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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 23 juil. 2021, n° 04784 |
|---|---|
| Numéro : | 04784 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/04784-2/CN __________
Agence régionale de santé d’Ile-de-France c/ M. A M. B __________
Mme AJ Denis-Linton, présidente __________
M. Xavier X, rapporteur __________
Audience du 6 juillet 2021 Lecture du 23 juillet 2021
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a transmis au président de la chambre de discipline de son conseil, la plainte du directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, enregistrée au conseil régional de l’ordre des pharmaciens de d’Ile-de-France le 6 février 2017. Cette plainte est dirigée contre M. A et M. B, pharmaciens co-titulaires.
Par une décision du 12 juin 2019, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de deux semaines, dont une semaine avec sursis.
Par une décision du 12 juin 2019, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à l’encontre de M. B la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de deux semaines, dont une semaine avec sursis.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
N° AD/04784-2/CN 2
Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés le 21 juin 2019 régularisé le 27 juin suivant, et le 24 mai 2021, MM. A et B, demandent à la juridiction d’appel de réformer les décisions du 12 juin 2019.
Ils soutiennent que :
- le manque de pharmaciens adjoints était de 0.7 et avec les heures supplémentaires le déficit réel de pharmacien en équivalent temps plein n’est que de 0.2 ;
- la chambre de discipline de première instance n’a pas tenu compte des difficultés réelles d’embauche dans un quartier classé parmi les plus dangereux de France ;
- la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire enregistré le 26 avril 2021, l’agence régionale de santé d’Ile-de-France conclut au rejet de l’appel.
Elle fait valoir que :
- les heures supplémentaires effectuées ne sauraient pallier le manque d’adjoint ; cela risque d’altérer l’attention et les bonnes pratiques applicables aux actes professionnels, et peut mettre les capacités de discernement des adjoints en difficulté ;
- le défaut de pharmacien adjoint ne peut se justifier au regard de la localisation de l’officine ;
- les éléments apportés par MM. A et B ne sont pas de nature à les exonérer de leur responsabilité.
Par une ordonnance du 17 mai 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 juin 2021.
Le mémoire produit par l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, enregistrés par la chambre de discipline le 28 juin 2021 et régularisé le 29 juin suivant, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- l’arrêté du 15 mai 2011 modifiant l’arrêté du ministre délégué à la santé du 1er août 1991 relatif au nombre de pharmaciens dont les titulaires d’officine doivent se faire assister en raison de l’importance de leur chiffre d’affaires ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les explications de MM. A et B,
- les observations de Mme C, pour le directeur de l’agence régionale de santé d’Ile-de- France.
MM. A et B ont eu la parole en dernier.
N° AD/04784-2/CN 3
Considérant ce qui suit :
1. La plainte visée ci-dessus portant sur des faits identiques et étant dirigée contre deux pharmaciens co-titulaires, il y a lieu de statuer par une seule décision sur la requête d’appel formée contre deux décisions distinctes.
2. Le directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France a formé une plainte contre MM. A et B, pharmaciens co-titulaires de la Pharmacie…, située …. MM. A et B font appel des décisions du 12 juin 2019 par lesquelles la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à leur encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de deux semaines, dont une semaine avec sursis.
3. Aux termes de l’article L. 5125-20 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur à la date des faits : « Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, après avis du Conseil national de l’ordre des pharmaciens, le nombre des pharmaciens dont les titulaires d’officine doivent se faire assister en raison de l’importance de leur chiffre d’affaires ». L’arrêté pris pour l’application de cette disposition par le ministre chargé de la santé en date du 1er août 1991, modifié en dernier lieu le 15 mai 2011, fixe à un adjoint le nombre de pharmaciens dont les titulaires d’officine doivent se faire assister lorsque leur chiffre d’affaires annuel est compris entre 1 300 000 et 2 600 000 euros, à deux adjoints lorsque ce chiffre se situe entre 2 600 000 euros et 3 900 000 euros, et prescrit le recrutement d’un adjoint supplémentaire par tranche de 1 300 000 euros de chiffre d’affaires au-delà.
4. Il est constant que MM. A et B n’étaient assistés que de sept adjoints, alors que le chiffre d’affaires de l’officine réalisé au cours de l’année 2014 requérait huit adjoints. De plus, si MM. A et B soutiennent que les heures supplémentaires effectuées ramènent le déficit d’adjoints à 0.2, elles ne peuvent être prises en considération au regard des dispositions précitées.
5. Il résulte de ce qui précède, eu égard aux démarches effectuées pour rechercher un pharmacien adjoint supplémentaire et des difficultés rencontrées dans le recrutement, qu’il sera fait une plus juste application des sanctions prévues par la loi en prononçant à l’encontre de MM. A et B la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée d’une semaine avec sursis.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est prononcé à l’encontre de MM. A et B la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée d’une semaine avec sursis.
Article 2 : Les décisions du 12 juin 2019 par lesquelles la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à l’encontre de MM. A et B les sanctions de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de deux semaines, dont une semaine avec sursis sont réformées en ce qu’elles ont de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à :
- M. A ;
- M. B ;
N° AD/04784-2/CN 4
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile- de-France ;
- M. le directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le ministre des solidarités et de la santé.
Délibéré après l’audience publique du 6 juillet 2021 où siégeaient :
Mme Denis-Linton, présidente, M. Bonnemain – Mme Y – M. Z – M. AA – M. X – Mme AB – Mme AC – M. AD – M. AE – M. AF – Mme AG – Mme AH – M. AI.
Lu par affichage public le 23 juillet 2021.
La conseillère d’Etat Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens
AJ Denis-Linton
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Code de la santé publique
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