Infirmation partielle 31 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 31 janv. 2017, n° 15/01294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 15/01294 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Bernard MESSIAS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G : 15/01294
XXX
C/
Me L
Me F
COUR D’APPEL DE METZ CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 31 JANVIER 2017 APPELANTE :
XXX représentée par son représentant légal, pour ce domicilié audit siège
XXX
XXX
Représentant : Me Djaffar BELHAMICI, avocat au barreau de METZ
INTIMES :
Maître K L, ès-qualités d’administrateur judiciaire de la procédure de redressement judiciaire de la SCOP PARC ZOOLOGIQUE D’AMNEVILLE
XXX
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Djaffar BELHAMICI, avocat au barreau de METZ Maître E F, ès-qualités de mandataire judiciaire de la procédure de redressement judiciaire de la SCOP PARC ZOOLOGIQUE D’AMNEVILLE
XXX
XXX
Représentant : Me Djaffar BELHAMICI, avocat au barreau de METZ
SAS PRINT AND DISPLAY FRANCE prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié audit siège
XXX
XXX
Représentant : Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Monsieur MESSIAS, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame FLAUSS, Conseiller
Monsieur BEAUDIER, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET AU PRONONCÉ DE L’ARRÊT : Madame X
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 13 octobre 2016 tenue, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur MESSIAS, Président de chambre, chargé du rapport et qui a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe, selon les dispositions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, le 24 janvier 2017. A cette date, le délibéré a été prorogé pour l’arrêt être rendu le 31 janvier 2017.
EXPOSE DU LITIGE
Afin d’assurer une campagne promotionnelle pour faire connaître au public la construction de divers bâtiments et enclos destinés à accueillir des gorilles dans le cadre d’un programme européen de préservation des espèces, la XXX s’est adressée à la SAS PRINT AND DISPLAY FRANCE pour les impressions offset de 6400 affiches dont 4750 pour le 'visuel gorilles’ pour un montant de 13 190,00 € pour ce seul visuel;
La XXX a considéré que la première épreuve ne satisfaisait pas à ses attentes de sorte que, le 8 mars 2012, elle a remis à I J, agent commercial de la SAS PRINT AND DISPLAY FRANCE, un cromalin avec certification C D, réalisé par la société PHOTOGRAVURE de METZ ainsi qu’un fichier CD-ROM ;
Le 15 mars 2012, la SAS PRINT AND DISPLAY FRANCE informait la XXX de ce qu’elle allait procéder à un nouveau tirage du visuel dès le lendemain tout en précisant que son chef d’atelier, A B, avait déjà eu à effectuer le tirage d’un visuel pour la même société en 2011 et qu’il téléphonerait au responsable de la XXX lors du bon à tirer pour lui exprimer son ressenti, nourri par quinze années d’expérience ;
Un premier tirage a ainsi eu lieu que G N, cadre de la XXX, refusa à raison du mauvais résultat ;
Le 17 mars 2012, I J informait G H que six correctifs avaient été apportés. Pour autant, ce dernier refusait à nouveau ce tirage eu égard à la mauvaise qualité du produit tandis que la SAS PRINT AND DISPLAY FRANCE livrait les affiches rejetées par le client aux afficheurs prévus, dont la SAS PUBLIMAT qui exigea de la XXX qu’elle vienne retirer le stock d’affiches livrées ;
Compte tenu de l’urgence, la XXX a fait appel à un autre imprimeur dont le travail a permis de satisfaire à la campagne publicitaire entreprise, étant observé, selon la XXX, que le cromalin utilisé avait été le même que celui fourni à la SAS PRINT AND DISPLAY FRANCE ;
Dans ces conditions, la XXX a refusé de payer les affiches livrées malgré son désaccord et a adressé une mise en demeure à la SAS PRINT AND DISPLAY FRANCE par laquelle elle demandait à cette dernière le prix du rapatriement des affiches livrées contre son gré à la SAS PUBLIMAT, soit un montant de 2 007,89 € ;
La SAS PRINT AND DISPLAY FRANCE a alors assigné, en date du 26 décembre 2012, la XXX devant la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de METZ afin d’obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer une somme de 16 687,79 €, outre les intérêts de retard, selon facture du 26 mars 2012;
Pour écarter les prétentions de la SAS PRINT AND DISPLAY FRANCE, la XXX s’est fondée sur l’exception d’inexécution de la demanderesse et, à titre reconventionnel, a demandé sa condamnation à lui régler la somme de 2 007,89 € correspondant à celle qu’elle avait avancée pour permettre le retour des affiches non conformes qui avaient été livrées ;
Par jugement en date du 10 mars 2015, la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de METZ a :
— condamné la XXX à payer à la SAS PRINT AND DISPLAY FRANCE la somme de 16 687,79 € avec intérêts de droit calculés sur la base de la BCE majoré de dix points à partir de l’exigibilité des la facture du 26 mars 2012;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné la XXX à payer à la SAS PRINT AND DISPLAY FRANCE la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; – condamné la XXX aux dépens ;
Pour statuer ainsi, les premiers juges constatent que la SAS PRINT AND DISPLAY FRANCE a invité la XXX à assister au premier tirage des affiches commandées en se déplaçant à l’usine chargée de l’impression pour participer à un bon à tirer machine, proposition à laquelle la XXX a renoncé ;
D’autre part, la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de METZ relève que cette dernière n’avait émis aucune protestation ou réserve lors de la réception du mail envoyé le 17 mars 2012 par Y dans lequel celui-ci indiquait à G H que son chef d’atelier, A B, avait effectué six correctifs et qu’il était ainsi parvenu au cromalin transmis par la XXX ;
En outre, il n’est pas démontré que la XXX ait demandé à voir les affiches après leur impression et avant leur livraison dans les points de vente et il n’est fourni aucun élément objectif, tel un constat d’huissier, établissant la non-conformité alléguée, pas plus qu’il n’est prouvé que d’autres affiches aient été réalisées par une autre société;
Le 17 avril 2015, la XXX a formé appel contre cette décision, lequel a été enregistré au greffe de cette Cour sous le numéro RG 15/01294 ;
Par jugement en date du 6 janvier 2016, la XXX a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ordonnée par la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de METZ ;
Au visa de leurs dernières conclusions en date du 29 février 2016, Me K L, ès-qualités d’administrateur judiciaire et Me E F, ès-qualités de mandataire judiciaire de la procédure de redressement judiciaire de la XXX demandent à la Cour de :
— dire et juger l’appel recevable et bien fondé ;
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— statuant à nouveau :
— concernant la demande principale de la SAS PRINT AND DISPLAY FRANCE :
* débouter la SAS PRINT AND DISPLAY FRANCE de toutes ses demandes ;
* à titre subsidiaire, ordonner une expertise ;
— concernant la demande reconventionnelle :
* dire et juger cette demande reconventionnelle recevable et bien fondée ;
* en conséquence, condamner la SAS PRINT AND DISPLAY FRANCE à payer à la XXX la somme de 2 007,89 € au titre des frais exposés par cette dernière en raison de l’attitude de l’intimée ; – débouter la SAS PRINT AND DISPLAY FRANCE de sa demande de condamnation ;
— la condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel ;
— condamner la SAS PRINT AND DISPLAY FRANCE à payer à la XXX la somme de 3 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
A l’appui de leurs demandes, les intimées font valoir :
— qu’elles se sont constituées à la présente audience à la suite de leur désignation en qualité d’administrateur judiciaire er de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la XXX, suivant jugement en date du 6 janvier 2016 rendu par la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de METZ ;
— qu’en application de l’article L.622-22 du code de commerce, le jugement d’ouverture d’une procédure collective interdit toute demande de condamnation pour dettes antérieures, la SAS PRINT AND DISPLAY FRANCE ne pouvant que solliciter la fixation de sa créance;
— que la SAS PRINT AND DISPLAY FRANCE a manqué à son obligation de livrer une chose conforme alors même qu’il lui avait été remis un cromalin certifié et un fichier CD-ROM ;
— que la XXX n’a pas assisté à l’édition du bon à tirer machine au motif que la SAS PRINT AND DISPLAY FRANCE l’avait assurée qu’un nouveau tirage allait avoir lieu dès le 16 mars 2012 et que toute confiance était accordée à A B, chef d’atelier ayant quinze ans d’expérience et ayant réalisé en 2011 déjà le tirage d’un autre visuel pour la XXX ;
— que le 17 mars 2012, la SAS PRINT AND DISPLAY a indiqué à l’appelante que six modifications avaient été opérées, ce qui démontre la mauvaise qualité du premier tirage ;
— que si la Cour s’estimait insuffisamment éclairée par les pièces versées aux débats, elle devra ordonner une expertise à laquelle d’ailleurs la SAS PRINT AND DISPLAY n’est pas opposée;
Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives en date du 3 mars 2016, la SAS PRINT AND DISPLAY FRANCE sollicite de la Cour de :
— débouter la XXX de son appel ;
— la débouter de l’ensemble de ses demandes, moyens et fins ;
— confirmer le jugement entrepris, au besoin par substitution de motifs ;
Vu la procédure de redressement judiciaire ouverte au patrimoine de la XXX,
— fixer à la somme de 16 687,79 €, outre les intérêts de droit calculés sur la base de la BCE majoré de dix points à partir de l’exigibilité de la facture du 26 mars 2012, la créance de la SAS PRINT AND DISPLAY FRANCE au passif de la procédure collective de la XXX ; – dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ;
— condamner in solidum Me K L et Me E F, ès-qualités, à payer à la SAS PRINT AND DISPLAY FRANCE la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de ses prétentions, la SAS PRINT AND DISPLAY FRANCE précise :
— que la XXX n’invoque aucun élément nouveau, ni de pièces nouvelles par rapport au jugement entrepris ;
— que la XXX a bien passé commande auprès de la SAS PRINT AND DISPLAY FRANCE pour l’impression offset d’affiches suivant devis accepté du 27 février 2012, le coût de la prestation étant arrêté à 19 000,00 € HT, outre 3 724,00 € de Z; que ces affiches ont été réalisées et livrées le 20 mars 2012 sans donner lieu à cette occasion à réserves de la part du client ;
— que ces affiches ont été réalisées à partir de données informatiques fournies par la XXX ;
— que le fait que le principal afficheur, la SAS PUBLIMAT, ait fait retour d’affiches n’établit pas la non-conformité du produit livré ;
— qu’elle a proposé à la XXX d’être présente lors du tirage pour vérifier la qualité des couleurs et avoir indiqué être prête à faire des réglages de correction à la demande ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2016 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale portant sur l’exception d’inexécution
Attendu qu’aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa version en vigueur à l’époque des faits, il est stipulé que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles doivent être exécutées de bonne foi ;
Que l’article 1142 du même code rappelle que toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d’inexécution de la part du débiteur ;
Attendu que le 1er mars 2012, la XXX a donné son bon pour accord au devis établi par la SAS PRINT AND DISPLAY aux termes duquel celle-ci s’engageait à produire 1 650 affiches en impression offset 'visuel Tigre’ et 4 750 affiches en impression offset 'visuel gorilles’pour un prix de 19 000,00 € HT, soit 22 724,00 € TTC, étant précisé que la XXX fournissait le CD-ROM et le cromalin, ce qui lui permettait de bénéficier de la clause selon laquelle elle ne pouvait se voir opposer l’interdiction de contester le résultat obtenu (pièce n°1 de l’intimée) ;
Attendu qu’il est ainsi établi qu’a existé entre la XXX et la SAS PRINT AND DISPLAY FRANCE un contrat à caractère synallagmatique permettant à chaque partie de refuser son obligation tant qu’elle n’a pas reçu la prestation qui lui est due ;
Attendu qu’il est constant que la charge de la preuve de l’inexécution repose sur l’excipiens', c’est à dire sur la partie qui se prévaut de l’inexécution ou de la mauvaise exécution de l’obligation par son cocontractant, en l’espèce la XXX, qui doit en conséquence démontrer la faute de la SAS PRINT AND DISPLAY FRANCE ;
Attendu qu’il s’évince des pièces de la procédure et des écritures des parties qu’avant même le 21 février 2012 et la première impression, la XXX avait pris soin d’appeler l’attention de la SAS PRINT AND DISPLAY FRANCE sur la difficulté à reproduire une chromie de qualité ;
Qu’il n’est pas contesté par la SAS PRINT AND DISPLAY FRANCE qu’elle s’est alors employée à rassurer son client par courriel du 21 février 2012, allant jusqu’à proposer d’effectuer un pré-tirage en impression tout en précisant toutefois qu’un 'pré-tirage ne garantirait même pas que le tirage de la série espacé dans le temps ne soit identique…' (pièce n°4 de l’intimée) ;
Qu’en tout état de cause, à ce stade, la SAS PRINT AND DISPLAY FRANCE n’avait pas invité la XXX à assister à l’opération, n’étant d’ailleurs pas tenue contractuellement de le faire, comme la XXX n’était pas davantage tenue contractuellement d’accepter de se déplacer au siège de la SAS PRINT AND DISPLAY FRANCE, celle-ci ayant la qualité de professionnel et n’ayant pas décliné la demande d’intervention de l’appelante, ce qui induit qu’elle s’estimait capable de réaliser l’opération confiée ;
Attendu qu’en revanche, par courriel du 15 mars 2012, la SAS PRINT AND DISPLAY FRANCE a informé sa cliente qu’elle allait procéder à un tirage dans la matinée du 16 mars 2012 mais que cette fois, la XXX était conviée à assister au travail, encore que I J de la SAS PRINT AND DISPLAY FRANCE ait insisté sur l’expérience de A B et sur sa disponibilité à communiquer ses premiers ressentis par téléphone afin de mettre en confiance G H de la XXX (pièce n°7 de l’intimée) ;
Attendu qu’il est acquis que la XXX ne s’est pas déplacée en usine le 16 mars 2012 mais a échangé, comme convenu avec A B de la SAS PRINT AND DISPLAY FRANCE, par téléphone, ce qui a abouti à la correction de six points du travail accompli et, au vu du résultat obtenu, cinq personnes dont le directeur-général de la SAS PRINT AND DISPLAY FRANCE ont convenu de ce que le tirage était conforme par rapport au cromalin transmis par la XXX (pièce n°1 de l’appelante) ;
Attendu que la première épreuve du 'visuel gorille’ a été transmise à la XXX le 20 mars 2012 ;
Attendu que manifestement, entre cette date et le 27 mars 2012, la XXX a fait valoir son désaccord sur la qualité de la prestation de la SAS PRINT AND DISPLAY FRANCE puisque dans un e-mail du 27 mars 2012, I J, salarié de la SAS PRINT AND DISPLAY FRANCE fait savoir à G H que la SAS PUBLIMAT, qui a donc été livrée en affiches, lui a demandé de venir retirer les affiches 'visuel gorille’ et qu’il poursuit : 'mais PRINT AND DISPLAY va me répondre sûrement négativement .. Ce serait reconnaître leur tort, ce qu’il n’admette pas jusqu’à maintenant puisque vous n’êtres pas venu en BAT machine’ (pièce n°1 de l’appelante);
Attendu cependant que la XXX ne fournit à l’appui de la mauvaise réalisation du travail confié à la SAS PRINT AND DISPLAY FRANCE aucun élément concret et objectif, tel un constat d’huissier ou une expertise privée, voire une ou plusieurs attestations des titulaires des points de vente, établissant la non-conformité du travail réalisé avec la commande, les échanges de courriels entre I J et la XXX, même s’ils semblent laisser à croire à l’exécution d’un mauvais travail, ne permettent pas de déduire pour autant que la SAS PRINT AND DISPLAY FRANCE a commis une faute dans le cadre de son obligation ou que les exigences de la XXX dépassaient ce qui pouvait être attendu d’un professionnel normalement diligent auquel cas, il aurait convenu que la XXX établisse un cahier des charges particulièrement précis et détaillé, ce qui n’a pas été fait en l’espèce ;
Attendu que, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, il résulte du document daté du 26 mars 2012 et émanant de la société belge HECHT, preuve suffisante de ce que la XXX a confié à cette dernière l’impression de 4 627 exemplaires pour un total de 17 208,00 € puisque ledit document porte le bon pour accord donné par l’appelante (pièce n°3 de l’appelante), de la même manière qu’il figurait sur le devis n°121088 transmis le 27 février 2012 par la SAS PRINT AND DISPLAY FRANCE (pièce n°1 de l’intimée) ;
Que cependant, il sera observé en premier lieu qu’à aucun moment ne figure sur le devis HECHT une quelconque référence au 'visuel tigre’ ou au 'visuel gorille ' et, en second lieu, que le nombre d’affiches commandées à la SAS PRINT AND DISPLAY FRANCE, tant en ce qui concerne le 'visuel tigre’ (1 650 affiches) que le 'visuel gorille’ (4 750 affiches) ne correspond pas à celui adressé à la société HECHT (4 267 affiches) ;
Attendu que, dans ces conditions, faute de production d’autres éléments, il doit être considéré que la XXX ne démontre pas avoir confié à la société HECHT le travail initialement commandé à la SAS PRINT AND DISPLAY FRANCE;
Qu’en conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté le moyen tiré par la XXX de l’exception d’inexécution ;
Sur la responsabilité de Me K L et de Me E F, ès-qualités, en lieu et place de la XXX
Attendu qu’aux termes de l’article L.622-22 du code de commerce, il est prévu que : 'sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.' ; Attendu que le 6 janvier 2016, la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de METZ a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la XXX et a désigné dans ce cadre, Me K L et Me E F, en qualité respectivement d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la procédure collective ;
Attendu que la SAS PRINT AND DISPLAY FRANCE a régulièrement déclaré sa créance, le jugement entrepris étant affecté de l’exécution provisoire ;
Attendu qu’il convient dans ces conditions de réformer le jugement querellé en ce qu’il a condamné la XXX à payer à la SAS PRINT AND DISPLAY FRANCE la somme de 16 687,79 € avec intérêts de droit calculés sur la base de la BCE majoré de dix points à partir de l’exigibilité de la facture du 26 mars 2012, ainsi qu’une somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’il y a lieu, dès lors que la XXX ne peut s’exonérer de son obligation de paiement en invoquant l’exception d’inexécution, de fixer à la somme de 16 687,79 € avec intérêts de droit calculés sur la base de la BCE majorée de dix points à partir de l’exigibilité de la facture du 26 mars 2012, et à celle de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la créance de la SAS PRINT AND DISPLAY FRANCE au passif de la procédure collective de la XXX ;
Sur la demande d’expertise formée par la XXX
Attendu qu’aux termes de l’article 232 du code de procédure civile, la décision d’ordonner une expertise est une simple faculté pour le juge qui y recourt lorsqu’il existe une question de fait qui nécessite les lumières d’un technicien, encore que des constatations ou une consultation ne pourraient y satisfaire ;
Attendu qu’il a été rappelé qu’il appartenait à la partie qui se prévalait de l’exception d’inexécution de prouver le défaut d’exécution de son obligation par son cocontractant ;
Qu’il a été établi que la XXX a été défaillante dans ce domaine, n’étant même pas en mesure de fournir un commencement de preuve ;
Attendu qu’en application de l’article 146 du code de procédure civile, en aucun cas une mesure d’instruction ne saurait être ordonnée en vue de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve ;
Qu’en conséquence, la demande de la XXX tendant à ce que soit ordonnée une mesure d’expertise, sera rejetée ;
Sur la demande reconventionnelle de la XXX
Attendu que selon facture du 21 mai 2012, la SAS PUBLIMAT a fait retour d’affiches non conformes à la XXX pour une somme de 2 007,89 € TTC (pièce n°2 de l’appelante) ;
Qu’à partir du moment où il est admis que la XXX ne rapporte pas la preuve du défaut de conformité des affiches produites par la SAS PRINT AND DISPLAY FRANCE, elle est nécessairement mal fondée à réclamer à cette dernière la prise en charge des frais de rapatriement d’affiches depuis la SAS PUBLIMAT, l’absence de conformité alléguée par cette dernière n’étant par ailleurs ni explicitée, ni se fondant sur une faute spécifique de la SAS PRINT AND DISPLAY FRANCE ;
Attendu que la SAS PRINT AND DISPLAY FRANCE est tiers à la relation contractuelle liant la XXX à la SAS PUBLIMAT et l’existence d’une faute commise par la SAS PRINT AND DISPLAY FRANCE dans la relation commerciale la rattachant à la XXX n’étant pas démontrée, la XXX doit être déboutée de sa demande ;
Sur les autres demandes
Attendu que la XXX, représentée par Me K L et Me E F, ès-qualités d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de son redressement judiciaire, succombant dans son appel, n’est pas éligible au bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’en revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS PRINT AND DISPLAY FRANCE les frais irrépétibles par elle exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, il convient en conséquence de condamner in solidum Me K L et Me E F, ès-qualités, à lui payer une somme de 1 200,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que, compte tenu du redressement judiciaire de la XXX qui succombe en cause d’appel, il y a lieu d’ordonner que les dépens soient employés en frais privilégiés de la procédure ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel formé par la XXX contre le jugement rendu en date du 10 mars 2015 par la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de METZ ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il impute les condamnations prononcées à la charge de la XXX;
Statuant à nouveau,
Fixe à la somme de 16 687,79 €, outre les intérêts de droit calculés sur la base de la BCE majorée de dix points à partir de l’exigibilité de la facture du 26 mars 2012 et à la somme de 1 000,00 € prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la créance de la SAS PRINT AND DISPLAY FRANCE au passif de la procédure collective de la XXX ;
Déboute la XXX de sa demande reconventionnelle ;
Déboute la XXX de sa demande d’expertise; Condamne in solidum Me K L, ès-qualités d’administrateur judiciaire et Me E F, ès-qualités de mandataire judiciaire de la procédure de redressement judiciaire de la XXX à payer à la SAS PRINT AND DISPLAY FRANCE une somme de 1 200,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de première instance et d’appel.
Déboute les parties de leurs fins, moyen set conclusions plus amples ou contraires.
La Greffière Le Président
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