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Sur la décision
| Référence : | ONCD, 4 sept. 2024, n° D05/2023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | D05/2023 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE
DE PREMIERE INSTANCE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES
DE LA REGION CENTRE – VAL DE LOIRE
Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes
c/
Docteur X Y
Audience du 19 juin 2024 Lecture du 4 septembre 2024
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, et un mémoire enregistrés le 4 mai 2023 et le 15 avril 2024 sous le numéro D05/2023, le conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes demande à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des chirurgiens-dentistes du Centre-Val de Loire de prononcer une sanction à l’encontre du docteur X Y, exerçant au moment des faits au sein du centre dentaire des Epars à Chartres.
Le conseil national soutient que : des faits graves concernant les docteurs Z et AA AB exerçant en tant que salariés au centre dentaire les Epars ont été portés à sa connaissance par le conseil départemental
-
d’Eure-et-Loir; il est apparu lors de la plainte déposée à l’encontre de ces praticiens que le docteur Y a joué un rôle prépondérant au sein de ce centre et auprès des autres
praticiens ; en matière de manquement à la confraternité, le docteur Y déléguait, en exerçant des pressions, au M. AA AB, encore étudiant et à M. AC, les actes d’endodontie et les traitements radiculaires peu rémunérateurs, lui permettant de réaliser un chiffre d’affaires de 1 445 K€ en 2019-2020 ; il produit la lettre de démission du M. AC du 23 août
2020 ; il se réfère aux motifs du jugement prud’hommal ; le praticien réalisait des actes non conformes aux données acquises de la science, en demandant des dévitalisations non nécessaires, ainsi que des actes d’endodontie douteux; il produit le témoignage d’une patiente du 14 décembre 2020 ; la réalisation de clichés radiographiques était systématique ; le comportement frauduleux du praticien lui a permis de réaliser un chiffre d’affaires important; elle cotait des inlays en composite en tant que céramique et des facettes en tant que couronnes; elle a réalisé 1247 cone-beam en 15 mois d’exercice en dehors de
toute réalité clinique ; ces fraudes à l’assurance maladie déconsidèrent la profession.
Par des mémoires enregistrés le 9 octobre 2023 et 11 juin 2024, le docteur X
Y, représentée par Me Seingier, conclut au rejet de la plainte, demande à la chambre disciplinaire d’apprécier l’opportunité d’infliger au requérant une amende pour plainte abusive et demande la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
AAle soutient que : la plainte est irrecevable, étant motivée par représailles aux plaintes qu’elle a elle-même déposées à l’encontre des docteur Z et AA AB et les pièces produites proviennent d’autres instances disciplinaires; ainsi, le conseil national de l’ordre a méconnu le principe d’impartialité et le principe constitutionnel du droit à un procès équitable; il n’est pas possible de vérifier si l’assemblée délibérante du conseil national s’est régulièrement réunie; l’exercice d’une plainte contre un confrère n’est pas en lui-même un manquement au
-
devoir de confraternité ; les montants de revenus allégués sont faux ; établis par le service facturation du centre, ils ne correspondent pas à sa rémunération; ses horaires de travail incluent un samedi sur deux, certains jours fériés et une plage horaire de 7h30 à 20H30; la critique de son management est inopérante, étant seulement salariée du centre dentaire; M. AA AB avait été désigné par les responsables du centre dentaire pour réaliser les traitements endodontiques et son entretien d’embauche prévoyait qu’elle ne réaliserait pas ces traitements ; la rétribution de M. AD AB était très lucrative (539 euros pour une endodontie molaire avec radio) ; M. AC usurpait son identité ; M. AC a été chargé de réaliser des endodonties dès août 2020 ; la signature figurant sur la lettre de démission n’est pas celle de M. AC et ce dernier sera «< placé » au centre de Beauvais, en raison du caractère désastreux des soins pratiqués ; les manquements allégués en matière de pratique dentaire non conforme ne sont pas
-
établis ; il en va de même du grief fondé sur l’exercice de la profession comme un commerce et des erreurs de cotation, laquelle relevait des responsables du centre dentaire; elle renvoie aux explications données dans l’instance l’opposant au docteur AE; elle justifie avoir demandé la réalisation d’onlays en céramique uniquement ; pour tous ces motifs, la plainte revêt un caractère abusif.
Vu les pièces des dossiers ;
Vu:
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative;
Les parties ayant été régulièrement informées du jour de l’audience publique ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport du docteur AF ; les observations du docteur AG, représentant le conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes ; les observations de Me Seingier, représentant le docteur Y, et du docteur
-
Y;
Le docteur Y ayant eu la parole en dernier.
-
2
Une note en délibéré, présentée pour le docteur Y, a été enregistrée le 28 juin
2024.
Le conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes a présenté des observations enregistrées le 22 juillet 2024.
Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l’instruction que le docteur Y a été recrutée en tant que chirurgien- dentiste au sein du centre dentaire les Epars de Chartres à compter du 4 juillet 2019 et a fait l’objet le 13 octobre 2020 d’une procédure de licenciement pour faute grave, requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse par un jugement du conseil de prud’hommes de Chartres de Chartres du 27 janvier 2023, non définitif.
2. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment des motifs du jugement prud’hommal, et il n’est pas sérieusement contesté qu’il avait été convenu, dès l’entretien de recrutement du docteur Y du 11 juin 2019 avec le docteur Z et Mme AH, responsables du centre dentaire, que le praticien ne réaliserait pas les actes d’endodontie, ces derniers étant notamment dévolus à M. AC, recruté à compter du mois d’août 2020. Il est également constant que le docteur Y, recrutée en tant que salariée, n’exerçait aucune fonction de direction au sein du centre dentaire. Par suite, l’allégation selon laquelle le praticien aurait imposé à M. AC et au M. AA AB la réalisation des soins endodontiques et des dévitalisations ne peut être regardée comme suffisamment établie par la seule production de la lettre de démission de M. AC ainsi que par le témoignage d’une patiente daté du 14 décembre 2020. Au demeurant et contrairement aux allégations du plaignant, le jugement prud’hommal n’a estimé établis que des faits de «< comportement irrespectueux et totalement inadapté » à l’égard de la hiérarchie du centre et des collaborateurs du centre, au demeurant seulement mentionnés dans la lettre de convocation à l’entretien préalable au licenciement. Le grief manque donc en fait.
3. En deuxième lieu, s’agissant des actes non conformes aux données acquises de la science, et notamment des dévitalisations inutiles, des actes d’endodontie mal réalisés ainsi que du recours injustifié aux radiographies, le grief ne peut davantage être établi par les pièces du dossier, alors au demeurant qu’il est constant que des actes accomplis par d’autre praticiens, dont M. AC, ont été facturés au nom du docteur Y.
4. En troisième lieu, il ne résulte pas de l’instruction, alors que le conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes ne donne aucune précision ni sur les termes de comparaison choisis, ni sur le mode de calcul retenu pour déterminer le niveau normal de la rémunération d’un chirurgien- dentiste salarié et alors que le docteur Y soutient qu’elle avait une amplitude hebdomadaire de travail très importante au cours de la période en litige, que le chiffre d’affaires réalisé par le praticien caractériserait l’exercice commercial de la profession de chirurgien-dentiste.
5. Il résulte de ce qui précède que la plainte présentée par le conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes doit être rejetée, sans qu’il y ait lieu de statuer sur sa recevabilité.
Sur les frais de l’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
3
DECIDE
Article 1er La plainte du conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes est rejetée.
Article 2: Les conclusions présentées par le docteur Y sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3: La présente décision sera notifiée :
- au conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes ; au docteur X Y;
- à Maître Seingier ;
- à la Directrice générale de l’Agence régionale de santé de la région Centre-Val de Loire ; au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chartres ;
-
- à la Ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2024, où siégeaient :
Monsieur Jaosidy, président, Mesdames les Docteurs Calza, Caspar-Soulat, Corbin-Corre,
Sureau-Blateau, Messieurs les Docteurs Durand, AF, conseillers.
Le greffe de séance était assuré par Madame de Maillard
La greffière, Le président,
F Conformément aux dispositions de l’article R. 4126-44 du code de la santé publique, la présente décision est susceptible d’appel devant la Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes dans le délai de trente jours qui suit sa notification.
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tout commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
C.D.P.I. du Centre
Copie certifiée conforme à l’original
La greffière, син
st
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