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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 15 janv. 2021, n° 05288 |
|---|---|
| Numéro : | 05288 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/05288-2/CN __________
Président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Auvergne-Rhône- Alpes c/ Mme A __________
Mme Marie Picard, présidente __________
Mme Isabelle X, rapporteur __________
Audience du 14 décembre 2020 AJcture du 15 janvier 2021
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
AJ président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Rhône-Alpes (devenu Auvergne-Rhône-Alpes), a transmis au président de la chambre de discipline de son conseil, après échec de la conciliation, sa plainte dirigée contre Mme A, pharmacien co-titulaire, à la date des faits.
Par une décision du 7 juin 2018, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Rhône-Alpes a prononcé à l’encontre de Mme A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pour une durée d’un an, dont six mois avec sursis.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée le 10 août 2018 à la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens, Mme A, représentée par Me Grange, demande à la juridiction d’appel de rejeter la plainte dirigée à son encontre.
Elle soutient que :
N° AD/05288-2/CN 2
- elle n’a pas été mise à même de présenter sa défense dès lors que le rapport d’instruction lui a été transmis la veille de l’audience ; le rapport contenait des éléments nouveaux extraits du volet pénal de l’affaire ;
- la chambre de discipline de première instance s’est fondée sur un grief nouveau non soumis au contradictoire ;
- aucun manquement ne peut lui être personnellement imputé ; la section des assurances sociales n’a retenu aucun manquement susceptible d’engager sa responsabilité ; aucune poursuite pénale n’a été dirigée à son encontre ;
- son associé a assumé l’entière responsabilité des irrégularités identifiées par l’assurance maladie ;
- le logiciel de la pharmacie ne lui permettait pas de contrôler l’existence de chevauchements lors des délivrances.
Par un mémoire enregistré le 1er octobre 2018, le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Rhône-Alpes conclut au rejet de l’appel de Mme A.
Il fait valoir que :
– l’absence de poursuites pénales diligentées contre Mme A ne fait pas obstacle à l’engagement de poursuites disciplinaires à son encontre ;
– Mme A, qui dispensait au comptoir, était en mesure de détecter les anomalies identifiées par l’assurance maladie ;
– le logiciel utilisé par l’intéressée alerte automatiquement l’auteur de la délivrance en cas de chevauchement ;
– un membre du personnel a attesté de l’existence de dysfonctionnements affectant notamment la gestion des stocks de l’officine ;
– les associés co-titulaires sont solidairement responsables du fonctionnement de l’officine ;
– Mme A avait déjà été informée de dysfonctionnements par l’assurance maladie de l’Isère en 2003, en 2008 et en 2013.
Par une ordonnance du 20 octobre 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
AJs parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience tenue à huis clos :
- le rapport de Mme X ;
- les explications de Mme A, à distance par téléphone avec l’autorisation de la présidente ;
- les observations du président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Auvergne-Rhône-Alpes, à distance par visio-conférence ;
N° AD/05288-2/CN 3
- les explications de Me Grange, à distance par téléphone, pour Mme A, avec l’autorisation de la présidente.
Mme A a eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. AJ président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Rhône-Alpes (devenu Auvergne-Rhône-Alpes) a formé une plainte enregistrée le 8 février 2018 contre Mme A, pharmacien co-titulaire, à la date des faits, de la « Pharmacie Y » située … qui a fait l’objet d’inspections par l’échelon local du service médical de … et la caisse primaire d’assurance maladie de …, lesquels ont retenu plusieurs irrégularités affectant ses facturations.
Sur la régularité de la décision de première instance :
2. Il ressort des pièces du dossier que le rapport du rapporteur désigné, qui a été communiqué à l’intéressée le 1er juin 2018 en vue de l’audience du 7 juin suivant, comportait en annexe cinq procès-verbaux d’audition de témoins, réalisés dans le cadre d’une enquête préliminaire instruite au mois de juin 2017, qui constituaient des pièces nouvelles dans la procédure devant la chambre de discipline, alors que, dans un mémoire enregistré le 1er octobre 2018, le président du conseil régional indique avoir reçu du procureur de la République copie des procès-verbaux de l’enquête préliminaire le 18 octobre 2017. L’ajout de pièces nouvelles au dossier d’instruction et leur communication à Mme A dans ce délai, alors que la décision de la chambre de discipline de première instance se fonde sur ces éléments pour retenir sa responsabilité disciplinaire, méconnaissent le caractère équitable du procès disciplinaire. Par suite, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur l’autre moyen tiré de ce que la chambre de discipline de première instance se serait fondée sur un grief non débattu devant elle, il y a lieu d’annuler la décision de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Rhône-Alpes du 7 juin 2018 et, l’affaire étant en l’état, de l’évoquer et, par-là, de statuer en qualité de juge de première instance.
Sur le fond :
3. Il résulte du principe de personnalité des peines que chacun des pharmaciens associés doit répondre des irrégularités entachant l’activité de l’officine exploitée en commun, à l’exception de celles dont il est établi qu’elles sont exclusivement imputables au comportement personnel d’un ou plusieurs de ses co-associés.
4. Il n’est pas contesté que les enquêtes réalisées par l’échelon local du service médical de … et la caisse primaire d’assurance maladie de …, qui portaient sur la période s’étendant du 1er janvier 2012 au 30 octobre 2015, ont permis l’identification de plusieurs irrégularités tenant à des facturations à partir d’une prescription falsifiée ou sans prescription médicale, des facturations de renouvellement de médicaments dont le renouvellement n’était pas prescrit, des facturations en quantité supérieure à celles prescrites, des premières facturations plus de trois mois après la date de prescription, l’utilisation de prescriptions non datées et des chevauchements de deux ordonnances en cours de délivrance pour un même traitement. La juridiction pénale a, par des constatations qui s’imposent au juge disciplinaire, retenu dans un arrêt définitif du 28 janvier 2019 la matérialité de ces irrégularités, pour un préjudice total de l’assurance maladie de 322 208,75 euros, qui ne sont, en outre, pas contestées par l’intéressée.
En ce qui concerne le grief tiré du défaut d’analyse pharmaceutique :
N° AD/05288-2/CN 4
5. L’article R. 4235-48 du code de la santé publique dispose que : « AJ pharmacien doit assurer dans son intégralité l’acte de dispensation du médicament, associant à sa délivrance :
/ 1° L’analyse pharmaceutique de l’ordonnance médicale si elle existe (…) ».
6. L’acte de dispensation, qui constitue la principale mission du pharmacien d’officine, implique notamment d’associer à la délivrance l’analyse pharmaceutique de l’ordonnance médicale et de procéder à la vérification rigoureuse de l’historique des délivrances de chaque patient préalablement à toute dispensation, afin d’éviter tout chevauchement ou délivrance anormale, susceptible de constituer un risque de mise en danger de la santé du patient. Si Mme A, qui, selon ses propres indications, assurait, outre les questions relatives au personnel, principalement la dispensation au comptoir dans son activité de titulaire associée, soutient ne pas être responsable des irrégularités affectant les facturations à l’assurance maladie dès lors que cette tâche incombait exclusivement à son associé, cette circonstance ne permet pas d’exonérer l’intéressée de sa responsabilité personnelle pour les délivrances qui précédaient certaines des facturations identifiées par les organismes d’assurance maladie. L’intéressée, qui a reconnu utiliser les logiciels professionnels d’aide à la dispensation donnant accès à l’historique du patient, a précisé « vérifier de temps en temps l’historique sur un à deux mois, mais pas plus » et « que les falsifications étaient effectuées à des dates supérieures à deux ou trois mois afin que les chevauchements ne soient pas visualisés », tandis que la fonction d’alerte du logiciel avait été retirée. Par suite, ces agissements, qui lui sont personnellement imputables, constituent une méconnaissance du devoir d’analyse pharmaceutique qui incombe à tout pharmacien exerçant dans une officine au sens de l’article précité.
En ce qui concerne les griefs tirés du défaut d’organisation de l’officine et de l’atteinte au bon fonctionnement des institutions et régimes de protection sociale :
7. L’article R. 4235-9 du code de la santé publique dispose que : « Dans l’intérêt du public, le pharmacien doit veiller à ne pas compromettre le bon fonctionnement des institutions et régimes de protection sociale. Il se conforme, dans l’exercice de son activité professionnelle, aux règles qui régissent ces institutions et régimes ». Aux termes de l’article R. 4235-55 de ce code : « L’organisation de l’officine ou de la pharmacie à usage intérieur doit assurer la qualité de tous les actes qui y sont pratiqués (…) ».
8. Il résulte de l’instruction que Mme A, en sa qualité de titulaire d’officine, n’a pas renforcé sa vigilance sur l’organisation de l’officine en dépit, d’une part, des mises en garde qui lui ont été directement formulées par l’assurance maladie en 2003, 2008 et 2013 et, d’autre part, des anomalies que les préparatrices ont déclaré, par procès-verbaux établis dans le cadre de la procédure pénale et venant au soutien du jugement pénal, avoir identifié dans la gestion des stocks de l’officine et en avoir informé les co-titulaires. Elle a également indiqué avoir assisté à la présentation des comptes de la société par l’expert-comptable, qui a conseillé le recours à un inventoriste, et avoir su que l’officine avait une croissance hors norme. Dans ces conditions, Mme A ne peut valablement soutenir que ces faits, qui révèlent un défaut d’organisation de l’officine et de surveillance des actes qui y sont pratiqués, sont exclusivement imputables à son associé. Par suite, le comportement de l’intéressée révèle une négligence dans l’organisation de l’officine en méconnaissance des dispositions précitées du code de la santé publique. A l’égard des organismes d’assurance-maladie, celui-ci a conduit à faire perdurer des pratiques nuisant à leur bon fonctionnement.
En ce qui concerne le grief tiré de l’atteinte à la probité et à la dignité de la profession :
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9. Aux termes de l’article R. 4235-3 du même code : « AJ pharmacien doit veiller à préserver la liberté de son jugement professionnel dans l’exercice de ses fonctions. Il ne peut aliéner son indépendance sous quelque forme que ce soit. / Il doit avoir en toutes circonstances un comportement conforme à ce qu’exigent la probité et la dignité de la profession. Il doit s’abstenir de tout fait ou manifestation de nature à déconsidérer la profession, même en dehors de l’exercice de celle-ci ».
10. AJs agissements et négligences imputables à Mme A, exposés ci-dessus, ainsi que l’attitude de l’intéressée tendant à imputer à son associé l’intégralité des irrégularités affectant le fonctionnement de l’officine qu’elle exploitait en commun, tout en s’abstenant de tout acte propre à rétablir un fonctionnement normal, méconnaissent l’obligation du pharmacien d’adopter en toutes circonstances un comportement conforme à ce qu’exigent la probité et la dignité de la profession.
11. Il résulte de tout ce qui précède, eu égard à nature et à la gravité des manquements imputés à Mme A, qu’il sera fait une juste application des sanctions prévues par la loi en prononçant à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée d’un an, dont six mois avec sursis.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 7 juin 2018 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Rhône-Alpes a prononcé à l’encontre de Mme A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée d’un an dont six mois avec sursis est annulée.
Article 2 : Il est prononcé à l’encontre de Mme A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée d’un an dont six mois avec sursis.
Article 3 : La partie ferme de la sanction prononcée à l’encontre de Mme A s’exécutera du 1er avril 2021 au 30 septembre 2021 inclus.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à :
- Mme A ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Auvergne-Rhône-Alpes ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le directeur de l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes ;
- M. le ministre des solidarités et de la santé ;
- M. le médecin conseil, chef de service de l’échelon local du service médical de …
Et transmise à Me Grange.
Délibéré après l’audience du 14 décembre 2020, tenue à huis clos, à laquelle siégeaient :
Mme Picard, présidente, Mme Aulois-Griot – Mme Béchieau – M. Y – Mme Z – M. AA – M. AB – Mme AC M. AD – M. AE – Mme AF – Mme AG
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– Mme X – M. AH – M. AI – Mme AJ AK AL – Mme AM – M. AN – Mme AO – Mme AP – M. AQ.
Lu par affichage public le 15 janvier 2021.
AJ Conseiller d’Etat, Présidente suppléante de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens
Marie Picard
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. AJ ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code de la santé publique
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