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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 24 juin 2022, n° 06135 |
|---|---|
| Numéro : | 06135 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/06135-3/CN __________
M. A c/ M. B __________
Mme AT Denis-Linton, présidente __________
M. Alain X, rapporteur __________
Audience du 24 mai 2022 AKcture du 24 juin 2022
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
AK conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens a enregistré une plainte le 17 février 2020, précisée le 4 mars suivant, formée par M. A, médecin anesthésiste réanimateur au sein du centre hospitalier universitaire (CHU) de … à la date des faits, situé …, contre M. B, pharmacien biologiste au sein de ce même CHU et professeur d’université.
Après échec de la conciliation et en application de l’article R. 4235-1 du code de la santé publique, le président du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens a transmis au président de la chambre de discipline de son conseil, le 25 juin 2020, la plainte formée par M. A contre M. B.
Par un courrier enregistré le 30 juillet 2020 et cosigné par le président de la commission médicale d’établissement (CME) et le doyen de la faculté de médecine, le directeur général du CHU de …, sollicité par le président du conseil central de la section G, a exposé le contexte du litige sans se prononcer sur l’opportunité de poursuivre l’intéressé devant la chambre de discipline ordinale.
Par deux courriers du 20 octobre 2020, le président du conseil central de la section G a transmis le courrier susvisé à M. A et M. B.
N° AD/06135-3/CN 2
Par un courrier du 20 octobre 2020, le président du conseil central de la section G a de nouveau sollicité l’autorisation de poursuivre M. B devant la juridiction disciplinaire.
Par un courrier enregistré le 30 novembre 2020, et cosigné par le président de la CME ainsi que le doyen de la faculté de médecine, la directrice générale par intérim du CHU de … s’est opposée à la traduction de M. B en chambre de discipline du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens.
Par une ordonnance du 21 décembre 2020, le président de la chambre de discipline du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens a rejeté la plainte de M. A pour irrecevabilité.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée à la chambre de discipline du Conseil national le 28 janvier 2021 et régularisée le 1er février suivant, et un mémoire enregistré le 26 avril 2022, M. A, représenté par Me Saban, demande à la juridiction d’appel :
1°) d’annuler l’ordonnance du 21 décembre 2020 par laquelle le président de la chambre de discipline du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens a rejeté sa plainte pour irrecevabilité déposée à l’encontre de M. B ;
2°) de solliciter une nouvelle fois l’avis de la directrice par interim du centre hospitalier universitaire de … en lui transmettant l’ensemble des pièces du dossier ;
3°) de prononcer une sanction à l’encontre de M. B.
Il soutient que :
- l’ordonnance est irrégulière au motif qu’elle ne vise pas l’ensemble des conclusions en application de l’article R. 4234-30 du code de la santé publique qui renvoie à l’article R. 742- 2 du code de justice administrative ;
- l’instruction en première instance a été menée en méconnaissance du contradictoire, dans la mesure où il n’a pas eu connaissance des pièces du dossier qui auraient été soumises à la direction du CHU afin d’obtenir l’autorisation de poursuivre M. B en chambre de discipline ;
- il n’a pas reçu le courrier de refus de la directrice générale par intérim du CHU de … et n’a pas pu présenter ses observations ;
- il y a lieu de solliciter de nouveau l’autorisation de la directrice générale par intérim du CHU de … ;
- il a déposé plainte pour les mêmes faits à l’encontre du médecin associé au projet devant l’ordre des médecins qui a été conciliée et a entraîné son retrait ;
- sa plainte est recevable car les faits reprochés ne sont pas en lien direct avec la mission de service public de M. B mais avec une activité complémentaire licite, de sorte que l’article
R. 4235-1 du code de la santé publique ne s’applique pas ;
- M. B a adopté un comportement contraire à la dignité et à la probité de la profession en l’évinçant du projet de recherche dont il était à l’initiative pour le faire valoriser par la SATT
… de l’Université de … et en l’écartant de la démarche de développement et de commercialisation des innovations en résultant ;
- il a également manqué à son obligation d’entretenir de bons rapports avec les membres du corps médical ;
N° AD/06135-3/CN 3
- M. B a brusquement cessé toute collaboration alors qu’ils étaient sur le point de débuter des pourparlers avec une entreprise intéressée, sous prétexte qu’il ne souhaitait plus poursuivre leur démarche de valorisation financière du projet pour se concentrer sur l’aspect scientifique et académique de ces recherches ;
- M. B l’a trompé dans le but de profiter seul des bénéfices des recherches qu’il a initiées ;
- le litige doit être tranché par une juridiction indépendante et impartiale puisque l’Université de …, qui est une communauté d’universités dont fait partie l’Université … de …, est l’un des principaux actionnaires de la SATT ….
Par un mémoire, enregistré le 4 novembre 2021 et régularisé le 30 mars 2022, M. B produit un courrier du professeur C, chef du département d’anesthésie réanimation du CHU et du professeur D, directeur de l’équipe DVH (Dysfonctions Vasculaires et de l’Hémostase) de l’Inserm … de l’Université….
Par un courrier du 6 mai 2022, la présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens a transmis à M. A le courrier de refus de la directrice générale par intérim du CHU de ….
Par une ordonnance du 25 mars 2022, la date de clôture de l’instruction a été fixée au 5 mai 2022 et l’instruction a été rouverte pour être clôturée à trois jours francs avant l’audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
AKs parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les observations de M. A,
- les observations de Me Ouvrelle, pour M. A,
- les explications de M. B.
AK pharmacien poursuivi a eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, médecin anesthésiste réanimateur au sein du centre hospitalier universitaire
(CHU) de …, à la date des faits, situé … a formé une plainte contre M. B, pharmacien biologiste au sein de ce même CHU et professeur d’université. M. A relève appel de l’ordonnance du 21 décembre 2020 par laquelle le président de la chambre de discipline du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens a rejeté sa plainte pour irrecevabilité.
Sur la régularité de la décision de première instance :
N° AD/06135-3/CN 4
2. Aux termes de l’article R. 742-2 du code de justice administrative rendu applicable aux chambres de discipline de l’ordre des pharmaciens en vertu de l’article R. 4234-30 du code de la santé publique : « AKs ordonnances mentionnent le nom des parties, l’analyse des conclusions ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elles font application (…) ».
3. M. A soutient que l’absence de développement de ses conclusions dans les visas de l’ordonnance prise par le président de la chambre de discipline le 21 décembre 2020 contrevient aux dispositions précitées. Toutefois, la plainte de M. A, seule écriture enregistrée par le conseil central de la section G le 4 mars 2020, est régulièrement visée et la circonstance que l’ordonnance ne développe pas les conclusions tendant à ce qu’une sanction soit prononcée à l’encontre de M. B pour les faits reprochés, qui est l’objet même d’une plainte, n’est pas de nature à entraîner l’irrégularité de l’ordonnance attaquée.
4. Aux termes de l’article R. 4234-29 du code de la santé publique : « Dans toutes les instances, le président de la chambre de discipline du conseil central ou régional, ou du conseil national peut, par ordonnance motivée, sans instruction préalable : (…) 4° Rejeter les plaintes ou les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
5. M. A soutient que la décision de première instance a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire, faute d’avoir été destinataire du courrier de la directrice générale par intérim du CHU de … enregistré le 30 novembre 2020 refusant de donner son autorisation à la poursuite de M. B en chambre de discipline de l’ordre. Si le président du conseil central de la section G n’a pas transmis le courrier par lequel la directrice générale par intérim du CHU a refusé explicitement de traduire M. B devant la chambre de discipline du conseil central de la section G, ce refus, qui s’inscrit dans la phase administrative préalable à l’instruction de la plainte par la chambre de discipline, entraîne l’irrecevabilité de cette dernière non susceptible d’être couverte en cours d’instance. Par suite, et sans qu’il soit besoin de solliciter une nouvelle autorisation de la part du directeur de l’établissement, l’absence de transmission du courrier de refus à M. A ne saurait entacher la décision de première instance d’irrégularité pour méconnaissance du principe du contradictoire.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’ordonnance du président de la chambre de discipline du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens pour les motifs ci-dessus évoqués.
Sur la recevabilité de la plainte :
7. Aux termes du sixième alinéa de l’article R. 4235-1 du code de la santé publique : « AKs pharmaciens qui exercent une mission de service public, notamment dans un établissement public de santé ou dans un laboratoire d’analyses de biologie médicale public, et qui sont inscrits à ce titre à l’un des tableaux de l’ordre, ne peuvent être traduits en chambre de discipline que sur la demande ou avec l’accord de l’autorité administrative dont ils relèvent ».
8. Il ressort de ces dispositions qu’un pharmacien, exerçant une mission de service public et inscrit à l’un des tableaux de l’ordre à ce titre, ne peut être traduit en chambre de
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discipline de l’ordre des pharmaciens qu’à la condition que l’autorité administrative dont il relève donne son autorisation, sans que les faits à l’origine de la plainte aient nécessairement été commis à l’occasion de cette mission. Il résulte de l’instruction que M. B, pharmacien biologiste exerçant une mission de service public au sein du CHU de …, établissement public de santé, est inscrit en cette qualité au tableau de la section G de l’ordre des pharmaciens regroupant les pharmaciens exerçant dans un laboratoire de biologie médicale et les pharmaciens exerçant dans un établissement de santé la biologie médicale. En conséquence, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article précité. Par suite, en l’absence d’autorisation du directeur de cet établissement pour traduire M. B en chambre de discipline, la plainte de M. A est irrecevable et ne peut, dès lors, qu’être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête d’appel formée par M. A contre l’ordonnance du 21 décembre 2020 par laquelle le président de la chambre de discipline du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens a rejeté sa plainte pour irrecevabilité est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à :
- M. B ;
- M. A ;
- M. le président du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil central de la section G de l’ordre de pharmaciens ;
- Mmes et MM. les présidents des autres conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le directeur général de l’agence régionale de santé d’Auvergne Rhône-Alpes ;
- Mme la ministre de la santé et de la prévention.
Et transmise à Me Saban.
Délibéré après l’audience publique du 24 mai 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Denis-Linton, présidente, M. Bonnemain – Mme Y – M. Z – M. AA – Mme AB – M. AC – M. AD – M. AE – Mme AF – Mme AG – Mme AH – M. AI – M. AJ –Mme AK AL AM – M. AN – Mme AO – M. X – Mme AP – Mme AQ – M. AR – Mme AS.
N° AD/06135-3/CN 6
Lu par affichage public le 24 juin 2022.
La conseillère d’Etat Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens
AT Denis-Linton
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. AK ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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