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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 5 nov. 2021, n° 05845 |
|---|---|
| Numéro : | 05845 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/05845-2/CN __________
Président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Nouvelle-Aquitaine c/ Mme A __________
Mme Martine Denis-Linton, présidente __________
Mme Elise X, rapporteur __________
Audience du 5 octobre 2021 ALcture du 5 novembre 2021
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
AL vice-président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Nouvelle-Aquitaine a transmis le 28 juin 2019, au président de la chambre de discipline de ce conseil, la plainte du président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Nouvelle-Aquitaine, enregistrée le 26 juin 2019 au conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Nouvelle-Aquitaine. Cette plainte est dirigée contre Mme A, pharmacienne titulaire.
Par une décision du 12 mars 2020, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Nouvelle-Aquitaine a prononcé à l’encontre de Mme A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée d’un an.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée par la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens le 9 juin 2020 et régularisée le 24 juin suivant, ainsi que des mémoires enregistrés les 27 juillet 2020 et 27 août 2021, Mme A, représentée par Me Loeff, demande à la juridiction d’appel de réformer la décision de première instance.
N° AD/05845-2/CN 2
Elle soutient que :
- la décision de première instance est entachée d’irrégularités dès lors que sa convocation à l’audience ne lui est pas parvenue et qu’elle n’a été informée de sa tenue que la veille par téléphone ;
- la décision de première instance est entachée d’irrégularités dès lors qu’elle a demandé un report d’audience afin d’organiser son remplacement en officine, qui a été refusé sans qu’elle en soit avertie ;
- les droits de la défense ont été méconnus du fait de cette connaissance tardive de la date d’audience ;
- les anomalies de facturations ne lui sont pas imputables et ont été perpétrées à son insu, sa collaboratrice ayant agi de telle sorte qu’elle ne puisse se rendre compte des malversations ;
- la sanction prononcée est disproportionnée en ce qu’elle sera contrainte de céder son officine à vil prix, ou, en l’absence d’acquéreur, de déposer le bilan ;
- au moment des faits elle se remettait d’un grave accident de la circulation ayant entrainé des troubles d’encodage en mémoire épisodique, ce qui l’a conduite, la date des faits litigieux, à employer une préparatrice et son ex-mari pour la comptabilité.
Par des mémoires enregistrés les 30 juin, 28 août 2020 et 20 septembre 2021, le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la convocation à l’audience de Mme A est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé » et que l’absence de retrait ne fait pas obstacle à sa notification régulière ; pour que Mme A soit prévenue, un courriel lui a été envoyé le 26 février 2020 ;
- s’il n’est pas établi que les faits litigieux auraient été commis à l’instigation de Mme A, ces faits ne pouvaient échapper à cette dernière, titulaire de l’officine et se livrant à l’exercice personnel auquel elle est tenue ;
- si Mme A déclare ne pas avoir été alertée par des signes de fraudes, elle évoquait dans le signalement de l’assurance maladie une marge bénéficiaire élevée ces deux dernières années, ce qui aurait dû attirer son attention.
Par une ordonnance du 11 août 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 septembre 2021. L’instruction a été rouverte par la communication du mémoire enregistré à la chambre de discipline le 21 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
ALs parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
N° AD/05845-2/CN 3
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les explications de Mme A,
- les observations de M. Y pour le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Nouvelle-Aquitaine ;
- les observations de Me Loeff, pour Mme A.
AL pharmacien poursuivi a eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. AL président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Nouvelle-Aquitaine a formé une plainte enregistrée le 26 juin 2019 au conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Nouvelle-Aquitaine. Cette plainte, est dirigée contre Mme A, pharmacienne titulaire à la date des faits de la « Pharmacie A » située au … Mme A fait appel de la décision du 12 mars 2020 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Nouvelle-Aquitaine a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée d’un an.
Sur la régularité :
2. Aux termes de l’article R. 4234-6 du code de la santé publique : « AL pharmacien poursuivi est convoqué à l’audience quinze jours au moins avant la date fixée pour celle-ci (…) ».
3. Mme A soutient qu’elle n’a été informée de la date d’audience de première instance que la veille par téléphone. Toutefois, il résulte de l’instruction que le pli contenant la convocation devant la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Nouvelle-Aquitaine a été présenté le 28 janvier 2020 à l’adresse indiquée par Mme A et, faute d’avoir été retiré auprès du bureau de poste distributeur dans le délai de quinze jours prévu par la réglementation postale, a été retourné le 13 février 2020 au conseil régional avec la mention « pli avisé non réclamé ». La requérante a été régulièrement avisée de la possibilité de retirer le pli auprès de ce bureau dans ce délai. Dans ces conditions, la convocation doit être regardée comme ayant eu lieu régulièrement à la date du 28 janvier 2020, soit quinze jours au moins avant la date d’audience. En outre, si l’intéressée soutient avoir sollicité un report d’audience qui lui a été refusé sans en être avisée, aucune disposition n’impose au juge de répondre et a fortiori de motiver son refus. Ainsi, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la procédure serait entachée d’irrégularité et que les droits de la défense auraient été méconnues.
Sur le fond :
4. L’article R. 4235-3 du code de la santé publique dispose que : « AL pharmacien doit veiller à préserver la liberté de son jugement professionnel dans l’exercice de ses fonctions. Il ne peut aliéner son indépendance sous quelque forme que ce soit. / Il doit avoir en toutes circonstances un comportement conforme à ce qu’exigent la probité et la dignité de la profession. Il doit s’abstenir de tout fait ou manifestation de nature à déconsidérer la profession, même en dehors de l’exercice de celle-ci (…) ». L’article R. 4235-9 de ce code dispose que : « Dans l’intérêt du public, le pharmacien doit veiller à ne pas compromettre le
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bon fonctionnement des institutions et régimes de protection sociale. Il se conforme, dans l’exercice de son activité professionnelle, aux règles qui régissent ces institutions et régimes ». Aux termes de l’article R. 4235-12 du même code : « Tout acte professionnel doit être accompli avec soin et attention, selon les règles de bonnes pratiques correspondant à l’activité considérée (…) ». L’article R. 4235-13 de ce code dispose : « L’exercice personnel auquel est tenu le pharmacien consiste pour celui-ci à exécuter lui-même les actes professionnels ou à en surveiller attentivement l’exécution s’il ne les accomplit pas lui-même. ».
5. Il est constant que la pharmacie A a, sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, facturé des médicaments sans les délivrer, renouvelé abusivement des médicaments non prescrits, effectué des doubles facturations, surchargé des ordonnances quant à leur date ou à leurs prescriptions, et délivré des médicaments sans respecter les délais réglementaires entre deux délivrances. Mme A soutient que ces anomalies correspondent à des malversations commises à son insu par une préparatrice à laquelle elle avait confié la gestion des commandes de produits chers et l’exercice du double contrôle des ordonnances, avec la complicité de son ex-mari auquel elle avait confié la gestion de l’officine. Toutefois, Mme A, en sa qualité de titulaire, ne pouvait pas ignorer tout ou partie des facturations litigieuses qui avaient nécessairement une incidence sur les recettes et stocks de l’officine.
6. Eu égard au rôle de la préparatrice, qui travaillait sur le poste de facturation à l’origine des faits litigieux et qui a commis directement les actes relevés au point 5 de la présente décision, il sera fait une plus juste application des sanctions prévues par la loi en prononçant à l’égard de Mme A la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de neuf mois.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est prononcé à l’encontre de Mme A la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de neuf mois.
Article 2 : La sanction prononcée à l’encontre de Mme A s’exécutera du 1er février 2022 au 31 octobre 2022 inclus.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à :
- Mme A ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Nouvelle-Aquitaine ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Nouvelle-Aquitaine ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le directeur général de l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine ;
- M. le ministre des solidarités et de la santé.
Et transmise à Me Loeff.
Délibéré après l’audience publique du 5 octobre 2021 où siégeaient :
N° AD/05845-2/CN 5
Mme Denis-Linton, présidente, M. Z – Mme AA – M. AB – M. AC – M. AD – M. AE –
Mme AF – M. AG – M. AH – Mme AI – Mme X –
Mme AJ – M. AK – Mme AL AM AN – M. AO – M. AP –
Mme AQ – Mme AR – Mme AS – M. AT – Mme AU.
Lu par affichage public le 5 novembre 2021.
La Conseillère d’État Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens
Martine Denis-Linton
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. AL ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code de la santé publique
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