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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 24 juil. 2020, n° 03749 |
|---|---|
| Numéro : | 03749 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/03749-3/CN __________
Mme B c/ M. A __________
Mme Martine Denis-Linton, présidente __________
Mme Elise X, rapporteur __________
Audience du 7 juillet 2020 Lecture du 24 juillet 2020
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a transmis, le 3 juin 2015, à la suite de l’échec de la conciliation, au président de la chambre de discipline de son conseil la plainte de Mme B, enregistrée au conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France le 18 mars 2015. Cette plainte est dirigée contre M. A, pharmacien titulaire.
Par une décision du 28 mai 2018, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de quatre semaines, dont trois semaines avec sursis.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée par la chambre de discipline du Conseil national le 2 juillet 2018, M. A demande à la juridiction d’appel :
1°) d’annuler la décision de première instance ;
2°) à titre subsidiaire, de la réformer.
N° AD/03749-3/CN 2
Il soutient que :
- la décision de première instance n’est pas motivée dès lors que les textes dont il est fait application ne sont pas visés ;
- la chambre de discipline n’a pas développé les motifs pour lesquels elle a retenu que les faits de la plainte sont constitutifs d’une faute ;
- la décision de première instance mentionne « la pharmacie de M. A » alors qu’il est seulement gérant de la SELAS ;
- la délivrance a été effectuée par une préparatrice expérimentée, sous l’autorité d’un autre pharmacien ;
- aucune négligence, ni manquement personnel ou déontologique ne peut lui être reproché.
Par une ordonnance du 8 juin 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 juin 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience tenue à huis clos :
- le rapport de Mme X,
- les explications de M. A, entendu à distance par visioconférence.
M. A a eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, particulier, a formé une plainte contre M. A, pharmacien titulaire, à la date des faits, de la « Grande Pharmacie Z » située … à …, après avoir fait l’objet d’une erreur de délivrance de Levothyrox. M. A fait appel de la décision du 28 mai 2018 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de quatre semaines, dont trois semaines avec sursis.
Sur la régularité de la décision de première instance :
2. Pour prononcer la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie à l’encontre de M. A, pharmacien titulaire, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France s’est bornée à relever qu’une préparatrice expérimentée, « sous l’autorité d’un pharmacien », a délivré à la plaignante une boîte de Levothyrox 150 µg au lieu de 25 µg, sans indiquer sur quel fondement juridique la responsabilité personnelle de M. A était engagée, au regard des obligations déontologiques. Dès lors, la chambre de discipline de première instance a insuffisamment motivé sa décision. Par suite, il y a lieu de l’annuler. L’affaire étant en l’état, il y a lieu de l’évoquer, et par là, de statuer en qualité de juge de première instance.
N° AD/03749-3/CN 3
Sur le fond :
3. Aux termes de l’article L. 5125-15 du code de la santé publique : « Le pharmacien titulaire d’une officine doit exercer personnellement sa profession. / En toutes circonstances, les médicaments doivent être préparés par un pharmacien, ou sous la surveillance directe d’un pharmacien ». L’article R. 4235-12 du même code dispose que : « Tout acte professionnel doit être accompli avec soin et attention ». Aux termes de l’article R. 4235-13 du même code : « L’exercice personnel auquel est tenu le pharmacien consiste pour celui-ci à exécuter lui- même les actes professionnels ou à en surveiller attentivement l’exécution s’il ne les accomplit pas lui-même ».
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions, ainsi que du principe de personnalité des peines, que chacun des pharmaciens exerçant dans le cadre d’une société d’exercice libéral doit répondre des irrégularités entachant l’activité de l’officine, à l’exception de celles dont il est établi qu’elles sont exclusivement imputables au comportement personnel d’un autre pharmacien de l’officine.
5. Il n’est pas contesté qu’une préparatrice de la « Grande Pharmacie Z » a délivré du Levothyrox 150µg au lieu du Levothyrox 25µg à Mme B. Si M. A soutient qu’il était absent de l’officine ce jour-là, il résulte de l’instruction que cette préparatrice expérimentée pouvait délivrer un médicament sans être systématiquement sous la surveillance directe d’un pharmacien, en méconnaissance de l’article L. 5125-15 précité, comme l’a confirmé l’intéressé au cours de l’audience. L’erreur de délivrance révèle un fonctionnement défaillant de la pharmacie et engage la responsabilité personnelle de M. A, titulaire de l’officine.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il sera fait une juste application des sanctions prévues par la loi en prononçant à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant quatre semaines, dont trois semaines avec sursis.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France en date du 28 mai 2018 est annulée.
Article 2 : Il est prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de quatre semaines, dont trois semaines avec sursis.
Article 3 : La sanction prononcée à l’encontre de M. A s’exécutera du 15 octobre 2020 au 21 octobre 2020 inclus.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à :
- M. A ;
- Mme B ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France.
- M. le ministre des solidarités et de la santé.
N° AD/03749-3/CN 4
Délibéré après l’audience du 7 juillet 2020, tenue à huis clos, où siégeaient :
Mme Denis-Linton, présidente, Mme Aulois-Griot – Mme Mercier – M. Y – M. Z – Mme AA – M. AB – M. AC – Mme AD – Mme X – M. AE – M. AF – Mme AG – Mme AH – M. AI – Mme AJ – Mme AK.
Lu par affichage public le 24 juillet 2020.
Signé
La conseillère d’Etat Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens
Martine Denis-Linton
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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