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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 8 nov. 2021, n° 18/11284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/11284 |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
59C
RG nE N° RG 18/11284
Minute n°
AFFAIRE :
X-Z Y
C/
CAISSE REGIONALE DU
CREDIT AGRICOLE MUTUEL
D’AQUITAINE
Grosse Délivrée le :
à
Avocats : la SELAS ELIGE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 08 Novembre 2021
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, statuant en juge unique.
Madame Odile PARNIN, faisant fonction de greffier présente lors des débats et de la mise à disposition,
DEBATS :
à l’audience publique du 06 Septembre 2021
JUGEMENT :
Contradictoire en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur X-Z Y né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Thibault SAINT-MARTIN, avocat au barreau de
BORDEAUX et de Maître B C-D du Barreau de PARIS
DEFENDERESSE
CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL
D’AQUITAINE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE
BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
1
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur X-Z Y a, entre le 4 novembre 2016 et le 31 janvier 2017, réalisé les virements suivants depuis son compte ouvert à la CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE
MUTUEL AQUITAINE (le CRÉDIT AGRICOLE) :
- 2.000 € le 4 novembre 2016 vers la BANK ZACHODNI WBK SA ;
- 16.974 € le 22 novembre 2016 vers la CESKOSLOVENSKA OBCHODNA
BANKA AS ;
- 4.000 € le 2 décembre 2016 vers la BANK ZACHODNI WBK SA ;
- 13.473 € le 31 janvier 2017 vers la VUB BANKA AS ;
Soit pour un montant total de 36.447 €.
Il pensait réaliser des investissements boursiers mais s’est rendu compte a posteriori que l’ensemble des sommes confiées n’ont jamais été investies sur les marchés financiers, que les gains et profits étaient illusoires et que ces sommes ont aujourd’hui disparues.
Monsieur Y a, par acte délivré le 19 décembre 2018, fait assigner devant le présent tribunal le CRÉDIT AGRICOLE pour se voir dédommager à hauteur des sommes perdues.
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 mai 2020,
Monsieur Y, au visa de l’article 1231-1 du Code civil, des articles L.561-5, L.561-6, L.561-
10-2 et R.561-12 du Code monétaire et financier et de l’arrêté du 2 septembre 2019 pris en application de l’article R.561-12 du Code monétaire et financier, demande au tribunal de :
A titre principal,
- CONDAMNER la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE
à payer à Monsieur X Z Y la somme de 41.989,72 euros en réparation de son préjudice financier ;
- CONDAMNER la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE,
à payer à Monsieur X-Z Y la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
A titre subsidiaire,
- CONDAMNER la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE
à payer à Monsieur X Z Y la somme de 33.591, 77 euros en réparation de sa perte de chance de ne pas investir les fonds litigieux ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE,
à payer à Monsieur X Z Y la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL
D’AQUITAINE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître B
C-D, Avocat au Barreau de Paris.
2
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 octobre 2020, le
CRÉDIT AGRICOLE demande au tribunal de :
- DIRE ET JUGER que la Caisse Régionale du Crédit Agricole d’Aquitaine n’a pas commis de faute;
- DIRE ET JUGER que la Caisse Régionale du Crédit Agricole d’Aquitaine n’est pas responsable du préjudice subi par Monsieur Y ;
- DEBOUTER Monsieur Y de l’intégralité ses demandes ;
- Le condamner aux dépens et 2.400 € sur le fondement de l’article 700 Code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 juin 2021 et l’affaire a été appelée à l’audience du 6 septembre 2021 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur Y soutient que la banque est tenue d’un devoir général de vigilance, qu’elle aurait dû déceler les anomalies apparentes sur son compte et qu’elle ne l’a jamais mis en garde contre les risques de fraudes alors même qu’elle ne pouvait ignorer l’existence de ce type d’escroquerie ce qui constituent dès lors un manquement de nature à contribuer à la réalisation du dommage subi par
Monsieur Y.
Le CRÉDIT AGRICOLE soutient quant à lui qu’il ne saurait lui être opposé la réglementation sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et qu’elle n’a pas manqué à son devoir de conseil et de mise en garde ou à son devoir général de vigilance puisqu’elle soutient avoir mis en garde son client dès le 22 novembre 2016.
L’article L.561-6 du Code monétaire et financier dispose que « pendant toute la durée de la relation
d’affaires et dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, ces personnes exercent, dans la limite de leurs droits et obligations, une vigilance constante et pratiquent un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu’elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu’elles ont de leur relation d’affaires ».
Ces dispositions instituent une obligation de vigilance à la charge du banquier qui s’exprime dans le cadre de la réglementation de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et qui l’oblige à mettre en place une procédure d’alerte et de surveillance des mouvements de fonds suspicieux pouvant aboutir à une déclaration de soupçon auprès des autorités compétentes.
Bien que ce dernier texte n’ait pas vocation à s’appliquer dans la relation entre le banquier et son client, l’article 1231-1 du Code civil dispose quant à lui que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
3
Dans le cadre de ses obligations contractuelles, pèse sur le banquier une obligation générale de vigilance qui l’oblige à tenter de déceler les anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles, sur les opérations bancaires de son client. Ces anomalies doivent être inhabituelles au regard du fonctionnement habituel du compte. Il est vrai que le devoir de non-ingérence interdit au banquier de s’immiscer dans les affaires de son client mais celui-ci ne saurait dédouanner la banque d’un devoir de vigilance et de mise en garde en cas d’opérations qui apparaissent anormales.
En l’espèce, il s’évince des relevés de comptes de Monsieur Y sur l’année 2016 que ses dépenses et encaissements ne dépassent jamais le millier d’euros, qu’il perçoit une retraite raisonnable et procède à plusieurs dépenses de la vie quotidienne relativement modestes en sus du paiement de son loyer, que ses dépenses n’ont rien de somptuaires et qu’il n’investit aucune somme sur les marchés financiers.
A partir de novembre 2016 et jusqu’en janvier 2017, Monsieur Y a commencé a procéder
à des opérations inhabituelles par rapport à ses habitudes bancaires en raison d’une part du montant important des sommes virées, dont la plus petite s’élève à 2.000 €, d’autre part en raison de la destination de ces sommes puisque les comptes bénéficiaires sont situés à l’étranger. Ces virements importants et disproportionnés par rapport au fonctionnement normal du compte, sont réalisés sur un court laps de temps et dirigés vers l’étranger.
Le CREDIT AGRICOLE verse aux dossiers un échange interne de mail avec le service risque et conformité de la banque. Il en ressort que l’ordre de virement du 22 novembre 2016 d’un montant de 16.974 € vers la Slovaquie n’a pas pû aboutir puisque le compte bénéficiaire était blacklisté et que
Monsieur Y a dû se déplacer en agence pour procéder au virement. Le préposé de la banque indique également avoir contacté Monsieur Y par téléphone pour lui en faire part et lui indiquer qu’il y avait un fort risque de fraude ou d’arnaque.Cette conversation n’est pas remise en cause par Monsieur Y qui ne conteste pas avoir fait part de sa volonté de réaliser un investissement pour l’acquisition d’un pied à terre à l’étranger.
Toutefois, la banque ne verse aucun élément postérieur à cette conversation alors que la préposée du service risque et conformité interrogeait directement le conseiller bancaire sur le sort des fonds issus du prêt de 20.000 euros accordé par le CREDIT AGRICOLE à Monsieur Y, crédit qui a manifestement servi à financer les investissements litigieux.
L’absence de toute mise en garde postérieure alors que Monsieur Y a à nouveau réalisé par la suite deux autres virements d’un montant de 4.000 euros et de 13.473 €, ce qui était une nouvelle anomalie apparente, constitue une faute de la banque.
Il en resulte uneperte de chance pour Monsieur Y de renoncer à réaliser ces nouveaux virements d’un montant de 4.000 euros et de 13.473 €, perte de chance qui poeut être fixée à 10 % de ces sommes.
Le CRÉDIT AGRICOLE sera donc condamné en réparation de ce préjudice à verser à Monsieur
Y la somme de 1.747,30 € ((4.000 + 13.473) x 10 / 100). En effet, son préjudice porte uniquement sur les sommes qu’il aurait pû renoncer à investir et non sur le coût des empprunts qu’il indique avoir souscrits avant ou aprés les placements litigieux.
4
Il convient également de débouter Monsieur Y de sa demande en réparation de son préjudice moral dirigée contre le CRÉDIT AGRICOLE, l’escroc étant le seul responsable de son stress lié au sentiment d’avoir été escroqué et à l’incertitude quant à sa situation financière.
Sur les autres dispositions du jugement
Succombant à la procédure, le CRÉDIT AGRICOLE sera condamné aux dépens dont distraction au profit de Maître B C-D conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Y les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner le CRÉDIT AGRICOLE à une indemnité en sa faveur de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DIT que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a engagé sa responsabilité contractuelle du fait des manquements à son devoir général de vigilance sur les comptes de Monsieur X-Z Y et à son devoir de mise en garde ce qui a entrainé une perte de chance de 10 % de renoncer aux virements du 2 décembre 2016 et du 31 janvier 2017 ;
CONDAMNE la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE à payer à Monsieur X-Z Y la somme de 1.747,30 euros au titre de son préjudice matériel
REJETTE la demande de Monsieur X-Z Y en réparation de son préjudice moral;
CONDAMNE la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE à payer à Monsieur X-Z Y la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE aux dépens, et DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
5
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
REJETTE les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et par Odile PARNIN, faisant fonction de greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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