Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | ONPH, 28 avr. 2023, n° 06004 |
|---|---|
| Numéro : | 06004 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/06004-2/CN __________
Président du conseil central de la section H c/ M. A __________
Mme Martine Denis-Linton, présidente __________
M. Maryse X, rapporteur __________
Audience du 28 mars 2023 Lecture du 28 avril 2023
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le président du conseil central de la section H de l’ordre des pharmaciens a formé une plainte enregistrée le 28 novembre 2019 par le président de la chambre de discipline du même conseil. Cette plainte est dirigée contre M. A, pharmacien adjoint de la pharmacie à usage intérieur de l’hôpital privé Z, située …
Par une décision du 19 mars 2021, la chambre de discipline du conseil central de la section H de l’ordre des pharmaciens a prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de quatre ans, dont un an avec sursis.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2021, M. A, représenté par Me Senah, demande à la juridiction d’appel d’annuler la décision du 19 mars 2021 de la chambre de discipline du conseil central de la section H de l’ordre des pharmaciens.
Il soutient :
- qu’en fondant sa décision sur la condamnation pénale prononcée à son encontre et sur une mauvaise gestion des médicaments stupéfiants, la chambre de discipline du conseil central
N° AD/06004-2/CN 2
de la section H a commis une erreur manifeste d’appréciation et a procédé à une appréciation inexacte des faits de la cause ;
- que le signalement du médecin directeur de la clinique Y située …, fait état de suspicion de trafic de médicaments et de la condamnation pénale présentée comme attestant de la matérialité des faits énoncés ;
- que la mauvaise gestion des produits stupéfiants dans le cadre de la gérance de la pharmacie Y n’est pas établie et en admettant qu’elle le soit, la sanction prononcée par la chambre de discipline de première instance est disproportionnée ;
- que le juge pénal a accepté que la condamnation qu’il a prononcée ne figure pas dans le bulletin numéro 2 de son casier judiciaire afin « de ne pas obérer une recherche d’emploi » et qu’en conséquence, en lui infligeant une interdiction d’exercer, la décision disciplinaire serait en contradiction avec la décision du juge pénal.
Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2022, le président du conseil central de la section H de l’ordre des pharmaciens se reporte à ses premières écritures.
Il fait valoir :
- que la clinique Y a procédé à un signalement faisant état de vols de produits de santé appartenant à l’établissement et d’un dysfonctionnement dans la gestion des stocks des produits stupéfiants imputés à M. A ;
- que par un arrêt de la cour d’appel de … du 25 octobre 2014, M. A a été condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de soustraction frauduleuse de Doliprane et d’Atarax ;
- que par son comportement, M. A a méconnu les dispositions des articles R. […] et R. 4235-9 du code de la santé publique ainsi que l’article 6 de l’arrêté du 12 mars 2013 relatif aux substances, préparations, médicaments classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants dans les établissements de santé disposant d’une pharmacie à usage intérieur.
La clôture de l’instruction a été fixée au 14 mars 2023 par ordonnance du 27 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le titre III du livre II de la quatrième partie de ce code, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du décret n° 2022-381 du 16 mars 2022 ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- l’article 6 de l’arrêté du 12 mars 2013 relatif aux substances, préparations, médicaments classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants dans les établissements de santé disposant d’une pharmacie à usage intérieur ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X, lu par Mme Y, suppléante ;
N° AD/06004-2/CN 3
- les explications du président du conseil central de la section H de l’ordre des pharmaciens.
Considérant ce qui suit :
1. Cette plainte fait suite au signalement du médecin directeur de la clinique Y, située
…, dans laquelle M. A a exercé en qualité de gérant de la pharmacie à usage intérieur à la date des faits reprochés, portant sur une suspicion de vols de médicaments et des dysfonctionnements dans la gestion des stupéfiants. Le président du conseil central de la section H de l’ordre des pharmaciens a formé une plainte, enregistrée le 28 novembre 2019 par la chambre de discipline de ce conseil, dirigée contre M. A, portant sur les faits décrits dans le signalement ainsi que sur les faits de soustraction frauduleuse de Doliprane et d’Atarax commis en 2014 au sein de la pharmacie à usage intérieur de l’établissement public de santé de …, situé … M. A fait appel de la décision du 19 mars 2021 par laquelle la chambre de discipline du conseil central de la section H de l’ordre des pharmaciens a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de quatre ans, dont un an avec sursis.
2. Aux termes de l’article R. […] du code de la santé publique : « Le pharmacien (…) doit avoir en toutes circonstances un comportement conforme à ce qu’exigent la probité et la dignité de la profession. Il doit s’abstenir de tout fait ou manifestation de nature à déconsidérer la profession (…) ». Aux termes de l’article R. 4235-10 du même code : « Le pharmacien doit veiller à ne jamais favoriser, ni par ses conseils ni par ses actes, des pratiques contraires à la préservation de la santé publique. / Il doit contribuer à la lutte contre le charlatanisme, notamment en s’abstenant de fabriquer, distribuer ou vendre tous objets ou produits ayant ce caractère ». Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 12 mars 2013 relatif aux substances, préparations, médicaments classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants dans les établissements de santé disposant d’une pharmacie à usage intérieur : « Toute entrée et toute sortie de substances, de préparations et de médicaments classés comme stupéfiants sont inscrites sur un registre ou enregistrées par un système informatique dans les conditions prévues à l’article R. 5132-36 du code de la santé publique par le pharmacien chargé de la gérance ou un pharmacien ayant reçu délégation de celui-ci. (…) /. Une balance mensuelle des entrées et sorties et un inventaire du stock doivent être réalisés conformément à l’article R. 5132-36 du code de la santé publique ».
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’établissement public de santé de …, a formé une plainte pénale contre M. A pour des faits de vols commis dans la pharmacie à usage intérieur de cet établissement alors qu’il y exerçait. Par un arrêt du 26 septembre 2017 devenue définitif, la cour d’appel de … a reconnu M. A coupable des faits de soustraction frauduleuse de Doliprane et d’Atarax commis le 25 octobre 2014 et l’a condamné à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis. Il ressort de cet arrêt que la matérialité des faits est établie par le juge pénal et constituent des manquements aux dispositions précitées du code de la santé publique.
4. En second lieu, il est reproché à M. A des vols de produits de santé et des dysfonctionnements dans la gestion des stocks des produits stupéfiants de la pharmacie à usage intérieur de la clinique Y. Il résulte de l’instruction que ces dysfonctionnements, sur la période pendant laquelle M. A en assurait la gérance, à savoir du 29 décembre 2018 au 21 mai 2019, sont établis par un inventaire contradictoire de ces stocks, réalisé le 24 mai 2019, en présence d’un pharmacien inspecteur de santé publique, d’un officier de police judiciaire et du
N° AD/06004-2/CN 4
pharmacien gérant à titre provisoire. Ainsi, en application des dispositions précitées, ces dysfonctionnements imputables à M. A constituent une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire, même si le grief tenant au vol de médicaments au sein cet établissement n’est pas établi.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la chambre de discipline du conseil central de la section H de l’ordre des pharmaciens a fait une juste application des sanctions prévues la loi en prononçant à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie d’une durée de quatre ans dont un an avec sursis. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête d’appel formée par M. A contre la décision du 19 mars 2021 par laquelle la chambre de discipline du conseil central de la section H de l’ordre des pharmaciens a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de quatre ans, dont un an avec sursis, est rejetée.
Article 2 : La sanction prononcée à l’encontre de M. A s’exécutera du 1er septembre 2023 au 31 août 2026 inclus.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à :
- M. A ;
- M. le président du conseil central de la section H de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil central de la section H de l’ordre des pharmaciens ;
- Mmes et MM. les présidents des autres conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- Mme la directrice générale de l’agence régionale de santé d’Île-de-France ;
- M. le ministre de la santé et de la prévention.
Et transmise à Me Senah.
Délibéré après l’audience publique du 28 mars 2023 où siégeaient :
Mme Denis-Linton, présidente,
– Mme Brunel-Lefebvre – M. Z – Mme Y – M. AA – M. AB – Mme AC – Mme AD – Mme AE – Mme AF – M. AG
– Mme AH – M. AI – M. AJ – Mme AK – Mme AL.
Lu par affichage public le 28 avril 2023.
La Conseillère d’Etat
N° AD/06004-2/CN 5
Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens
Martine Denis-Linton
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des pharmaciens ·
- Médicaments ·
- Plainte ·
- Conseil régional ·
- Retrocession ·
- Sanction ·
- Interdiction ·
- Pharmaceutique ·
- Conseil ·
- Santé
- Ordre des pharmaciens ·
- Santé publique ·
- Garde ·
- Conseil régional ·
- Droit de propriété ·
- Liberté ·
- Constitutionnalité ·
- Languedoc-roussillon ·
- Sanction ·
- Conseil d'etat
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Île-de-france ·
- Plainte ·
- Huis clos ·
- Santé publique ·
- Comté ·
- Conseil d'etat ·
- Assesseur ·
- Examen
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des pharmaciens ·
- Agence régionale ·
- Conseil régional ·
- Médicaments ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Agence ·
- Conseil ·
- Sanction
- Médicaments ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Pays ·
- Agence régionale ·
- Conseil régional ·
- Santé publique ·
- Sanction ·
- Agence ·
- Ordre ·
- Chiffre d'affaires
- Ordre des pharmaciens ·
- Plainte ·
- Capital social ·
- Santé publique ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Sanction ·
- Conseil ·
- Part sociale ·
- Biologie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Facturation ·
- Médicaments ·
- Interdiction ·
- Plainte ·
- Fait ·
- Audience
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Aquitaine ·
- Produit diététique ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Santé ·
- Publicité ·
- Produit ·
- Compléments alimentaires
- Ordre des pharmaciens ·
- Île-de-france ·
- Conseil régional ·
- Plainte ·
- Quorum ·
- Santé publique ·
- Affichage ·
- Parapharmacie ·
- Examen ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Plainte ·
- Huis clos ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Conseil d'etat ·
- Examen ·
- Procédure contentieuse ·
- Agence régionale
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Rhône-alpes ·
- Assurance maladie ·
- Facturation ·
- Délivrance ·
- Maladie ·
- Assurances ·
- Irrégularité ·
- Santé publique
- Ordre des pharmaciens ·
- Île-de-france ·
- Conseil régional ·
- Sanction ·
- Interdiction ·
- Huis clos ·
- Santé publique ·
- Plainte ·
- Sursis ·
- Médicaments
Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Décret n°2022-381 du 16 mars 2022
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.