Infirmation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Lyon, 28 mars 2022, n° 21/00212 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/00212 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE LYON
[…]
[…]
N° RG F 21/00212 N° Portalis
DCYS-X-B7F-GCTC
SECTION Commerce
AFFAIRE
X Y contre
S.A.S. J.L. INTERNATIONAL
MINUTE N°
JUGEMENT DU 28 MARS 2022
Qualification: Contradictoire premier ressort
Notification le : 28 MARS 2022
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le: 28 MARS 2022
à X Y
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE EXTRAIT DES MINUTES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DU SECRETARIAT-GREFFE
DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES
JUGEMENT DE LYON
Audience du 28 MARS 2022
Monsieur X Y né le […] à LYON 3ÈME
40 rue Joseph Chalier – 69008 LYON DEMANDEUR Représenté par Me Yann BARRIER (Avocat au barreau de LYON)
S.A.S. J.L. INTERNATIONAL
N° SIREN 418 872 […]
[…] ZAE Jean Monnet
77240 VERT ST DENIS
DEFENDEUR Représenté par Me Nicolas SAUVAGE (Avocat au barreau de PARIS)
- Composition du bureau de jugement :
Monsieur Cédric PRIÉ, Président Conseiller Employeur Madame Lucie LASSALLE, Conseiller Employeur (ordonnance d’affectation à la Section du Président du CPH) Madame Z BOUAFIA, Conseiller Salarié
Madame Sylvie CASSON, Conseiller Salarié Assesseurs
Assistés lors des débats de Monsieur Sébastien CHARNAY, Greffier
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 26 Janvier 2021 Convocations envoyées le 03 Février 2021 (AR du défendeur signé
-
le 04 Février 2021) devant le Bureau de Jugement du 26 Avril 2021
- Affaire renvoyée au 06 Décembre 2021
- Débats à l’audience de Jugement du 06 Décembre 2021
- Prononcé de la décision fixé à la date du 21 Mars 2022 et délibéré prorogé à la date de ce jour
Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile
Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu public par mise à disposition au greffe
Décision signée par Monsieur Cédric PRIÉ, Président (E) et par Monsieur Sébastien CHARNAY, Greffier.
N° RG F 21/00212
LES FAITS
Monsieur Ómar Y a été engagé par la SAS J.L. INTERNATIONAL en date du 9 octobre 2017, par contrat intermittent à durée indéterminée et à temps partiel, en qualité de conducteur en périodes scolaires.
La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Le 12 décembre 2018, Monsieur Y a fait l’objet d’un avertissement pour accident de la route.
Au début de l’année 2020, Monsieur Y a alerté son employeur sur des manquements dont il estimait être l’objet.
Le 6 février 2020, Monsieur Y était destinataire d’un avertissement pour défaut de propreté du véhicule mis à sa disposition.
Monsieur Y a été en arrêt maladie du 12 février au 23 mars 2020.
Le 9 mars 2020, Monsieur Y a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société J.L. INTERNATIONAL.
Le 12 mars 2020, la société J.L. INTERNATIONAL a contesté cette prise
d’acte.
Le 23 avril 2020, la société J.L. INTERNATIONAL a fait parvenir à Monsieur Y ses documents de fin de contrat.
C’est dans ces conditions que Monsieur Y a saisi le Conseil de
Prud’hommes de LYON, par saisine directe du bureau de jugement.
LES DEMANDES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Au dernier état Monsieur Y demande au Conseil de :
Sur la rupture du contrat de travail Dire et juger que la société J.L. INTERNATIONAL a commis des manquements graves à ses obligations lors de l’exécution du contrat de travail justifiant que Monsieur Y ait pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société J.L. INTERNATIONAL;
- Requalifier la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par Monsieur Y aux torts de la société J.L. INTERNATIONAL en licenciement nul ou
à tout le moins sans cause réelle et sérieuse et lui faire produire les effets d’un licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse ;
Sur l’exécution du contrat de travail
- Requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein;
- Annuler l’avertissement du 6 février 2020 ;
-Dire et juger que l’employeur a commis des manquements à ses obligations lors de l’exécution du contrat ;
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Sur l’indemnisation du préjudice subi
- Dire et juger l’article L 1235-3 du Code du Travail contraire à l’article 10 de la convention N° 158 de l’OIT, à l’article 24 de la Charte Sociale Européenne et au principe de réparation intégrale du préjudice et en écarter par conséquent son application, ou à tout le moins faire une appréciation IN CONCRETO de la conventionalité du barème par rapport au préjudice réellement subi par le salarié ;
- Condamner la société J.L. INTERNATIONAL à payer à Monsieur Y les sommes suivantes : Outre intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes (Article 1231-7 du Code Civil)
15 690,00 € nets de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à tout
•
le moins sans cause réelle et sérieuse. 3 138,00 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 313,00 € au titre des congés payés afférents, 1 013,00 € nets au titre de l’indemnité légale de licenciement, 27 388,00 € bruts de rappel de salaire au titre de la requalification à temps plein, 2 738 € au titre des congés payés afférents, 1 101,00 € bruts de rappel de salaire au titre des heures de travail non rémunérées,
110 € au titre des congés payés afférents,
•
9 414,00 € nets au titre de l’indemnité pour travail dissimulé, 1 500,00 € nets de dommages et intérêts pour absence de visite médicale, 10 000,00 € nets de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ; Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343- 2 du Code
Civil ;
- Condamner la société J.L. INTERNATIONAL à remettre à Monsieur Y des documents de rupture et des bulletins de salaire rectifiés conformes à la décision, dans les 15 jours de la notification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
- Se réserver le contentieux de la liquidation de l’astreinte ;
- Condamner la société J.L. INTERNATIONAL aux dépens;
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision, sans caution ni restriction, sur les dispositions du jugement n’en étant pas assorties de plein droit ;
- Fixer le salaire de référence à 1 569,99 € bruts.
Monsieur Y fait valoir :
1) Sur la requalification de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse :
Que, par courrier du 9 novembre 2020, Monsieur Y a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société J.L.
INTERNATIONAL, reprochant à son employeur les graves manquements suivants :
Non-respect des règles sur le temps partiel, Planifications au dernier moment,
Non-paiement de toutes les heures de travail, Absence de majoration des heures complémentaires, Suppression du paiement des quarts d’heures du matin et du soir,
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Sanction injustifiée relatif à l’état du véhicule alors même qu’il l’a laissé conduire pendant un an sans rétroviseur, Mesure de rétorsion suite à sa demande de paiement des heures de travail,
Aucune visite à la médecine du travail,
Absence de téléphone professionnel, Etc…;
Que la société J.L. INTERNATIONAL a commis des manquements à ses obligations essentielles dans l’exécution du contrat de travail rendant impossible la poursuite du contrat de travail de sorte que Monsieur Y n’a eu d’autre choix que de prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société, celle-ci devant nécessairement produire les effets d’un licenciement nul ou a tout le moins sans cause réelle et sérieuse ;
A) Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein:
Que pour imposer à un salarié un contrat de travail dont la durée est inférieure à 24 heures, l’employeur doit disposer d’une demande écrite du salarié et le document produit par l’employeur est un courrier que la société a imposé à
Monsieur Y de recopier ;
Que soit Monsieur Y acceptait le contrat de travail aux conditions fixées par l’employeur soit il n’était pas embauché ;
Que le contrat de travail doit fixer la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, or le contrat de travail ne prévoit aucune répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois, le contrat de travail ne fixant aucune durée du travail ;
Que la société J.L. INTERNATIONAL se retranche derrière un planning hebdomadaire qui aurait été annexé au contrat de travail alors même que ce planning ne mentionne aucune répartition de la durée du travail, les cases
< heures payées par jour » sont vides, de sorte qu’il n’y a aucune mention de la durée du travail entre les jours de la semaine ;
Qu’il en résulte que l’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l’emploi est à temps complet et qu’il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de
l’employeur ;
Que la société J.L. INTERNATIONAL ne produit aucun élément de nature à renverser cette présomption de temps plein et ne démontre aucunement que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de
l’employeur ;
Que la durée du travail de Monsieur Y doit être requalifiée à temps plein au moins jusqu’en août 2018 ;
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Que, cependant, la société J.L. INTERNATIONAL ne peut davantage se retrancher derrière le planning communiqué au salarié le 27 août 2018 dans la mesure où il ne mentionne une répartition du travail que pour deux passagers, or Monsieur Y ne devait pas s’occuper que de Monsieur AB et Madame AC mais aussi de Monsieur AD, Madame AE, Monsieur AF, Monsieur AG ou encore Monsieur
AH; aucune répartition de la durée du travail pour ces personnes n’était prévue dans le contrat de travail de sorte qu’il existe également une présomption de temps plein pour la période postérieure au 27 août 2018;
Qu’il en est de même pour la période postérieure au 21 août 2019;
Que, de surcroit, les heures mentionnées sur ces plannings ne correspondent pas aux heures effectuées par le salarié ;
Qu’en tout état de cause, la société J.L. INTERNATIONAL ne produit aucun élément de nature à renverser cette présomption de temps plein;
Que le contrat de travail de Monsieur Y ne fixait pas la durée exacte du temps de travail et cette absence de précision de la durée exacte du temps de travail empêche de calculer les majorations pour heures complémentaires ;
Que tant les horaires que la durée du temps de travail variaient lors de l’exécution des prestations contractuelles et la société J.L. INTERNATIONAL ne justifie pas du respect d’un délai de prévenance de la planification du salarié ;
Qu’enfin, Monsieur Y a été embauché dans le cadre d’un contrat de travail intermittent à temps partiel uniquement pour les périodes scolaires, mais les périodes de vacances scolaires ne sont pas définies avec précision dans les annexes annuelles puisqu’il est notamment indiqué une seule semaine de vacances scolaires pour la zone A pour l’année 2018/2019 et la même chose pour l’année 2019/2020 ;
Que d’ailleurs, Monsieur Y était contraint de travailler pendant les vacances scolaires, or, dans la mesure où il a travaillé en dehors des périodes scolaires, qu’ainsi son contrat de travail doit de facto être requalifié à temps plein;
Qu’en effet, Monsieur Y a travaillé les 25,26, 27 et 28 février 2019 alors que les vacances scolaires de la zone A étaient du 16 février au 4 mars 2019, que 15 heures de travail ont été effectuées et payées en juillet 2019 et qu’il a travaillé les 22, 23, 24 et 25 octobre 2019 alors que les vacances scolaires de la zone A étaient du 19 octobre au 4 novembre 2019;
Qu’ainsi l’application illicite du travail à temps partiel justifie également la prise d’acte du salarié ;
B) Sur le non-paiement de tout ou partie de la rémunération de Monsieur Y :
Que la société J.L. INTERNATIONAL n’a pas payé l’intégralité de la rémunération de Monsieur Y, elle n’a pas payé toutes les heures de travail
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accomplies par le salarié ;
Que le Conseil constatera la différence entre les bulletins de salaire transmis et les fiches d’heures du salarié ; et la société J.L. INTERNATIONAL ne produit aucun décompte contraire ;
Qu’en outre, les heures complémentaires n’ont pas été majorées mais il est impossible de calculer les majorations dans la mesure où la durée du travail
n’était fixée sur aucun document contractuel ;
Que le salarié subit ainsi un préjudice à ce titre ;
Que tous ces manquements justifient la prise d’acte de la rupture du contrat de travail au tort de la société J.L. INTERNATIONAL ;
C) Sur le travail dissimulé par dissimulation d’une partie de l’activité :
Qu’en l’espèce, la société J.L. INTERNATIONAL n’a pas rémunéré
l’intégralité des heures de travail du salarié ;
Que l’élément matériel du travail dissimulé est pleinement caractérisé dans la mesure où la société J.L. INTERNATIONAL a mentionné sur les bulletins de paie un nombre d’heure inférieur à celui réellement accompli et l’élément intentionnel est également caractérisé dans la mesure où elle avait pleinement connaissance des heures de travail accomplies par le salarié ;
Qu’en outre, le non-paiement de l’intégralité des salaires est intentionnel dans la mesure où c’est elle qui planifiait le salarié, surtout que Monsieur Y remettait chaque mois sa fiche de tournée avec l’intégralité des heures de travail accomplies ;
D) Sur le non-respect des visites médicales obligatoires:
Que la société J.L. INTERNATIONAL ne démontre pas avoir fait bénéficier le salarié d’une visite médicale d’embauche devant le médecin du travail, de sorte que ce dernier a subi un préjudice significatif ;
Que la société produit un avis médical d’un médecin agréé par le Préfet datant du 27 août 2019, or, d’une part, bien qu’également obligatoire, cet avis médical n’est pas de nature à se substituer aux visites obligatoires devant le médecin du travail telles que fixées par le Code du Travail ;
Que d’autre part, la société J.L. INTERNATIONAL ne justifie d’aucune aptitude physique à la conduite pour la période antérieure au 27 août 2019;
Que ceci est particulièrement grave lorsque l’on sait que le salarié transportait des enfants et circulait sur des voies empruntées par d’autres usagers de la route;
E) Sur l’exécution fautive du contrat de travail :
Que la société J.L. INTERNATIONAL a exécuté de façon fautive le contrat de travail de Monsieur Y ;
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Que l’employeur planifiait le salarié sans respect des délais de prévenance, ce qui engendrait les pires difficultés au salarié pour qu’il organise sa vie privée et familiale ;
Que toutes les heures de travail n’étaient pas payées, ni même majorées, de sorte qu’indépendamment du rappel de salaire, le salarié a subi un préjudice qu’il convient de réparer ;
Que Monsieur Y ne peut calculer ses majorations de salaire dans la mesure où il n’y a pas de durée du temps de travail de fixée ;
Que les salaires de Monsieur Y n’étaient pas lissés sur l’année de sorte que sa rémunération variait chaque mois pour être en août à 0 €/ ;
Que lorsque Monsieur Y s’est plaint du non-paiement de l’intégralité de ses heures de travail, il lui a été notifié en mesure de rétorsion une sanction disciplinaire injustifiée le 6 février 2020 ;
Que la société J.L. INTERNATIONAL ne justifie aucunement de cette prétendue faute du salarié et cette sanction sera par conséquent annulée par le Conseil ;
Qu’aucun téléphone professionnel n’était fourni au salarié de sorte que ce dernier devait utiliser le sien pour son usage professionnel, sans contrepartie financière ;
2) Sur l’indemnisation du préjudice subi :
Que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur Y doit être considérée comme un licenciement injustifié aux torts de la société J.L. INTERNATIONAL de sorte que Monsieur Y subit un préjudice significatif ;
Que le Conseil écartera l’article L 1235-3 du Code du Travail dans la mesure où cet article est contraire à l’article 10 de la Convention N° 158 de
l’Organisation Internationale du Travail, à l’article 24 de la Charte Sociale Européenne et au principe de la réparation intégrale du préjudice ;
Qu’à tout le moins, le Conseil fera une appréciation in concreto de la conventionnalité des barèmes en fonction du préjudice réellement subi par le salarié ;
Que la société J.L. INTERNATIONAL a commis plusieurs manquements graves dans l’exécution du contrat de travail ;
3) Sur les demandes accessoires :
Qu’il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Y les frais qu’il a exposés pour faire valoir ses droits ;
Qu’au vu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la société J.L. INTERNATIONAL sera également tenue aux entiers dépens de l’instance;
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Qu’au vu de l’article 515 du Code de Procédure Civile et R 1454-28 du Code du Travail, Monsieur Y sollicite le prononcé de l’exécution provisoire sur l’ensemble des dispositions du jugement, y compris sur celles n’en étant pas assorties de plein droit.
*****
De son côté la SAS J.L. INTERNATIONAL demande au Conseil de :
Débouter Monsieur Y de l’intégralité des demandes formulées à
-
l’encontre de J.L. INTERNATIONAL ;
- Condamner Monsieur Y à lui verser 500,00 € au titre de l’article 700 du
Code de Procédure Civile ;
- Condamner Monsieur Y aux dépens de l’instance.
La SAS J.L. INTERNATIONAL fait valoir :
1) A titre principal:
A) Sur la requalification de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail :
Que la demande de requalification de la prise d’acte, par Monsieur Y, de la rupture de son contrat de travail est infondée ;
Que dans son courrier du 9 mars 2020, le demandeur liste les manquements justifiant la prise d’acte; qu’aucun n’est démontré, Monsieur Y ne s’était d’ailleurs jamais plaint de quoi que ce soit durant 15 mois, il semble que les deux avertissements lui ait donné envie de prendre acte;
B) Sur le respect des règles sur le temps partiel :
Que le Conseil constatera que le contrat de travail de Monsieur Y comporte des annexes et ces annexes répondent aux exigences posées par la loi ;
Que Monsieur Y a demandé par écrit, à déroger à la durée minimale annuelle de 550 heures de travail, sur 180 jours; que cet écrit est annexé au contrat que le demandeur en a même précisé la raison: «Je souhaite conserver du temps pour la recherche d’activité d’un poste à temps plein '> ; que les plannings hebdomadaires, annexés au contrat de travail, prévoient, selon les années, un service en une, puis deux vacations par jour; que cela correspond à deux, puis trois heures de travail journalier minimum, cinq jours par semaine du lundi au vendredi ;
Qu’ainsi le contrat de travail de Monsieur Y prévoit donc la durée du travail, ainsi que sa répartition sur les jours de la semaine et il a demandé par écrit à déroger à la durée minimale annuelle;
Que, par ailleurs, Monsieur Y ne se tenait pas en permanence à la disposition permanente de la société J.L. INTERNATIONAL, il travaillait chaque mois un nombre d’heures (variant en fonction du calendrier scolaire) en ligne avec la durée de travail minimale fixée dans son contrat de travail, à
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savoir une moyenne de 70 heures, calculée sur novembre 2019, janvier et février 2020 ;
Que la mission d’un conducteur en périodes scolaires consiste à véhiculer, le matin et le soir, pendant les périodes scolaires, des enfants, entre leur domicile et leur établissement scolaire ; que la ou les vacations confiées à Monsieur Y se situait sur ce créneau, facile à déterminer ; qu’en dehors de ces deux créneaux il disposait de son temps et il pouvait ainsi, comme il en avait manifesté le souhait, se livrer à la recherche d’activité d’un poste à plein temps;
Qu’enfin Monsieur Y n’a jamais travaillé pour J.L.INTERNATIONAL en dehors des périodes scolaires ;
C) Sur la visite médicale :
Que Monsieur AI prétend ne pas avoir eu de visite médicale, de sorte qu’il subirait un préjudice significatif, mais cela est inexact puisque sa dernière visite médicale date du 27 août 2019;
D) Sur les autres «< manquements '> :
Que les autres < manquements » mentionnés dans sa lettre de prise d’acte de la rupture de son contrat de travail, ne sont pas abordés par Monsieur Y dans ses écritures;
Que la planification au dernier moment, la suppression du paiement des quarts d’heure du matin et du soir, l’absence de téléphone professionnel, ne sont même pas évoqués ;
Que pour ce qui est du non-paiement de certaines heures de travail et de l’absence de majoration des heures complémentaires, on ne sait pas de quelles heures il s’agit (jour, année, volume…);
Qu’enfin, dans sa lettre de prise d’acte, le demandeur mentionne des sanctions injustifiées, en rétorsion à sa demande de paiement des heures de travail et sans doute vise-t-il les deux avertissements «< reposant sur des motifs fallacieux >> dont il a fait l’objet ;
Qu’il n’a, à l’époque, contesté ces avertissements et avant sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail, il n’avait jamais alerté son employeur sur un quelconque problème ; qu’il n’avait notamment jamais contesté le décompte de ses heures payées et que ses affirmations ne reposent sur aucune pièce justificative;
Qu’aucun des manquements évoqués par Monsieur Y n’est démontré, sa prise d’acte était donc injustifiée et elle s’analyse en une démission; qu’ainsi les demandes de paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, d’une indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse devront être rejetées ;
2) Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps plein:
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Que la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en temps plein devra être rejetée puisque les prescriptions des articles L 3123-6, L3123-7 et L 3123-27 du Code du Travail ont été respectées et la demande de paiement d’un rappel de salaire devra être rejetée ;
3) Sur le travail dissimulé :
Qu’en l’espèce, Monsieur Y ne caractérise ni l’élément matériel ni l’élément intentionnel et ainsi la demande de condamnation au titre du travail dissimulé devra être rejetée ;
4) Sur l’exécution provisoire du contrat de travail :
Que les manquements allégués par Monsieur Y ne sont pas établis et ainsi la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail est injustifiée ;
5) A titre subsidiaire :
A) Sur les sommes réclamées consécutivement à la demande de requalification de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail :
a) Sur le salaire de référence :
Que Monsieur Y a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 9 mars 2020 et ce sont donc les salaires perçus entre mars 2019 et février 2020 qui doivent être pris en compte pour le calcul du salaire de référence, soit
554,22 €;
b) Sur le préavis:
Que Monsieur Y était employé en tant qu’ouvrier et qu’à la date de sa prise d’acte, il avait 2 ans et 5 mois d’ancienneté et en conséquence, le préavis auquel il pourrait avoir droit devait être calculé en vertu de l’article 5 de
l’Accord du 16 juin 1961, soit 2 mois de préavis;
Qu’ainsi la société J.L. INTERNATIONAL ne pourra être condamnée au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis excédant 1 108,00 € bruts;
c) Sur l’indemnité de licenciement :
Qu’un ouvrier ayant moins de trois ans d’ancienneté a droit, par application de l’article 5 de l’Accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers, à une indemnité de licenciement d’un dixième de mois de salaire par année d’ancienneté ;
Que cette indemnité est moins favorable que l’indemnité légale de licenciement de 14 de mois par année d’ancienneté, qui se calcule ainsi : (554,00 € x 14 x 2)
+ (554 € x 4 x 5/12) = 334,00 €;
d) Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Que d’après le Code du Travail, les dommages et intérêts pour une ancienneté entre 2 et 3 ans sont compris entre 3 et 3,5 mois de salaire mensuel brut ;
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Que l’argumentation développée par Monsieur Y pour le rejet du barème MACRON est infondée ;
Que Monsieur Y ne justifie d’aucun préjudice, il se contente d’affirmer avoir subi un préjudice significatif ;
Que les dommages et intérêts au paiement desquels J.L. INTERNATIONAL pourrait être condamnée ne peuvent excéder 1 656,00 € ;
e) Sur les sommes réclamées consécutivement à la demande de requalification du temps partiel à temps plein :
Que Monsieur Y ne fournit pas le détail de son calcul de rappel de salaire et de congés payés afférents et qu’il en va de même pour toutes les autres demandes formulées à titre de rappel de salaire et ainsi la société J.L. INTERNATIONAL ne pourra être condamnée au paiement d’un quelconque rappel de salaire ;
f) Sur les sommes réclamées pour travail dissimulé :
Que le contrat ne sera pas requalifié de temps partiel en temps plein et il n’y a donc aucun travail dissimulé, et ainsi Monsieur Y sera débouté de sa demande au titre du travail dissimulé ;
g) Sur les dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche :
Que non seulement l’absence de visite médicale n’a causé à Monsieur Y aucun préjudice mais surtout cette absence n’a en rien modifié sa situation et il n’allègue aucun préjudice précis ni ne le démontre ;
h) Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Que faute de démontrer le moindre préjudice, Monsieur Y sera débouté de sa demande ;
i) Sur l’exécution provisoire :
Que Monsieur Y ne fournit aucun élément permettant d’évaluer sa situation actuelle et ainsi sa demande d’exécution provisoire sera rejetée ;
j) Sur les frais non compris dans les dépens :
Que les demandes de Monsieur Y sont infondées et sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens ne saurait prospérer ;
Qu’au contraire pour préserver la défense de ses intérêts, la société J.L. INTERNATIONAL a dû recourir à un conseil et ainsi elle est donc bien fondée à réclamer la condamnation de Monsieur Y à lui verser une somme au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
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DISCUSSION
Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et les demandes de rappel de salaire
En droit, attendu que l’article L 3123-6 du Code du Travail dispose: «Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat. L’avenant au contrat de travail prévu à l’article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d’heures peuvent être accomplis au delà de la durée fixée par le contrat.>> ;
Que l’article L3123-27 du Code du Travail dispose: «A défaut d’accord prévu à l’article L. 3123-19, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine ou, le cas échéant, à l’équivalent mensuel de cette durée ou à l’équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44.»> ;
En l’espèce, attendu que les annexes au contrat de travail de Monsieur Y répondent aux exigences posées par la loi ;
Que Monsieur Y a demandé, par écrit, à déroger à la durée minimale annuelle et les plannings hebdomadaires ont été annexés au contrat de travail ;
En conséquence, le Conseil déboutera Monsieur Y de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et de ses demandes de rappels de salaire.
Sur l’annulation de l’avertissement
En droit, attendu que l’article L 1331 – 1 du Code du Travail dispose: «Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. >> ;
Que l’article L 1333-1 du Code du Travail dispose: «En cas de litige, le
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conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. »;
En l’espèce, attendu que Monsieur Y conteste l’avertissement du 6 février 2020 mais n’apporte aucun élément à l’appui de cette demande ;
En conséquence, le Conseil déboutera Monsieur Y de sa dema nde à ce titre.
Sur le travail dissimulé
En droit, attendu que l’article L 8221-5 du Code du Travail dispose : < Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur:
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre ler de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales. » ;
Que l’article L 8223-1 du Code du Travail dispose: «En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.»> ;
En l’espèce, attendu que Monsieur Y ne caractérise ni l’élément matériel ni l’élément intentionnel;
En conséquence, le Conseil déboutera Monsieur Y de sa demande au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
Sur l’absence de visite médicale
En droit, attendu que l’article R 4624-10 du Code du Travail dispose: < Tout travailleur bénéficie d’une visite d’information et de prévention, réalisée par l’un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-1dans un délai qui n’excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail. »;
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Que l’article R 4624-11 du Code du Travail dispose: «La visite d’information et de prévention dont bénéficié le travailleur est individuelle. Elle a notamment
pour objet :
1° D’interroger le salarié sur son état de santé ;
2° De l’informer sur les risques éventuels auxquels l’expose son poste de travail ;
3° De le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre ;
4° D’identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une orientation vers le médecin du travail;
5° De l’informer sur les modalités de suivi de son état de santé par le service et sur la possibilité dont il dispose, à tout moment, de bénéficier d’une visite à sa demande avec le médecin du travail.>> ;
En l’espèce, attendu que la SAS J.L. INTERNATIONAL n’a pas soumis Monsieur Y à une visite médicale d’embauche alors que ce dernier transportait des enfants;
En conséquence, le Conseil condamnera la SAS J.L. INTERNATIONAL à payer à Monsieur Y la somme de 500,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche.
Sur l’exécution fautive du contrat de travail
En droit, attendu que l’article L 1222-1 du Code du Travail dispose: < Le contrat de travail est exécuté de bonne foi »> ;
En l’espèce, attendu que Monsieur Y n’apporte pas d’élément probants
à l’appui de cette demande ;
En conséquence, le Conseil déboutera Monsieur Y de sa demande à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la prise d’acte de la rupture
En droit, attendu que l’article L 1222-1 du Code du Travail dispose : < Le contrat de travail est exécuté de bonne foi >> ;
Que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail du salarié a les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors que les faits reprochés par le salarié à son employeur sont suffisamment graves;
En l’espèce, attendu que Monsieur Y a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 9 mars 2020 libellé en ces termes : < Par la présente, je vous informe de la prise d’acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs. Cette prise d’acte de la rupture de mon contrat de travail est motivée par les
graves manquements suivants :
Non-respect des règles sur le temps partiel, Planifications au dernier moment, Non-paiement de toutes les heures de travail,
Absence de majoration des heures complémentaires,
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Suppression du paiement des quarts d’heure du matin et du soir, Sanction injustifiée relatif à l’état du véhicule alors même que vous m’avez laissé conduire pendant un an sans rétroviseur, Mesure de rétorsion suite à ma demande de paiement des heures de travail, Aucune visite à la médecine du travail,
Absence de téléphone professionnel, Etc.
Cette liste est non exhaustive.
Cette situation, dont vous assumez l’entière responsabilité, rend impossible la poursuite de la relation contractuelle. »;
Que Monsieur Y n’apporte pas d’éléments probants à l’appui de sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail ;
En conséquence, le Conseil dit et juge que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail de Monsieur Y n’est pas justifiée et la requalifiera en démission, et ainsi le Conseil le déboutera de ses demandes afférentes.
Sur l’article 700 du Code de Procédure civile
En droit, attendu que l’article 700 du Code de Procédure Civile stipule : "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.."
En l’espèce, attendu que le demandeur a été contraint de saisir le Conseil de Prud’hommes pour faire légitimer ses droits, et qu’il serait, dès lors, économiquement injustifié de laisser à sa charge les frais exposés et non compris dans les dépens;
En conséquence, le Conseil considère que la demande de Monsieur Y au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile est justifiée et lui accordera 1 250,00 €. La SAS J.L. INTERNATIONAL succombe partiellement, elle sera en conséquence déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l’exécution provisoire
Le Conseil juge qu’il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisore de l’entier jugement.
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PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la
loi,
DIT ET JUGE que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail de Monsieur X Y n’est pas justifiée et la requalifie en démission.
CONDAMNE la SAS J.L. INTERNATIONAL à payer à Monsieur X Y la somme de 500,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche.
CONDAMNE la SAS J.L. INTERNATIONAL à payer à Monsieur X Y la somme de 1 250,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure
Civile.
DEBOUTE Monsieur X Y de ses autres demandes.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de l’entier jugement.
DEBOUTE la SAS J.L. INTERNATIONAL de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que les intérêts courent de plein droit aux taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
DIT qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de
Procédure Civile.
CONDAMNE la SAS J.L. INTERNATIONAL aux entiers dépens de
l’instance.
Ainsi rendu public par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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