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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 15 avr. 2022, n° 21/10330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/10330 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS 1
18° chambre 2ème section
N° RG 21/10330
N° Portalis 352J-W-B7F-CVAK2
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT N° MINUTE : 1 rendue le 15 Avril 2022
Assignation du : 16 Juin 2021
DEMANDERESSE
SOCIETE DE PUBLICITE EDITION ET DIFFUSION – S P E E D (SAS), représenté par son président, Monsieur Z A 23/[…]
représentée par Me I J, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1442
DEFENDEURS
SELAS C ET ASSOCIES, représentée par son président, Monsieur B C 54 avenue Victor G 75116 PARIS
Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P499
C.C.C. délivrées le : à
Page 1
Monsieur D X […]
Madame E F épouse X […]
représentés par Maître K L de la SELARL K L AVOCAT, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
Monsieur G Y […]
représenté par Me Philippe BAYLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0728
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Pascale COMPAGNIE, Premier Vice-Président
assistée de Henriette DURO, Greffier
DEBATS
A l’audience du 18 Mars 2022, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2022.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 15 juillet 1988, la société ETABLISSEMENTS LEON HATOT, aux droits de laquelle est intervenu Monsieur G Y, a donné à bail commercial à la SOCIETE DE PUBLICITE EDITION ET DIFFUSION – S P E E D (ci-après société SPEED), des locaux sis […] , tacitement prorogé depuis lors.ème
Par acte authentique du 2 août 2016, Me MAGNARD, notaire au sein de la SELAS C ET ASSOCIES, a reçu la promesse de vente par M. Y, au profit de Mme E F épouse X et de M. H X (ci-après les époux X), des locaux loués, ladite promesse étant soumise, notamment, à la condition suspensive de la purge du droit de préférence du locataire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 août 2016 rappelant les dispositions de l’article L.145-46-1 du code de commerce, la SELAS C ET ASSOCIES a notifié à la société SPEED l’intention de M. Y de procéder à la vente des locaux à usage commercial, au prix de 618.800 euros, outre le paiement des frais, droits et émoluments de l’acte authentique de vente, évalués à la somme de 48.400 euros et la rémunération de l’agence ONIM d’un montant de 30.200 euros. Cet envoi a été réitéré par courrier recommandé électronique le 25 août 2016.
Page 2
Par acte authentique du 3 octobre 2016, la SELAS C et ASSOCIES a reçu la vente des locaux commerciaux conclue entre M. Y et les époux X, qui a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à la société SPEED le 3 octobre 2016.
Par acte extrajudiciaire du 16 février 2017, les époux X, ont envoyé un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire à la société SPEED.
Par acte extrajudiciaire du 30 janvier 2018, la société SPEED a assigné les époux X devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins essentielles de :
- condamner les époux X à réitérer l’acte de vente par la société SPEED du droit au bail du local situé 23-[…] au prix de 130.000 euros sous astreinte de 2.000 euros par mois de retard,
- suspendre les effets du commandement de payer du 16 février 2017 visant la clause résolutoire du bail commercial,
- condamner les époux X à payer la somme de 50.000 euros à la société SPEED à titre de dommages et intérêts. Cette procédure a été enregistrée sous le n°RG 18/1490.
Par acte extrajudiciaire du 28 décembre 2018, les époux X ont délivré à la société SPEED un congé avec refus de renouvellement et paiement d’une indemnité d’éviction pour le 30 juin 2019.
Par jugement du 19 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :
- rejeté la demande visant à condamner Mme E F épouse X et M. H X à réitérer l’acte de vente du droit au bail,
- condamné M. H X à payer à la société SPEED la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- déclaré nul le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail délivré le 16 février 2017,
- rejeté la demande de Mme E F épouse X et M. H X tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail,
- rejeté la demande de Mme E F épouse X et M. H X tendant à voir ordonner l’expulsion de la société SPEED,
- rejeté la demande de dommages et intérêts d’un montant de 50.000 euros de Mme E F épouse X et M. H X.
Le 12 juillet 2021, les époux X ont interjeté appel et la procédure est pendante devant le pôle 5 chambre 3 de la Cour d’appel de Paris.
Par ailleurs, par acte extrajudiciaire du 27 septembre 2021, la société SPEED a assigné les époux X devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de voir fixer le montant de l’indemnité d’éviction à la somme de 130.000 euros. La procédure est pendante devant la 18 chambre 1 section du tribunal judiciaire deème ère Paris sous le n°RG 21/12498.
Par actes extrajudiciaires du 16 juin 2021, la société SPEED a assigné devant la présente juridiction les époux X et la SELAS C ET ASSOCIES, NOTAIRES, et par acte extrajudiciaire du 23 juin 2021, M. Y, aux fins essentielles de voir :
- déclarer la notification adressée le 25 août 2016 nulle et non valable, et en conséquence le droit de préemption du locataire non purgé,
- ordonner l’annulation de la vente immobilière intervenue le 3 octobre 2016,
- ordonner la substitution du locataire dans les droits du tiers acquéreur, aux mêmes charges et conditions, sauf les frais de négociation,
- et condamner solidairement M. G Y, Mme E F, M. H X, et la SELAS C ET ASSOCIES à payer la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts. Il s’agit de la présente affaire, enregistrée sous le n°RG 21/10330.
Page 3
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 décembre 2021, les époux X demandent au juge de la mise en état de :
“À titre principal : Déclarer la SOCIETE SPEED irrecevable car prescrite, et partant, la débouter de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ; Condamner la société SPEED à payer aux époux X une somme de 5.000 euros à titre de contribution à leurs frais irrépétibles ; La condamner aux entiers dépens ; Autoriser le Cabinet K L AVOCAT à recouvrer directement contre la société SPEED les frais compris dans les dépens, et dont il a fait l’avance ; A titre subsidiaire : Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’ordonnance du Juge de la mise en état (voire, le cas échéant, du jugement du Tribunal) à intervenir dans la procédure pendante devant la 18 chambre 1 section du Tribunal Judiciaire de PARIS enrôléee re sous le RG n°21/12498 ; En tout état de cause : Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.”
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 1 février 2022, laer SELAS C ET ASSOCIES déclare s’associer à la demande tendant à voir déclarer prescrite l’action de la société SPEED en ce qu’elle est fondée sur les dispositions de l’article L.145-46-1 du code de commerce, et demande au juge de la mise en état de :
“DECLARER l’action de la société SPEED irrecevable, car prescrite. EN CONSEQUENCE, LA DÉBOUTER de l’ensemble de ses demandes. SUBSIDIAIREMENT, ORDONNER le sursis à statuer. CONDAMNER la société SPEED à payer à la SELAS C & ASSOCIES la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. LA CONDAMNER aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Thomas RONZEAU, avocat aux offres de droits.”
Par conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 23 février 2022, la société SPEED demande au juge de la mise en état, au visa de l’article L.145-46-1 du code de commerce, de :
“# Déclarer la société SPEED recevable et bien fondée en ses demandes, et en conséquence :
# Rejeter les demandes tendant à voir déclarer prescrite l’action en nullité de la vente immobilière intervenue le 3 octobre 2016 ;
# Débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs fins, prétentions et conclusions ;
# Condamner solidairement Monsieur G Y, Madame E F, Monsieur H X, et la SELAS C à payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
# Condamner solidairement Monsieur G Y, Madame E F, Monsieur H X, et la SELAS C aux entiers dépens en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
# Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître I J pourra recouvrer directement les frais dont il a été fait l’avance sans en avoir reçu provision.”
Par conclusions d’incident n°2 notifiées par voie électronique le 4 mars 2022, M. Y demande au juge de la mise en état de :
“Déclarer la société SPEED irrecevable car prescrite, et en conséquence la débouter de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions contraires aux présentes écritures, Condamner la société SPEED à payer à M. Y une somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’art. 700 du CPC (qui est le montant de l’indemnité de procédure réclamée dans l’assignation de la demanderesse), La condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Me BAYLE, avocat aux offres et affirmations de droit en application de l’art. 699 du même Code.
Page 4
Débouter la société SPEED de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions contraires aux présentes écritures.”
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état pour plaidoiries pour incident du 18 mars 2022 et mise en délibéré pour le 15 avril 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité de l’action de la société SPEED tirée de la prescription
Selon l’article 789 du code de procédure civile, « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
[…] 6° Statuer sur les fins de non-recevoir ».
Selon l’article 122 du même code, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel […] la prescription […] ».
Selon l’article L.145-60 du code de commerce, « Toutes les actions exercées en vertu du présent chapitre [Chapitre V : Du bail commercial] se prescrivent par deux ans ».
L’article L.145-46-1 du code de commerce, d’ordre public, qui figure dans le chapitre V crée au profit du preneur à bail commercial un droit de préférence en cas de vente de l’immeuble dans lequel il exploite son fonds de commerce, en obligeant le bailleur qui envisage de vendre son immeuble à informer le locataire de son intention en lui notifiant une lettre, valant offre de vente, qui comprend, à peine de nullité, le prix et les conditions de la vente, le preneur disposant alors d’un délai d’un mois à compter de la réception de cette offre pour se prononcer.
En matière d’action exercée en vertu du droit de préférence du preneur, la prescription court à compter du jour où le preneur a connaissance de la vente passée en prétendue violation de son droit de préférence.
En l’espèce, la vente immobilière a été conclue entre M. Y et les époux X, par acte authentique du 3 octobre 2016 et a été notifiée à la société SPEED par lettre recommandée avec avis de réception en date du même jour, remise le 6 octobre 2016.
Pour contester valablement la vente passée en violation de son droit de préemption, la société SPEED devait agir, en application des dispositions de l’article L.145-60 du code de commerce précitées, avant le 6 octobre 2018. Or, la société SPEED a assigné les époux X et la SELAS C et ASSOCIES, par acte extrajudiciaire du 16 juin 2021, et M. Y par acte extrajudiciaire du 23 juin 2021. Par conséquent, l’action fondée sur l’article L.145-46-1 du code de commerce étant prescrite depuis le 6 octobre 2018, les demandes formées par la société SPEED en nullité de la vente du 3 octobre 2016 sont irrecevables.
Sur les autres demandes
La société SPEED qui succombe, sera condamnée aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, elle sera condamnée à verser respectivement à M. Y, aux époux X et à la SELAS C et ASSOCIES qui ont dû exposer des frais pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1.000 euros.
Page 5
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Déclare prescrite à partir du 6 octobre 2018, l’action en nullité de la vente consentie le 3 octobre 2016 entre la SOCIETE DE PUBLICITE EDITION ET DIFFUSION d’une part, et M. G Y, Mme E F épouse X, M. H X et la SELAS C et ASSOCIES, d’autre part,
Condamne la SOCIETE DE PUBLICITE EDITION ET DIFFUSION aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Condamne la SOCIETE DE PUBLICITE EDITION ET DIFFUSION à payer à M. G Y, Mme E F épouse X, M. H X et la SELAS C et ASSOCIES une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 15 Avril 2022
Le Greffier Le Juge de la mise en état Henriette DURO Pascale COMPAGNIE
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