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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 25 févr. 2020, n° 18/04285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/04285 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
Extrait des minutes du greffe
PS ctx protection soc 3
N° RG 18/04285 – N°
Portalis
352J-W-B7C-COAJ
Q
N° MINUTE : 12
Requête du: 1
JUGEMENT 28 Septembre 2018 rendu le 25 Février 2020
AJ du TGI DE PARIS du 19 Septembre 2019
N°
751010012019045621
DEMANDERESSE
Madame Z A
[…]
[…]
Comparante et assistée de Maître Charlotte COBLENCE-FOUQUÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro
751010012019045621 du 19/09/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE PARIS DIRECTION
[…]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[…]
[…]
Représentée par Maître Amy TABOURE de la SELARL KATO LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le: 27 FES. 2000
'xpédition délivrée à l’Expert en LRAR le: 1 TEY. LULU péditions délivrées aux avocats en lettre simple le : 27 FEV. 2020
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Décision du 25 Février 2020
PS ctx protection soc 3 N° RG 18/04285 – N° Portalis 352J-W-B7C-COAJQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VERNET, Vice-Président
Monsieur GUEDJ, Assesseur
Monsieur AZGUT, Assesseur
assistés de Céline BENS, faisant fonction de Greffier
DEBATS
A l’audience du 29 Novembre 2020 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Février 2020. I
JUGEMENT
Par mise à disposition au Greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame Z A, née en 1957, barmaid, a été victime d’un accident le 18 octobre 2017 (chute dan les escaliers), pris en charge au titre de la législation professionnelle le 25 octobre 2017.
Le certificat médical initial du 18 octobre 2017 mentionnait « entorse bimalléolaire de la cheville gauche ».
La radiographie du 18 octobre 2017 mentionnait « oedème péri malléolaire externe de la cheville gauche, petites structures osseuses à la face dorsale distale du talus pouvant correspondre à des arrachements osseux, ébauche d’épine achilléenne, absence de lésion osseuse traumatique récente visible par ailleurs ».
Le 31 juillet 2018, l’assurance maladie de PARIS a refusé la prise en charge des soins depuis le 18 juin 2018 au titre de la législation professionnelle au motif que son état de santé avait été déclaré consolidé sans séquelles au 28 mars 2018 par le médecin conseil, dont avait été avisée l’assurée le 16 mars 2018.
Suite à la contestation de Madame X, le docteur Y désigné en qualité d’expert au visa de l’article L 141-1 du Code de la Sécurité Sociale a examiné madame Z A le 25 mai 2018 et a conclu à la confirmation de la consolidation au 28 mars 2018.
Le 13 juin 2018, la caisse a notifié à madame Z A la confirmation de la consolidation au 23 mars 2018.
Suivant recours enregistré le 28 septembre 2018, Madame Z A a fait appeler l’Assurance Maladie de Paris devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris, à l’effet de contester la décision implicite de rejet rendue à son encontre par la Commission de Recours Amiable de ladite caisse aux fins de voir modifier la date de consolidation.
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Décision du 25 Février 2020
PS ctx protection soc 3 N° RG 18/04285 – N° Portalis 352J-W-B7C-COAJQ
Conformément aux dispositions combinées des lois du 18 novembre 2016 et du 20 mars 2019, l’affaire a été transférée au Pôle Social du
Tribunal de Grande Instance de Paris juridiction spécialement désignée pour connaître du contentieux général de la sécurité sociale, puis au Tribunal Judiciaire de Paris, pour le prononcé du délibéré.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de renvoi du 29 novembre 2019 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible des parties et mise en délibéré au 25 février 2020.
Oralement et dans ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, assistée de son conseil, madame Z A maintient ses demandes.
Elle conteste les conclusions de l’expert au motif qu’elle souffre toujours à l’heure actuelle et est en soins et en arrêt de travail, que seul le docteur
Y évoque un état antérieur d’arthose.
Elle fait valoir que les (multiples) examens postérieurs mentionnent l’arrachement osseux tandis qu’elle doit subir prochainement une intervention chirurgicale. Elle sollicite le remboursement des frais du médecin conseil et la somme de 1 500 € au titre de l’article 37 de la loi sur l’Aide Juridicionnelle.
A titre subsidiaire, elle sollicite une expertise judiciaire.
Représentée, oralement et dans ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’Assurance Maladie de PARIS conclut au débouté du recours, s’oppose à la mise en œuvre d’une nouvelle expertise et dit se rapporter à l’avis de l’expert YLDIZ qui confirme celui de son service médical et qu’en l’absence d’éléments médicaux nouveaux pertinents, la demande d’expertise de l’assurée n’est pas justifiée.
Elle rappelle que les pièces médicales produites ne remettent pas en cause la date de la consolidation mais évoquent des séquelles de l’accident, relevant que la consolidation a été fixée sans séquelles indemnisables.
Elle rappelle que l’on doit se placer au 20 mars 2018 et non en septembre 2019, que l’assurée avait apporté son dossier médical dont l’arthériographie du 7 mars 2018 confirmant l’existence d’un état antérieur pris en compte par l’expert.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité du recours n’est pas contestée.
Il y a lieu à titre liminaire de distinguer la guérison et la consolidation, que madame Z A semble confondre étant relevé que la consolidation au 23 mars 2018 a été fixée sans séquelles.
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Décision du 25 Février 2020
PS ctx protection soc 3 N° RG 18/04285 – N° Portalis 352J-W-B7C-COAJQ
En application des articles L. 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou de la victime donnent lieu à une procédure d’expertise médicale. L’avis de l’expert s’impose à l’intéressé comme à la caisse, à moins que le juge, au vu de cet avis, sur demande d’une partie, n’ordonne une nouvelle expertise.
En l’espèce, l’expert Y confirme l’avis du service médical de la caisse.
Il relève que « son examen clinique est surperposable à celui du médecin conseil du 20 février 2018, la réalité de la gêne fonctionnelle actuelle des douleurs n’est pas remise en question, néanmoins, l’imagerie objective un état antérieur, tandis qu’à sept mois des faits, qui n’ont nécessité ni hospitalisation ni intervention chirurgicale, le traitement a consisté en la prise d’antalgique, de rééducation fonctionnelle et le port d’une attelle ainsi que d’une infiltration le 7 mars 2018 ».
Il conclut que l’assurée ne rapporte pas la preuve d’évolution significative de la symptomatologie depuis au moins deux mois, il n’y a donc plus d’évolutivité, il n’existe aucun projet thérapeutique actuel, il n’y pas de thérapeutique active ni invasise, ce qui décrit la définition médico légale de la consolidation. Il considère que l’accident du travail a révélé un état antérieur évoluant désormais pour son propre compet, les effets de l’accident du travail sont épuisés à la date de consolidation.
Il évoque l’IRM du 17 novembre 2017 relevant l’aspect dégénératif arthrosique de la sous talienne antérieure et de la calnéo cuboïde, possible petite contusion résiduelle au niveau du versant médial du naviculaire, absence de lésion tendineuse Oll ligamentaire,
l’arthroscanner du 7 mars 2018 (petit fragment osseux sur le calcanéus….correspond à une zone en hypersignal sur une IRM réalisée en novembre 2017 et l’arthrographie du 7 mars 2018 avec infiltration (aspect dégénératif de la sous talienne antérieure et de la calcanéo cuboidienne, possible petite contusion résiduelle au niveau du versant médical ou naviculaire.)
Il s’évince des nombreux éléments médicaux antérieurs, contemporains et postérieurs au rapport, plusieurs EMG, IRM, scintigraphies, arthrographies par différents établissements médicaux, tant l’existence d’un état antérieur d’arthrose qu’une éventuelle constatation de séquelles évolutives (certificat médical du 18 septembre 2019) en relation avec l’entorse, et par voie de conséquence une difficulté d’ordre médical que le tribunal ne peut trancher.
Ces éléments médicaux nouveaux peuvent être de nature à remettre en cause la date retenue tant par le médecin de la caisse que par l’expert. Dès lors, les conclusions de l’expertise ne sauraient dans ces conditions être entérinées.
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Décision du 25 Février 2020
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Aux termes de l’article L 141-1 du Code de la Sécurité Sociale (modifié par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016)
Les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations régies par l’article L. 142-2, donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article L. 141-2 du Code de la Sécurité So ciale
Quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat auquel il est renvoyé à l’article L. 141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise
Aux termes de l’article R142-17-1(Créé par Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018)
I.-Lorsque le litige fait apparaître en cours d’instance une difficulté d’ordre médical relative à l’état de l’assuré ou du bénéficiaire ou de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, notamment à la date de la consolidation ou de la guérison, la juridiction ne peut statuer qu’après mise en œuvre de la procédure d’expertise médicale prévue à l’article L. 141-1.
Le tribunal définit la mission confiée et les questions posées à l’expert. Le médecin expert adresse son rapport au greffe dans le délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande d’expertise qui lui a été adressée par la caisse.
Le greffe transmet, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse d’assurance maladie ainsi qu’à la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle ou au médecin traitant du malade.
II.-Lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en œuvre de la procédure d’expertise médicale prévue à l’article L. 141-1, la juridiction peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande.
Le tribunal ordonne la nouvelle expertise au vu du rapport mentionné soit au cinquième alinéa de l’article R. 141-4, soit au deuxième alinéa du
I du présent article, et au vu des observations des parties.
Dans le cas où l’assuré est directement destinataire du rapport mentionné à l’article R. 141-4, celui-ci est joint à la requête. Dans les autres cas, le rapport d’expertise est communiqué au tribunal par le service du contrôle médical de la caisse de rattachement de l’assuré.
Le tribunal désigne le nouvel expert parmi les experts spécialisés en matière de sécurité sociale inscrits sur les listes mentionnées au premier alinéa de l’article R. 141-1, et définit sa mission
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Décision du 25 Février 2020
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L’expert procède à l’examen du malade ou de la victime dans les cinq jours suivant la notification de la décision le désignant.
Le rapport de l’expert comporte le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal.
L’expert adresse son rapport au greffe du tribunal dans le délai d’un mois à compter de la date de notification de la décision le désignant.
Le greffe du tribunal transmet, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse d’assurance maladie ainsi qu’à la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle ou au médecin traitant du malade.
Il apparaît donc nécessaire de recourir à une nouvelle mesure d’instruction, dans les R.142-17-1 II du code de la sécurité sociale, la mission de ce dernier, désigné par le tribunal, parmi les experts spécialisés en matière de sécurité sociale et les questions qui lui sont posées étant fixées par la décision du tribunal.
Il convient en conséquence, avant dire droit de désigner le Docteur B C avec la mission telle que décrite au dispositif.
Les autres demandes et droits des parties sont réservées.
En application de l’article L 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, les frais sont pris en charge par l’organisme.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe ;
Avant Dire Droit ;
Ordonne une expertise médicale;
Désigne le Docteur B-C D-E – […]
[…]
avec pour mission :
De prendre connaissance de l’entier dossier médical de madame Z A se faire remettre tous documents notamment médicaux relatifs à l’accident du 18 octobre 2017 et aux soins et arrêts de travail dont a bénéficié l’assurée depuis,
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Décision du 25 Février 2020
PS ctx protection soc 3 N° RG 18/04285 – N° Portalis 352J-W-B7C-COAJ Q
examiner madame Z A, décrire les blessures imputées à l’accident du 18 octobre 2017, indiquer l’évolution des lésions et les séquelles en lien direct et exclusif avec l’accident;
dire si l’état de madame Z A pouvait être considéré comme consolidée ou guérie le 23 mars 2018
dire si les doléances décrites depuis la date de la consolidation est la conséquence exclusive de l’accident du travail;
dans la négative, dire si elle est guérie ou consolidée à la date de
l’expertise ou à toute autre date;
donner toutes informations utile sur l’état de l’assurée ;
Rappelle que l’expert est dès à présent autorisé à s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité différente de la sienne inscrit sur la liste des experts en vue de la bonne réalisation de l’expertise,
Dit que l’expert adressera son rapport au greffe du tribunal dans le délai d’un mois à compter de la date de notification de la décision le désignant;
Dit que le greffe du tribunal transmettra, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse d’assurance maladie ainsi qu’à la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle ou au médecin traitant du malade;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert d’accomplir sa mission, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du Président du Pôle Social – section 3, contentieux général des Affaires de Sécurité Sociale, du Tribunal Judiciaire de Paris ;
Dit que la caisse prend en charge les frais d’expertise ;
Renvoie l’affaire à l’audience du vendredi 11 décembre 2020-9 heures
00 pour plaider l’affaire après dépôt du rapport d’expertise, ce, sans autre convocation:
Réserve les autres demandes et droits des parties ainsi que les dépens.
Fait et jugé à Paris le 25 Février 2020
Le Greffier Le Président
Bcas celin JUDICIAIRE
copie certifiee conforme a l’original
A
N
U
le greffier FERTES VATOS
[…]
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