sécurité sociale ;
En matière de faute inexcusable relative à la survenance d’un accident de travail, la seule obligation qui pèse sur la victime est d’établir les circonstances de fait de l’accident. En l’espèce, Monsieur X-Y Z établit qu’il a fait une chute en montant sur une étagère pour récupérer une paire de baskets et ce, de façon acrobatique, comme un équilibriste, un pied sur chacune des étagère se faisant face. Cela ressort clairement de la photo produite qui montre bien le modus operandi, photo dont la pertinence n’a pas été contestée par la défenderesse.
Dès lors que les circonstances de l’accident de travail sont certaines, une obligation de sécurité de résultat pèse sur l’employeur. Pour se libérer de cette obligation, l’employeur peut, soit démontrer qu’il ne pouvait avoir conscience du danger de survenance de l’accident de travail, soit établir qu’il a pris toutes les mesures utiles, les précautions nécessaires, pour pallier le risque d’accident.
En l’espèce, l’employeur démontre qu’il avait bien conscience du danger par la production du document unique d’évaluation des risques. Ce document mentionne notamment la nécessité d’achat des escabeaux et la nécessité de vérifier l’état du matériel existant s’agissant des patins, sans doute destinés à éviter leur glissement, étant rappelé que le responsable de la sécurité mentionnait le risque de glissement des échelles (pièce 12 du requérant).
S’agissant des mesures destinées à pallier le risque d’accident, force est de constater que l’employeur n’en fait aucunement état, ne produit aucun justificatif de l’achat d’escabeaux et d’échelles depuis le document unique d’évaluation des risques de 2011. Il ne précise pas non plus si le bon état des échelles a été effectivement vérifié.
Dès lors, il y a lieu de considérer que l’employeur n’établit pas qu’il avait mis à la disposition de la victime les outils de sécurité lui permettant de récupérer les produits à un étage élevé des étagères en toute sécurité selon un processus adéquat (avec une échelle ou un escabeau). Dès lors, il ne se libère pas de son obligation de sécurité utile pour pallier le risque de survenance de cet accident.
La faute inexcusable de l’employeur, la société S.A.S. COURIR FRANCE est ainsi caractérisée.
3
Sur la majoration de la rente
Il n’y pas lieu à majoration de rente ou de capital car Monsieur X-Y Z a été considéré comme guéri sans séquelles.
Sur la demande d’expertise médicale aux fins d’évaluation des préjudices de Monsieur X-Y Z
Il y a lieu d’ordonner une expertise relative à tous les chefs de préjudice visés à l’article L452-3 du Code de la Sécurité Sociale (outre le déficit fonctionnel temporaire). Le tribunal, qui n’est pas lié par la procédure médicale diligentée dans le cadre de la Caisse, appréciera ultérieurement, après expertise, les chefs de préjudice qu’il conviendra de retenir.
Sur l’avance des frais d’expertise
La Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne devra faire l’avance des frais d’expertise dont elle pourra demander le remboursement à la société S.A.S. COURIR FRANCE.
Sur le caractère commun et opposable du jugement
Le jugement sera déclaré commun et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La solution du litige et l’équité justifient que soit accordé le bénéfice de l’article
700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 800 euros au bénéfice de
Monsieur X-Y Z. La demande de condamnation au titre de
l’article 700 du Code de Procédure Civile formulée par la société S.A.S.
COURIR FRANCE sera donc rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire, qui est compatible avec la nature du litige et qui apparaît nécessaire compte-tenu de la date de l’accident du travail causé par la faute inexcusable de l’employeur et des atteintes portées à la victime, au sens de l’article 515 du code de procédure civile, sera ordonnée.
4
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision rendue par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort:
DÉCLARE le recours de Monsieur X-Y Z recevable.
RECONNAÎT la faute inexcusable de l’employeur. la société S.A.S.
COURIR FRANCE dans l’accident de travail survenu le 21 août 2015 et dont
a été victime Monsieur X-Y Z.
DIT n’y avoir lieu à majoration de rente ou de capital à l’égard de Monsieur
X-Y Z suite à l’accident du travail du 21 août 2015 dont il a été
vcitime.
DIT que l’intégralité des conséquences financières de la faute inexcusable sera supportée par la société S.A.S. COURIR FRANCE.
AVANT-DIRE DROIT sur l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur
X-Y Z,
ORDONNE une mesure d’expertise médicale et désigne pour y procéder :
Monsieur le docteur AB AC
3 rue Jacques Offenbach
75016 PARIS
avec pour mission, contradictoirement et après avoir régulièrement convoqué les parties et avisé leurs avocats:
- d’examiner Monsieur X-Y Z
- de prendre connaissance de toutes pièces médicales, toutes observations et documents utiles à sa mission, de se faire communiquer tous documents relatifs aux examens, soins, interventions et traitements pratiqués sur la victime et le cas échéant, avec l’accord de cette dernière, le dossier médical détenu par tout tiers
- d’entendre le cas échéant tout proche et tout sachant utile
- de recueillir ses doléances
- décrire les lésions imputables à l’accident du travail dont Monsieur X-Y
Z a été victime le 21 août 2015 et donner son avis sur la date de
guérison au 3 juin 2017,
5
– dire s’il existait un état antérieur évoluant pour son propre compte, notamment au regard de désordres médicaux antérieurs pouvant résulter du dossier médical de l’intéressé,
- de donner son avis sur l’existence et l’étendue des dommages consécutifs à
l’accident du travail du 21 août 2015:
*sur l’importance des souffrances physiques et morales endurées
* sur le préjudice esthétique temporaire et définitif
* sur le préjudice d’agrément
*sur le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle
* de dire s’il existe un préjudice d’établissement résultant de la perte d’espoir de normalement réaliser un projet de vie familial
* de dire s’il a existé ou existe un préjudice sexuel et le cas échéant donner son avis sur son importance
* de dire s’il existe un préjudice scolaire, universitaire ou de formation
*sur le déficit fonctionnel temporaire, en précisant si ce déficit a été total ou partiel et le cas échéant en précisant le taux en fonction des périodes postérieures à l’accident
* de dire si l’assistance d’une tierce personne a été nécessaire et le cas échéant donner son avis sur son importance
* de dire si l’aménagement d’un véhicule a été ou est nécessaire et le cas échéant donner son avis sur son importance
* de dire si l’aménagement du domicile a été ou est nécessaire et le cas échéant donner son avis sur son importance
* de dire s’il existe des préjudices exceptionnels qui résulteraient de préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents
- faire toute observations utiles
FIXE le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert désigné
à la somme de 1.100 euros (mille cents euros).
DIT que la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne devra faire
l’avance de cette somme, qu’elle récupérera sur l’employeur, et la payer à la régie d’avances et de recettes du tribnunal, dans un délai d’UN MOIS à compter de la notification du présent jugement et justifier auprès du tribunal de cet envoi, à défaut de quoi la désignation deviendra caduque.
6
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile.
DIT que l’expert adressera un rapport détaillé de ses opérations qu’il déposera en deux exemplaires au secrétariat du pôle social du tribunal judiciaire d’Évry dans un délai de QUATRE MOIS à compter du versement de la provision.
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert. il sera procédé à son remplacement par ordonnance d’un magistrat du pôle social du tribunal judiciaire d’Évry statuant sur simple requête.
DIT que dans l’impossibilité de respecter les délais impartis, l’expert devra rendre compte de ses difficultés et permettre ainsi au magistrat de les apprécier.
COMMET Monsieur X-Loup CHANAL, magistrat, pour contrôler les opérations d’expertise.
SURSEOIT A STATUER sur la réparation du préjudice personnel de la victime réparable dans l’attente du rapport d’expertise médicale qui sera transmis à la juridiction par la partie la plus diligente.
DIT le jugement commun et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne.
CONDAMNE la société S.A.S COURIR FRANCE à verser la somme de 800 euros au bénéfice de Monsieur X-Y Z au titre de l’article 700
du Code de Procédure Civile.
REJETTE la demande formulée par la société S.A.S. COURIR FRANCE au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à l’encontre de Monsieur X-
Y Z.
CONDAMNE la société S.A.S. COURIR FRANCE aux dépens.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
RAPPELLE qu’en application de l’article 544 du code de procédure civile les
7
jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction peuvent être immédiatement frappés d’appel.
RAPPELLE que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de sa notification.
Ainsi fait et rendu le TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, par
Monsieur X-Loup CHANAL, Vice-Président, assisté de Madame Marina
AE, faisant fonction de greffière, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
B
M. AE J.-L. CHANAL
-6 JAN. 2023
Copie certifiée conforme à l’original
Le Greffier
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