Confirmation 15 janvier 2019
Confirmation 15 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 15 janv. 2019, n° 17/06333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/06333 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 février 2017, N° 14/17719 |
Texte intégral
EXTRAIT
DES MINUTES
DU GREFFE
26 FEV. 2019 REPUBLIQUE FRANCAISE Copies exécutoires délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 1
ARRET DU 15 JANVIER 2019
(n° 12 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/06333 N° Portalis
-
35L7-V-B7B-B25TE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Février 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 14/17719
APPELANTE
[…]
[…]
N° SIRET : 390 236 099
Représentée et plaidant par Me Eric AGAMI de la SELARL AGAMI & ASSOCIES – AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0334
INTIMEES
Madame B C
[…]
SCP Jean-F C ET B C
[…]
[…]
Représentées et plaidant par Me Cécile PLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0826
COMPOSITION DE LA COUR:
L’affaire a été débattue le 23 Octobre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Christian HOURS, Président de chambre
Mme E-F G, Conseillère
Mme Anne de LACAUSSADE, Conseillère
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Mme E-F G dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile. as
Greffière, lors des débats : Mme Nadyra MOUNIEN
ARRET:
Contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Christian HOURS, Président de chambre et par Lydie SUEUR, Greffière présent lors du prononcé.
*****
Par acte notarié du 15 octobre 1992, la SCI Grimaud Cogolin a acquis de M. A une parcelle de terrain cadastrée section C 3773 située sur la commune de Grimaud. M. A a ensuite vendu la parcelle voisine C 3772 à Mme X et M. Z.
En 1999, Mme X et M Z ont exercé une action contre la SCI Grimaud Cogolin en revendiquant une partie de la parcelle 3773 et celle-ci a appelé en garantie M. A devant le tribunal de grande instance de Draguignan qui, par jugement du 7 janvier 2004, a fait partiellement droit aux demandes de Mme X et de M. Z mais a débouté la SCI Grimaud Cogolin des siennes contre M. A.
Elle a formé appel de ce jugement et par un arrêt rendu par défaut le 5 septembre 2007, M. A ayant été assigné selon les formalités de l’article 659 du code de procédure civile, la cour d’appel d’Aix en Provence a infirmé partiellement le jugement et condamné M. A à garantir la SCI Grimaud Cogolin des condamnations prononcées à son encontre au profit de Mme X et de M Z et à lui verser une provision de 20 000
€ à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI Grimaud Cogolin a fait procéder, 13 novembre 2008, à une saisie-attribution l’encontre de M. A et celui-ci l’a fait assigner devant le juge de l’exécution afin d’obtenir la mainlevée le 18 décembre 2008. Par un jugement du 8 avril 2010, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nîmes a déclaré nul l’acte de signification le 20 février 2008 de l’arrêt du 5 septembre 2007 effectué par maître B C et, constatant que ledit arrêt était non avenu, a déclaré nulle la saisie-attribution, en a ordonné la mainlevée et a condamné la SCI Grimaud Cogolin à payer à M. A la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 24 mai 2011.
Le 1er décembre 2014, la SCI Grimaud Cogolin a fait assigner en responsabilité et indemnisation la SCP C et maître B C et par un jugement du 22 février 2017, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré son action irrecevable comme étant prescrite et l’a condamnée aux dépens.
La SCI Grimaud Cogolin a formé appel de cette décision le 23 mars 2017.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 septembre 2017, la SCI Grimaud Cogolin demande à la cour de la recevoir en son appel, d’infirmer le jugement du 22 février 2017, de dire son action contre la SCP C et maître B C non prescrite et de les condamner à lui payer les sommes de 44 000 € et de 73 061 € à parfaire à titre de dommages-intérêts ainsi que la somme de 25 000 € au titre de son préjudice moral et une indemnité de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, enfin, de débouter la SCP Desageaux et maître B
Cour d’Appel de Paris
ARRET DU 15 JANVIER 2019A) No N° RG 17/06333 N° Portalis Pôle 2 Chambre 1
35L7-V-B7B-B25TE- 2ème page
C de toutes leurs demandes.
Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 juillet 2017, la SCP Desageaux et maître B C demandent à la cour de confirmer le jugement, subsidiairement si la cour venait à l’infirmer, de mettre hors de cause maître C, de constater que la SCP C et maître B C n’ont commis aucune faute susceptible d’engager leur responsabilité, de dire irrecevable la demande nouvelle de la SCI Grimaud Cogolin relative à son préjudice moral en application de l’article 564 du code de procédure civile, de débouter en tout état de cause la SCI Grimaud Cogolin de l’ensemble de ses demandes, à défaut d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence pour établir le préjudice subi, subsidiairement, de limiter le préjudice à la somme de 4 464 € et de condamner la SCI Grimaud Cogolin à leur payer la somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
La SCI Grimaud Cogolin conteste que la prescription de l’article 2224 du code civil ait pu commencer à courir à compter de l’assignation en justice délivrée devant le juge de l’exécution et soutient que le fait générateur de l’action en responsabilité ne peut être que le constat judiciaire de la nullité de l’acte au moins par le jugement du tribunal de grande instance de Nîmes du 8 avril 2010. Elle fait valoir qu’elle n’était pas en mesure d’agir en justice tant que la nullité n’était pas prononcée. Elle déclare que lorsque l’assignation devant le juge de l’exécution a été délivrée, l’huissier de justice a effectué des recherches sur l’adresse de M. A et qu’un doute sérieux a persisté jusqu’en 2010. Elle soutient que la prescription ne court pas contre celui qui est empêché d’agir et qu’elle-même ne pouvait agir tant que la nullité n’était pas prononcée.
La SCI Grimaud Cogolin déclare que le caractère nul et non avenu de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence a été « découvert » lors de la décision du juge de l’exécution du 8 avril 2010 et que l’action en responsabilité contre l’huissier de justice initiée le 1er décembre 2014, a été exercée dans les délais. Elle fait valoir que le point de départ de la prescription ne peut être l’assignation en justice car l’ouverture des droits à agir ne court que du jour de la reconnaissance définitive du caractère nul de l’acte d’huissier.
Les intimés exposent que la délivrance de l’assignation en justice devant le juge de l’exécution a informé l’appelante de la contestation de l’acte de signification de l’arrêt et qu’à compter du 18 décembre 2008, elle connaissait le risque d’annulation et qu’elle aurait dû appeler dans la cause l’huissier de justice dès ce moment. Ils concluent au caractère tardif de l’action en responsabilité exercée à leur encontre.
L’article 2224 du code civil dispose que le délai de prescription de cinq ans court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’action en responsabilité repose sur l’existence d’une faute en lien direct avec un préjudice. Pour exercer une telle action, le demandeur à l’indemnisation doit avoir connaissance à la fois de la faute, du préjudice et du lien de causalité qui les relie.
En l’espèce, la faute reprochée à l’huissier a été commise à la date de la signification de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix soit le 20 février 2008 et le préjudice en résultant nécessairement, à savoir la nullité de l’acte de signification et le caractère non-avenu de l’arrêt, ont été connus de la SCI Grimaud Cogolin dès l’assignation en justice devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nîmes du 18 décembre 2008 dans laquelle M. A demandait que l’acte du 20 février 2008 soit déclaré nul et l’arrêt du 5 septembre 2007 non avenu.
Aussi, il y a lieu de retenir que le 18 décembre 2008, l’appelante avait à la fois
Pôle 2 – Chambre 1 as Cour d’Appel de Paris ARRET DU 15 JANVIER 2019
N° RG 17/06333 N° Portalis
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connaissance de la faute et du préjudice qui en résultait directement et elle pouvait s’en prévaloir dès ce moment devant le juge de l’exécution mais aussi devant le juge de la responsabilité sauf aux juridictions saisies à coordonner leur intervention afin d’éviter des décisions contradictoires.
Le jugement du 22 février 2017 doit donc être confirmé en ce qu’il a déclaré prescrite l’action en responsabilité intentée le 1er décembre 2014.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 22 février 2017,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Grimaud Cogolin aux dépens.
LE PRESIDENT, LE GREFFIER,
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis, de DEPPEL mettre le présent arrêt à exécution. Aux Procureurs DE
Généraux, aux Procureurs de la République près des
Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main.
À tous Commandants et Officiers de la force publiques
d’y prêter main forte, lorsqu’ils en seront légalement recquis.
ARRET DU 15 JANVIER 2019 Cour d’Appel de Paris N° RG 17/06333 N° Portalis Pôle 2 – Chambre 1
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