Résumé de la juridiction
Délai insuffisant avant la date de l’audience pour répondre à un nouveau moyen – Incompétence de la juridiction disciplinaire pour ordonner le remboursement de soins – Caractère défectueux des soins non établi.
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Sur la décision
| Référence : | ONCD, ch. disciplinaire nationale, 29 déc. 2014, n° 2229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2229 |
| Dispositif : | Annulation de la décision attaquée - Rejet de la plainte (décision de 1ère instance = Rejet de la plainte) |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
JFV/CB/NR
Audience publique du 11 décembre 2014
Décision rendue publique par affichage le 29 décembre 2014
Affaire : Docteur A.B.
Chirurgien-dentiste
Dos. n°2229
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES,
Vu la requête, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes le 5 novembre 2013, présentée par Madame C.D., dont l’adresse est (…), et tendant à l’annulation de la décision, en date du 18 octobre 2013, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes des Antilles-Guyane, statuant sur sa plainte à l’encontre du Docteur A.B., chirurgien-dentiste, transmise par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la Guadeloupe, a rejeté ladite plainte et a condamné Madame D. à payer au Docteur B. la somme de 500 € au titre des frais exposés par lui, par les motifs qu’elle n’a pas eu toutes les informations nécessaires sur le déroulement de la procédure et sur le fait que la juridiction n’était pas habilitée à se prononcer sur des conclusions indemnitaires de sa plainte tendant à la réparation de son préjudice ; qu’en outre, n’ayant pu se déplacer pour assister à l’audience, elle n’a pas pu se défendre de manière loyale ; que son appel lui permettra de se déplacer pour exposer de manière plus précise les faits ; que le Docteur B. a cassé un instrument dans le canal de la dent 16, sans informer Madame D. et sans assumer sa faute ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, le mémoire, enregistré le 1er avril 2014, présenté par le Docteur B., dont l’adresse est (…) et tendant au rejet de la requête par les motifs qu’il n’y a pas eu de fracture d’un instrument dans le canal de la dent 16 ; que le traitement endodontique en cause s’est déroulé conformément aux règles de l’art ; que ceci est confirmé par la radio post-opératoire et que l’on peut observer une obturation radio opaque des canaux sur toutes les longueurs ; que si Madame D. a fait part de la persistance de sensibilité au niveau de cette molaire lors de ses venues en consultation au cabinet en juin 2006 et janvier 2008, les clichés de suivi radiologique qui ont été réalisés à chaque fois n’ont rien montré d’anormal ; qu’il ne peut, par ailleurs, en aucun cas être tenu responsable des frais occasionnés par le couronnement de cette dent, le Docteur E.F. ayant jugé adéquat de couronner cette dent 16 après un silence clinique de plusieurs mois ;
Vu, le mémoire, enregistré le 5 décembre 2014, présenté pour le Docteur B., et tendant, d’une part, aux mêmes fins que son précédent mémoire et, d’autre part, à ce que Madame D. soit condamnée à lui payer la somme de 1 500 € au titre des frais exposés par lui par les mêmes motifs que ceux exprimés dans son précédent mémoire et, en outre, par les motifs que la juridiction disciplinaire est incompétente pour se prononcer sur le recours en responsabilité civile introduit par Madame D. et sur ses demandes indemnitaires sur le fondement d’une prétendue faute ; qu’à titre subsidiaire il convient d’indiquer que le Docteur B. n’a commis aucun manquement aux règles déontologiques ; que Madame D. ne rapporte pas la preuve de ses allégations ; que, pendant deux ans, Madame D. a consulté le Docteur B. sans se plaindre de douleurs au niveau de sa dent 16 ; que le Docteur B. a prodigué des soins éclairés, conformes aux données acquises de la science puisqu’il a effectué de nombreux examens de contrôle à la suite de son intervention qui n’ont mis en exergue aucune anomalie ; qu’il n’a donc pas pu occulter d’informations à sa patiente ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
1.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
Vu le décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 relatif au fonctionnement et à la procédure disciplinaire des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des pharmaciens, des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport du Docteur BIAS et les observations de
Maître SAVESTRE, avocat, pour le Docteur B., lequel dûment convoqué ne s’est pas présenté, et les observations de Madame D., auteur de la plainte ;
- le conseil départemental de l’Ordre de la Guadeloupe, dûment convoqué, ne s’étant pas fait représenter ;
- Maître SAVESTRE ayant pu reprendre la parole en dernier ;
Considérant que, dans son mémoire enregistré le 23 août 2013 au greffe de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes des Antilles-Guyane, le Docteur B. a soulevé, pour la première fois, l’irrecevabilité des conclusions de Madame D. tendant à être remboursée du coût des « soins dentaires déjà effectués et du futur implant » ; que ce mémoire a été communiqué à Madame D. par une lettre recommandée du greffe de la juridiction portant la date du vendredi 30 août 2013 et dont la date d’envoi et la date de réception par l’intéressée ne figurent pas au dossier ; que compte tenu de la date de l’audience qui s’est tenue le samedi 14 septembre 2013 et de la date de clôture de l’instruction le mercredi 11 septembre 2013, Madame D.
ne peut être regardée comme ayant été informée en temps utile du moyen tiré de l’irrecevabilité d’une partie des conclusions de sa demande ; que la décision attaquée a été ainsi rendue au terme d’une procédure irrégulière et doit, pour ce motif, être annulée ;
Considérant qu’il y a lieu d’évoquer l’affaire et de statuer sur la plainte de Madame D. à l’encontre du Docteur B. ;
Considérant, en premier lieu, que la juridiction disciplinaire n’est, en tout état de cause, pas compétente pour se prononcer sur les conclusions de Madame D. tendant à ce que le Docteur B. soit condamné à lui rembourser la coût des soins dentaires qu’il lui a dispensés et le coût d’un futur implant ;
Considérant, en second lieu, que Madame D. reproche au Docteur B. d’avoir, à l’occasion de la dévitalisation de sa dent 16, le 19 juillet 2004, « cassé un instrument dans la racine de cette dent », de ne pas avoir informé sa patiente de cet incident qui lui a créé des douleurs sur une longue période et qui a abouti, après une succession de soins, qui se sont révélés sans résultat, à l’extraction de cette dent ; que, cependant, la réalité d’une fracture par le Docteur B. d’un instrument lors de la dévitalisation de la dent 16 ne résulte d’aucun élément du dossier et notamment pas des radiographies prises postérieurement aux soins litigieux et qui sont jointes au dossier ; que, dès lors, il n’est pas possible de faire droit aux conclusions de Madame D. tendant à ce que soit infligée au
Docteur B. une sanction disciplinaire ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la plainte formée par Madame D.
à l’encontre du Docteur B. ;
- Sur les frais exposés par le Docteur B. :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de limiter à 500 € la somme qu’il convient de condamner Madame D. à payer au Docteur B. au titre des frais exposés par celui-ci ;
DECIDE :
2.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
Article 1er :
La décision, en date du 18 octobre 2013, de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes des Antilles-Guyane est annulée.
Article 2 :
La plainte formée par Madame C.D. à l’encontre du Docteur A. B. est rejetée.
Article 3 :
Madame C.D. est condamnée à payer au Docteur A. B. la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
La présente décision sera notifiée :
- au Docteur A. B., chirurgien-dentiste,
- à Maître KIENER, avocat,
- à Madame C.D., auteur de la plainte,
- au conseil départemental de l’Ordre de la Guadeloupe,
- à la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des Antilles-Guyane,
- au conseil national de l’Ordre,
- au ministre chargé de la santé,
- au procureur de la République près le tribunal de grande instance de (…),
- au directeur de l’ARS des Antilles-Guyane.
Délibéré en son audience du 11 décembre 2014, où siégeaient Monsieur de VULPILLIÈRES, conseiller d’Etat honoraire, président, les Docteurs BIAS, JOURDES, LUGUET, MIRISCH, ROULLET
RENOLEAU et VOLPELIÈRE, chirurgiens-dentistes, membres de la chambre disciplinaire nationale.
Décision rendue publique par affichage le 29 décembre 2014.
LE CONSEILLER D’ETAT (H)
Président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
LA GREFFIERE de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
J.F. de VULPILLIERES
C. BOURGOUIN
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
3.
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