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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Boulogne-Billancourt, 25 sept. 2025, n° 24/00655 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt |
| Numéro(s) : | 24/00655 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’AFS
DE BOULOGNE-BILLANCOURT
MINUTE
N° RG F 24/00655 – N° Portalis
DC2T-X-B7I-B6H4
Section Encadrement
Demandeur:
X Y
CONTRE
Défendeur(s): S.A.S. CAPGEMINI
TECHNOLOGY SERVICES
25/00827
JUGEMENT
Qualification: Contradictoire en premier ressort
Copies adressées par lettre recommandée avec
demande d'accusé de réception le :16/10/25 Copie certifiée conforme comportant la formule exécutoire délivrée
à 16/10/25 le
Y
Extraits des Minutes du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’Hommes de Boulogne-Billancourt
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Audience publique du 25 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT:
Madame SOULIER, Président Conseiller (E) Madame BOUR, Assesseur Conseiller (E) Monsieur DIALLO, Assesseur Conseiller (S) Monsieur CALIXTE, Assesseur Conseiller (S)
assistés lors des débats de Madame CHABAUD, Greffier et lors du prononcé de Monsieur VIDAL, Greffier, signataire du présent jugement qui a été mis(e) à disposition au greffe de la juridiction
Entre
Monsieur X Y
56 rue de Rome
75008 PARIS
Assisté de Me Ophélie LACROIX (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Manuel DAMBRIN (Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
Et
S.A.S. CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES
[…]
Représenté par Me Fanny DE COMBAUD (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEUR
Page-1-
ZAKA T TO MOM CA
THAMDUL
PROCÉDURE
- Vu la date de saisine du conseil 12 avril 2024;
- Vu la convocation de la partie défenderesse par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’audience du Bureau de conciliation et d’orientation du 26 septembre 2024, date à laquelle le conseil a constaté
l’absence de conciliation des parties;
- Attendu que la cause a été renvoyée à l’audience du Bureau de jugement du 14 Avril 2025 ;
- Attendu que les débats ont eu lieu à l’audience publique du 14 avril 2025, date à laquelle les parties ont comparu comme indiqué en première page;
Attendu qu’à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au : 10 juillet 2025;
- Attendu que le délibéré a été prorogé au : 25 Septembre 2025
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Page -2-
LES FAITS
La société CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES exerce son activité dans le domaine du conseil en technologie de l’information, de la transformation des systèmes d’information et de l’architecture réseaux. Elle applique la Convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets
d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseils.
Monsieur X Y a été engagé par la société CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES, par contrat à durée indéterminée, à compter du 1er septembre 2021, en qualité d’Architecte Solution P, avec un statut cadre, position 3.2, coefficient 210.
Après le renouvellement de sa période d’essai de Monsieur X Y pour une nouvelle durée de trois mois, la Société a confirmé de manière anticipée, le Salarié, le 16 février 2022, dans ses fonctions.
La moyenne de sa rémunération brute mensuelle de Monsieur X Y s’élevait en dernier lieu à la somme de 9.526,25 €.
Par courrier recommandé en date du 23 juin 2023, la société convoquait Monsieur X Y à un entretien préalable de licenciement fixé au 10 juillet 2023.
Par courrier recommandé du 19 juillet 2023, la société CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES a licencié
Monsieur X Y pour insuffisance professionnelle. Ce dernier a été dispensé d’effectuer son préavis et a quitté les effectifs de la Société le 21 octobre 2023.
Par requête en date du 12 avril 2024, Monsieur X Y a saisi le conseil de prud’hommes de
Boulogne-Billancourt aux fins de contester son licenciement et obtenir réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Il demande ainsi de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et a formé les demandes
suivantes :
CONDAMNER la société CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES à lui payer : 33 341,87 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
12.500 € à titre de rémunération variable exercice 2023
1.250 € à titre de congés payés y afférents
3.576,75 € à titre de reliquat d’indemnité de préavis
357,67 € à titre de congés payés y afférents
10.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
-
10.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire
CONDAMNER la société CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage qui lui ont été versées dans la limite de six mois en application de l’article L1235-4 du code du travail ;
FIXER la moyenne de ses salaires des 12 derniers mois précédant le licenciement à la somme de 9.526,25 €;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement sur le tout (article 515 du Code de
Procédure Civile)
3
RAPPELER que les condamnations à intervenir produiront intérêt à compter de la réceptio de la requête par la société CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES pour les sommes caractère salarial et à compter du jugement à intervenir pour les autres sommes ;
DEBOUTER la société CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES de l’ensemble de ses demandes,
fins et conclusions;
CONDAMNER la société CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES à lui payer 2.000 € au titre de
l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux éventuels dépens.
En défense, la société CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES demande au Conseil de Prud’hommes de
Boulogne-Billancourt de débouter Monsieur X Y de l’intégralité de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure
civile.
***
MOYENS DES PARTIES
S’agissant des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se reporter aux conclusions, visées en audience, le 14 avril 2025, et reprises, – faits et moyens – lors des plaidoiries et débat contradictoire ; ainsi qu’aux notes prises par le Greffe en cours d’audience, conformément aux dispositions de l’article
455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de fixation du salaire de référence
Monsieur X Y demande au Conseil de Prud’hommes de fixer son salaire mensuel de référence à la somme de 9.526,25 euros, montant qui n’estpas contesté par l’employeur.
Le Conseil de Prud’hommes fixe le salaire de mensuel moyen à la somme de 9.526,25 euros bruts.
4
Sur le licenciement pour insuffisance professionnelle
La lettre de licenciement du 19 juillet 2023, fixe les limites du litige, et il appartient au juge saisi, en application de l’article L 1235-1 du Code du travail, d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, et de former ainsi sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
La société CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES a pris la décision de licencier Monsieur X Y en invoquant le caractère réel et sérieux du motif de licenciement, lequel motif serait caractérisé par une insuffisance professionnelle motivée de la façon suivante :
< Vous avez été embauché le 01.09.2021 par la société Capgemini Technology Services, en qualité de cadre, pour exercer le rôle Architecte de Solution, Grade E-position 3,2 coefficient 210, fonction que vous exercez toujours aujourd’hui pour un salaire de 115 000 € bruts annuels. Votre niveau d’expérience, votre position et votre rémunération sont élevés et nous permettent donc d’exiger un niveau de compétences tout aussi fort. Les attentes à l’égard de votre rôle sont clairement définies et partagées. Ainsi, un architecte solution Grade E rattaché au solutionning a pour missions principales de :
Réussir ses missions opérationnelles
- Développer et foisonner sur son périmètre, participer à des AW et gagner des affaires
- Développer le capital humain
Rayonner en interne et en externe
- Veiller à l’application des processus internes
Au-delà de ces priorités métier, les priorités de la leadership vision s’appliquent à tout un chacun quel que soit le métier et sont adaptées en fonction du grade. La leadership vision intègre 5 dimensions.
Performance Driver: Est un leader qui prend des mesures claires pour garantir le respect des engagements en matière de qualité et d’excellence du delivery.
Alignement Entrepreneurs Organise la diffusion des connaissances au sein de l’écosystème
Capgemini et assure une collaboration efficace entre les entités du Groupe pour stimuler
l’innovation et trouver des solutions optimales
Client values creator: Tourné(e) vers l’avenir, propose des solutions personnalisées et veille
à ce que nos offres créent une valeur durable pour le client. Ses idées, sa vision ou son expertise inspirent les autres acteurs de son écosystème. Crée et entretient des partenariats efficaces avec les clients et diverses parties prenantes. Talent Magnets: Exprime une vision claire comprise et partagée par tous, valorisant la diversité, l’inclusion et la culture du développement de ses équipes. Approfondit ses compétences en matière de leadership en continu et les met en œuvre au profit de ses équipes
Future Shapers: Développe une vision long terme du business/métier ; encourage l’innovation, l’expérimentation de solutions nouvelles et la mise en œuvre de technologies émergentes pour le bénéfice de l’entreprise, des clients et de la société. Depuis votre arrivée, nous avons constaté un certain nombre de difficultés récurrentes et une inadéquation entre votre niveau de compétence et le niveau attendu.
En effet, votre objectif premier est de «< Réussir ses missions opérationnelles ». Force est de constater
que cela n’a pas été le cas.
En effet, l’année 2022 a été marquée par un manque de réussite sur les avant-vente notamment
NEXHY, UGII. Au-delà du résultat des avant-ventes, les retours sur votre posture et vos méthodes
étaient très mitigés. A titre d’exemple, le retour de Z AA sur l’avant-vente UGII était le suivant: < X n’est pas rassurant. Il n’a pas le grip pour construire une histoire claire avec Invent '>.
Sur l’avant-vente: LVMH Fashion Group si l’avant-vente s’est conclue positivement, des difficultés ont cependant été mises en lumière et des axes de progrès clairement identifiés.
5
De manière générale, la synthèse CED de 2022 met en exergue les points sur lesquels vous n’a pas au niveau attendu et qui doivent être Impérativement améliorés. Votre manager écrit :
Assertivité et impact à l’oral encore à travailler Manque de pratique en situation client delivery qui rend délicat son positionnement entre
Doit encore se montrer plus proactif pour s’affirmer dans son rôle Architecte et BA De ce fait, en fin 2022, votre évaluation a été positionnée à 3L ce qui dans la grille Capgemini, est
-
une véritable alerte, surtout la première année. D’ailleurs, la synthèse marquait clairement l’insuffisance de niveau par rapport aux attendus de votre grade. Votre manager écrit: « il reste encore à démontrer son impact et sa capacité à développer l’intimité avec les clients pour être en mesure de performer au niveau attendu de son
Malgré ces mises en garde et notre soutien, il apparait que sur 2023, la dynamique ne s’est pas grade ».
Sur le début d’année, vous avez essentiellement travaillé sur un cadrage pour Veolia qui là encore améliorée.
n’a pas été une franche réussite et une intervention ponctuelle sur EDF-espace Client qui a
finalement été perdu. Puis, vous avez ensuite été positionné comme Bid manager sur l’AVV du CNED. En tant que Bid manager il vous appartenait de coordonner l’avant-vente, de faire en sorte de respecter les timings et de produire un livrable de qualité. Tous ces attendus ne furent pas respectés.
En effet, nous avons une première alerte le 6 juin de la part de AB AC.
Il écrit : « Nous sortons avec Z du DSTUM sur l’AW CNED Univers Digital alerte. A 8 jours de la remise, l’avancement est proche de 0%. Le rédactionnel est porté à 100% par l’équipe projet (qui a aussi son projet à gérer et d’autres aussi puisqu’ils ne sont qu’à 50%). A ce stade et sans renfort réel sur le rédactionnel, nous avons un risque majeur de ne pas remettre de proposition '>.
En tant que Bid manager, vous étiez en charge de coordonner et si nécessaire de prendre en charge directement la partie rédactionnelle, ce que vous n’avez pas fait. De fait, l’équipe MU est même obligée de faire le travail à votre place puisque dans un premier temps, elle propose le plan rédactionnel puis finira par prendre en charge une partie de la rédaction
et la relecture. A l’issue de l’avant-vente, le bilan est assez sévère : « Nous avons remis le CNED UD ce mardi après une AVV très houleuse … […] Donc une équipe volontaire, mais sans grande expérience de l’exercice et livrée à elle-même car le Bid Management n’était pas au rendez-vous. En outre, les explications ou observations que vous avez exprimées lors de l’entretien préalable n’ont pas été de nature à remettre en cause notre appréciation sur ces carences.
L’ensemble des faits évoqués caractérisent une insuffisance professionnelle persistante et préjudiciable pour Capgemini motivant ainsi le licenciement qui vous est notifié. »
L’insuffisance professionnelle se définit comme l’incapacité objective et durable d’un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification. Elle suppose que soient rapportés par l’employeur des faits précis, objectifs, vérifiables et imputables personnellement au salarié, révélant une mauvaise exécution de ses obligations contractuelles.
En l’espèce, la société CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES a engagé Monsieur X Y en qualité d’Architecte Solution P, grade E, l’un des positionnements les plus élevés dans l’entreprise, supposant une autonomie complète, une expertise technique reconnue et une capacité à porter les
offres auprès des clients.
À l’appui des griefs reprochés à son salarié, l’employeur reproche à Monsieur X Y: des prestations insuffisantes dans certaines avant-ventes (Nexity, UGII, CNED), un manque d’assertivité et d’impact, un déficit de proactivité dans la recherche de missions,
6
des carences dans la coordination de certaines réponses commerciales.
Pour sa part, le salarié précise qu’il a atteint 99,2 % de sa rémunération variable en 2022 et qu’il a obtenu lors de son évaluation annuelle 2022 la note moyenne de 3/5, sans alerte sur un risque de rupture. Il produit aux débats : son entretien annuel 2022 qui, tout en identifiant certains points de vigilance, souligne son implication dans plus de 12 avant-ventes, sa réussite sur le dossier LVMH Fashion Group et son rôle de capitalisation; des mails et témoignages de collègues et managers attestant de sa reconnaissance en interne ainsi que des éléments montrant que ses performances en avant-vente inspiraient confiance («< en AVV, ça va, tu es reconnu, quand je dis à l’équipe qu’X arrive sur un dossier, ça inspire la confiance »>).
Le Conseil relève que les griefs de l’employeur se rattachent en réalité à un décalage entre le poste pour lequel Monsieur X Y a été recruté et les missions qui lui ont effectivement été confiées. Recruté comme Architecte Solution, rôle stratégique et technique, il a été positionné principalement sur des fonctions de bid manager/avant-ventes, consistant à coordonner des réponses
à des appels d’offres. Ce décalage a été expressément reconnu par son manager lors de l’entretien préalable.
Le Conseil constate que l’entretien annuel 2022, réalisé et finalisé en mars 2023, dresse un bilan globalement positif. S’il met en évidence certains points de vigilance (assertivité, proactivité, impact), il ne comporte toutefois aucune alerte de nature à laisser penser à une rupture imminente du contrat de travail ou un avenir compromis du salarié au sein de l’entreprise. L’évaluation fixe d’ailleurs des objectifs pour l’année 2023, ce qui traduit la volonté de poursuivre la collaboration et non de
l’interrompre.
Il ressort par ailleurs des débats que si Monsieur X Y a pris note de ces remarques, il n’a pas pu raisonnablement les interpréter comme annonciatrices d’un licenciement, son manager ayant au contraire inscrit son action dans une trajectoire de développement. Cette analyse est confirmée par le versement quasi intégral de la rémunération variable 2022 de Monsieur X Y, indexée sur l’atteinte des objectifs.
Le Conseil relève également que Monsieur X Y n’a fait l’objet d’aucune mise en garde, recadrage ou avertissement préalablement à la procédure de licenciement, ni bénéficié d’un plan d’amélioration destiné à corriger d’éventuelles insuffisances alors même que l’entreprise disposait de cette possibilité.
Dans ces conditions, les éléments invoqués par la société ne caractérisent pas une insuffisance professionnelle objective, précise et durable imputable au salarié. Ils révèlent au contraire un problème de positionnement interne et de gestion des compétences par l’entreprise.
Au vu des éléments versés aux débats, le Conseil de Prud’hommes juge dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur X Y.
En conséquence, la Société CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES sera condamnée à verser à Monsieur
X Y la somme de 19 052,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, eu égard à son ancienneté de deux ans et un mois dans l’entreprise, du montant de la rémunération-qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi compte tenu de son âge et son expérience professionnelle.
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Sur la rémunération variable au titre de l’année 2023
L’article 4 du contrat de travail de Monsieur X Y précise que ce dernier bénéficie d’une rémunération variable qui est «< associée à la réalisation d’objectifs annuels dont le montant annuel nominal est de 15.000 euros. Cette rémunération est versée pour l’année civile; elle couvre les périodes de travail et de congés confondues. Les objectifs, les conditions de calcul et de versement de la partie variable de votre rémunération seront précisés dans la lettre de rémunération qui vous est remise
chaque année ».
La société CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES a remis à Monsieur X Y sa lettre
d’objectifs au titre de l’année 2023 qui est datée du 22 juin 2023, presque six mois après le début de la période de référence.
Or, lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, ceux-ci doivent être réalisables et portés à la connaissance du salarié en début d’exercice. À défaut, le montant maximal prévu pour la part variable doit être payé intégralement au salarié comme s’il les avait réalisés.
Sur la période de référence de calcul de la prime sur objectifs de l’année 2023, Monsieur X
Y a été présent dans les effectifs de la Société du 1er janvier au 21 octobre 2023.
Sa rémunération variable au titre de l’année 2023 est bien due et c’est donc à bon droit, que Monsieur
X Y réclame le paiement de sa rémunération variable à hauteur de 10 mois.
En conséquence, il y a lieu de condamner la Société CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES à verser à
Monsieur X Y la somme de :
12.500,00 euros à titre de rappel de rémunération variable
1.250,00 euros à titre de congés payés y afférents
Sur la demande de reliquat d’indemnité de préavis et des congés payés y afférents
L’article L1234-5 du Code du travail dispose que : « … L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. … ».
Il résulte de ce texte que l’indemnité compensatrice de préavis doit correspondre à la rémunération que le salarié aurait effectivement perçue s’il avait travaillé pendant la période considérée, sans pour autant lui procurer un avantage supérieur.
Cependant, l’intégration du variable ne saurait conduire à allouer au salarié une rémunération supérieure à ce qu’il aurait perçu en cas d’exécution du préavis. En l’espèce, Monsieur X Y perçoit une prime variable annuelle, appréciée sur la base d’objectifs annuels et versée en début d’année suivante. Le Conseil a d’ores et déjà condamné la Société à lui verser la prime variable 2023 au prorata de sa présence sur l’année jusqu’au 23 octobre 2023, ce qui inclut la période correspondant au préavis non exécuté.
L’octroi d’un reliquat d’indemnité compensatrice de préavis, calculé par référence à une moyenne intégrant le variable, reviendrait donc à indemniser deux fois la même fraction de rémunération variable: une première fois via la prime annuelle proratisée, et une seconde fois par le biais de
l’indemnité de préavis. Une telle double indemnisation excéderait manifestement le montant que le salarié aurait perçu en travaillant et serait contraire à l’esprit de l’article L1234-5.
8
Il convient en conséquence de rejeter la demande de Monsieur X Y au titre du reliquat
d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
En vertu de l’article 9 du Code de procédure civile, < II incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Monsieur X Y sollicite la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, soutenant que la société l’aurait recruté en parfaite connaissance de son profil puis placé en situation d’échec. Il invoque également la perte de son ancien poste et de ses perspectives de carrière au sein de la société WIPRO qu’il avait quittée pour rejoindre la Société CAPGEMINI.
La société fait valoir qu’aucune déloyauté ne peut lui être reprochée, le salarié ayant été affecté à des missions en lien avec ses compétences et que ce dernier ne démontre l’existence d’aucun préjudice
distinct.
Le Conseil constate que le salarié n’apporte pas la preuve d’agissements déloyaux imputables à son employeur dans l’exécution de son contrat de travail. La perte alléguée de son ancien poste et de ses perspectives de carrière chez un précédent employeur résulte du choix personnel de Monsieur X
Y de démissionner intervenu plus de deux ans avant la rupture du contrat de travail.
En l’absence de démonstration d’un préjudice distinct de celui déjà réparé par l’indemnité allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu de débouter Monsieur X Y de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire
Monsieur X Y sollicite la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour
rupture brutale et vexatoire.
Il soutient qu’il ne s’attendait pas à quitter l’entreprise à peine plus de deux ans avant son embauche alors qu’il avait été débauché de son précédent emploi. Il invoque en outre l’existence d’un épisode
dépressif sévère.
La Société réplique que le licenciement est exclusivement fondé sur l’insuffisance professionnelle de
Monsieur X Y et qu’aucun élément ne permet d’établir un lien entre la rupture de son
contrat de travail et son état de santé.
Après examen des pièces produites aux débats, le Conseil relève que le salarié ne démontre pas
l’existence de circonstances humiliantes ou vexatoires dans les conditions de son licenciement.
En l’absence de préjudice distinct de celui déjà réparé par l’indemnité allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient de débouter Monsieur X Y de sa demande de
dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire.
Sur la demande de remboursement par l’employeur à France Travail des allocations chômage
En application de l’article L. 1235-4 du code de travail, dans la mesure où le Conseil a requalifié le licenciement de Monsieur X Y en licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu
d’ordonner le remboursement par l’employeur, à France Travail, l’organisme concerné, du montant
9
des allocation chômage éventuellement versées au salarié du jour de son licenciement au jour prononcé du présent jugement dans la limite de six mois d’indemnité.
Sur la demande d’exécution provisoire
Suivant l’article 515 du Code de procédure Civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estimé nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.
Eu égard à l’absence de caractère d’urgence et de péril démontrée par Monsieur X Y, il convient de la débouter de sa demande à ce titre.
Sur la demande de l’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Le Conseil juge équitable de ne pas laisser à la charge de Monsieur X Y l’intégralité des sommes qu’il a exposé dans le cadre de la présente instance.
En conséquence, il lui sera attribué à ce titre la somme de 1 500 euros.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société CAPGEMINI TECHNOLOGY
SERVICES sera condamnée aux éventuels dépens.
Sur la demande de la société CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Le Conseil juge équitable de laisser à la charge de la société défenderesse les sommes qu’elle a engagé dans la présente instance.
La demande sera rejetée.
***
PAR CES MOTIFS,
Le Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Juge que Monsieur X Y recevable en ses demandes, fins et conclusions,
Fixe le salaire de référence visé à l’article R.1234-4 du Code du travail à la somme de 9.526,25 euros bruts.
Juge le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la Société CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES à verser à Monsieur X
Y une indemnité de 19 052,50 euros sur le fondement de l’article L.1235-3 du Code du travail ;
10
Condamne la Société CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES à verser à Monsieur X Y la somme de 12.500,00 euros à titre de rappel de rémunération variable et 1.250 euros à titre de congés payés y afférents,
Ordonne le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois,
Rappelle que les condamnations porteront intérêts au taux légal sur les créances salariales à compter de la signature de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau d’orientation et de conciliation, et à compter du présent jugement pour les créances
indemnitaires,
Rappelle que l’article R. 1454-28 du Code du travail réserve l’exécution provisoire au paiement des sommes dues au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R. 1454-14
du même code, Condamne la Société CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES à verser à Monsieur X
Y une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute Monsieur X Y de ses autres demandes,
Reçoit la Société CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES en sa demande reconventionnelle au
titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et l’en déboute,
Condamne la Société CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES aux éventuels dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 25 septembre 2025 par mise à disposition du jugement au greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
En foi de quoi, la présente expédition, certifiée conforme à la minute, est délivrée par le Greffier en Chef soussigné
EProp ADHADAF L D
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La République Française mande et ordonne à tous huissiers de En Conséquence justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République prés les tribunaux de proximité d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Boulogne, le
Le Grether 25 (10) مال 11
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