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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Villejuif, 2 sept. 2024, n° 11-24-000200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-24-000200 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE VILLEJUIF
Minute N° 887/2024
RG N° 11-24-000200
Madame X Y née
Z
C/
BNP PARIBAS
Minute en 4 pages
Copie exécutoire délivrée le : 03/09/24 à: Me Elodie VALETTE
Expédition délivrée le : 03/09/24
à Mme Y X née Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 2 septembre 2024
DEMANDEUR :
Madame X Y née Z
59, avenue Jean Jaurès
94250 GENTILLY
comparante en personne
DÉFENDEUR:
SA BNP PARIBAS
16, boulevard des Italiens 75009 PARIS
représentée par Me VALETTE Elodie, avocat au Barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL.
Président Douce HONOREZ
Greffier Charlise LUMOT
DÉBATS:
Audience publique du 7 mai 2024 mis en délibéré au 2 septembre 2024 date indiquée à l’issue des débats
JUGEMENT :
contradictoire, en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
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EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 12 février 2024, Mme Y AA née AB a sollicité la convocation de la SA BNP Paribas devant le tribunal de proximité de Villejuif aux fins de la voir condamnée à lui régler la somme de 3 094,75 euros au titre de quinze opérations passées sur son compte qu’elle estimait frauduleuses.
À l’audience du 7 mai 2024, Mme Y AA née AB, comparante, maintient les termes de sa requête.
Sur la forclusion soulevée par la défenderesse, elle s’y oppose. Sur le fond, elle explique avoir autorisé une seule opération Western Union sur internet avec sa carte bancaire ; que cela
n’avait pas fonctionné et qu’en conséquence, elle avait fait opposition sur sa carte par téléphone, s’étant rendu compte qu’il s’agissait d’une arnaque. Elle indique que malgré
l’opposition, quinze opérations ont été passées sur son compte et autorisées, 48 heure après.
La SA BNP Paribas, représentée par son avocat, soutient oralement des conclusions et sollicite :
- de dire irrecevable l’action de Mme Y AA née AB car forclose;
- à titre subsidiaire, de débouter Mme Y AA née AB de sa demande ;
- en tout état de cause, de débouter Mme Y AA née AB de sa demande ;
- de la condamner à lui régler une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; écarter l’exécution provisoire de la décision à venir et subsidiairement, ordonner la constitution par Mme Y AA née AB d’une garantie.
Elle fait valoir, au visa des articles L 133-4, L 133-16 et suivants, L 133-44 du code monétaire et financier, des directives 2007/64/CE du 13 novembre 2007 et 2015/366 du 25 novembre
2015, que l’action est forclose, la juridiction n’ayant pas été saisie dans le délai de 13 mois des opérations litigieuses et le délai de forclusion n’étant pas susceptible de suspension ou
d’interruption.
Sur le fond, elle indique avoir respecté ses obligations de sécurisation des instruments de paiement, par l’envoi de SMS renforcé et le respect de ses obligations relatives à la sécurisation de la carte bancaire de sa cliente. La banque considère que Mme Y AA née AB a commis une grave négligence, en divulgant au fraudeur les données de sa carte bancaire, en communiquant les données confidentielles d’accès à son espace en ligne et en communiquant les SMS renforcés à quinze reprises.
À l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue le 2 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
2
MOTIFS
Sur la forclusion de l’action de Mme Y AA née AB
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Par ailleurs, l’article L 133-24 du code monétaire et financier énonce que l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre I du livre III.
Il résulte de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 2 septembre 2021, rendu sur question préjudicielle de la Cour de cassation, que « le législateur de l’Union a établi, de la façon la plus claire possible, le lien entre la responsabilité du prestataire de services de paiement et le respect par l’utilisateur de ces services du délai maximal de treize mois pour notifier toute opération non autorisée afin de pouvoir engager la responsabilité, de ce fait, de ce prestataire. Ce faisant, il a également fait le choix univoque de ne pas permettre à cet utilisateur d’intenter une action en responsabilité dudit prestataire en cas d’opération non autorisée, à l’expiration de ce délai. »
Cette interprétation s’impose aux juridictions nationales malgré le désaccord de Mme Y AA née AB.
Enfin, il est de jurisprudence constante qu’un délai de forclusion en peut être ni suspendu, ni interrompu.
En l’espèce, les opérations frauduleuses sont en date du 30 novembre 2022 et
l’instance en responsabilité de la banque a été introduite le 12 février 2024, de sorte que l’action de Mme Y AA née AB est forclose.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme Y AA née AB, partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte
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de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de l’équité, la demande formée au titre des frais irrépétibles par la SA BNP Paribas sera rejetée.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, la SA BNP Paribas ne motive pas les raisons pour lesquelles l’exécution provisoire devrait être écartée, de sorte qu’il sera dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en dernier ressort, par jugement contradictoire, mis
à disposition au greffe ;
Déclare Mme Y AA née AB irrecevable en son action pour cause de forclusion ;
Condamne Mme Y AA née AB aux dépens de l’instance ;
Déboute la SA BNP Paribas de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et Ordonne
A tous Huissiers de justice. sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Extrait des minutes. certifié conforme,
RIBUNAL P/Le directeur des services de greffe judiciaires
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