Résumé de la juridiction
La chambre de discipline du Conseil national a jugé que le Conseil national, dans sa formation administrative, n’est pas compétent pour annuler une décision de non traduction et ne dispose pas du pouvoir de traduire lui-même un pharmacien en chambre de discipline. En conséquence, la procédure est irrégulière et les décisions qui en découlent sont annulées.
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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 26 janv. 2010, n° 247-D |
|---|---|
| Numéro(s) : | 247-D |
| Dispositif : | Appelant : Pharmacien titulaire d'officine, Décision : Annulation de la décision de traduction, Annulation de la décision de première instance ; |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE
L’ORDRE DES PHARMACIENS
Décision n°247-D
Affaire M. X
Décision rendue publique par lecture de son dispositif le 26 janvier 2010 et par affichage dans les locaux du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens le 24 février 2010 ;
La chambre de discipline du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens réunie le 26 janvier 2010 en séance publique ;
Vu l’acte d’appel présenté par Mme Y, pharmacien co-titulaire à l’époque des faits, d’une officine sise…, enregistré au secrétariat du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens le 23 janvier 2008, et dirigé contre la décision de la chambre de discipline du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de
Languedoc Roussillon, en date du 16 décembre 2007, ayant décidé qu’il n’y avait pas lieu de sanctionner M. X, son époux, co-titulaire de la même officine située … ; Mme Y critique la décision attaquée en ce qu’elle a tenté de se réfugier derrière le droit du travail et le droit de la famille pour ne pas avoir à prendre position dans une situation où, par ricochet, l’intérêt de la santé publique était en cause et appelait une position ferme de l’instance ordinale ; Mme Y rappelle, tout d’abord, que son époux a vainement tenté de frapper d’opposition la décision de renvoi en chambre de discipline prise par le Conseil national, le 26 juin 2006 ; elle estime que le retard procédural qui en a découlé n’a fait que maintenir M. X dans un sentiment de toute puissance et d’impunité ; elle ajoute que la motivation de la décision querellée du 7 décembre 2007, par laquelle la chambre de discipline a relaxé M. X n’est, à bien y regarder, qu’une reprise de la motivation de la décision de non traduction prise par le conseil régional le 23 janvier 2006 ; concernant le conflit existant entre M. X et les différents employés de l’officine, ainsi que celui l’opposant à son épouse, cette dernière reprend les arguments déjà développés précédemment en première instance ; elle estime notamment qu’il est tout à fait regrettable que la chambre de discipline ait considéré que les certificats médicaux produits par les employés de l’officine ne justifiaient pas de l’origine des lésions constatées et que les procès verbaux d’audition par les services de la gendarmerie, ne témoignaient pas davantage d’une violation, par M. X des articles du code de la santé publique ; en effet, il est illusoire, selon elle, d’attendre d’un médecin, dans le cadre d’une procédure judiciaire, qu’il prenne la responsabilité d’indiquer l’origine des lésions constatées, à moins d’être mandaté en qualité d’expert ; concernant les procès-verbaux établis par les services de gendarmerie, Mme Y revient sur les déclarations de Mme D, qu’elle estime suffisamment explicites pour mettre en cause le caractère violent de son époux ; la non prise en compte par les premiers juges d’une infraction à l’article R. 4235-3 est vivement critiquée ; en effet, les premiers juges ont estimé que les faits relatés relevaient de circonstances d’ordre privé et n’étaient pas de nature à établir que M. X aurait, dans le périmètre de l’officine, méconnu les dispositions du code de la santé publique ; or, en statuant de la sorte, la chambre de discipline aurait rendu une jurisprudence contra legem, puisqu’elle semblerait accepter que désormais les pharmaciens ne soient soumis à leur code de déontologie que dans le seul cadre de leur activité professionnelle ; enfin, Mme Y souligne que son époux, alors même qu’il se sait susceptible d’être sanctionné depuis le 20 avril 2005, date d’engagement de la procédure disciplinaire, semble vivre dans un sentiment de toute puissance, conforté par l’impunité dont il jouit, puisque les actes de violences perdurent, pour ne pas dire qu’ils s’intensifient ;
Vu la décision attaquée du 7 décembre 2007, par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens du Languedoc Roussillon a décidé qu’il n’y avait pas lieu de poursuivre M. X des chefs de poursuite diligentés à son encontre par Mme Y- X ;
Vu la plainte formée par Mme Y, le 20 avril 2005 et dirigée à l’encontre de son époux, M. X ; Mme Y indiquait qu’alors qu’une procédure de divorce était ouverte entre les deux époux, M. X ne cessait de contre-carrer les décisions qu’elle prenait à l’égard des membres du personnel en les humiliant et en les rudoyant, à telle enseigne que ceux-ci avaient demandé l’intervention de la médecine du travail ;
suite aux violences que M. X exercerait à son encontre, Mme Y s’est rendue, à plusieurs reprises, à la gendarmerie de … ; au-delà du conflit conjugal, Mme Y estimait que M. X avait enfreint les articles R.
4235-3 et R. 4235-35 du code de la santé publique ; elle insistait sur le caractère particulièrement urgent d’une intervention ordinale, la situation étant susceptible de se dégrader de jour en jour ;
Vu les courriers, en date des 17 octobre 2008 et 9 décembre 2008, par lesquels le conseil de M. X indiquait que son client désirait être reçu par le rapporteur, mais qu’en raison des frais de défense disproportionnés déjà engagés, eu égard aux persécutions judiciaires dont il était l’objet, il ne l’assisterait pas à cette occasion ;
Vu les documents déposés au Conseil national de l’Ordre des pharmaciens par M. X, le 9 décembre 2008, et enregistrés comme ci-dessus ; M. X reprochait à son épouse d’être saisie par une folie de préjugés et de s’être liguée contre lui avec le personnel ; il y dénonçait sa stratégie consistant à vouloir le faire passer pour un être violent et agressif ;
Vu le procès-verbal de l’audition de M. X au siège du Conseil national, le 10 mars 2009, par le rapporteur ; M. X a insisté sur l’acharnement de son épouse à vouloir l’évincer de l’officine et a fait état d’une décision du tribunal de commerce qui recommandait de trouver une solution amiable pour sortir de l’indivision, objet du litige ;
Vu les courriers en date du 8 décembre 2009 adressés par le président de la chambre de discipline du
Conseil national de l’Ordre des pharmaciens à Mme Y et à M. X pour les avertir, conformément aux dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision du Conseil national était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office qui tenait à ce que le Conseil national n’avait pas compétence pour annuler une décision d’un conseil régional ou central refusant de traduire un pharmacien en chambre de discipline ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique et notamment son article R. 4234-5 ;
Après lecture du rapport de Mme R ;
Après avoir constaté l’absence à l’audience de M. X ;
APRES EN AVOIR DELIBERE ;
Considérant que le 23 janvier 2006, le conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de Languedoc
Roussillon a décidé de ne pas traduire M. X en chambre de discipline et donc de rejeter la plainte formée à son encontre par son épouse Mme Y ; que, sur recours de cette dernière, le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens a annulé le 26 juin 2006 cette décision de non traduction et décidé le renvoi de cette affaire devant la chambre de discipline du même conseil régional ; que c’est dans ces circonstances que, par la décision attaquée en date du 7 décembre 2007, la chambre de discipline du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de Languedoc Roussillon a décidé qu’il n’y avait pas lieu 2
de sanctionner M. X au regard des griefs formulés par Mme Y ; que cette dernière a fait appel de cette décision de relaxe ;
Considérant que, sans avoir à se prononcer sur les moyens soulevés par Mme Y à l’appui de son appel, il y a lieu de relever d’office qu’aucune disposition n’attribue au Conseil national de l’Ordre des pharmaciens compétence pour annuler une décision d’un conseil régional refusant de traduire un pharmacien en chambre de discipline et qu’il n’est pas au nombre des personnes disposant, en vertu de l’article R. 4234-5 du code de la santé publique, du pouvoir de traduire elle-même un pharmacien en chambre de discipline ; que le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens était, dès lors, tenu de rejeter la demande de Mme Y tendant à l’annulation de la décision du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de Languedoc Roussillon refusant de traduire son époux en chambre de discipline ; qu’il en résulte que la procédure subséquente étant irrégulière, il y a lieu d’annuler à la fois la décision du 26 juin 2006 par laquelle le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens a décidé la traduction en chambre de discipline de M. X, ainsi que la décision en date du 7 décembre 2007 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de Languedoc Roussillon a décidé qu’il n’ y avait pas lieu de sanctionner celui-ci ;
DÉCIDE :
Article 1er : La décision, en date du 7 décembre 2007, par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de Languedoc Roussillon a décidé qu’il n’y avait pas lieu de poursuivre M. X des chefs de la poursuite diligentée à son encontre par Mme Y est annulée ;
Article 2 :
La décision, en date du 26 juin 2006, par laquelle le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens a prononcé la traduction en chambre de discipline de M. X est également annulée ;
Article 3 :
La présente décision sera notifiée :
- à M. X ;
- à Mme Y ;
- au président du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de Languedoc Roussillon ;
- aux présidents des conseils centraux de l’Ordre des pharmaciens ;
- à la Ministre de la santé et des sports ;
et transmise aux pharmaciens inspecteur régionaux de la santé de Languedoc Roussillon ;
Affaire examinée et délibérée en la séance du 26 janvier 2010 à laquelle siégeaient :
Avec voix délibérative : Mme DENIS-LINTON, Conseiller d’État, Président, Mme ADENOT – M. CASAURANG – M. CHALCHAT – M. DELMAS – Mme DELOBEL – M. SEVESTRE – Mme DUBRAY – Mme ETCHEVERRY – M. FERLET – M. FOUASSIER – M. FOUCHER – Mme GONZALEZ – Mme HUGUES – M. LABOURET – M. LAHIANIMme LENORMAND – Mme MARION – M. PARROT – M. RAVAUD – Mme SARFATI – M. TRIVIN – M. VIGNERON.
Avec voix consultative :
- M. le Pharmacien général inspecteur CHAULET, représentant le ministre de l’intérieur, de l’outre mer et des collectivités.
3 La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation – art L 4234-8 c santé publ – devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation est obligatoire.
Le Conseiller d’État
Président suppléant de la chambre de discipline du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens
Martine DENIS-LINTON 4
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