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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, 28 nov. 2023, n° 22/02248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02248 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. COUTOT ROEHRIG |
Texte intégral
MINUTE N° 23/00308
JUGEMENT DU : 28 Novembre 2023
DOSSIER N° RG 22/02248 -
Nature de l’affaire : Demande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire
AFFAIRE : S.A.S. X Y C/ Z AA
TRIBUNAL JUDICIAIRE AC LA ROCHELLE
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS ACS DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIACNT : Céline SEMERIVA, Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile,
GREFFIER : Lise ISETTA,
ACMANACRESSE
S.A.S. X Y, dont le siège social est […] […] représentée par Maître Aurélien BOULINEAU de la SELARL OCEANIS AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant, Maître Karine LE STRAT, de
L’ARRPI L, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENACRESSE
Mme Z AA demeurant […] 2, 1 rue du Galion Appt 7 – 17440 AYTRE représentée par Maître Raphaël CHEKROUN de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant, Maître Hedi SAHRAOUI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
—ooOoo—
Clôture prononcée le : 23 mars 2023
Débats tenus à l’audience du : 26 Septembre 2023
Date de délibéré indiquée par le Président : 28 Novembre 2023
Jugement prononcé le : 28 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur AB AA est décédé le […] à […] AC AD (BRÉSIL)er laissant pour lui succéder son épouse, Madame AE AF AG, ainsi qu’une fille, Madame
AH AA, née d’une précédente union et avec laquelle le défunt n’avait plus de lien.
Par lettre du 21 avril 2020, Maître Patricia DOUCET, notaire à PARIS, a mandaté le cabinet de généalogie X Y afin de rechercher Madame AH AA.
Le 17 juin 2020, un contrat de révélation de justification de droits dans une succession a été signé entre la SAS X Y et Madame AH AA, prévoyant à la charge de cette
1
dernière un honoraire à hauteur de 20 % de la part nette revenant à l’héritière, en cas de succès uniquement.
Madame AH AA a mandaté la société X Y pour recueillir et liquider la succession de son père suivant procuration du 20 juillet 2020.
Par lettre du 29 juillet 2020, la société X Y a indiqué au notaire le résultat de ses recherches et lui a précisé avoir reçu procuration de la part de Madame AA pour la représenter dans le cadre des opérations liquidatives.
Le 23 octobre 2020, un acte de notoriété a été établi par Maître DOUCET et a fixé les droits de
Madame AE AF AG, conjoint survivant et de Madame AH AA, fille du défunt,
à hauteur chacune de la moitié en pleine propriété des biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de la succession.
Le 17 novembre 2020, un procès-verbal d’inventaire a été établi par Maître DOUCET.
Le 9 mars 2021, Madame AH AA a confié à la société X Y un mandat spécial pour vendre un bien immobilier de la succession, […] à […].
Par courriel du 26 mars 2021, Madame AH AA a contesté auprès de la société X
Y le pourcentage prévu au contrat pour la fixation de ses honoraires et a indiqué avoir mandaté un avocat pour l’as[…]ter dans le cadre des opérations de liquidation de la succession.
Par courriel du 7 janvier 2022, Madame AH AA a écrit à la société X Y pour indiquer qu’elle acceptait la proposition d’honoraires à hauteur de 7 % et a sollicité l’envoi de la facture afférente.
Le 8 février 2022, la société X Y a facturé à Madame AH AA la somme de 45.388,85 € TTC, soit 7 % de la part nette revenant à l’héritière, avec mention de la réduction de l’honoraire initial à hauteur de 71%.
Madame AH AA n’a pas procédé au règlement de la facture de la société X
Y, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 15 juin 2022.
Par acte du 22 août 2022, la société X Y a assigné Madame AH AA devant le tribunal judiciaire de la Rochelle.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 25 janvier 2023, LA SO CIÉTÉ CO UTO T RO EH RIG demande au tribunal, au visa des articles 724 et 1103 et suivant du code civil, de :
- condamner Madame AH AA à lui verser la somme de 37.824,04 € HT, soit 45.388,85 €
TTC correspondant aux honoraires dus en application du contrat de révélation en date du 17 juin
2020 négocié au taux fixe de 7 % TTC, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner Madame AH AA à lui verser la somme 40.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi ;
- débouter Madame AH AA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner Madame AH AA à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
- prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
2
Elle expose avoir respecté ses obligations contractuelles, de sorte qu’elle est fondée à obtenir le paiement des honoraires prévus.
Elle fait valoir, en s’appuyant sur l’article L112-3 du code de la consommation, que le prix de sa prestation était déterminable, puisque le contrat prévoyait de manière précise les modalités de calcul des honoraires, que leur montant définitif ne pouvait être connu avant la liquidation totale de la succession et que la négociation des honoraires menée par Madame AA établit qu’elle avait connaissance de leur mode de calcul du prix.
Elle considère avoir fourni une contrepartie au paiement de ses honoraires, en permettant à
Madame AA de prendre connaissance d’une succession qu’elle ignorait jusqu’alors et en apportant au notaire toutes les justifications nécessaires à l’établissement de ses droits.
Elle affirme que Madame AA disposait de tous les éléments lui permettant de saisir la portée de son engagement et qu’elle ne peut lui opposer ni sa croyance erronée, ni son état de faiblesse, alors qu’elle n’est soumise à aucune mesure de protection, qu’elle a conclu plusieurs actes juridiques dont elle n’a pas remis en cause la validité, notamment en donnant procuration au notaire pour réaliser diverses diligences et qu’elle a su renégocier le montant des honoraires.
Elle estime que Madame AA était informée sur le service rendu, ainsi que sur le mode de calcul des honoraires et conteste lui avoir dissimulé une information déterminante afin
d’obtenir frauduleusement son consentement, rappelant que l’étendue de l’héritage n’était pas connue au moment de la conclusion du contrat.
Elle soutient enfin avoir subi un préjudice financier en raison de la déloyauté de Madame
AA, à laquelle elle n’a accordé une remise de prix qu’afin d’obtenir un paiement rapide pour clôturer le dossier et qui a contesté à nouveau la facturation malgré l’accord trouvé.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 7 décembre 2022, M AAFM E AA, au visa des articles 1128,1163, 1169, 1130 et suivants du code civil à titre principal et au visa de l’article 1112-1 du code civil à titre subsidiaire, demande au tribunal de :
A titre principal,
- Déclarer nul le contrat de révélation successorale de la société X Y daté du
17 juin 2020 ;
- Débouter la société X Y de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
- Condamner la société X Y à lui payer la somme de 35.000 € à titre de dommages et intérêts ;
- Ordonner sa compensation avec le montant de 45.388,85 € TTC facturé par la société
X Y ;
En tout état de cause,
Condamner la société X Y à lui payer la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre principal, Madame AA soulève la nullité du contrat du 17 juin 2020. Elle considère que le prix du contrat n’était pas déterminable par toutes les parties, la société
X Y ne lui ayant pas communiqué les informations qu’elle détenait sur le montant approximatif des droits dépendant de la succession, alors qu’il s’agit d’une condition de validité du contrat en application des articles 1163 et 1128 du code civil.
En outre, elle soutient qu’il n’existait aucune contrepartie contractuelle de la part de la société
X Y, à laquelle le notaire avait communiqué son identité et qui n’a accompli aucune diligence justifiant le montant de ses honoraires.
3
Elle expose également que son consentement a été vicié dans la mesure où la société X
Y lui a intentionnellement dissimulé le contenu de la succession, lui indiquant qu’elle percevrait une somme d’environ 10.000 €, afin d’obtenir par tromperie la signature du contrat.
Enfin, elle affirme avoir commis une erreur à la fois sur la teneur de la succession mais également sur la nature du contrat de révélation de succession, qu’elle croyait légalement obligatoire. Elle précise souffrir d’un trouble de personnalité de type borderline et qu’elle se trouve en état de faiblesse.
Subsidiairement, elle soutient que la société X Y a manqué à son obligation
d’information précontractuelle résultant de l’article 1112-1 du code civil, en s’abstenant de lui transmettre avant la signature du contrat l’information déterminante qu’elle détenait sur le contenu de la succession. Elle affirme qu’elle n’aurait pas signé ce contrat de révélation de succession si elle avait eu cette information relative à la nature du patrimoine.
—ooOoo—
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soulevés par les parties, il sera renvoyé
à leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mars 2023. L’affaire a été plaidée à l’audience du
26 septembre 2023 et mise en délibérée au 28 novembre 2023 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS AC LA DÉCISION
I – SUR LA ACM ANAC AC NULLITÉ DU CONTRAT AC JUST IFICATIO N AC DROITS AFNS UNE
SUCCESSIO N
Sur la détermination du prix
Selon l’article 1165 du code civil, dans les contrats de prestation de service, à défaut d’accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d’en motiver le montant en cas de contestation. En cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d’une demande en dommages et intérêts.
L’article L112-3 du code de la consommation dispose que lorsque le prix ne peut être raisonnablement calculé à l’avance du fait de la nature du bien ou du service, le professionnel fournit le mode de calcul du prix et, s’il y a lieu, tous les frais supplémentaires de transport, de livraison ou d’affranchissement et tous les autres frais éventuels.
Lorsque les frais supplémentaires ne peuvent raisonnablement être calculés à l’avance, le professionnel mentionne qu’ils peuvent être exigibles.
Les parties ont signé un contrat le 17 juin 2020 par lequel le généalogiste s’est engagé à apporter toutes les justifications nécessaires à la reconnaissance des droits de l’héritier et à fournir au notaire le tableau généalogique établissant sa qualité d’héritier, moyennant, en cas de succès uniquement, un honoraire à hauteur de 20 % HT calculé sur la part nette revenant à
l’héritier et sur les capitaux dont bénéficie l’héritier au titre de tout contrat d’assurance-vie souscrit par l’héritier.
L’absence de détermination du prix ne constitue pas une cause de nullité du contrat, les articles
1165 et L112-3 du code de la consommation prévoyant des modalités de fixation postérieures
à sa conclusion.
4
Le montant des honoraires ne pouvait en outre être déterminé à l’avance puisqu’il s’agit d’un honoraire de résultat, calculé sur les droits de l’héritier, qui ne sont définitivement connus qu’au moment de la liquidation de la succession. Bien que le notaire ait communiqué à la SAS
X Y certains éléments concernant l’étendue de l’actif dépendant de la succession, ce qui ressort du courriel du 21 avril 2020, ces informations étaient provisoires et partielles, et ne permettaient pas le calcul exact de l’honoraire.
Au regard des stipulations contractuelles, le montant de l’honoraire était cependant déterminable, le contrat précisant les modalités de calcul ce qui permettait à Madame
AA d’avoir connaissance de la proportion de la part lui revenant qu’elle devrait reverser
à la SAS X Y.
Au regard de ces éléments, la demande de nullité du contrat fondée sur l’absence de prix déterminable sera rejetée.
Sur l’existence d’une contrepartie contractuelle
Selon l’article 1169 du code civil, un contrat à titre onéreux est nul lorsqu’au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire.
La révélation des droits de Madame AH AA dans la succession de Monsieur AB
AA constitue la contrepartie des honoraires facturés, la défenderesse ne contestant pas qu’elle n’avait aucun lien avec son père, qu’elle n’était pas informée de son décès, intervenu pourtant plusieurs mois auparavant et qu’elle n’avait pas connaissance de la succession en cours.
Madame AH AA a par ailleurs mandaté la société X Y le 20 juillet
2020 pour recueillir et liquider la succession de son père mais également le 9 mai 2021 pour vendre le bien immobilier […] à […].
Il ressort de ces éléments qu’il existe bien des contreparties contractuelles à la charge de la société X Y dans le cadre du contrat signé le 17 juin 2020, de sorte que la demande de nullité fondée sur l’article 1169 du code civil sera rejetée.
Sur les vices du consentement
Selon l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Selon l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler
à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Sur le dol
S’agissant des informations connues de la société X Y à la date de la signature du contrat, il ressort du courriel de la notaire en charge de la succession du 21 avril 2020, mandatant cette société pour effectuer des recherches, que “le patrimoine se compose de comptes bancaires sur lesquels il y aurait 1 million d’euros (provenant de la vente de biens […]
5
à Paris(1er ) et une maison à […] (SEINE ET MARNE) 3 place de
l’Eglise. Et une maison au Brésil.”
Ainsi, à la date de la signature du contrat, l’actif brut de la succession est listé de façon imprécise et le passif demeure inconnu, de sorte que l’actif net de la succession n’a été connu qu’à l’issue des opérations de liquidation et non lors de la signature du contrat litigieux le 17 juin 2020.
En outre, le régime juridique applicable à la succession et ses conséquences étaient incertains
à cette date, la notaire précisant que la veuve du défunt aurait contacté un avocat brésilien “qui considère que la loi brésilienne est applicable à la succession”.
Il ressort de ces éléments que lors de la signature du contrat litigieux, la société X
Y ne disposait d’aucune information certaine sur l’étendue de la succession et sur la part nette qui pourrait revenir à Madame AA, le cas échéant.
Madame AA, qui fait état de dissimulations et de tromperie qui caractériseraient un dol de la part de la société X Y, n’apporte cependant aux débats aucune preuve de manoeuvres frauduleuses ou de réticence dolosive de la part de cette société.
Enfin, elle n’indique pas en quoi l’information sur le contenu du patrimoine du défunt était déterminante et l’aurait dissuadée de signer le contrat, ce qui aurait eu pour effet de la priver du bénéfice de la succession.
Sa demande de nullité du contrat fondée sur le dol sera donc rejetée.
Sur l’erreur
Madame AA ne verse aux débats aucun élément établissant que la société X
Y lui a communiqué des informations erronées concernant l’étendue de la succession.
En outre, contrairement à ce qu’elle soutient, ce n’est pas le contenu de la succession qui constitue l’objet principal du contrat, mais le fait de lui révéler cette succession.
Madame AA n’apporte pas davantage d’éléments établissant qu’elle ait commis une erreur sur la nature du contrat ayant déterminé son consentement. Les clauses du contrat sont
à cet égard dépourvues d’ambiguïté et lui permettaient de comprendre la portée de son engagement.
Enfin, Madame AA produit aux débats des certificats médicaux indiquant qu’elle présente un trouble de la personnalité de type borderline, une difficulté à fixer son attention, une distractibilité, une nette tendance à la procrastination et qu’elle été affectée par des manifestations anxieuses dans la cadre d’un traitement à la méthadone en 2019. Toutefois, ces éléments ne démontrent pas son incapacité à consentir, étant rappelé qu’elle n’est pas sous mesure de protection, et qu’elle a, par la suite, signé des actes permettant le partage de la succession de son père.
La demande de nullité fondée sur l’erreur sera en conséquence également rejetée.
II – SUR LA ACM ANAC EN PAIEMENT ACS H O NO RAIRES
Selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
6
Selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit
l’extinction de son obligation.
Par contrat de justification de droit dans une succession signé le 17 juin 2020, les parties sont convenues d’une rémunération à hauteur de 20 % HT de la part nette revenant à l’héritier, en cas de succès uniquement.
Il ressort des éléments du dossier que la société X Y a révélé les droits de
Madame AA dans la succession de son père et que cette dernière a perçu, à l’issue des opérations de liquidation de cette succession, la somme nette de 652.138,68 €.
Les parties se sont rapprochées pour discuter du pourcentage initial retenu pour fixer
l’honoraire de la demanderesse dans le contrat du 17 juin 2020.
Par courriel du 7 janvier 2022, Madame AH AA a écrit à la société X
Y pour indiquer qu’elle acceptait la proposition d’honoraires à hauteur de 7 % et a sollicité l’envoi de la facture afférente.
En application de cet accord, la société X Y a facturé à Madame AA la somme de 45.388,85 € TTC, avec mention de la réduction de l’honoraire initial à hauteur de
71%.
En conséquence, Madame AA est redevable envers la société X Y de la somme de 45.388,85 € TTC, au paiement de laquelle elle sera condamnée.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 22 août 2022, date de délivrance de
l’assignation, avec capitalisation des intérêts.
III – SUR LA ACM ANAC SUBSIDIAIRE AC DOM M AG ES ET INTÉRÊTS PO UR DÉFAUT
D’INFO RM ATIO N PRÉCONTRACTUELLE
Selon l’article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont
l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner
l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
Les informations détenues par la société X Y avant la signature du contrat ne revêtaient pas le caractère d’information d’importance déterminante compte tenu de leur imprécision et de leur relativité, le montant de la part nette perçue in fine par Madame
AA n’étant à cette époque pas chiffrable à défaut de valorisation précise de l’actif brut de la succession, d’absence d’éléments concernant le passif et des incertitudes concernant le régime juridique ainsi que ses conséquences.
Madame AA, sur laquelle repose la charge de la preuve, ne démontre en conséquence ni que la société X Y détenait une information d’une importance déterminante qu’elle aurait dû lui communiquer, ni en quoi cette information aurait modifié sa décision de
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signer le contrat.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
IV – SUR LA ACM ANAC AC DO M M AG ES ET INTÉRÊTS PO UR PERTE FINANCIÈRE
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il appartient à la société X Y de rapporter la preuve d’une faute de Madame AA ainsi que d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Il ressort des éléments du dossier qu’après s’être rapprochées, les parties ont convenu de réduire le pourcentage convenu initialement au contrat et de fixer la rémunération de la société
X Y à hauteur de 7 % de la part nette perçue par Madame AA.
Si la société X Y indique, dans le cadre de la présente procédure, avoir réduit ses honoraires afin d’obtenir un paiement rapide pour clôturer le dossier, elle ne verse aux débats aucun élément établissant que cet élément constituait l’un des termes de la négociation avec Madame AA.
La contestation de la facture finale par Madame AA ne peut à elle seule caractériser une faute de cette dernière et apparaît en tout état de cause sans lien avec un préjudice financier
à hauteur du montant de l’honoraire initial.
En conséquence, la société X Y sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
V – SUR LES ACMANACS ACCESSO IRES
Madame AH AA, qui succombe, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En application de ces dispositions, Madame AH AA sera condamnée à payer à la société X Y la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles.
Sa demande à ce titre sera rejetée.
La présente décision est exécutoire de droit par provision, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, et il n’existe pas de motif justifiant qu’il en soit disposé autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Madame AH AA de sa demande de nullité du contrat du 17 juin 2020,
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CONAFMNE Madame AH AA à payer à la SAS X Y la somme de la somme de 45.388,85 € TTC (quarante cinq mille trois cent quatre vingt huit euros et quatre vingt cinq centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2022,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
DÉBOUTE Madame AH AA de l’ensemble de ses demandes,
DÉBOUTE la SAS X Y de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier,
CONAFMNE Madame AH AA à payer à la SAS X Y la somme de
2.500 € (deux mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Madame AH AA de sa demande au titre des frais irrépétibles,
CONAFMNE Madame AH AA aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Céline SEMERIVA Président et par Lise ISETTA Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIACNT
Maître CHEKROUN- 18 : 1 ccc
Maître BOULINEAU – 112 : 1 ccc + 1 grosse
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