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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 18 déc. 2025, n° 25/00165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 18 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00165 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2FG2
N° de minute :
[W] [L]
c/
[R] [J]
DEMANDEUR
Monsieur [W] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Elie SULTAN de la SELEURL ES AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : .E1129
DEFENDEUR
Monsieur [R] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 05 novembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis accepté du 30 décembre 2021 d’un montant de 9.630,72 euros toutes taxes comprises, Monsieur [W] [L] a confié à Monsieur [R] [J] la réalisation de travaux de remplacement du dallage de sa terrasse, travaux achevés en janvier 2022.
En raison du manque d’étanchéité de la terrasse, une expertise amiable contradictoire a été réalisée le 26 mars 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 juillet 2024, Monsieur [W] [L] a mis en demeure Monsieur [R] [J] de lui rembourser l’intégralité des sommes versées.
Cette demande n’ayant pas prospéré, Monsieur [W] [L] a, par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2025, assigné Monsieur [R] [J] devant le juge des référés auprès du Tribunal judiciaire de Nanterre afin d’obtenir :
Le constat que les travaux réalisés par Monsieur [R] [J] sur l’ouvrage de Monsieur [W] [L] n’ont pas été effectués conformément aux règles de l’art et que la demande de remboursement de l’intégralité des sommes payées ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; La condamnation de Monsieur [R] [J] au paiement d’une provision de 9.630,72 euros au titre du remboursement de la facture DEV0092 du 24 janvier 2022 ainsi que d’une provision de 2.000 euros en réparation du préjudice moral subi ;La désignation d’un expert ;La condamnation du Monsieur [R] [J] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Initialement appelée à l’audience du 28 mai 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi en raison de pourparlers en cours.
Par courrier du 30 octobre 2025, Maître [E] [G] a informé la juridiction qu’il n’intervenait plus pour Monsieur [R] [J].
A l’audience du 05 novembre 2025, Monsieur [W] [L] a réitéré les termes de son acte introductif d’instance, précisant que la demande d’expertise est une demande subsidiaire.
Régulièrement assigné à domicile, Monsieur [R] [J] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux notes d’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger», ou de « constat », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision au créancier dans le cas où l’obligation invoquée par celui-ci ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Au regard de cette disposition, le juge des référés doit apprécier préalablement si le créancier justifie de l’existence d’une obligation de paiement en sa faveur non sérieusement contestable. Dans cette hypothèse, il lui appartient de fixer souverainement le montant de la provision dans la limite du montant qu’il juge non sérieusement contestable, étant précisé néanmoins que ce montant peut correspondre à la totalité de la créance.
En second lieu, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
L’article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Monsieur [W] [L] justifie d’une facture acquittée d’un montant de 9.630,72 euros pour des travaux de réparation de sa terrasse réalisés par Monsieur [R] [J]. Or il ressort du rapport d’expertise amiable contradictoire du 26 mars 2024 que le carrelage déposé n’était pas prévu pour un usage extérieur, ce qui était clairement indiqué sur sa boite, et que le manque d’étanchéité résulte donc du gel. L’ouvrage est qualifié d’impropre à sa destination par l’expert. Dans une lettre produite à la cause, le défendeur reconnaît ainsi l’existence d’un défaut de conception et s’engage à effectuer les travaux de remise en état. Il apparaît postérieurement que son assurance a refusé par courrier du 17 juin 2024 de garantir ces désordres, les travaux exécutés ne correspondant pas aux activités couvertes.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [R] [J] a commis une faute contractuelle dans la réalisation des travaux de remplacement du dallage de la terrasse du demandeur en installant des dalles inadaptées à l’extérieur, ce qui a entraîné un manque d’étanchéité de l’ouvrage. Sa responsabilité est donc susceptible d’être engagée, ce qu’il a reconnu par courrier.
L’existence d’une obligation de paiement non sérieusement contestable étant établie, Monsieur [R] [J] sera donc condamné à titre provisionnel à payer à Monsieur [W] [L] la somme de 9.630,72 euros.
Le demandeur ne produit aucune pièce établissant l’existence d’un préjudice moral et sa demande de provision sur ce fondement sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] [J], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [W] [L] la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l’octroi de la somme de 1.500 euros au bénéfice de ce dernier sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
CONDAMNONS Monsieur [R] [J] à payer à Monsieur [W] [L] la somme de 9.630,72 euros à titre de provision ;
DÉBOUTONS Monsieur [W] [L] du surplus de ses demandes,
CONDAMNONS Monsieur [R] [J] au paiement des entiers dépens de l’instance,
CONDAMNONS Monsieur [R] [J] à payer à Monsieur [W] [L] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
FAIT À [Localité 5], le 18 décembre 2025.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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